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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2298/2022

ATA/1002/2022 du 04.10.2022 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2298/2022-FORMA ATA/1002/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 octobre 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Nicolas Candaux, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



EN FAIT

1) Monsieur A______ a commencé des études de droit à l’automne 2021 à la faculté de droit de l’Université de Genève (ci-après : faculté).

2) Le 17 décembre 2021, le Rectorat de l’université a annoncé que, conformément aux nouvelles directives applicables en raison de la pandémie, seuls les étudiants munis d’un certificat Covid-19 ou d’un test naso-pharyngé négatif étaient admis à se présenter aux examens en présentiel.

3) Les 10 et 12 janvier 2022, M. A______ s’est présenté non vacciné, sans certificat Covid-19 et sans test naso-pharyngé négatif aux contrôles continus en droit civil et pénal. Il s’est prévalu d’être au bénéfice d’un certificat médical l’en dispensant.

4) Le 14 janvier 2022, M. A______ a fait parvenir à la faculté le certificat médical établi le 28 décembre 2021 par le Docteur B______, psychiatre, selon lequel il « demand[ait] l’exemption de la vaccination et des tests anti covid 19 vu son état de santé psychique pouvant déclencher des crises psychiques ».

5) Le même jour, M. A______ a effectué le contrôle continu de droit constitutionnel dans une salle séparée des autres étudiants. Il sera revenu ci-dessous sur les circonstances de ce contrôle.

6) Le 20 janvier 2022, le doyen de la faculté a accusé réception du certificat médical, qu’il a qualifié de document nécessaire à la participation aux contrôles continus, et a informé M. A______ qu’il allait le soumettre au Docteur C______, médecin-conseil de la faculté, avec qui l’étudiant était prié de prendre rapidement contact.

7) Par décision du 23 février 2022, le doyen a retenu que le médecin-conseil, dont l’avis était joint, n’avait pas confirmé la validité du certificat médical du Dr B______. Par conséquent, la participation de l’étudiant aux contrôles continus les 10, 12 et 14 janvier 2022 avait été irrégulière. Ces épreuves ne seraient ainsi pas corrigées.

Selon le courrier du Dr C______ du 1er février 2022, il s’était entretenu et avait examiné M. A______ et s’était également entretenu avec le médecin traitant. Sur la base de ces renseignements, il ne pouvait pas confirmer la validité du certificat médical de son confrère. Il n’existait pas de raison d’exempter à l’examen l’étudiant de la vaccination contre le Covid, d’un test naso-pharyngé ni d’ailleurs du port du masque.

8) Dans son opposition, l’étudiant a, notamment, fait valoir que le médecin-conseil de la faculté l’avait reçu « froidement » et d’une façon « acrimonieuse » et ne lui avait posé aucune question relevant de son état psychologique. Il ne souhaitait pas exposer les motifs pour lesquels il ne pouvait se faire vacciner ou se soumettre à un test Covid-19. Il avait effectué le contrôle continu en droit pénal en étant isolé dans un coin de la salle, celui de droit civil en se trouvant dans les premiers rangs de la salle et avait été envoyé dans un bureau sis à la rue de ______ pour celui de droit constitutionnel.

9) Selon une attestation établie le 11 mars 2022 par le Dr B______, dont la date de production ne ressort pas du dossier, le médecin « par respect pour la volonté » de son patient, indiquait ne pas détailler les motifs pour lesquels il ne pouvait se faire tester ou se faire vacciner. Son patient s’était trouvé dans un « état dépressif désespérant de ne pas pouvoir poursuivre ses études normalement ». C’était ainsi qu’il avait rédigé le certificat médical précédent. Lors de l’entretien téléphonique avec le médecin-conseil, ce dernier lui avait exprimé ses doutes sur la décision à prendre. Le refus de corriger les examens du patient allait « certainement » entraîner un nouvel état dépressif.

10) Par décision du 10 juin 2022, le doyen, se fondant sur le préavis de la commission des oppositions, a rejeté l’opposition. La décision déclarant irrégulière la participation de l’étudiant aux contrôles continus et refusant de procéder à leur correction était confirmée.

Selon le préavis annexé, l’intéressé s’était présenté sans masque ni certificat de vaccination ni test négatif aux contrôles continus de droit pénal et droit civil (les 10 et 12 janvier 2022) en se prévalant d’un certificat médical et avait été autorisé par le doyen, au titre d’une mesure urgente, à présenter le contrôle continu de droit constitutionnel le 14 janvier 2022 dans une salle à part, dans l’attente d’une décision à rendre quant à l’exemption souhaitée. Le rectorat et le décanat s’étaient limités à mettre en œuvre les directives Covid-19 du Conseil fédéral applicables dès décembre 2021. Ils n’avaient pas eu d’autre choix que de les appliquer, au risque de contribuer à la transmission de la pandémie et de mettre en danger la santé des acteurs du monde académique. L’opposant ne faisait pas partie du groupe de personnes décrit par le Conseil fédéral comme pouvant être dispensées de vaccination. Les motifs de refus du test naso-pharyngé n’étaient pas réalistes. Le Dr B______ n’était pas habilité à dispenser son patient des mesures imposées par le rectorat, seule la médecin cantonale pouvant accorder une telle dérogation. Enfin, suivre l’opposant reviendrait à porter une lourde atteinte au principe de l’égalité de traitement, qui devait prévaloir au sein de la communauté universitaire.

11) Par acte expédié le 11 juin 2022 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a recouru contre cette décision, dont il a demandé l’annulation. Il a conclu, préalablement, à son audition, à celle de son médecin, du médecin-conseil, du doyen de la faculté et du président de la commission des oppositions.

Il a fait valoir la violation de l’ordonnance Covid-19. Son état de santé lui permettait d’être exempté de vaccination et de tests Covid-19. Il était en possession d’un certificat médical « de dérogation ». L’autorité intimée avait violé les art. 19 et 20 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) en n’investiguant pas la question de son incapacité médicale à se soumettre aux mesures Covid.

Le médecin-conseil avait fait preuve à son égard de prévention. Dès son arrivée chez celui-ci, il l’avait reçu froidement et de manière acrimonieuse, indiquant d’emblée qu’il n’y avait aucune contre-indication psychique au port du masque, aux tests ou au vaccin. Il ne lui avait posé aucune question sur son état psychique, de sorte qu’il était probable qu’il ait rédigé son attestation sur la base d’une idée préconçue. Il avait, en outre, indiqué au médecin du recourant qu’il éprouvait un doute quant à la décision à prendre. Enfin, en sa qualité de membre de l’administration, le médecin-conseil manquait d’indépendance.

Dès lors qu’il avait été admis à prendre part aux contrôles continus, malgré le fait qu’il ne portait pas de masque ni n’avait présenté de test Covid, il s’attendait à ce que ses prestations soient évaluées. Le refus de les corriger était ainsi arbitraire.

12) L’université a renoncé à formuler des observations, se référant au « préavis » relatif au recours du président de la commission des oppositions du 18 août 2022 qu’elle a produit.

Aux termes de ce préavis, le doyen n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de donner suite à la demande de M. A______. Celui-ci ne faisait pas partie du groupe considéré par l’office fédéral de la santé publique comme pouvant être dispensé de la vaccination, la pratique adoptée par la médecin cantonale en matière de dérogation était très restrictive et les motifs de refus du test naso-pharyngé n’étaient pas acceptables. Il a joint une attestation médicale du Dr B______ du 14 mars 2022 et la réaction à celle du médecin-conseil du 7 avril 2022, documents qui figuraient au dossier, mais n’avaient pas été produits avec le recours.

Selon le courrier précité du Dr B______, lorsque le patient avait appris qu’il ne pouvait plus se rendre aux examens sans le test Covid-19 ou le vaccin, l’assassinat de son père par le gouvernement iranien en 1987 était à nouveau ressorti et le patient s’est senti « exclu et sans protection d’où un problème de signification et d’interprétation du fait que la politique sanitaire n’a pas offert les explications nécessaires à son adhésion au programme de vaccination et de prévention du covid 19 : le patient n’avait pas connaissances des effets secondaires du vaccin et la vaccination devait se faire plusieurs fois ». C’était dans ce cadre que le médecin avait « pris l’initiative » de rédiger le certificat médical visant une exemption du protocole Covid-19.

Invité par la commission des oppositions à se déterminer sur ce courrier, le Dr C______ a répondu par courrier du 7 avril 2022 que M. A______ n’entrait pas dans les groupes dispensés de vaccination. La médecin cantonale avait, à plusieurs reprises, refusé des dérogations même pour des patients souffrant de maladies somatiques graves ; une dérogation en faveur de l’étudiant précité ne saurait être accordée. Les motifs de refus du test naso-pharyngé n’étaient « pas réalistes » et « pas acceptables ». Il maintenait donc les conclusions de son rapport du 1er février 2022.

13) Dans sa réplique, le recourant a relevé que l’analyse laconique du médecin-conseil n’était accompagnée d’aucune explication.

La faculté ayant renoncé à se prononcer sur son recours, notamment sur son allégation selon laquelle, en l’admettant à l’examen de contrôle continu alors qu’il n’était ni vacciné, ni muni d’un test négatif, ni encore porteur d’un masque, elle avait reconnu la validité de son certificat médical le dispensant de ces exigences. Le choix de celle-ci de ne pas contester ses allégations de fait devait conduire à retenir que celles-ci étaient établies. Il répétait que l’analyse du médecin-conseil avait été « légère » et « simpliste ».

14) Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

2) En premier lieu, il convient d’examiner si en renonçant à se déterminer sur le recours, la faculté a admis les faits allégués par le recourant.

a. Aux termes de l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Conformément au principe de la confiance, découlant de l’art. 9 Cst., qui s'applique aux procédures administratives, les décisions, les déclarations et comportements de l'administration doivent recevoir le sens que l'administré pouvait raisonnablement leur attribuer en fonction des circonstances qu'il connaissait ou aurait dû connaître (ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; 136 I 254 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.292/2004 du 29 juillet 2004 consid. 2.1). Les conclusions des parties doivent être interprétées, selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation et l'interdiction du formalisme excessif commande de ne pas se montrer trop strict dans la formulation si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut la partie (arrêts 1C_385/2016 du 17 novembre 2016 consid. 1 ; 2C_986/2013 du 15 septembre 2014 consid. 2.2 ; 4A_375/2012 du 20 novembre 2012 consid. 1.2 non publié in ATF 139 III 24).

b. En l’espèce, l’autorité intimée s’est, dans sa réponse au recours, expressément référée à la détermination sur celui-ci qu’elle avait requise de la commission des oppositions. Cette dernière, par le truchement de son président, a examiné le présent recours. Elle a annexé deux pièces non produites par le recourant, qui lui paraissaient pertinentes et, reprenant les motifs ayant présidé à la décision de refus de déroger aux conditions d’examen, a considéré que celle-ci ne consacrait aucun abus du pouvoir d’appréciation. Il ressort sans ambiguïté de cette détermination la volonté de s’opposer aux conclusions du recours.

Partant et contrairement à ce que soutient le recourant, il ne peut être retenu que l’intimée aurait acquiescé à ses allégations, notamment, celle relative au caractère convaincant et valable du certificat médical établi par le Dr B______, qui forme le cœur du litige.

3) Il n’est pas contesté que la réglementation applicable en janvier 2022 exigeait que ne pouvaient se présenter aux examens universitaires que les étudiants munis d’un certificat Covid 19 ou d’un test naso-pharyngé négatif. Seule est litigieuse la question de savoir si le recourant pouvait être dispensé de ces exigences.

Celui-ci invoque un manque d’indépendance du médecin-conseil.

a. L’art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement. La garantie d’indépendance et d’impartialité découlant de l’art. 29 Cst. s’applique au médecin-conseil qui agit en tant que membre de l’administration (ATA/153/2013 du 5 mars 2013 consid. 2c). Selon l'art. 15 al. 3 LPA, la demande de récusation doit être présentée sans délai à l’autorité.

b. En l’espèce, le recourant n'invoque ce grief qu'au stade de son recours. Or, il aurait dû le soulever sans délai, soit dès réception du préavis du médecin-conseil. Par conséquent, ce grief est tardif et donc irrecevable.

4) Le recourant se plaint, ensuite, du crédit apporté à l’appréciation médicale faite par le médecin-conseil.

a. La procédure administrative, qu’elle soit contentieuse ou non contentieuse, est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle l’autorité établit les faits d’office (art. 19 1ère phr. LPA). Selon l’art. 20 al. 1 phr. 2 LPA, l’autorité apprécie les moyens de preuve des parties. La constatation des faits est, en procédure administrative tant fédérale que cantonale, gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 phr. 2 LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; ATA/87/2017 du 3 février 2017 consid. 3b). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées : ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/573/2015 du 2 juin 2015 consid. 5a).

b. Si la force probante d'un certificat médical – terme par lequel il faut entendre toute constatation écrite relevant de la science médicale et se rapportant à l’état de santé d’une personne (arrêt du Tribunal fédéral 4C.156/2005 consid. 3.5.2) –, n’est pas absolue, la mise en doute de sa véracité suppose, néanmoins, des raisons sérieuses (arrêts du Tribunal fédéral 4A_289/2010 du 27 juillet 2010 consid. 3.2 ; 8C_841/2009 du 22 décembre 2009 consid. 5.1). En particulier, un document perd de sa force probante lorsqu'il est rédigé non au vu de constatations objectives du praticien, mais sur la base des seuls dires du patient ou qu'il est établi avec un effet rétroactif de plusieurs semaines. Le certificat médical n'est qu'un moyen de preuve parmi d'autres pour attester de l'empêchement invoqué (ATA/1091/2015 du 13 octobre 2015 consid. 4d et les références citées).

Dans l’appréciation des rapports établis par un médecin traitant, la juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, celui-ci est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que cette relation particulière de confiance peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3a ; 122 V 157 consid. 1c et les références citées), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C/973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1).

c. En l’espèce, le médecin traitant du recourant, dans son certificat médical du 28 décembre 2021 « demand[ait] l’exemption de la vaccination et des tests anti covid 19 vu son état de santé psychique pouvant déclencher des crises psychiques » de son patient. Ce certificat succinct était peu clair. L’on comprenait la demande d’exemption, mais pas le lien entre l’état de santé du patient et celle-ci. Dans ces circonstances, il ne peut être reproché au doyen de la faculté d’avoir soumis ce certificat au médecin-conseil de la faculté.

Se prononçant sur la question de savoir si le candidat pouvait être exempté de l’exigence du vaccin ou d’un test négatif pour se présenter aux contrôles continus, le Dr C______, après avoir reçu celui-ci et s’être entretenu avec son médecin-traitant, a considéré, dans son courrier du 1er février 2022, qu’il ne pouvait pas confirmer la validité du certificat médical de son confrère. Il n’existait pas de raison d’exempter pour l’examen l’étudiant de la vaccination contre le Covid-19, d’un test naso-pharyngé ni d’ailleurs du port du masque.

Son appréciation a été contestée par le médecin traitant, qui dans son courrier du 11 mars 2022 a indiqué qu’il ne pouvait, « par respect pour la volonté » de son patient, pas exposer les motifs pour lesquels celui-ci ne pouvait se faire tester ou se faire vacciner. Son patient s’était trouvé dans un « état dépressif désespérant de ne pas pouvoir poursuivre ses études normalement ». C’était ainsi qu’il avait rédigé le précédent certificat médical. Lors de l’entretien téléphonique avec le médecin-conseil, ce dernier lui avait exprimé ses doutes sur la décision à prendre. Le refus de corriger les examens du patient allait « certainement » entraîner un nouvel état dépressif.

Ce faisant, le médecin traitant n’a pas exposé de motifs médicaux justifiant selon lui l’exemption à l’obligation de présenter un test négatif ou un certificat de vaccination au Covid. Au contraire, il a expressément indiqué qu’il ne voulait pas exposer ces motifs. Il n’a ainsi pas apporté d’éléments susceptibles de mettre en doute l’appréciation du médecin-conseil.

Le Dr B______ a, dans un nouveau courrier du 14 mars 2022, exposé que lorsque le patient avait appris qu’il ne pouvait plus se rendre aux examens sans le test Covid ou le vaccin, l’assassinat de son père par le gouvernement iranien en 1987 était à nouveau ressorti et le patient s’est senti « exclu et sans protection d’où un problème de signification et d’interprétation du fait que la politique sanitaire n’a pas offert les explications nécessaires à son adhésion au programme de vaccination et de prévention du covid 19 : le patient n’avait pas connaissances des effets secondaires du vaccin et la vaccination devait se faire plusieurs fois ». C’était dans ce cadre que le médecin avait « pris l’initiative » de rédiger le certificat médical visant une exemption du protocole Covid-19.

L’avis du médecin traitant ne repose, dans ce courrier également, sur aucune justification médicale. Le praticien décrit l’absence d’adhésion de son patient au programme de vaccination, mais n’invoque aucune circonstance ni justification médicale devant conduire, pour des motifs liés à l’état de santé du recourant, à la nécessité de l’exempter des conditions alternatives posées par la réglementation pour pouvoir se présenter aux contrôles continus en question. Invité par la commission des oppositions à se déterminer sur ce courrier, le Dr C______ a d’ailleurs maintenu sa position dans son courrier du 7 avril 2022, relevant que le recourant n’entrait pas dans les groupes de personnes dispensées de vaccination et qu’une dérogation en sa faveur ne pouvait être accordée, les motifs invoqués n’étant ni « réalistes » ni « acceptables ».

Enfin, s’il est certes regrettable que le recourant ait ressenti l’accueil que le médecin-conseil lui a réservé comme « froid », voire « acrimonieux », l’analyse effectuée par ce médecin procède d’une appréciation médicale, est motivée et ne trahit aucun parti-pris ni biais de son auteur.

Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée n’a commis aucun abus de son pouvoir d’appréciation en suivant l’avis de son médecin-conseil et en écartant celui du médecin traitant.

5) Le recourant fait encore valoir que la décision serait arbitraire du fait qu’il avait été admis à participer aux contrôles continus des 10 et 12 janvier 2022 et placé dans un local séparé des autres étudiants pour celui du 14 janvier 2022. La faculté avait ainsi admis sa participation auxdits contrôles.

a. Une décision est arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. lorsqu’elle est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable (ATF 142 V 512 consid. 4.2 ; 141 I 49 consid. 3.4). De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_759/2017 du 16 mai 2018 consid. 6.1).

b. Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement garanti par l'art. 8 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 142 I 195 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_310/2017 du 14 mai 2018 consid. 6.2).

c. Fondée sur la loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de Covid-19 du 25 septembre 2020 (loi Covid-19 - RS 828.102), l’ordonnance Covid-19 « certificats » du 4 juin 2021, entrée en vigueur le 7 juin 2021 et ayant effet jusqu’au 31 décembre 2022, règle, selon son art. 1 let. a, la forme, le contenu, l’établissement et la révocation des certificats Covid-19 qui attestent : une vaccination contre le Covid-19 (certificat de vaccination Covid-19, ch. 1) ; une guérison après une infection au SARS-CoV-2 (certificat de guérison Covid-19, ch. 2) ; un résultat négatif de l’analyse pour le SARS-CoV-2 (certificat de test Covid-19, ch. 3) ; que le titulaire ne peut être ni vacciné ni testé pour des raisons médicales (certificat de dérogation Covid-19, ch. 4), ainsi que les prescriptions concernant la vérification de ces certificats (let. b).

Selon l’art. 2 de l’ordonnance Covid-19 « certificats », toute personne souhaitant obtenir un certificat Covid-19 doit en faire la demande à un émetteur visé à l’art. 6 ou 7. Selon l’art. 6, les cantons et le médecin en chef de l’armée désignent les émetteurs pour les différents types de certificats (al. 1). Sont désignées comme émetteurs les personnes physiques (al. 2) qui disposent des connaissances spécialisées pour évaluer les conditions d’établissement des certificats (let. a) ; utilisent des systèmes et des produits informatiques permettant d’identifier de manière univoque et d’authentifier sûrement les émetteurs (let. b) ; garantissent le respect du droit applicable, notamment de la présente ordonnance (let. c). Les cantons et le médecin en chef de l’armée communiquent à l’office fédéral de l’informatique et de la télécommunication quels sont les émetteurs désignés (al. 3). Selon l’art. 9 de l’ordonnance Covid-19 certificats, les certificats sont établis sous forme papier ou sous forme électronique, en fonction du choix du demandeur (al. 1). Ils sont vérifiables quant à l’authenticité et à l’intégrité des informations au moyen d’un cachet électronique réglé de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP ; al. 2). Les certificats sont établis dans une langue officielle de la Confédération en fonction du choix du demandeur et en anglais (al. 4).

Selon l’art. 12 al. 1 de l’ordonnance Covid-19 « certificats », tous les certificats contiennent des indications sur l’identité du titulaire (let. a) et sur l’éditeur (let. b). Selon l’al. 2, dans leur forme lisible par l’homme, ils contiennent, en plus, une remarque générale sur la signification du certificat (let. a) ; lorsqu’il s’agit d’un certificat de vaccination, d’un certificat de guérison, ou d’un certificat de dérogation : une remarque sur la validité temporelle et locale limitée du certificat (let. b).

d. L’art. 19a de l’ordonnance Covid-19 « situation particulière » a eu une nouvelle teneur, applicable dès le 20 décembre 2021. Il prévoyait, notamment, que l’accès aux hautes écoles devait être limité aux personnes disposant d’un certificat de vaccination, de guérison ou de test pour les offres et activités de formation et de formation continue dont les activités d’enseignement et de recherche du bachelor, du master et du doctorat et examens dans les institutions du domaine des hautes écoles.

Au niveau cantonal, le 8 décembre 2021, le Conseil d’État a modifié l’arrêté d’application de l’ordonnance Covid-19 situation particulière du 1er novembre 2020 en ce sens que, selon son art. 10, dans les institutions dispensant un enseignement relevant du degré tertiaire A (hautes écoles), seules les personnes disposant d’un certificat Covid-19 ou testées négatives avaient accès aux lieux d’enseignement et de recherche ainsi qu’aux infrastructures de l’institution.

e. En l’espèce, comme déjà relevé, le recourant ne conteste pas qu’il avait l’obligation d’être porteur d’une dispense médicale de vaccination ou du test négatif. Il n’ignorait pas cette exigence puisqu’il a produit un certificat médical établi par son médecin traitant le 28 décembre 2021.

Cela étant, il ne rend pas vraisemblable ni même n’allègue que le certificat médical rédigé par son médecin répondrait à un certificat de dérogation Covid-19 tel qu’exigé par l’art. 1 let. a ch. 4 de l’ordonnance Covid-19 « certificats ».

Ne disposant pas d’un certificat de dérogation tel que défini par la réglementation alors applicable, le recourant ne peut, de bonne foi, se prévaloir du fait qu’il pouvait déduire de son admission aux contrôles continus, lors desquels il s’était prévalu d’un certificat médical ne répondant pas aux exigences précitées, que sa participation auxdits contrôles s’était faite dans le respect des conditions posées. Sachant ne pas remplir les conditions à son admission aux contrôles continus, il ne saurait tirer argument du fait que l’accès aux salles d’examen ne lui a pas été refusé.

En outre, il a expressément été invité à produire le certificat médical qu’il invoquait et le doyen lui a indiqué, dès réception, vouloir soumettre ce document au médecin-conseil de l’université. La commission des oppositions a, en sus, retenu que ce n’était qu’à titre de mesure urgente que le doyen avait autorisé le recourant à effectuer le contrôle continu du 14 janvier 2022 dans un local séparé des autres étudiants, dans l’attente d’une décision quant à la régularité de sa participation aux contrôles continus. L’allégation du recourant selon laquelle le traitement particulier dont il a bénéficié le 14 janvier 2022 n’était pas lié à l’examen nécessaire du certificat médical produit n’est pas crédible. En effet, aucune autre explication que la nécessité d’examiner la validité du document produit ne justifiait d’accorder au recourant d’autres conditions d’examen qu’au reste des étudiants.

Compte tenu du fait que la condition de présenter un certificat Covid-19 ou un test négatif pour assister aux contrôles continus « en présentiel » n’avait été introduite que peu avant les fêtes de fin d’année et que les examens en question se sont déroulés en tout début de l’année suivante, la faculté a fait preuve de souplesse en autorisant le recourant, alors qu’il ne présentait pas le document idoine, à effectuer les trois contrôles en question, dans l’attente de vérifier la justification médicale invoquée.

Ce contrôle ayant conduit à l’absence de justification médicale de déroger à l’obligation de vaccination ou de test négatif au Covid-19, la faculté pouvait, sans arbitraire, retenir que la participation du recourant aux contrôles continus de janvier 2022 avait été irrégulière. Elle n’avait ainsi pas d’obligation de procéder à la correction de ces travaux. Retenir le contraire se heurterait de manière choquante au principe de l’égalité de traitement avec les étudiants qui ont respecté les conditions d’examen.

Le recours s’avère ainsi mal fondé et sera, partant, rejeté.

6) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 juillet 2022 par Monsieur A______ la décision de la faculté droit de l’Université de Genève du 10 juin 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Nicolas Candaux, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :