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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2520/2019

ATA/647/2022 du 23.06.2022 sur ATA/535/2020 ( EXPLOI ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2520/2019-EXPLOI ATA/647/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 juin 2022

 

dans la cause

 

A______
représentée par Me Rayan Houdrouge, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI
représenté par Me François Membrez, avocat

 

 


EN FAIT

1) Par arrêt du 29 mai 2020, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours formé par A______GmbH contre la décision de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) du 11 juin 2019, l’enjoignant d’inscrire sa succursale au Registre du commerce de Genève et de l’assujettir à la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services du 6 octobre 1989 (LES - RS 823.11) dans le cadre de ses activités de livraison de repas à domicile au moyen de la plateforme.

2) Par arrêt du 30 mai 2022, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt précité et renvoyé la cause à la chambre administrative pour nouvelle décision sur les frais de la procédure cantonale.

3) Par courrier du 8 juin 2022, la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger sur les frais de la procédure cantonale.

EN DROIT

1) La question de la recevabilité a déjà été traitée dans l’arrêt du 29 mai 2020, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.

2) Au vu de l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 mai 2022, le recours formé devant la chambre de céans sera admis et la décision de l’OCE du 11 juin 2019 annulée.

3) Reste à fixer les frais de la procédure devant la chambre de céans.

a. Dans le canton de Genève, la juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; ATA/1042/2021 du 5 octobre 2021 consid. 1a). Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

b. L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

La juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/46/2022 du 18 janvier 2022 consid. 1; ATA/1042/2021 du 5 octobre 2021 ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017 ; ATA/837/2013 du 19 décembre 2013), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA, dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-.

Pour déterminer le montant de l'indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d'instruction, le nombre d'échanges d'écritures et d'audiences. Quant au montant retenu, il doit intégrer l'importance et la pertinence des écritures produites et de manière générale la complexité de l'affaire (ATA/1042/2021 précité ; ATA/1031/2018 du 2 octobre 2018 consid. 2b).

c. En l’espèce, la recourante obtenant gain de cause, aucun émolument ne sera perçu. Par ailleurs, au vu des nombreuses écritures et pièces produites et de la tenue d’une audience de comparution personnelle, elle se verra allouer une indemnité de procédure de CHF 2'500.-, à la charge de l’État de Genève.

Conformément à sa pratique, la chambre de céans ne percevra pas d’émolument pour le présent arrêt (ATA/1042/2021 précité ; ATA/1252/2019 du 13 août 2019 consid. 4 ; ATA/1032/2018 du 2 octobre 2018 consid. 3).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 juillet 2019 par A______GmbH contre la décision de l’Office cantonal de l’emploi du 11 juin 2019 ;

au fond :

l’admet et annule la décision précitée ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue à A______GmbH une indemnité de procédure de CHF 2'500.-, à la charge de l’État de Genève ;

dit que conformément à l'art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le présent arrêt peut faire l'objet d'une réclamation auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (rue de Saint-Léger 10, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans le délai de trente jours suivant sa notification. L'opposition est formée par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels ;

communique le présent arrêt à Me Rayan Houdrouge, avocat de la recourante, ainsi qu'à Me François Membrez, avocat de l'office cantonal de l'emploi.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mmes Krauskopf, Payot Zen-Ruffinen, Lauber et McGregor, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :