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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3065/2021

ATA/1076/2022 du 26.10.2022 sur JTAPI/477/2022 ( PE ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3065/2021-PE ATA/1076/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 26 octobre 2022

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Jacopo Ograbek, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 mai 2022 (JTAPI/477/2022)


Considérant :

que, le 15 juin 2022, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre le jugement rendu le 10 mai 2022 par le Tribunal administratif de première instance ;

que par lettre datée du 17 juin 2022, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 17 juillet 2022, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que le délai de paiement a été suspendu en raison de la demande d'assistance juridique formulée par le recourant pour la présente procédure ;

que par décision du 18 août 2022, actuellement définitive, la requête d'extension de l'assistance juridique a été rejetée ;

que par pli recommandé du 9 septembre 2022, notifié au recourant le 19 septembre 2022, un nouveau délai au 9 octobre 2022 lui a été fixé pour verser l'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité de son recours ;

qu'à ce jour, l'avance de frais n'a pas été effectuée, si bien que le recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 15 juin 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 mai 2022 ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

 

communique la présente décision à Me Jacopo Ograbek, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Nathalie Deschamps

 

la juge déléguée :

 

 

 

Florence Krauskopf

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :