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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3878/2022

ATA/344/2023 du 03.04.2023 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3878/2022-AIDSO  ATA/344/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 3 avril 2023

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES


Considérant :

que, le 21 novembre 2022, Madame A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre la décision rendue le 28 octobre 2022 par le service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires ;

que par lettre datée du 22 novembre 2022, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 300.- dans un délai échéant le 22 décembre 2022, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que la demande d'avance de frais a été annulée le 9 janvier 2023 suite à la requête d'assistance juridique formée par la recourante ;

que ladite requête a été rejetée par décision du 14 février 2023 actuellement entrée en force ;

qu'une nouvelle demande d’avance de frais a été adressée à la recourante par pli recommandé doublé d'un courrier "A" le 17 février 2023, notifié 22 février 2023 avec l'indication d'un nouveau délai de paiement au 19 mars 2023, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable.

qu'à ce jour, l'avance de frais n'a pas été effectuée, si bien que le recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 21 novembre 2022 par Madame A______ contre la décision du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 28 octobre 2022 ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Madame A______ ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.

 

Au nom de la chambre administrative :

 

la greffière :

 

 

 

Nathalie Deschamps

 

la juge déléguée :

 

 

 

Florence Krauskopf

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :