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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2629/2022

ATA/1003/2022 du 04.10.2022 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2629/2022-FORMA ATA/1003/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 octobre 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE



EN FAIT

1) Madame A______ a commencé l’École de culture générale B______ en août 2019. En juin 2020, elle a été promue avec une moyenne générale de 5.3.

2) Elle a intégré en août 2020 le collège C______. Au terme de l’année scolaire 2020/2021, elle a été promue par tolérance avec une moyenne générale de 4.5, une discipline insuffisante (physique 3.9) et un écart négatif de 1.0.

3) En janvier 2022, Mme A______ avait une moyenne générale de 4.7, une discipline insuffisante (3.6 dans l’option spécifique OS biologie et chimie), un écart négatif de 0.4 et un total FR, LE, MA et OS de 17.6.

4) À la fin de l’année scolaire 2021/2022, sa moyenne générale était de 4.5, avec trois disciplines insuffisantes, un 3.7 à l’OS précitée, un écart négatif de 0.7 et un total FR, LE, MA et OS de 16.5. Elle cumulait 130 heures d’absences, dont 82 heures non excusées.

5) La direction du collège a autorisé l’intéressée à doubler la 2ème année.

6) Par décision du 18 août 2022, anticipée par courriel, la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : DGES II) a rejeté la demande de Mme A______ du 15 juillet 2022 d’être promue par dérogation en 3ème année.

Une promotion par dérogation n’était possible que lorsque les résultats de l’élève s’approchaient « fortement » des normes requises et que le pronostic de réussite était favorable. La moyenne de 3.7 dans l’OS biologie et chimie ne présentait pas un écart faible avec la moyenne de 4.0. Les absences non excusées étaient inacceptables et l’intéressée avait baissé dans la majorité des disciplines. Si l’état de santé de celle-ci avait pu avoir un impact négatif sur sa scolarité, elle présentait des fragilités et n’avait pas acquis toutes les compétences pour passer en 3ème année.

7) Par acte du 18 août 2022, Mme A______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice.

Elle ne contestait pas les absences non excusées, ni la baisse de ses résultats au cours du second trimestre. Tant les premières que les seconds étaient dus à ses difficultés psychologiques, qui avaient nécessité un suivi médical. Il était plus équitable de se fonder sur les bons résultats en début d’année 2022 et sa motivation. Les six derniers mois lui avaient permis de résoudre ses difficultés et de maintenir un niveau scolaire « pas si éloigné des résultats attendus ». Elle n’avait pas ressenti de ses professeurs le soutien qu’elle aurait espéré. Son avis avait insuffisamment été pris en compte dans la décision. Ayant des difficultés dans les interactions sociales, elle serait amenée à faire face à une difficulté supplémentaire dans un nouvel environnement en cas de redoublement. Elle était désormais rétablie et souhaitait prouver sa maturité et sa capacité à corriger ses erreurs. Elle était prête à changer son OS.

Elle a produit un certificat médical et un courrier adressé au conseil de classe.

8) La DGES II a conclu au rejet du recours.

9) La recourante n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet.

10) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) a. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

b. L'objet du litige est l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; ATA/1301/2020 du 15 décembre 2020 consid. 2b). Ainsi, l'autorité de recours n'examine pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure, sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de cette autorité-ci, d'enfreindre le principe de l'épuisement des voies de droit préalables et, en définitive, de priver les parties d'un degré de juridiction (ATA/1390/2021 du 21 décembre 2021 consid. 2a et les références citées).

En tant que la recourante demande de pouvoir changer d’OS, elle requiert autre chose que ce sur quoi la décision querellée a porté. Au vu de ce qui vient d’être exposé, la chambre de céans n’est pas habilitée à se prononcer à cet égard.

Pour le surplus, le recours est recevable.

2) a. L'art. 29 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 - REST - C 1 10.31) indique que les conditions de promotion sont déterminées par les règlements de chaque filière (al. 1). Il précise que l'orientation des élèves constitue une part importante de la mission de l'école et, dans cette optique, lors de l'analyse de l'octroi d'une promotion par dérogation ou d'un redoublement ou lors d'une réorientation, il doit être tenu compte des aptitudes de l'élève à mener à bien son projet de formation (al. 2). Sont également prises en considération les circonstances ayant entraîné l'échec, les progrès accomplis, la fréquentation régulière des cours et le comportement de l'élève (al. 3).

b. Aux termes de l'art. 28 du règlement relatif à la formation gymnasiale au collège de Genève du 29 juin 2016 (RGymCG - C 1 10.71), est promu l'élève qui obtient la note annuelle de 4.0 au moins pour chacune des disciplines d'enseignement suivies (al. 1).

Est promu par tolérance l'élève dont les résultats satisfont aux conditions suivantes : la moyenne générale est égale ou supérieure à 4.0 (let. a) ; en option spécifique, la note est égale ou supérieure à 4.0 (let. b) ; la somme des écarts à 4.0 des notes insuffisantes (au maximum 3 notes) ne doit pas dépasser 1.0 (let. c) ; un total minimal de 16.0 est obtenu dans les disciplines FR-LE-MA-OS (let. d).

c. Selon l'art. 30 REST, la direction d'un établissement, sur proposition de la conférence des maîtres de la classe ou du groupe ou, dans des cas exceptionnels, de sa propre initiative, peut accorder la promotion à des élèves qui ne remplissent pas complètement les conditions de promotion et qui semblent présenter les aptitudes nécessaires pour suivre l'enseignement de l'année suivante avec succès (al. 1). Un élève ne peut pas bénéficier de cette mesure plus d'une fois par filière (al. 2). Un élève ne peut bénéficier d'une dérogation à l'issue d'une année répétée (al. 3). Un élève ne peut bénéficier de cette mesure deux années consécutives (al. 4).

d. Selon la jurisprudence de la chambre de céans, un écart à la moyenne de 1.2 n'est pas de peu d'importance puisqu'il dépasse de 20 % le maximum de l'écart négatif autorisant d'entrer en matière sur une promotion par tolérance (ATA/776/2016 du 13 septembre 2016 concernant l'ancienne version de la disposition non modifiée sur ce point).

Lorsque l’autorité scolaire examine les aptitudes que semble avoir l'élève et qui sont nécessaires pour suivre l'enseignement de l'année suivante avec succès en dépit de son échec, elle dispose d’un très large pouvoir d’appréciation, dont la chambre de céans ne censure que l'abus ou l'excès. Ainsi, alors même que l’autorité resterait dans le cadre de ses pouvoirs, quelques principes juridiques les restreignent, dont la violation constitue un abus de ce pouvoir : elle doit exercer sa liberté conformément au droit. Elle doit respecter le but dans lequel un tel pouvoir lui a été conféré, procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, user de critères transparents et objectifs, ne pas commettre d’inégalité de traitement et appliquer le principe de la proportionnalité (ATA/1697/2019 du 19 novembre 2019 consid. 4d et les références citées).

e. En l’espèce, la recourante a terminé la 2ème année avec une moyenne générale de 4.5, présentant trois disciplines insuffisantes, un écart négatif de 0.7 et une moyenne de 3.7 en OS biologie et chimie. Elle ne remplit ainsi pas les conditions d’une promotion par tolérance, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas.

Elle estime en revanche qu’elle devrait bénéficier d’une dérogation en vue de sa promotion, car elle ne remplirait que de peu pas les conditions de promotion et présenterait les aptitudes nécessaires pour suivre la 3ème année du collège avec succès.

En premier lieu, il convient d’observer que l’écart négatif de 0.7 n’est pas de faible importance. En outre, la moyenne de l’OS de 3.7 ne peut être qualifiée de très proche de 4. La première condition à la promotion par dérogation fait donc défaut.

Concernant le pronostic d’une éventuelle réussite en 3ème année, il convient de relever que la recourante n’était pas promue à l’issue du premier semestre 2021/2022. Sa situation scolaire s’est péjorée lors du second semestre. La majorité de ses moyennes a baissé. Par ailleurs, au nombre des conditions pour pourvoir bénéficier d'une promotion par dérogation figurent notamment une présence régulière aux cours et l'adoption d'un comportement adéquat. Or, la recourante a accusé un nombre élevé d’absences durant l’année scolaire 2021-2022. Si elle expose que celles-ci étaient dues à sa maladie, elle n’explique nullement pour quel motif plus de la moitié de ces absences n’étaient pas excusées.

L’autorité intimeé doit également être suivie lorsqu'elle retient que les éléments invoqués par la recourante pour expliquer son échec en 2ème année ne permettent pas de renverser le pronostic de réussite, étant donné que sa non-promotion découle avant tout de ses fragilités et des lacunes accumulées au long de son parcours scolaire.

Dans ces conditions, en l’absence de tout droit à la promotion et compte tenu du très large pouvoir d’appréciation dont bénéficie l’autorité intimée, le département n’en a pas abusé en considérant que la recourante ne remplissait pas les conditions d’une promotion par dérogation.

Le recours sera ainsi rejeté.

3) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 18 août 2022 par Madame A______ contre la décision du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 18 août 2022 ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame Zofia Hangst ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :