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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4184/2021

ATA/465/2022 du 03.05.2022 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4184/2021-FORMA ATA/465/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 mai 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1996, a sollicité son immatriculation à l’Université de Genève (ci-après : l’université) au semestre d’automne 2017 afin d’y suivre le cursus du baccalauréat universitaire en médecine humaine, dispensé par la faculté de médecine.

2) En août 2018, il a sollicité sa réimmatriculation à l’université et un changement de faculté pour le semestre d’automne 2018-2019 afin d’y suivre le cursus du baccalauréat en sciences pharmaceutiques, dispensé par la faculté des sciences.

3) Le 24 septembre 2019, le doyen de la faculté des sciences (ci-après : le doyen) a constaté que M. A______ n’avait pas réussi son année propédeutique à l’issue de la session d’examens d’août-septembre 2019. Il devait ainsi redoubler sa première année du baccalauréat en sciences pharmaceutiques.

4) Selon un relevé de notes final daté du 11 septembre 2020,
M. A______ a obtenu la note de 3 à l’examen de sciences pharmaceutiques 2 lors de la session de septembre 2020.

5) Par courriel du 22 octobre 2020, Madame B______, responsable du secrétariat des étudiants de la faculté des sciences, a informé M. A______ de ce qu’il aurait dû être éliminé à l’issue de la session d’examens d’août-septembre 2020 car il n’avait toujours pas validé son année. Toutefois, en raison de la situation sanitaire du semestre de printemps 2020, le décanat avait décidé, à titre exceptionnel et sans que cela ne crée de précédent, de ne pas appliquer cette clause pour les étudiants ayant échoué à cause d’un enseignement de printemps. Il avait donc une dernière chance pour l’examen de sciences pharmaceutiques 2 et il devrait avoir réussi son année propédeutique au plus tard à l’issue de la session d’août-septembre 2021.

6) Parallèlement, dans un formulaire réceptionné par la faculté de médecine le 16 septembre 2020, M. A______ a sollicité sa réadmission au sein de ladite faculté pour une entrée en première année du baccalauréat universitaire en médecine humaine.

Sa candidature ayant été acceptée, il a débuté ce cursus lors de la rentrée académique 2020-2021.

7) Par décision du 25 juin 2021, confirmée sur opposition le 13 septembre 2021, le doyen de la faculté de médecine a prononcé l’élimination de
M. A______ en raison de son échec définitif à l’examen de première année. Le recours formé par ce dernier contre cette décision a été rejeté par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 1er mars 2022 (
ATA/225/2022).

8) Le 10 août 2021, M. A______ a sollicité sa réintégration à la faculté des sciences pour la rentrée de septembre 2021.

Il avait obtenu de bons résultats aux examens de première année et avait apprécié le cursus poursuivi jusque-là.

9) Par décision du 1er septembre 2021, le conseiller académique de la faculté des sciences a informé M. A______ qu’il n’était pas autorisé à entrer en première année de bachelor en sciences pharmaceutiques, conformément à
l’art. 3 al. 2 du règlement d’études générales de la faculté des sciences
(ci-après : REG).

10) Le 29 septembre 2021, M. A______ a formé opposition contre cette décision.

Son souhait avait toujours été de travailler dans le domaine de la santé. Lors de son entrée à l’université, sa situation familiale et économique l’empêchait de consacrer le temps nécessaire à la réussite de son année universitaire. Il avait conscience d’avoir commis une « faute » en partant de la faculté sans valider son année, mais faisait appel à l’indulgence de la faculté.

11) Par décision du 4 novembre 2021, déclarée exécutoire nonobstant recours, le doyen a confirmé le refus de réadmission prononcé le 1er septembre 2021.

Admis au baccalauréat en sciences pharmaceutiques, dispensé par la faculté des sciences au semestre d’automne 2018, il n’avait pas validé son année propédeutique malgré son redoublement. En raison de la situation sanitaire qui avait prévalu au semestre de printemps 2020, il n’avait pas été éliminé malgré son échec à son année de redoublement et avait reçu une dérogation. Il avait décidé de quitter ce baccalauréat pour recommencer des études en faculté de médecine. Au terme de l’année 2020-2021, il avait été éliminé de cette faculté. Il avait donc changé une fois de cursus, sans réussir les études partielles entreprises jusque-là et c’était donc à juste titre qu’il n’avait pas été réadmis dans son précédent cursus. Les problèmes personnels rencontrés par l’étudiant n’étaient pas de nature à modifier l’analyse de son dossier.

12) Par acte expédié le 8 décembre 2021, M. A______ a recouru contre cette décision par-devant la chambre administrative, concluant à ce que sa demande d’admission du 29 septembre 2021 soit acceptée et à ce qu’il soit ordonné à l’université de le réintégrer à la faculté des sciences pour qu’il puisse repasser l’année universitaire ratée et se présenter encore une fois à son examen. À titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, il a sollicité sa réintégration à la faculté des sciences en première année afin qu’il puisse se présenter aux examens de fin d’année.

Les conditions législatives et jurisprudentielles permettant de retenir une situation exceptionnelle étaient réalisées. Durant les années académiques
2018-2021, il avait traversé des situations particulièrement difficiles en lien avec l’état de santé de membres de sa famille les plus proches. Il avait été infecté par le virus du COVID-19, sa mère avait été hospitalisée à deux reprises et il avait dû s’occuper de la recherche d’un logement et de son déménagement. Tant le recourant qu’un autre étudiant dans sa situation aurait pu rater les examens et se tromper en prenant la décision de changer de faculté, sans prendre en compte l’impact d’un tel choix dans son avenir universitaire.

À l’appui de ses écritures, il a notamment produit une attestation du Pôle santé psychologie de l’université du 14 octobre 2021, faisant état d’un suivi depuis le 3 février 2021 et de dix-neuf séances individuelles de soutien psychologique, ainsi que des documents médicaux concernant certains membres de sa famille.

13) Le 15 décembre 2021, la juge déléguée a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles tendant à autoriser M. A______ à être réintégré en première année afin qu’il puisse se présenter aux examens de fin d’année.

14) Le 7 février 2022, l’université a conclu au rejet du recours.

M. A______ ne remplissait pas les conditions d’admission générales en faculté des sciences car il avait déjà changé plus d’une fois de cursus universitaire sans avoir réussi les études partielles entreprises jusque-là. Sa demande de réadmission devait également être refusée compte tenu de son élimination formelle d’un bachelor, au sens de l’art. 3 al. 2 REG.

M. A______ ne pouvait valablement demander judiciairement à la fois sa réintégration en faculté de médecine et sa réadmission en faculté des sciences, le cumul de ces cursus étant matériellement et règlementairement impossible.

Si le doyen pouvait tenir compte de circonstances exceptionnelles dans l’étude du dossier d’un candidat à l’admission conditionnelle, les autorités facultaires disposaient d’un large pouvoir d’appréciation. Il n’y avait pas lieu de tenir compte des problèmes personnels de M. A______ dans le cadre d’une demande de réadmission. Seuls des critères académiques avaient prévalu lors de l’analyse de son dossier.

15) Par décision du 11 février 2022, la présidence de la chambre de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles (ATA/156/2022).

16) M. A______ n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet.

17) Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 18 mars 2022.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 91 du statut de l’université (ci-après : le statut) ;
art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE, révisé le 25 mars 2015 ; art. 20 al. 3 REG).

2) Le présent litige porte sur le bien-fondé du refus de réadmission du recourant à la faculté des sciences.

a. Selon l’art. 66 du statut, les règlements d’études fixent les conditions d’admission aux différentes formations, les modalités d’examen et les conditions d’obtention de chaque titre universitaire relevant de la formation de base, de la formation approfondie et de la formation continue.

b. Les conditions d’admission à la faculté des sciences sont fixées à l’art. 2 REG. Selon cette disposition, pour être admises à la faculté, les personnes doivent remplir les conditions générales d’immatriculation requises par l’Université et celles fixées par chaque règlement d’étude spécifique au titre délivré (al. 1). Selon l’al. 4, la faculté n’admet pas les étudiants qui ont déjà changé deux fois de cursus universitaire ou de Haute École sans avoir réussi les études partielles entreprises jusque-là (let. a) ; les étudiants exclus ou éliminés – ou encore qui étaient en situation d’élimination lors de leur exmatriculation – à deux reprises d’un cursus universitaire ou d’une Haute École (let. b).

Aux termes de l’art. 3 REG, intitulé « admission conditionnelle », la faculté peut admettre des étudiants à titre conditionnel lorsque l’étudiant a été exclu ou éliminé – ou encore qui était en situation d’élimination lors de son exmatriculation – d’un cursus universitaire ou d’une autre Haute École ou encore exclu de cette Haute École ou a déjà changé une fois de cursus universitaire de Haute École, sans avoir réussi les études partielles entreprises jusque-là (al. 1). Si un étudiant souhaite changer de baccalauréat universitaire après deux semestres d’études au sein de la faculté, d’une autre faculté ou d’une Haute École, il peut être admis à titre conditionnel, ou son admission peut être refusée, en fonction de ses études antérieures. Toutefois, il ne peut changer plus d’une fois de baccalauréat universitaire sans avoir réussi les études partielles entreprises jusque-là (al. 2).

c. Selon l’art. A 11 bis du règlement d’études du baccalauréat universitaire en sciences pharmaceutiques (ci-après : RE), l’admission aux études de baccalauréat universitaire en sciences est régie par l’art. 2 REG, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant (al. 1). En dérogation à l’art. 3 REG, ne peuvent être admises au baccalauréat universitaire en sciences pharmaceutiques, les personnes qui ont été éliminées d’une même filière d’études (sciences pharmaceutiques, pharmacie ou discipline équivalente) dans une université ou une haute école suisse ou étrangère (al. 2). Les admissions conditionnelles sont régies par l’art. 3 REG (al. 3). Les étudiants qui ont quitté les études de baccalauréat universitaire en sciences pharmaceutiques sans en avoir été éliminés peuvent être réadmis sous certaines conditions déterminées également dans l’art. 3 REG (al. 4).

d. Selon l’art. 10 al. 2 REG, l’année d’études propédeutique ne peut être répétée qu’une seule fois. Est éliminé du titre brigué l’étudiant qui a répété sans succès l’année propédeutique (art. 19 al. 1 let. a REG). L’examen de l’année propédeutique est réussi si le candidat n’obtient pas de note principale inférieure à 4
(art. A 11 octies al. 4 let. a RE).

e. En l’occurrence, après une première inscription à la faculté de médecine pour le semestre d’automne 2017, le recourant a été inscrit en faculté des sciences durant quatre semestres universitaires (soit 2018-2019 et 2019-2020). Après avoir échoué, en première tentative, aux examens de l’année propédeutique, il a redoublé son année. Il n’a toutefois pas validé l’année 2019-2020 puisqu’il a obtenu une note inférieure à 4 à l’examen de sciences pharmaceutiques 2. D’après le règlement de la faculté, une telle situation entraîne l’élimination de l’étudiant (art. 19 al. 1 let. a REG). En raison de la situation sanitaire du semestre de printemps 2020, le décanat a toutefois décidé de lui accorder une dérogation, en l’autorisant à repasser l’examen de sciences pharmaceutiques 2. Le recourant y a toutefois renoncé, préférant s’inscrire à nouveau à la faculté de médecine pour le semestre d’automne 2020. Il convient donc de retenir que l’intéressé, qui a changé plus d’une fois de cursus universitaire sans avoir réussi les études partielles entreprises jusque-là, ne remplit pas les conditions générales d’admission de la faculté au sens de
l’art. 2 al. 4 let. a REG. Il ne remplit pas non plus – et pour les mêmes motifs – les conditions de l’admission conditionnelle prévues à l’art. 3 al. 2 in fine REG, ce qu’il ne conteste pas. Il se prévaut toutefois de circonstances exceptionnelles justifiant son admission conditionnelle.

3) a. La décision d’admission conditionnelle est prise par le doyen ou, par délégation, par le conseiller académique facultaire, qui peut tenir compte de circonstances exceptionnelles dûment justifiées (art. 3 al. 4 REG).

Il découle du caractère potestatif (« peut ») de cette disposition que l’autorité facultaire dispose, dans ce cadre, d’un large pouvoir d’appréciation, dont l’autorité de recours ne censure que l’abus. La chambre de céans n’annule donc le prononcé attaqué que si l’autorité intimée s’est laissée guider par des motifs sans rapport avec l’examen ou d’une autre manière manifestement insoutenable
(ATF 
136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/281/2021 du 3 mars 2021 ; ATA/1121/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4d ; ATA/716/2020 du 4 août 2020 et les références citées).

b. Selon la jurisprudence, rendue en lien avec les décisions d’élimination de la faculté au sens de l’art. 58 al. 4 du statut, l’admission d’une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l’égalité de traitement entre tous les étudiants s’agissant du nombre de tentatives qu’ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N’est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, ce tant d’un point de vue subjectif qu’objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l’étudiant et être en lien de causalité avec l’événement. Ont ainsi été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d’un proche s’il est établi qu’il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l’échec de l’étudiant, de graves problèmes de santé ou encore l’éclatement d’une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l’étudiant. En revanche, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l’obligation d’exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte. Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d’une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/281/2021 précité ; ATA/459/2020 du 7 mai 2020 consid. 5b ; ATA/250/2020 du 3 mars 2020 consid. 4b et les références citées).

c. Devant la chambre de céans, le recourant invoque des difficultés personnelles et familiales en lien avec l’état de santé des membres de sa famille les plus proches. Il fait également valoir avoir été contaminé par le virus du COVID-19 et avoir été contraint de trouver un logement, ne bénéficiant pas d’un cadre de travail adéquat à domicile. Dans ces conditions, l’erreur qu’il avait commise en changeant de faculté devait être considérée comme excusable.

L’intimée soutient, pour sa part, que la jurisprudence rendue en matière de circonstances exceptionnelles pouvant être prises en compte dans le cadre d’une décision d’élimination ne s’applique pas aux décisions d’admission conditionnelle. Dans ce cas, seuls des critères académiques peuvent être pris en compte à titre de circonstances exceptionnelles. Cette question peut toutefois rester ouverte. En effet, même à considérer que la jurisprudence précitée s’applique à la présente situation, et ainsi que l’a relevé la chambre de céans dans le litige portant sur l’élimination du recourant de la faculté de médecine (ATA/225/2022 du 1er mars 2022 consid. 3), des difficultés financières, économiques ou familiales ne constituent pas de telles circonstances. Il en va de même des démarches administratives que le recourant devait effectuer en parallèle à ses études et des contraintes liées à son déménagement, étant précisé que, selon la jurisprudence, l’obligation d’exercer une activité lucrative en sus des études ne constitue pas non plus une circonstance exceptionnelle. Quant à la maladie que le recourant a contractée en octobre 2020, après avoir été infecté par le virus du COVID, on voit mal en quoi elle aurait pu influencer ce dernier dans son choix de changer de faculté, étant précisé qu’il a sollicité son changement de faculté le 16 septembre 2020.

Il découle de ce qui précède que la décision entreprise ne consacre ni excès ni abus du pouvoir d’appréciation de l’intimée. C’est partant à juste titre que la faculté a refusé de prononcer sa réadmission, même conditionnelle, à la faculté.

Le recours, mal fondé, sera rejeté.

4) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 550.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe et n’a pas allégué être exempté du paiement des taxes universitaires (art. 87 al. 1 et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 décembre 2021 par Monsieur A______ contre la décision de l’Université de Genève du 4 novembre 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 550.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113  ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession (art. 83 let. t LTF) ;

- le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu’à l’Université de Genève.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et McGregor, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :