Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2198/2022

ATA/221/2023 du 07.03.2023 sur JTAPI/1201/2022 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 11.04.2023, rendu le 17.04.2023, IRRECEVABLE, 2C_208/2023
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2198/2022-PE ATA/221/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 mars 2023

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______ recourant
représenté par Me Guy Zwahlen, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 novembre 2022 (JTAPI/1201/2022)


EN FAIT

A. a. Monsieur A______, né le ______ 1980, est ressortissant du Kosovo.

b. Il indique être arrivé en Suisse le 2 juillet 2005.

B. a. Le 14 décembre 2018, M. A______ a requis de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une autorisation de séjour dans le cadre de l' « opération Papyrus ».

Il a notamment joint une attestation de niveau A2 à l'oral de français, des attestations de l'office des poursuites et de l'hospice général, copie de son casier judiciaire, des décomptes salaires, notamment de B______, pour les années 2008, 2017 et 2018 et son relevé AVS mentionnant des cotisations sociales pour les années 2009 à 2016 ainsi qu'un formulaire M et OCIRT indiquant une activité professionnelle en tant que peintre auprès de l'entreprise C______ (ci-après : C______). Pour 2015, le relevé AVS mentionnait les mois de janvier à mars et décembre chez C______.

b. Le 15 novembre 2019, l’OCPM a approuvé la demande et transmis le dossier au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) pour validation, précisant que sa décision d’octroi d’un titre de séjour était soumise à l’approbation de cette autorité, laquelle était, en l’état, réservée.

c. Par courrier du 17 novembre 2020, le SEM a retourné le dossier à l’OCPM pour nouvel examen, le dossier contenant des éléments douteux émanant de l’entreprise B______

d. Par courriel du 26 octobre 2021, l’OCPM a sollicité de M. A______ des renseignements sur sa situation professionnelle actuelle.

e. Aucune suite n’a été donnée à ce courrier

f. Le 5 novembre 2021, l’OCPM a transmis au Ministère public une dénonciation pénale relative à M. A______, au motif que l’authenticité de certains des documents produits était douteuse, notamment les décomptes de salaire établis par B______, l’entreprise apparaissant dans de nombreux « dossiers Papyrus ». La procédure pénale P/1______/2021 est toujours en cours.

g. Par courrier parvenu à l’OCPM le 9 novembre 2021, M. A______ l’a informé de son changement d’adresse, lui faisant parvenir un formulaire C complété ainsi qu'une copie de son contrat de bail à loyer.

h. Le 18 janvier 2022, l’OCPM a transmis à M. A______ son courrier du 26 octobre 2021, l’invitant à lui répondre dans les plus brefs délais.

i. Le 27 janvier 2022, M. A______ a adressé à l’OCPM une copie de son contrat de travail et un formulaire M dûment complété mentionnant une activité auprès de E______ Sàrl.

j. Par courrier du 22 février 2022, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser de soumettre son dossier avec un préavis positif au SEM, de prononcer son renvoi de Suisse et de transmettre ses actes ultérieurement à cette autorité, afin qu’elle juge de l'opportunité de prononcer une interdiction d'entrée en Suisse (IES) à son encontre.

Le SEM avait prononcé à son encontre une IES valable du 30 avril 2010 au 29 avril 2013, laquelle lui avait été notifiée le 27 juillet 2010. Le 31 mars 2015, il avait été condamné pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation par les autorités bernoises et, le même jour, le canton de Berne avait émis un ordre de mise en détention administrative. Une nouvelle IES avait été prononcée par le SEM le 1er avril 2015, notifiée à cette même date, valable jusqu'au 31 mars 2018, et l’intéressé avait été renvoyé dans son pays d'origine par les autorités bernoises le 4 avril 2015. Dans ces conditions, il ne pouvait se prévaloir d'un séjour ininterrompu de dix ans en Suisse, mais tout au plus de sept ans. Il était de plus revenu sur le territoire alors qu’il faisait l’objet d’une IES. Il ne remplissait pas tous les critères cumulatifs de l'« opération Papyrus ».

Il ne remplissait pas non plus les critères relatifs à un cas individuel d’extrême gravité, n’ayant pas démontré une intégration socio-culturelle particulièrement remarquable. Si, certes, il était financièrement indépendant, ne faisait pas l'objet de poursuites ni d'actes de défaut de biens et travaillait depuis des années dans le domaine du bâtiment, il ne pouvait se prévaloir d’une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point de devoir admettre qu’il ne pouvait quitter la Suisse sans être confronté à des obstacles insurmontables. Aucun élément au dossier ne démontrait qu’il se serait créé des attaches sociales particulièrement profondes et durables avec la Suisse. Son attitude ne saurait être considérée comme irréprochable dès lors qu’il n’avait pas respecté les mesures administratives prises à son encontre. Ses quatre séjours au Kosovo auprès de sa famille, entre 2018 et 2021, démontraient que ses centres d’intérêt se trouvaient dans son pays d’origine. Une réintégration dans son pays d’origine n’aurait pas de graves conséquences sur sa situation.

k. M. A______ a insisté sur le fait qu’il remplissait tous les critères de l' « opération Papyrus », les quelques semaines passées hors de Suisse à la suite de son renvoi ne pouvant être considérées comme une interruption de séjour.

Il a joint quatre récépissés de paiements effectués en faveur d’D______ les 7 mai, 30 juin et 13 octobre 2015 (les dates complètes de deux autres récépissés, également de 2015, sont illisibles), un contrat de bail à loyer et une attestation de réussite d'un cours de perfectionnement pour peintres (session 2018-2019).

l. Par décision du 2 juin 2022, l’OPCM a refusé de délivrer à M. A______ une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 2 août 2022 pour quitter la Suisse.

Reprenant les motifs invoqués dans sa décision d’intention, il a encore relevé que la jurisprudence citée par le recourant ne saurait s’appliquer dans son cas, dans la mesure où dans l’affaire en question, il ne s’agissait pas d’un départ contrôlé par les autorités suisses consécutif à une décision de renvoi définitive et exécutoire, comme en l’espèce.

C. a. Par acte du 4 juillet 2022, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi du dossier à l’OCPM afin qu’il le soumette avec un préavis positif au SEM.

Les récépissés postaux joints à son courrier du 25 mars 2022 démontraient qu’il était revenu en Suisse quelques semaines après son renvoi au Kosovo. Il n’y avait ainsi pas eu d’interruption de séjour, et il justifiait d’une présence continue de plus de dix ans en Suisse. L’OCPM lui avait indiqué, le 15 novembre 2019, être disposé à donner une suite favorable à sa requête. Dans une note figurant au dossier, il retenait que le séjour était prouvé à satisfaction de 2009 à 2021. Le revirement de l’OCPM était incompréhensible. Il n’y avait pas eu d’interruption de séjour puisqu’il était revenu à Genève dans les semaines qui avaient suivi son renvoi. Il a produit des lettres de soutien.

b. Par jugement du 9 novembre 2022, le TAPI a rejeté le recours.

La durée de séjour de dix ans en Suisse n’était pas démontrée. Pour le surplus, l’intéressé ne remplissait pas les conditions permettant d’admettre l’existence d’un cas de rigueur.

D. a. Par acte expédié le 9 décembre 2022 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l’annulation, concluant à l’octroi d’une autorisation de séjour.

Il avait séjourné en Suisse depuis 2005. Il était revenu un mois après son renvoi en 2015, de sorte que cette brève interruption de séjour n’avait pas pour conséquence de remettre en cause sa longue durée de séjour en Suisse. Le revirement de position de l’OCPM était inexpliqué, ce qui aurait dû conduire à l’admission de son recours. Selon une note du 28 janvier 2021 au dossier de cet office, le « séjour était prouvé à satisfaction de 2009 à 2021 » avec la mention qu’il convenait d’envoyer le dossier au SEM pour approbation. Après un séjour de dix-sept ans hors de son pays d’origine, le recourant n’était plus en mesure de se réintégrer.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.

c. Dans sa réplique, le recourant a relevé que l’OCPM ne s’était, dans sa réponse au recours, toujours pas déterminé sur son revirement. Il en inférait que cet office partageait l’avis du TAPI selon lequel il avait interrompu son séjour en 2015, ce qui n’était toutefois pas le cas. Le jugement violait l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Son intégration était particulièrement réussie, comme le démontraient les lettres de soutien produites.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Le recourant soutient qu’il remplit les conditions permettant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité, tels que prévus par l’« opération Papyrus ».

2.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l’espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit.

2.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

2.3 L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

2.4 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).

2.5 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

2.6 La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

2.7 L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

L'« opération Papyrus » n'emporte aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).

2.8 Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1). Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266). Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3).

2.9 L’examen de la proportionnalité de la mesure, imposé par l’art. 96 LEI, se confond avec celui qui est prévu à l’art. 8 § 2 CEDH (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 ; 139 I 145 consid. 2.2).

2.10 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

2.11 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA.

3.             En l’espèce, il convient, en premier lieu, de relever que l’autorité intimée a été invitée par le SEM à réexaminer le dossier du recourant. Procédant à ce réexamen, l’OCPM est arrivé à une conclusion différente de celle à laquelle il était parvenu lors de son premier examen. Le recourant y voit un revirement inadmissible. Or, il est dans l’essence même du réexamen qu’il puisse conduire à un résultat différent de l’examen original. Le grief tiré de la seule issue différente du réexamen doit donc être écarté.

Le recourant soutient séjourner en Suisse depuis juin 2005. Or, comme l’a constaté le TAPI à juste titre, le séjour du recourant a été interrompu en avril 2015 lorsqu’il a été renvoyé au Kosovo. Contrairement à ce que l’intéressé fait valoir, le fait qu’il soit revenu en Suisse quelques semaines après son renvoi ne permet nullement de faire fi de l’exécution du renvoi intervenue en avril 2015, constitutive d’une interruption de séjour. En outre, la durée du séjour du recourant doit être relativisée au regard du fait qu’elle a été effectuée dans l’illégalité jusqu’au 15 novembre 2019, date à laquelle l’OCPM a préavisé favorablement sa demande d’autorisation de séjour, et qu’il séjourne depuis lors en Suisse au simple bénéfice d’une tolérance. Compte tenu du fait que son séjour s’est essentiellement déroulé dans l’illégalité, il ne saurait non plus se plaindre d’une violation de l’art. 8 CEDH, comme exposé ci-dessus (consid. 2.8).

Par ailleurs, quand bien même il conviendrait de tenir compte d’une durée de séjour en Suisse depuis 2005, le recourant ne remplirait pas les conditions permettant de retenir l’existence d’un cas de rigueur. En effet, celui-ci ne peut se prévaloir d’une intégration sociale remarquable. Certes, il est financièrement indépendant, ne fait pas l'objet de poursuites et maîtrise la langue française au niveau A2. Il ressort également des lettres de soutien produites qu’il a tissé des liens d’amitié à Genève. Il n’allègue, cependant, pas qu’il aurait noué à Genève des liens affectifs ou amicaux d’une intensité telle qu’il ne pourrait les poursuivre par le biais de moyens de télécommunication modernes une fois de retour au Kosovo. En outre, il est revenu en Suisse malgré l’IES prononcée à son encontre, valable du 1er avril 2015 au 31 mars 2018, et la décision de renvoi, ne respectant ainsi pas les décisions rendues à son encontre. Il ne peut donc se targuer d’une intégration sociale marquée.

Son activité professionnelle dans le domaine du bâtiment ne présente pas non plus un degré de réussite tel qu’il ne pourrait être exigé de sa part de la poursuivre dans son pays d’origine. Au contraire, il apparaît que le recourant pourra, en cas de retour dans son pays, mettre à profit l’expérience professionnelle et les connaissances acquises de la langue française acquises durant son séjour en Suisse. En outre, il ressort du dossier qu’il s’est régulièrement rendu dans son pays d’origine avec lequel il a conservé des attaches. Le recourant est encore relativement jeune et en bonne santé. Ayant selon ses indications vécu au Kosovo jusqu’en 2005, il y a passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte. Il connaît donc les us et coutumes de son pays et en parle la langue. Ainsi, quand bien même après le nombre d’années passées à l’étranger, il traversera à son retour dans son pays une nécessaire phase de réadaptation, sa réintégration socio-professionnelle ne parait pas gravement compromise.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’OCPM n’a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions restrictives permettant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Il est encore observé que l’« opération Papyrus » se contentait de concrétiser les critères légaux fixés par la loi pour les cas de rigueur et que, comme cela vient d’être retenu, le recourant ne remplit pas les conditions des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA. Il ne saurait donc, pour ce motif non plus, se prévaloir de cette opération.

4.             Il convient encore d’examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM est fondé.

4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

4.2 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que son renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

5.             Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 décembre 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 novembre 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Guy Zwahlen, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.