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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2655/2022

ATA/976/2022 du 28.09.2022 ( PROC ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2655/2022-PROC ATA/976/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 28 septembre 2022

sur mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Romain Jordan, avocat

contre

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE

et

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DE LA POPULATION ET DE LA SANTÉ



 

Vu, en fait, le courrier du conseiller d’État en charge du département de la sécurité, de la population et de la santé (ci-après : DSPS ou le département) du 17 décembre 2021 à Monsieur A______, directeur ad intérim de la prison de Champ-Dollon (ci-après : Champ-Dollon), l’informant que « dans l’intérêt de toutes les parties, afin de garantir le bon fonctionnement de la prison de Champ-Dollon et répondre à [sa] demande visant à préserver [sa]personnalité, [il] a[vait] demandé à la direction générale de l’OCD de [le] détacher provisoirement dans un autre établissement avec la même fonction, laquelle [lui] sera[it] communiquée à brève échéance » ;

vu le recours interjeté le 27 décembre 2021 par M. A______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le courrier précité, qualifié de « décision » ; qu’il a conclu à son annulation ; que, s’agissant d’une sanction déguisée et non d’un acte d’administration interne, le recours était recevable ; que son droit d’être entendu avait été violé, le DSPS indiquant qu’il n’existait pas de dossier à lui transmettre ; que le principe de la légalité était violé, les sanctions en destitution d’un poste et attribution d’un autre n’étant pas prévues par l’art. 25 de la loi sur l’organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires du 3 novembre 2016 (LOPP - F 1 50) ; qu’enfin, le principe de la bonne foi n’avait pas été respecté, aucune des demandes de protection de sa personnalité n’ayant été prise en compte par l’autorité intimée ;

vu l’arrêt de la chambre administrative du 26 avril 2022, déclarant irrecevable le recours interjeté le 27 décembre 2021, le détachement de l’intéressé devant être considéré comme une mesure organisationnelle ; que les raisons invoquées par le conseiller d’État dans la missive litigieuse faisaient état, respectivement, « de l’intérêt de toutes les parties », « afin de garantir le bon fonctionnement de la prison de Champ-Dollon » et « répondre à votre demande visant à préserver votre personnalité » ; que, notamment, l’intérêt commun des parties à une situation différente, au vu de leur absence, en l’état, de dialogue, apparaissait raisonnable, étant rappelé que l’impasse concernait tant la participation du recourant à une séance dirigée par le directeur de l’office cantonal de la détention (ci-après : OCD) que la délégation à ladite séance d’un autre cadre de la prison ; que le caractère provisoire du détachement était expressément relevé ; que de surcroît, il appartiendrait au Groupe de confiance, déjà saisi, d’établir l’éventuelle existence d’une atteinte à la personnalité du recourant ; qu’ainsi, s’il avait certes des effets juridiques sur ce dernier, son détachement avait été imposé par la nécessité que l’État puisse assurer le bon fonctionnement de ses institutions et la protection de la personnalité de ses employés ;

vu le recours au Tribunal fédéral interjeté par M. A______ ;

vu la demande de révision déposée le 18 août 2022 par M. A______ devant la chambre de céans ; qu’il conclut sur rescindant à l’annulation de l’arrêt du 26 avril 2022 et sur rescisoire, à ce que le recours interjeté le 17 décembre 2021 soit déclaré recevable et la décision du 17 décembre 2021 annulée ; que, sur mesures provisionnelles, il devait être fait interdiction au département de poursuivre la procédure de déplacement jusqu’à droit connu sur la demande de révision ; que la chambre de céans avait retenu que le déplacement du recourant était provisoire malgré ses allégués contraires ; que des faits nouveaux étaient survenus ; que le 27 juin 2022, l’OCD avait, par courrier, prolongé le détachement jusqu’au 31 août 2022, précisant qu’il était envisagé qu’il soit définitif dès le 1er septembre 2022 ; que par courrier du 2 août 2022, le recourant avait sollicité une prolongation du délai pour se prononcer sur le détachement ; que le 5 août 2022, l’OCD avait confirmé son intention d’affecter définitivement le recourant à l’établissement de Favra, le statut de cadre ne pouvant par ailleurs pas être conservé et la progression salariale étant définitivement bloquée ; que le déplacement apparaissait ainsi définitivement comme de nature sanctionnatrice, ce qui aurait dû conduire à déclarer recevable le recours du 27 décembre 2021 ; que l’arrêt de la chambre de céans du 26 avril 2022 devait en conséquence être révisé et le recours du 27 décembre 2021, sur rescindant, être déclaré recevable ; que sur rescisoire, la décision initiale devait être annulée ; que son droit d’être entendu avait été violé pour deux motifs qu’il développait ; que le principe de la légalité avait été violé, la décision du 27 septembre 2021 étant une sanction disciplinaire déguisée ayant pour effet, d’une part, de le destituer de son poste de directeur ad interim de Champ-Dollon et, d’autre part, de lui attribuer celui de directeur adjoint ad interim de l’établissement de Favra, aucune de ces deux sanctions n’étant prévue par le catalogue exhaustif de l’art. 25 LOPP ;

que le département a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif ; qu’il était contesté que le recourant ait été affecté à l’établissement de Favra ; que son détachement temporaire avait été prolongé jusqu’à la fin de l’année 2022, selon courrier du 30 août 2022 ; que l’on discernait mal si la requête en mesures provisionnelles visant à « interdire au département de poursuivre la procédure de déplacement du recourant » tendait à interdire de rendre toute décision concernant l’affectation du recourant ou à ne pas prolonger son détachement provisoire ; que, dans les deux hypothèses, l’intéressé cherchait à obtenir, par le biais de mesures provisionnelles, ce qui constituait l’objet du litige, ce qui n’était pas admissible ; ni le courrier du 27 juin 2022, ni la supposée « volonté de sanctionner » ne constituaient des éléments nouveaux au sens de l’art. 80 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) ; la proposition d’affecter le requérant à un poste à responsabilité, en de nombreux points équivalent à celui qu’il occupait précédemment et sans diminution du salaire qu’il percevait actuellement, démontraient plutôt une volonté de trouver une solution positive pour chacun qu’une volonté de le sanctionner ; qu’en tous les cas, la durée maximale d’un détachement n’excédait en principe pas une année ; que si une décision d’affectation devait être rendue, elle le serait prochainement, offrant la possibilité à l’intéressé de recourir ;

que, dans sa réplique sur mesures provisionnelles, le recourant a relevé que, si le courrier du DSPS du 30 août 2022 faisait état d’un déplacement provisoire, tel n’était pas le cas du courrier du 5 août 2022, à la suite duquel il avait déposé sa demande en révision ; que les mesures provisionnelles devaient faire interdiction de poursuivre la procédure de déplacement jusqu’à droit connu sur la demande en révision, afin d’éviter que le DSPS n’impose un déplacement définitif au recourant ;

que, sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ;

Considérant, en droit, l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 mai 2020, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par la présidente de ladite chambre, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par une juge ;

qu'aux termes de l'art. 66 LPA , sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/795/2021 du 4 août 2021 ; ATA/1043/2020 du 19 octobre 2020 ; ATA/303/2020 du 19 mars 2020) ;

qu'elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ; que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3) ;

que lors de l'octroi ou du retrait de l'effet suspensif, l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

qu’en l’espèce, les mesures provisionnelles sollicitées doivent tendre à « interdire de poursuivre la procédure de déplacement du recourant » ;

que la procédure de déplacement n’est pas l’objet du présent litige, celui-ci portant sur la révision d’un arrêt traitant de la recevabilité d’un recours ;

que les chances de succès de la procédure de révision n’apparaissent prima facie pas évidentes ;

qu’ainsi, la requête en mesures provisionnelles sera rejetée ;

qu’il sera statué ultérieurement sur les frais du présent incident.

 

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la requête en mesures provisionnelles ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Romain Jordan, avocat du recourant, ainsi qu'au département de la sécurité, de la population et de la santé.

 

 

 

Le vice-président :

 

 

 

C. Mascotto

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :