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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1627/2022

ATA/805/2022 du 15.08.2022 ( DIV ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1627/2022-DIV ATA/805/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 15 août 2022

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 



Considérant :

que, le 19 mai 2022, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre une décision de refus d’obtention d’un certificat de bonne vie et mœurs rendue par le commissaire de police ;

que la décision attaquée n’était pas jointe à son recours ;

que par pli du 20 mai 2022, la chambre de céans a demandé à M. A______ de lui faire parvenir la décision querellée par retour de courrier ;

que, dans ce même courrier, M. A______ était également invité à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 19 juin 2022, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que M. A______ n’a pas réagi dans le délai imparti ;

que, par plis recommandés des 20 et 24 juin 2022, la chambre de céans a accordé à M. A______ un ultime délai au 5 juillet 2022 pour s’acquitter de l’avance de frais et transmettre la décision attaquée, sous peine d’irrecevabilité ;

que ces plis ont été retournés à la chambre de céans avec l’indication « non réclamés » ;

que M. A______ n'a pas effectué l'avance de frais ni transmis la décision querellée dans le délai imparti par la chambre de céans, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément aux art. 86 al. 2 et 65 al. 1 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 19 mai 2022 par Monsieur A______ contre la décision du commissaire de police ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision à Monsieur A______ ainsi qu'au commissaire de police.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Sylvie Cardinaux

 

la juge déléguée :

 

 

 

Eleanor McGregor

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :