Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1149/2022

ATA/713/2022 du 05.07.2022 ( PATIEN ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1149/2022-PATIEN ATA/713/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 5 juillet 2022

 

dans la cause

Monsieur A______

contre

COMMISSION DE SURVEILLANCE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES PATIENTS

et

DOCTORESSE B______

et

PROFESSEUR C______

 



Considérant :

que, le 11 avril 2022, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 1er avril 2022 de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients ;

que, par lettre datée du 11 avril 2022, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 11 mai 2022, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que ladite avance de frais a été annulée le 21 avril 2022, M. A______ souhaitant être mis au bénéfice de l’assistance juridique ;

que, suite à la décision du service de l’assistance juridique du 18 mai 2022 rejetant la demande d’assistance juridique de M. A______, la chambre de céans lui a adressé le 25 mai 2022 par plis simple et recommandé une lettre lui demandant de s’acquitter de l’avance de frais d’ici au 24 juin 2022 sous peine d’irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 11 avril 2022 par Monsieur A______ contre la décision du 1er avril 2022 de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique la présente décision à Monsieur A______, à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients, à la Doctoresse B______ ainsi qu’au Professeur C______.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Sylvie Cardinaux

 

la juge déléguée :

 

 

 

Eleanor McGregor

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :