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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2178/2021

ATA/398/2022 du 12.04.2022 sur JTAPI/1/2022 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2178/2021-PE ATA/398/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 avril 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Gazmend Elmazi, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 janvier 2022 (JTAPI/1/2022)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1997, est ressortissant du Kosovo.

2) Le 5 avril 2019, il a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

Il était arrivé à Genève en 2014. Âgé de 17 ans, il « ne voyait pas d’avenir dans son pays ». Depuis son arrivée à Genève, il avait eu de nombreux emplois, était indépendant financièrement, n’avait jamais demandé de l’aide à l’Hospice général (ci-après : l’hospice) et ni faisait pas l’objet de poursuites. Il était célibataire, sans enfant, parfaitement intégré à Genève, parlant la langue française et s’intéressant à la culture suisse. Il souhaitait sortir de l’illégalité et régulariser sa situation.

Étaient joints notamment des fiches de salaires pour les mois de septembre et novembre 2017 auprès de la société B______ où il avait travaillé en qualité de manœuvre, un certificat de salaire pour la période du 27 juillet au 31 décembre 2018, ainsi que des fiches de salaire y relatives, de l’entreprise individuelle C______, pour un salaire brut total de CHF 25'841.-.

3) M. A______ a sollicité des visas pour retourner au Kosovo, pour raisons familiales, les 20 et 27 juin ainsi que 5 décembre 2019. Ces demandes ont été refusées.

4) Le 17 février 2021, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser de soumettre son dossier avec un préavis positif au secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) et de prononcer son renvoi de Suisse. Ce dernier jugerait de l’opportunité de prononcer une interdiction d’entrée en Suisse à son encontre.

5) Faisant valoir son droit d’être entendu, M. A______ a relevé avoir travaillé dès son arrivée, ce qui démontrait sa volonté de s’intégrer. Depuis mars 2019, il était employé de la société D______, dont le but statutaire consistait notamment en des travaux de rénovation, transformation, gypserie-peinture, maçonnerie et revêtement des sols. Son salaire mensuel brut s’élevait à environ CHF 5'000.-, ce qui lui permettait d’être financièrement indépendant.

6) Le 4 mai 2021, M. A______ a réussi son test B1 de français oral.

7) Par décision du 25 mai 2021, l'OCPM a refusé de soumettre son dossier, avec un préavis positif, à l'autorité fédérale et a prononcé son renvoi de Suisse.

À teneur des pièces produites, la durée du séjour, de dix ans minimum à Genève, n’était pas remplie. Quand bien même il serait en mesure de justifier sa présence en Suisse depuis 2014, dite durée était relativement courte et ne saurait constituer un élément déterminant susceptible de justifier une suite favorable à sa requête. Il ne remplissait pas les critères relatifs à un cas individuel d’extrême gravité. Il n’avait pas démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable ni que sa réintégration dans son pays d’origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle.

8) Le 10 juin 2021, M. A______ a requis un visa de retour de soixante jours pour des raisons familiales, qui lui a été partiellement accordé, pour la période allant du 18 juin au 24 juillet 2021.

9) Le 25 juin 2021, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision du 25 mai 2021, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de lui délivrer l’autorisation de séjour requise. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée à ce dernier pour nouvelle décision.

Il a persisté dans son argumentation. Il s’était parfaitement intégré en Suisse, en particulier à Genève où il avait noué de solides liens d’amitié et relations de travail. À son arrivée en Suisse, il ne disposait d’aucune compétence dans le domaine professionnel où il exerçait actuellement et était parvenu, de par ses places de travail successives, à se former rapidement. Il n’avait fait l’objet d’aucune condamnation pénale, que ce soit en Suisse ou à l’étranger. Sa réintégration dans son pays d’origine, après plus de sept ans d’absence, paraissait impossible. Il ne retrouverait ni logement ni emploi et serait dans une situation précaire. Ses conditions de subsistance seraient menacées.

10) L'OCPM a conclu au rejet du recours, persistant dans les termes de sa décision.

11) En septembre 2021, l’intéressé est devenu associé gérant de la société D______, dont le capital social nominal est de CH 20'000.-.

12) Par jugement du 3 janvier 2022, le TAPI a rejeté le recours.

Les pièces du dossier n’établissaient la présence de M. A______ à Genève qu’à partir du mois d’août 2017. Il ne justifiait d’aucune activité pour les mois durant lesquels aucune fiche de salaire n’avait été produite. Les périodes d’octobre et décembre 2017 puis janvier à juillet 2018, janvier et février 2019 ainsi que la période de fin septembre 2019 jusqu’en janvier 2020 n’étaient étayées par aucun document. Sans connaître l’état de ses économies, la seule période de plus de sept mois passés entre 2017 et 2018, ainsi que les autres périodes non documentées, ne plaidaient pas en faveur d’un séjour continu. La durée hypothétique de sa présence en Suisse était d’environ cinq ans au moment du dépôt de la demande et de sept actuellement. Ayant vécu dans l’illégalité jusqu’au dépôt de la demande, cette période devait être relativisée. Par ailleurs, en déposant sa demande d’autorisation de séjour alors qu’il se trouvait déjà en Suisse, il n’avait pas respecté la procédure applicable en la matière. Il avait mis les autorités helvétiques devant le fait accompli, si bien qu’il ne pouvait pas se prévaloir d’un comportement irréprochable. Il attestait d’une maîtrise orale du français de niveau B1, soit supérieure au minimum requis, effort d’intégration qu’il convenait de saluer. Il ne démontrait toutefois pas s’être investi personnellement, que ce soit dans la vie associative ou culturelle genevoise. Son intégration sociale n’était pas exceptionnelle à l’instar de son intégration socioculturelle. Sa nouvelle position d’associé-gérant de la société relevait d’un esprit entrepreneurial à saluer. Elle ne suffisait toutefois pas pour retenir une intégration professionnelle exceptionnelle. Il était devenu associé-gérant d’une société précédemment détenue par son logeur, après le dépôt de son recours.

Les possibilités de réintégration dans son pays d’origine, compte tenu du fait qu’il y était né, en parlait la langue, qu’il y avait passé son enfance et l’essentiel de son adolescence, étaient importantes. Il y avait conservé sa famille, comme l’indiquaient ses demandes de visas. Il était en bonne santé et pourrait faire valoir l’expérience professionnelle acquise en Suisse. Son affirmation selon laquelle en cas de retour, il se retrouverait sans logement était infirmée par sa demande de visa d’une durée de soixante jours pour rendre visite à sa famille.

13) Par acte expédié le 11 février 2022 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a recouru contre ce jugement. Il a conclu à son annulation ainsi qu’à celle de la décision du 25 mai 2021 de l’OCPM et à ce qu’il soit ordonné à ce dernier de préaviser favorablement son dossier auprès du SEM.

L’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) avait été violé. Il avait été contraint de quitter son pays d’origine en raison de la situation économique. Dès son arrivée en Suisse, il avait travaillé pour diverses sociétés dans le canton de Genève. Il était devenu associé-gérant d’une Sàrl, démontrant ainsi avoir trouvé sa place dans le marché du travail. Ladite société réalisait un excellent chiffre d’affaires. Il avait créé des liens spécialement intenses dans son domaine professionnel. Sa situation financière était saine. Il n’avait jamais bénéficié de prestations de l’aide sociale ni fait l’objet de poursuites ou d’actes de défaut de biens. Il avait, à Genève, plusieurs amis qu’il fréquentait régulièrement. Dans son secteur d’activité, il n’avait aucune chance de retrouver un emploi dans son pays d’origine. Le renvoyer revenait à le mettre dans une situation extrêmement précaire au Kosovo. Le TAPI avait abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de préaviser favorablement la demande d’autorisation de séjour auprès du SEM.

14) L’OCPM a conclu au rejet du recours, se référant aux arguments déjà développés.

15) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

Le contenu des documents utiles sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Est litigieuse la question de savoir si l’OCPM a, à juste titre, refusé de transmettre le dossier du recourant avec un préavis favorable au SEM et prononcé son renvoi de Suisse.

a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020
consid. 1.1).

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration de l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6).

Selon le nouvel art. 58a LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c), de la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

c. Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II, loi sur les étrangers, 2017, p. 269).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).

d. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

3) a. En l’espèce, le TAPI a rendu un jugement motivé à l’encontre duquel le recourant ne fait pas valoir d’arguments nouveaux. Il ne se plaint que d’un abus du pouvoir d’appréciation de l’OCPM, voire du TAPI.

Toutefois et conformément à ce qu’a retenu l’OCPM, la durée du séjour du recourant doit être relativisée dès lors qu'il est venu illégalement sur le territoire suisse en 2014 et a pris un emploi sans y être autorisé. Les premières fiches de salaire produites datent de septembre 2017, puis de novembre 2017 auprès de B______. Suit une absence de toute attestation jusqu’au 27 juillet 2018, date à partir de laquelle l’intéressé a été employé de la raison individuelle C______ jusqu’au 31 décembre 2018. Après deux mois d’interruption, il a repris une activité auprès D______ à compter de mars 2019. Le TAPI a, en conséquence et à juste titre, retenu non seulement que la présence en Suisse de l’intéressé n’était pas établie avant août 2017 – voire même septembre au vu de la fiche de salaire produite – mais aussi que, par la suite, il n’était pas démontré qu’elle avait été continue. De surcroît, son séjour n'est que toléré depuis le dépôt de sa requête, reçue par l'OCPM le 5 avril 2019, soit depuis deux ans.

Si certes, le recourant n’a pas fait l’objet de condamnation pénale, maîtrise le français avec un niveau B1 en oral, selon une attestation du 4 mai 2021, n’a pas bénéficié de prestations d’aide sociale, ni fait l’objet de poursuites, ces éléments peuvent, à teneur de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, être attendus de tout étranger qui souhaite séjourner en Suisse. En effet, l'absence d'infractions pénales, tout comme l'indépendance économique, sont des aspects qui sont en principe attendus de tout étranger désireux de s'établir durablement en Suisse et ne constituent donc pas un élément extraordinaire en sa faveur. Ainsi, si ces éléments pourraient être favorables au recourant, ils relèvent du comportement que l’on est en droit d’attendre de toute personne séjournant dans le pays (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 ; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2).

Les activités professionnelles du recourant, qui a œuvré dans le domaine de la construction, ne sont pas constitutives d'une ascension professionnelle remarquable et ne l'ont pas conduit à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse, qu'il ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier son pays d'origine. L'activité professionnelle exercée par l'intéressé en Suisse ne lui permet donc pas de se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée. Le fait d’être devenu associé gérant d’une Sàrl œuvrant dans le domaine du bâtiment ne suffit pas à infléchir ce qui précède ni à répondre aux exigences de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, étant relevé que ce fait date d’il y a six mois seulement.

Dans ces conditions, il ne peut pas être retenu que le recourant a eu une attitude conforme à l’art. 58a LEI ni qu’il fait preuve d’une intégration
socio-professionnelle conforme aux exigences, strictes, de la jurisprudence.

b. S'agissant de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, le recourant est né au Kosovo, dont il parle la langue et où il a vécu son enfance et son adolescence.

Son expérience professionnelle acquise en Suisse, sa maîtrise de la langue française, son jeune âge et son bon état de santé constituent autant d'éléments qui lui permettront de se réintégrer dans son pays. Le fait de devoir, après plusieurs années d’absence de son pays, se réadapter ne suffit pas à retenir que sa réintégration professionnelle et sociale serait gravement compromise. À cet égard, le recourant ne fait pas valoir de circonstances particulières qui permettraient de retenir que tel serait le cas, ses allégations demeurant générales. En outre, comme déjà évoqué, il a passé la plus grande partie de sa vie au Kosovo, soit les dix-sept premières années, soit plus des deux tiers de sa vie. Il est, selon ses dires, alors venu en Suisse pour des raisons économiques, « ne voyant pas le moindre avenir au Kosovo ». Il traversera une nécessaire phase d’adaptation, inhérente à toute personne devant quitter le territoire suisse du fait qu’elle n’en remplit pas les conditions de séjour. Sa situation n'est en revanche pas si rigoureuse qu'on ne saurait exiger son retour dans son pays d'origine. Il y a par ailleurs de la famille, au vu des demandes de visas régulièrement formulées auprès de l’autorité intimée.

Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que les difficultés auxquelles le recourant devrait faire face en cas de retour dans son pays seraient pour lui plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants kosovars retournant dans leur pays.

c. Pour le surplus, il n'apparaît pas que l'intéressé se soit créé des attaches particulièrement étroites avec la Suisse au point de rendre étranger son pays d'origine. En effet, il n'est arrivé en Suisse qu'à l'âge de 17 ans, de sorte que la chambre de céans ne saurait admettre que les années passées en Suisse soient déterminantes pour la formation de sa personnalité et, partant, pour son intégration socio-culturelle.

Le recourant parle le français et s'est créé un cercle d'amis et de collègues en Suisse. Toutefois, les relations de travail, d'amitié, de voisinage que l'étranger noue durant son séjour en Suisse ne constituent pas, à elles seules, des circonstances de nature à justifier un cas de rigueur (arrêts du TAF F-3168/2015 du 6 août 2018 consid. 8.5.2 ; F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.2.3). Par ailleurs, il ne s'est pas investi personnellement, que ce soit dans la vie associative ou dans la culture genevoise. Il ne peut dès lors être retenu qu'il aurait fait preuve d'une intégration sociale exceptionnelle.

Le recourant ne présente donc pas une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, ce quand bien même il ne peut être nié qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour lui certaines difficultés de réadaptation.

Il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur du recourant, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Enfin, il sera rappelé que l’autorité intimée bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre de céans ne revoit qu’en cas d’abus ou d’excès. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce.

L'autorité intimée était en conséquence fondée à refuser de donner une suite positive à la demande d'autorisation de séjour déposée par le recourant et l'instance précédente à confirmer ledit refus.

4) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 et les arrêts cités). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

b. En l'espèce, dès lors qu'elle a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l'autorité intimée devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que l’exécution de son renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée ; celui-ci ne le fait d'ailleurs pas valoir.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

5) Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 février 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 janvier 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Gazmend Elmazi, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

 

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et McGregor, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.