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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1844/2022

ATA/977/2022 du 28.09.2022 ( LIPAD ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 26.10.2022, rendu le 17.11.2022, IRRECEVABLE, 1C_568/2022
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1844/2022-LIPAD ATA/977/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 28 septembre 2022

 

dans la cause

 

Mme A______

contre

COMMISSION DE GESTION DU POUVOIR JUDICIAIRE



Considérant :

que, le 3 juin 2022, Mme A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 5 mai 2022 par la commission de gestion du pouvoir judiciaire ;

que par lettre datée du 7 juin 2022, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 7 juillet 2022, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que par courrier du 6 juillet 2022, la chambre administrative a rappelé à la recourante que les procédures devant elle sont payantes et qu’un délai au 7 juillet 2022 pour s’acquitter de l’avance de frais lui avait été imparti ;

qu’un rappel lui a été adressé le 15 juillet 2022 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 30 juillet 2022, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

que par courrier du 18 juillet 2022 adressé à la chambre de céans, la recourante a pris note qu’elle devait payer l’avance de frais d’ici au 30 juillet 2022 ;

que par lettre du 30 juillet 2022, la recourante a sollicité un nouveau délai de paiement et demandait l’assistance juridique ;

que le 3 août 2022, la chambre administrative a invité une nouvelle fois la recourante à s’acquitter de l’avance de frais ou de lui faire parvenir une copie de la demande d’assistance juridique d’ici au 5 septembre 2022 ;

que par courrier du 2 septembre 2022, la recourante a demandé un nouveau délai de paiement ;

que par courrier du 5 septembre 2022, la chambre de céans a indiqué par pli recommandé et anticipé par courriel, que les motifs invoqués dans la lettre du 2 septembre 2022 ne permettaient pas de donner suite à une demande de prolongation supplémentaire ;

qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

 

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 3 juin 2022 par Mme A______ contre la décision du 5 mai 2022 prise par la commission de gestion du pouvoir judiciaire ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Mme A______ ainsi qu'à la commission de gestion du pouvoir judiciaire.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Barbara Specker

 

le juge délégué :

 

 

 

Claudio Mascotto

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :