Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2545/2022

ATA/983/2022 du 04.10.2022 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2545/2022-FORMA ATA/983/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 4 octobre 2022

 

dans la cause

 

A______, enfant mineure, agissant par sa mère Madame B______

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE

 



Considérant :

que, le 11 août 2022, A______, enfant mineure, agissant par sa mère Madame B______, a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 15 juillet 2022 par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse ;

que par lettre datée du 12 août 2022, envoyée sous pli recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 11 septembre 2022, sous peine d'irrecevabilité de son recours
(art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA -
E 5 10) ;

qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 11 août 2022 par A______, enfant mineure, agissant par sa mère Madame B______ contre la décision du 15 juillet 2022 prise par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à A______, enfant mineure, agissant par sa mère Madame B______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Sylvie Cardinaux

 

la juge déléguée :

 

 

 

Eleanor McGregor

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :