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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2308/2021

ATA/305/2022 du 22.03.2022 sur JTAPI/1330/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2308/2021-PE ATA/305/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 mars 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 décembre 2021 (JTAPI/1330/2021)


EN FAIT

1) Madame A______, née ______1978, est ressortissante du Bénin.

2) Arrivée en Suisse en qualité de domestique privée d’un fonctionnaire international le 19 novembre 2006, elle a été mise au bénéfice d’une carte de légitimation valable jusqu’au 7 novembre 2009.

Son départ de Suisse a été enregistré pour le 11 mai 2009, son employeur ayant retourné sa carte de légitimation à cette date.

3) Le 27 mai 2019, Mme A______ a déposé une demande d’autorisation de séjour à titre de cas individuel d’une extrême gravité auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

Elle y a joint un certain nombre de pièces, notamment une copie de son contrat de travail et une demande d’autorisation de travail (son salaire mensuel brut, en tant que femme de ménage, était de CHF 1’901.-), un extrait du registre des poursuites du 13 mai 2019 (elle ne faisait l’objet d’aucune poursuite ni acte de défaut de biens) et de son casier judiciaire du 3 janvier 2019 (vierge), une attestation de l’Hospice général du 13 mai 2019 certifiant qu’il ne l’aidait pas financièrement, diverses preuves de séjour justifiant de sa présence en Suisse depuis 2006 ainsi que des pièces attestant de son intégration et de sa participation au sein de l’Église Pentecôtiste Unie Internationale.

4) En octobre 2020, l’OCPM lui a demandé de lui faire parvenir, notamment, des justificatifs de séjour supplémentaires pour les années 2012 à 2017 et de mettre à jour sa situation professionnelle.

5) En décembre 2019, l’OCPM lui a délivré un visa de retour pour lui permettre de passer les fêtes de fin d’année avec sa famille au Bénin.

6) Le 13 janvier 2021, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser de soumettre son dossier avec un préavis positif au secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) et de prononcer son renvoi de Suisse. Il a noté qu’elle était de langue maternelle française, célibataire et sans enfant, et qu’elle n’avait pas répondu à sa demande du 13 octobre 2020. Il lui a imparti un délai pour exercer, par écrit, son droit d’être entendue.

7) Le 10 février 2021, l’intéressée a indiqué qu’elle n’avait pas reçu le courrier du 13 octobre 2020.

Les documents fournis à l’appui de sa demande prouvaient à satisfaction de droit ses années de séjour en Suisse. Elle avait démontré avoir participé en 2014 à un cours du centre de formation du ministère apostolique, avoir travaillé en tant que femme de ménage à Genève chez Monsieur B______ du 15 juillet 2011 au 31 août 2014 et chez Madame C______ de février 2012 à janvier 2016, et avoir cohabité avec Madame D______ en 2015 et 2016. Elle produisait encore trois témoignages de personnes qui lui étaient proches. Elle travaillait toujours pour les époux E______ ; elle a joint ses trois dernières fiches de salaire.

8) Le 13 avril 2021, l’OCPM l’a informée que les témoignages d’amis et l’attestation de logement n’étaient pas considérés comme engageants. De plus, une seule attestation d’ancien employeur ne saurait être suffisante pour combler une année manquante. Il requérait par conséquent des justificatifs de séjour supplémentaires pour les années 2012, 2013, 2015, 2016 et 2017.

9) Par décision du 1er juin 2021, l’OCPM a refusé d’accéder à la requête de l’intéressée, prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 1er août 2021 pour quitter le territoire et l’ensemble de l’espace Schengen.

Mme A______ n’avait pas prouvé un séjour continu en Suisse de dix ans minimum. Sa présence lors des années 2012, 2013 et 2015 à 2017 n’avait pas été prouvée à satisfaction de droit : les attestations de logement et les témoignages d’amis qu’elles avaient produits n’étaient pas considérés comme engageants et les attestations d’employeurs, des preuves de catégorie B, n’étaient pas à elles seules suffisantes pour constater une année de séjour. Elle n’avait pas démontré une très longue durée de séjour en Suisse ni aucun élément permettant de déroger à cette exigence, ni démontré qu’une réintégration au Bénin aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place. Elle n’avait pas non plus démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable.

10) Par acte du 2 juillet 2021, Mme A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi du dossier à l’OCPM afin qu’il lui octroie un permis de séjour.

Les attestations de ses anciens employeurs ainsi que celle du Pasteur F______ confirmaient sa présence sur le territoire suisse en 2011 et 2013. Les attestations du Pasteur F______, de présence aux programmes de cours bibliques ATMC et de Madame C______ permettaient de certifier sa présence en Suisse en 2015 et 2016. Pour l’année 2017, sa présence était démontrée par la quittance du Swisspass et les attestations de présences aux programmes de cours bibliques ATMC et Purpose Institute et celle du Pasteur F______. Si ces pièces n’étaient pas convaincantes, elle sollicitait l’audition du Pasteur F______ et des parents d’élèves de ses cours. Son revenu était désormais de CHF 2'259.- par mois.

Elle a produit une lettre du 24 juin 2021 par laquelle le Pasteur F______ certifiait qu’elle a toujours été présente aux réunions de prières et aux études bibliques hebdomadaires ainsi qu’à l’école du dimanche (catéchisme) depuis 2013, hormis en décembre 2019.

11) L’OCPM a conclu au rejet du recours.

L’intéressée ne remplissait pas les conditions pour être mise au bénéfice d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. En particulier, les dix années de séjour continu en Suisse alléguées à l’appui de la demande n’avaient pas été prouvées. Le courrier du 24 juin 2021 n’était, à lui seul, pas suffisant.

12) Par jugement du 23 décembre 2021, le TAPI a rejeté le recours.

Mme A______ ne démontrait pas un séjour continu en Suisse depuis 2009. De plus, la seule durée de son séjour en Suisse ne serait pas suffisante pour bénéficier d’une dérogation aux conditions strictes d’une autorisation de séjour. Son intégration socio-professionnelle en Suisse n’atteignait pas l’intensité requise par la jurisprudence et sa réintégration dans son pays d’origine n’engendrerait pas des difficultés insurmontables pour elle.

13) Par acte expédié le 1er février 2022 à la chambre administrative de la Cour de justice, Mme A______ a recouru contre ce jugement, dont elle a demandé l’annulation. Elle a conclu, préalablement, à son audition et à celle de cinq témoins. Principalement, elle a demandé que l’OCPM soumette son dossier avec un préavis positif au SEM en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour.

Le TAPI aurait dû entendre les témoins qu’elle avait cités. Ceux-ci auraient pu corroborer ses allégations relatives à son séjour continu en Suisse depuis 2009. Si le TAPI avait retenu qu’elle résidait depuis plus de dix ans en Suisse, il aurait fait droit à son recours.

14) L’OCPM a conclu au rejet du recours.

La durée du séjour n’était à elle seule pas déterminante. Si la recourante s’était constitué un réseau social et participait à la vie économique en travaillant, elle n’avait pas acquis de compétences professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les utiliser qu’en Suisse. En bonne santé, jeune et sans enfants, elle ne devrait pas rencontrer de difficulté à se réintégrer dans son pays d’origine.

15) Dans sa réplique, la recourante a relevé que la décision de refus était essentiellement motivée par l’absence de preuve de la durée de séjour d’au minimum dix ans. Or, l’OCPM soulevait désormais d’autres arguments. Cependant, il n’y avait pas de raison de s’écarter des critères prévus par l’« opération Papyrus » qu’elle remplissait, uniquement parce qu’elle avait déposé sa demande après la fin de ladite opération.

16) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La recourante a requis son audition ainsi que celle de témoins susceptibles de démontrer son séjour en Suisse de plus de dix ans.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit à une audition orale (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, la recourante a eu l'occasion d'exposer ses arguments et de produire des pièces, tant devant l'OCPM que le TAPI et la chambre de céans. Elle n’explique pas en quoi son audition serait susceptible d’apporter des éléments complémentaires. Par ailleurs, elle a sollicité l’audition de plusieurs témoins pouvant attester de sa présence en Suisse depuis plus de dix ans. Or, comme cela sera exposé ci-après, même s’il convenait d’admettre, comme elle le soutient, qu’elle séjourne en Suisse sans interruption depuis 2006, cet élément n’est pas de nature à modifier l'issue du litige.

Il ne sera donc pas donné suite aux actes d’instruction demandés.

3) Est litigieuse la question de savoir si l’OCPM a, à juste titre, refusé de transmettre le dossier de la recourante avec un préavis favorable au SEM et prononcé son renvoi de Suisse.

a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr- RS 142.20) et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI), les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

d. L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

Dans le cadre du projet pilote Papyrus, le SEM a procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes. Il ne s'agit pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voit pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle séjourne et travaille illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation est constitutive d'un cas de rigueur en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (ATA/1000/2019 du 11 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités).

L'« opération Papyrus » n'emporte en particulier aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c). L'« opération Papyrus » a pris fin le 31 décembre 2018.

4) En l’espèce, quand bien même il conviendrait d’admettre que la recourante serait restée en Suisse après la fin de la validité de sa carte de légitimation en novembre 2009 – ce qui peut souffrir de rester indécis – la durée de ce séjour devrait être relativisée du fait qu’il s’est fait, à compter de 2009, dans l’illégalité.

Par ailleurs, son intégration professionnelle ne saurait être qualifiée d’exceptionnelle au sens de la jurisprudence. Ses connaissances professionnelles acquises, notamment, dans le domaine de l’économie domestique n'apparaissent, en outre, pas spécifiques à la Suisse ; la recourante ne fournit en tout cas aucune pièce ou explication, qui permettrait de retenir que tel serait le cas. Elle sera donc en mesure d'utiliser ces connaissances au Bénin.

La recourante ne fait l’objet d’aucune condamnation ni de poursuites, n’a pas recouru à l’aide sociale et est de langue maternelle française. Elle s’est, par ailleurs, investie dans la vie de l’Église dont elle est membre à Genève et y a constitué un réseau social. Elle ne soutient cependant pas qu'elle aurait tissé des liens amicaux et affectifs à Genève d'une intensité telle qu'il ne pourrait être exigé de sa part de poursuivre ses contacts par les moyens de télécommunication modernes. À défaut d'éléments concrets indiquant une forte intégration sociale en Suisse, celle-ci ne peut donc être retenue.

À supposer que l’on retienne, comme elle le soutient, que la recourante soit demeurée en Suisse après la fin de la validité de sa carte de légitimation valable, elle résiderait en Suisse depuis 2006, soit depuis l’âge de 28 ans. Elle aurait alors passé au Bénin toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte, soit les périodes déterminantes pour le développement de la personnalité. Elle connaît les us et coutumes de son pays. En décembre 2019, l’OCPM lui a délivré un visa de retour pour passer les fêtes de fin d’année avec sa famille au Bénin. La recourante conserve ainsi des attaches affectives au Bénin. Enfin, elle est âgée de 43 ans, en bonne santé et n’a pas d’enfants. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que sa réintégration soit fortement compromise ; elle ne le soutient d’ailleurs pas.

Son expérience professionnelle acquise en Suisse, son relatif jeune âge et son bon état de santé constituent autant d'éléments qui lui permettront de se réintégrer dans son pays. Elle traversera nécessairement, après plusieurs années d’absence de son pays, une phase de réadaptation. Cet élément ne suffit toutefois pas pour retenir que sa réintégration professionnelle et sociale serait gravement compromise. Sa situation n'est en tous cas pas si rigoureuse qu'on ne saurait exiger son retour au Bénin.

Au vu de ce qui précède, la recourante ne se trouve pas dans une situation de raison personnelle majeure au sens de la loi. L'OCPM n'a donc pas violé la loi ni consacré un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en refusant de préaviser favorablement une autorisation de séjour en faveur de la recourante auprès du SEM.

Il est encore observé que, contrairement à ce que la recourante fait valoir, le refus de l’OCPM ne reposait pas que sur la durée de séjour inférieure à dix ans. Si l’OCPM a, certes, relevé cet élément, il a également retenu qu’elle n’avait pas démontré une intégration socioculturelle remarquable ni qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à de graves conséquences sur sa situation personnelle.

Enfin, l’« opération Papyrus » se contentait de concrétiser les critères légaux fixés par la loi pour les cas de rigueur et, comme cela vient d’être retenu, la recourante ne remplit pas les conditions des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA. Elle ne saurait donc se prévaloir de cette opération.

5) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 et les arrêts cités). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

b. En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour à la recourante, l'intimé devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que le renvoi de la recourante ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé ; celle-ci ne le fait d'ailleurs pas valoir.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

6) Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er février 2022 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 décembre 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Caritas Genève, mandataire de la recourante, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.