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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2611/2022

ATA/984/2022 du 04.10.2022 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2611/2022-FORMA ATA/984/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 4 octobre 2022

 

dans la cause

 

A______, enfant mineur, agissant par son père Monsieur B______

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE

 



Considérant :

que, le 18 août 2022, A______, enfant mineur, agissant par son père Monsieur B______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre une décision rendue par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse ;

que la décision attaquée n’était pas jointe à son recours ;

que par pli recommandé du 19 août 2022, la chambre de céans a demandé à M. B______ de lui faire parvenir la décision querellée par retour de courrier ;

que, dans ce même courrier, M. B______ était également invité à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 18 septembre 2022, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que M. B______ n’a pas réagi dans le délai imparti ;

qu’à ce jour, M. B______ n'a pas effectué l'avance de frais ni transmis la décision querellée dans le délai imparti par la chambre de céans, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément aux art. 86 al. 2 et 65 al. 1 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 18 août 2022 par A______, enfant mineur, agissant par son père Monsieur B______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à A______, enfant mineur, agissant par son père Monsieur B______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Sylvie Cardinaux

 

la juge déléguée :

 

 

 

Eleanor McGregor

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :