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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2221/2022

ATA/814/2022 du 18.08.2022 ( DIV ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2221/2022-DIV ATA/814/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 18 août 2022

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Robert Assael, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE

 



Considérant :

que, le 4 juillet 2022, Madame A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 30 mai 2022 du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse ;

que par lettre datée du 6 juillet 2022, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 5 août 2022, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que la recourante ayant effectué le paiement de l'avance de frais le 8 août 2022, soit tardivement, en ce sens que son compte a été débité après l’expiration du délai imparti, son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

 

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 4 juillet 2022 par Madame A______ contre la décision du 30 mai 2022 du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Robert Assael, avocat de la recourante ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Christine Ravier

 

le juge délégué :

 

 

 

Jean-Marc Verniory

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :