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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1603/2022

ATA/769/2022 du 05.08.2022 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1603/2022-EXPLOI ATA/769/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 5 août 2022

 

dans la cause

 

A______

contre

OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

 



Considérant :

que, le 18 mai 2022, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 11 avril 2022 de l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail ;

que par lettre datée du 19 mai 2022, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 18 juin 2022, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 7 juillet 2022 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 27 juillet 2022, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

 

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 18 mai 2022 par A______ contre la décision du 11 avril 2022 de l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à A______ ainsi qu'à l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Christine Ravier

 

la juge déléguée :

 

 

 

Florence Krauskopf

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :