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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3995/2023

ATA/631/2024 du 24.05.2024 ( ANIM ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3995/2023-ANIM ATA/631/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 24 mai 2024

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES
AFFAIRES VÉTÉRINAIRES
intimé

 



Considérant :

que, le 29 novembre 2023, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision administrative rendue le 30 octobre 2023 par  le service de la consommation et des affaires vétérinaires ;

que par lettre datée du 30 novembre 2023, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 30 décembre 2023, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que par courrier du 22 janvier 2024, la chambre de céans a annulé l’avance de frais, la recourante ayant demandé l’assistance juridique ;

que par décision du 11 mars 2024, l’assistance juridique a rejeté la demande de A______ ;

que par lettre datée du 2 avril 2024, envoyée sous pli simple et recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 2 mai 2024, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 LPA) ;

qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

 

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 29 novembre 2023 par A______ contre la décision du 30 octobre 2023 prise par le service de la consommation et des affaires vétérinaires ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision à A______ ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

le juge délégué :

 

 

 

Claudio MASCOTTO

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :