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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1901/2022

ATA/705/2022 du 05.07.2022 ( PATIEN ) , SANS OBJET

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1901/2022-PATIEN ATA/705/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 5 juillet 2022

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Mme A______
représentée par Me Michel Bussard, avocat

contre

COMMISSION DU SECRET PROFESSIONNEL



Vu, en fait, la décision du 2 juin 2022 de la commission du secret professionnel
(ci-après : la commission), déclarée exécutoire nonobstant recours, déliant du secret professionnel le Dr B______ à la demande de ce dernier, dans la mesure nécessaire pour transmettre au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) des informations au sujet de sa patiente Mme A______, née en 1937, dont un test effectué le 2 juin 2022 rendait vraisemblable l’incapacité de discernement, et notamment l’incapacité à consentir à la demande de levée du secret ; qu’elle avait été saisie le 20 mai 2022 par le Dr B______ ; que le même jour Mme A______ avait établi des directives anticipées, et le lendemain désigné ses « représentants thérapeutiques » ; que le 2 juin 2022 M. C______, indiquant être le représentant thérapeutique de Mme A______, avait informé la commission que le Dr B______ retirait sa demande ; que la veille, la commission avait été interpellée par le Dr B______ sur la validité de l’annulation par le représentant thérapeutique de sa saisine ; qu’invitée à se déterminer par courrier du 27 mai 2022, Mme A______ ne s’était pas manifestée dans le délai imparti ; que le Dr B______ entendu le 2 juin 2022, avait précisé sa demande, remis des pièces et indiqué que Mme A______ avait refusé de l’accompagner ; que si nécessaire des mesures pour protéger les intérêts de Mme A______ devaient pouvoir être prises rapidement ;

vu le recours remis le 10 juin 2022 par Mme A______ au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation ;

qu’à titre préalable l’effet suspensif devait être restitué au recours ;

que son droit d’être entendue avait été violé ; que le médecin avait violé son secret professionnel, car elle seule, en pleine possession de ses capacités, pouvait le délier de son secret ; qu’elle aspirait à revenir chez elle pour reprendre une vie normale dès la fin de son hospitalisation ; qu’elle n’était sous l’influence de personne ; qu’elle avait désigné comme représentants thérapeutiques des membres de la famille C______, en lesquels elle avait placé depuis plusieurs années toute sa confiance, et qui l’aidaient à préparer son retour à domicile ; que le Dr B______ n’alléguait pas l’urgence ni ne requérait une décision immédiatement exécutoire ; qu’il avait fait croire aux époux C______ qu’il retirait sa demande mais s’était présenté devant la commission ; qu’hospitalisée et pensant que la demande était retirée, elle ne l’avait pas accompagné ; que la restitution de l’effet suspensif se justifiait sous peine de priver le recours de son objet, et qu’il serait intolérable qu’une procédure de placement à des fins d’assistance soit initiée et diligentée sur la base d’une présomption fausse d’incapacité de discernement ;

que le 22 juin 2022, la commission a indiqué que, renseignements pris auprès du Dr B______, celui-ci avait déjà transmis son signalement concernant Mme A______ au TPAE, et qu’elle s’en rapportait pour le surplus à justice ;

que le 30 juin 2022, Mme A______ a conclu à des mesures d’instruction appropriées, y compris son audition et celle de son représentant thérapeutique, et à ce qu’il soit rendu dans les meilleurs délais une décision sur le fond ; que le médecin avait jugé bon de transmettre les informations médicales sans attendre ni solliciter une quelconque approbation de la seule personne concernée ou de ses représentants thérapeutiques, qui s’y étaient fermement opposés ;

que les parties ont été informées le 1er juillet 2022 que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ;

Considérant, en droit, l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 mai 2020, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par la présidente de ladite chambre, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un juge ;

qu'aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/795/2021 du 4 août 2021 ; ATA/1043/2020 du 19 octobre 2020 ; ATA/303/2020 du 19 mars 2020) ;

qu'elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ; que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3) ;

que lors de l'octroi ou du retrait de l'effet suspensif, l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

qu’en l’espèce, le recours a pour objet le bien-fondé de la décision de délier le Dr B______ du secret professionnel pour informer le TPAE sur l’état de santé de la recourante, et que la demande de restitution de l’effet suspensif a pour but et aurait pour effet si elle était admise de priver le Dr B______ de la possibilité d’informer le TPAE jusqu’à droit connu au fond sans commettre une infraction ;

que toutefois le Dr B______ a déjà informé le TPAE, ce que la recourante admet ;

qu’ainsi la restitution de l’effet suspensif a perdu son objet, ce qui sera constaté ;

que la recourante n’a pas répondu à la demande de détermination de la commission et refusé d’accompagner le Dr B______ pour comparaître devant cette dernière, de sorte que et nonobstant les explications données par son avocat, son droit d’être entendue n’a, prima facie, pas été violé ;

qu’il sera statué ultérieurement sur les frais du présent incident.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

constate que la demande de restitution de l’effet suspensif est devenue sans objet ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Michel Bussard, avocat de la recourante ainsi qu'à la commission du secret professionnel.

 

 

La présidente :

 

 

 

F. Payot Zen Ruffinen

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :