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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2256/2022

ATA/895/2022 du 06.09.2022 ( DOMPU ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2256/2022-DOMPU ATA/895/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 septembre 2022

 

dans la cause

 

A_______

contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DE LA POPULATION ET DE LA SANTÉ



EN FAIT

1) Le 16 juin 2022, A______ (ci-après : l'association), représentée par Monsieur B______, a déposé une demande d'autorisation de manifestation auprès du département de la sécurité, de la population et de la santé (ci-après : DSPS).

La manifestation, prévue pour le 17 juillet 2022 et intitulée « baptême dans le lac », prévoyait de rassembler une cinquantaine de personnes sur la plage du Reposoir entre 14h00 et 15h00. Seules trois personnes auraient été immergées dans l'eau, les autres participants restant sur la berge. Les baptêmes devaient être précédés d’une brève explication et suivis de quelques chants.

2) Par décision du 27 juin 2022, le DSPS a refusé à l'association l'autorisation pour la manifestation cultuelle prévue le 17 juillet 2022 sur la base de la loi sur la laïcité de l'État du 26 avril 2018 (LLE-GE - A 2 75) et de son règlement d'application du 17 juin 2020 (RLE-GE - A 2 75.01).

3) Par acte du 7 juillet 2022, l'association a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de Justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée.

4) Par courrier du 8 juillet 2022, la chambre administrative a accusé réception de son recours et lui a imparti un délai au 7 août 2022 pour régler une avance de frais de CHF 500.-. Elle lui a précisé que, conformément à l'art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE – E 5 10), le recours serait déclaré irrecevable si cette somme n'était pas payée dans ce délai.

5) Par lettre manuscrite du 15 août 2022, l'association a demandé à la chambre de céans une prolongation de délai de deux semaines pour le paiement de l'avance de frais.

Sa secrétaire et ses « autres officiers » étaient en vacances et n'avaient pas pris connaissance du délai imparti pour régler la somme précitée. Le courrier du 8 juillet 2022 était bien arrivé dans sa boîte aux lettres, mais n’avait été ouverte qu'à la mi-août 2022.

6. Une copie dudit courrier a été transmis au DSPS, les parties étant informées que la cause était gardée à juger sur la recevabilité du recours.

7. L'avance de frais de CHF 500.- a été enregistrée le 18 août 2022.

 

EN DROIT

1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. La question de l'avance de frais relevant du droit de procédure cantonal, le Tribunal fédéral a admis que les cantons étaient libres d'organiser cette matière à leur guise, tout en restant dans le respect des garanties constitutionnelles (Arrêt du Tribunal fédéral du 25 mars 2013, 2C_1022/2012 consid. 5.1.). Il en va de même des conséquences juridiques attachées au non-paiement ou au retard dans le paiement de l'avance de frais.

b. En droit genevois, l'art. 86 LPA dispose que les juridictions cantonales invitent le recourant à s'acquitter d'une avance de frais et lui impartissent pour ce faire un délai suffisant. En cas de non-respect du délai, le recours doit être déclaré irrecevable.

c. Bien que la lettre de l'art. 86 LPA ne semble laisser aucune place à une quelconque justification du retard pour de justes motifs, la jurisprudence constante admet l'application par analogie de l'art. 16 al.1 LPA justifiant la prolongation du délai pour cause de force majeure (ATA/881/2010 du 14 décembre 2010, consid. 4.b.). Cette solution permet de prendre en compte les cas dans lesquels le recourant aurait été empêché sans sa faute de respecter le délai imparti pour le règlement de l'avance de frais.

3. a. Les cas de force majeure sont définis par la jurisprudence comme des évènements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (ATA/150/2021 du 9 février 2021, consid. 3.b. ; ATA/848/2022 du 23 août 2022, consid. 2.d.).

b. La jurisprudence a notamment considéré comme étant un cas de force majeure le fait qu'un détenu n'ait pu recourir dans le délai de trois jours qui lui était imparti en raison de son incapacité à poster lui-même son courrier mais aussi du fait que ce pli était soumis à la censure de l'autorité (ATA/515/2009 du 13 octobre 2009, consid. 6.). Elle a également accepté de restituer les délais à un administré qui se voyait impartir un délai de 15 jours pour s'acquitter d'une avance de frais alors que le délai de garde du pli recommandé était de 7 jours ce qui ne lui laissait plus qu'une semaine pour s'exécuter (ATA/477/2009 du 20 septembre 2009, consid. 5.).

c. N'a en revanche pas été considéré comme un cas de force majeure le fait d'avoir été absent ou en vacances durant la période de distribution (ATA/1339/2021 du 7 décembre 2021, consid. 4.d.). Dès lors qu'un administré a déposé recours, il se doit de prendre toutes les dispositions utiles afin de réceptionner les communications qui lui parviendront en rapport avec le contentieux (ATA/856/2021 du 24 août 2021, consid. 2.b.).

d. Il n'y a pas, selon le Tribunal fédéral, de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_734/201du 25 mars 2013, consid. 3.1). Il ajoute néanmoins que le recourant doit avoir été averti du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences du non-respect de ce délai.

4. a. En l'espèce, le délai imparti par la chambre de céans pour procéder au paiement de l’avance de frais était de trente jours et la date limite de paiement avait été fixée au 7 août 2022. Ce délai est considéré comme suffisant, ce que la recourante ne conteste pas, à l’instar du fait qu’elle ne s’est pas acquittée du montant dans le délai imparti et qu’elle a été informée de la sanction si elle ne s’exécutait pas, à savoir l’irrecevabilité du recours.

b. Se pose la question de savoir si la recourante a été empêchée sans sa faute de s'acquitter de la somme demandée par la chambre de céans et tomberait ainsi sous la notion de force majeure au sens de l'art. 16 al. 1 LPA.

Toutefois, de jurisprudence constante, les vacances d'un recourant, voire de ses employés, ne sont ni extraordinaires ni imprévisibles. Il appartenait à l'intéressée de prendre des précautions dès lors qu'elle devait s'attendre à recevoir des communications suite au recours qu'elle avait interjeté le 7 juillet 2022. L'art. 16 al. 1 LPA ne trouve donc pas application.

5. a. La recourante sollicite une prolongation du délai.

b. L'art. 16 al. 2 LPA prévoyant la prolongation du délai imparti par une autorité si l'administré concerné en fait la demande avant l'échéance du délai initial ne peut s’appliquer en l'espèce. En effet, la recourante a sollicité une prolongation de délai le 15 août 2022, soit plus d'une semaine après l'échéance du délai initial du 7 août 2022.

Dans ces conditions, en l’absence de paiement dans le délai imparti, le recours sera déclaré irrecevable.

6. Vu l'issue du litige, la chambre de céans renoncera à percevoir un émolument (art. 87 al.1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité.

* * * * *

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 7 juillet 2022 par A______ contre la décision du département de la sécurité, de la population et de la santé du 27 juin 2022 ;

renonce à percevoir un émolument ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005(LTF – RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunlal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, indiqués comme moyens de preuve, doivent être joints au recours ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au département de la sécurité, de la population et de la santé.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory, Mmes Lauber et McGregor, M. Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. Werffeli Bastianelli

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 


 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :