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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3447/2021

ATA/264/2022 du 15.03.2022 ( PROF ) , REJETE

Descripteurs : QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;DÉNONCIATION(EN GÉNÉRAL);DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : LPA.60.al1; LPAv.48; LLCA.11
Résumé : Requête du recourant tendant à ce que soient constatés des manquements dans l'exercice du mandat de curateur de représentation de son fils et à ce que l'avocat, soit d'une part sanctionné, d'autre part interdit de pratiquer en tant que curateur. Décision de la commission rejetant cette requête et classant la dénonciation. Absence de qualité pour recourir du recourant qui n’a pas un intérêt propre et digne de protection à demander le prononcé d'une sanction disciplinaire pour d’éventuelles violations des obligations professionnelles. Recours irrecevable.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3447/2021-PROF ATA/264/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 15 mars 2022

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

COMMISSION DU BARREAU

et

Monsieur B______



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1972, de nationalité britannique et Madame C______, née le ______ 1986, de nationalité iranienne et suisse, se sont mariés le ______ 2009 à Genève.

Ils sont les parents de D______, né le ______ 2009 à Genève, de nationalité suisse.

2) Les époux se sont séparés à l’été 2010.

Leur relation est restée conflictuelle et de nombreuses décisions ont été rendues par les tribunaux.

3) Monsieur B______ est titulaire du brevet d'avocat et inscrit au registre des avocats du canton de Genève.

4) Par acte déposé le 29 juin 2012, au greffe du Tribunal civil de première instance (ci-après : TPI), Mme C______ a formulé une demande unilatérale en divorce. Cette procédure, enregistrée sous le numéro de cause C/1______2012, a donné lieu à de nombreuses ordonnances sur mesures provisionnelles et superprovisionnelles. À teneur d'un jugement du TPI du 5 décembre 2017, confirmé par la chambre civile de la Cour de justice (ci-après : CJC) du 11 décembre 2018, le père a conservé la garde et l'autorité parentale de D______.

5) Par ordonnance du 23 juin 2015, le TPI a désigné M. B______ en qualité de curateur de représentation de l’enfant, en remplacement de Madame E______, avocate.

6) Par courrier du 3 février 2021, M. A______ a dénoncé M. B______ à la commission du barreau (ci-après: la CBA). Il exposait être en litige avec son épouse depuis une dizaine d'années. Il avait déposé auprès du TPI, le 3 février 2021, une demande de récusation à l'encontre de M. B______.

Il reprochait à ce dernier de graves manquements et d'avoir, dès sa nomination, outrepassé son mandat en intervenant sur des sujets qui n'étaient pas de son ressort. M. A______ faisait grief au curateur : 1) d'avoir sollicité en septembre 2015 une expertise complémentaire en vue de déterminer l'opportunité de placer D______  ; 2) d'avoir demandé à réitérées reprises à rencontrer ce dernier seul sans la présence de l'un de ses parents ; 3) d'avoir induit le TPI en erreur en interprétant de manière erronée les propos de la personne en charge de la surveillance du droit de visite à Therapea ; 4) d'avoir sciemment induit la CJC en erreur en lui envoyant le bulletin scolaire de D______ du 13 novembre 2015 au motif que celui-ci laissait présager une situation « extrêmement préoccupante » ; 5) d'avoir demandé que D______, alors âgé de dix ans, se présente en personne à l'audience du 22 avril 2020 par-devant le TPI alors que la présence de l'enfant était assurée par le biais de son curateur de représentation ; 6) d'avoir refusé de prendre en compte les trois expertises familiales dans ses déterminations afin de continuer à appuyer les requêtes de Mme C______ et ainsi défendre les intérêts de celle-ci au détriment de ceux de son fils et, enfin, de n'avoir jamais entrepris la moindre démarche pour protéger les intérêts de D______, notamment en l'aidant à obtenir la contribution d'entretien qui lui était due par sa mère depuis mars 2013.

Par ces agissements, M. B______ avait violé son devoir de diligence, toutes les démarches entreprises étant manifestement dans l'intérêt de Mme C______ et au détriment de ceux de l’enfant qu'il était censé représenter. La proximité qui existait entre M. B______ et Mme C______ avait conduit le premier à ne plus parvenir à faire la part des choses et oublier qu'en tant que curateur de représentation son rôle était de représenter les intérêts de l'enfant et non ceux de la mère. Le curateur avait perdu tout sens critique à l'égard de Mme C______. Il avait ainsi violé son obligation d'exercer son mandat avec le soin et la diligence que l'on était en droit d'attendre d'un avocat et n'agissait pas de façon indépendante et sous sa propre responsabilité, s'étant positionné de telle façon que le conflit d'intérêt était patent.

M. A______ sollicitait de la CBA qu'elle ordonne, sur mesures provisionnelles, à M. B______ de cesser d'occuper en tant que curateur de représentation, son comportement ayant causé de graves dommages. Il requerrait qu'elle prononce à l'encontre de M. B______ une interdiction de pratiquer à titre de curateur de représentation et lui inflige une sanction.

7) Dans sa détermination du 31 mars 2021, M. B______ a fait valoir que la dénonciation de M. A______ était tronquée et trompeuse. Du moment où il n'obéissait pas à ses recommandations ou celles de l'avocate de ce dernier, il était considéré comme un ennemi prenant fait et cause pour Mme C______ et ne défendant pas les seuls intérêts de D______.

Les reproches formulés remontaient au début du mandat, alors que la dénonciation de M. A______ n'intervenait qu'après six ans. M. B______ indiquait avoir rempli son mandat de curateur de représentation de l'enfant avec conscience et dans l'intérêt de celui-ci, en tenant compte d'un conflit judiciaire parental vieux d'une décennie, évitant de prendre parti pour l'un d'entre eux et en les traitant toujours de manière égale. M. A______ avait bénéficié de l'aide de son avocate pour rédiger la partie juridique de sa dénonciation du 3 février 2021, compte tenu des similitudes avec des écritures déposées dans le cadre de la procédure de divorce. Il s'en rapportait à justice pour ce qui était de l'éventuelle intervention de l'avocate.

8) Le 6 avril 2021, M. B______ a transmis à la CBA sa demande adressée au TPI d'être relevé avec effet immédiat de son mandat de curateur de représentation, dès lors qu’il faisait l'objet, en plus de la dénonciation querellée, d'une demande de récusation par-devant le TPI.

9) Le 15 avril 2021, M. B______ a remis à la CBA l'ordonnance du 14 avril 2021 du TPI ordonnant son maintien dans ses fonctions de curateur de représentation dans la procédure C/1______/2012.

10) Le 20 avril 2021, M. B______ a transmis à la CBA un avis d'annulation de l'audience du 21 avril 2021 du TPI dans la cause précitée, M. A______ ayant demandé la récusation de la juge du TPI.

11) Par décision du 13 septembre 2021, la CBA a classé la dénonciation.

M. A______ était en litige avec son ex-épouse depuis de nombreuses années, notamment au sujet des droits parentaux. M. B______ était régulièrement intervenu en tant que curateur de représentation de l'enfant.

Saisi par M. A______ d'une demande de récusation ainsi que d'une demande de révocation du mandat par M. B______, le TPI avait été amené à examiner l'activité déployée par ce dernier en sa qualité de curateur de D______. Il avait ordonné le 14 avril 2021, le maintien de M. B______ dans ses fonctions, les griefs formulés par M. A______ ne permettant pas de considérer que le premier avait failli à la mission pour laquelle il avait été nommé. La CJC avait en outre validé dans son arrêt du 17 mai 2021 la note d'honoraires produite par M. B______.

Ainsi, depuis la nomination de ce dernier en juin 2015, soit depuis plus de six ans, aucun manquement n'avait été relevé par les autorités saisies dans l'activité de curatelle de représentation exercée par M. B______. La CBA constatait que celui-ci avait, malgré un contexte difficile, accompli son mandat de manière conforme à ses obligations sans qu'aucune violation aux règles professionnelles ne puisse être retenue à son encontre.

12) Par acte du 11 octobre 2021, M. A______ a interjeté recours après de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation, au prononcé à l'encontre de M. B______ d'une interdiction de pratiquer en tant que curateur de représentation et au prononcé d'une sanction dont la quotité était laissée à la libre appréciation de la chambre administrative. Subsidiairement, il concluait à ce qu'il soit ordonné que ce dernier cesse d'occuper en tant que curateur de représentation de D______.

Ayant récemment perdu son emploi, il était important pour lui que son fils perçoive rapidement la contribution d'entretien due par Mme C______. Le curateur n'avait jamais entrepris la moindre démarche pour protéger les intérêts financiers de son protégé. Il soutenait activement la mère dans sa requête en annulation de la contribution d'entretien, créant pour son fils et lui-même un préjudice économique important.

13) M. B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

La CBA n’a pas formulé d’observations.

14) Dans sa réplique, M. A______ s’est notamment plaint d’un déni de justice, aucune juridiction ne se prononçant sur les manquements du curateur. Le parti pris en faveur des femmes était prouvé. Il a contesté de manière très détaillée les déterminations du curateur, soutenant que ce dernier mettait son fils en danger. Il est également revenu sur la procédure pendante devant le TPI et a relevé les manquements qu’il reprochait dans ce cadre au curateur. Celui-ci avait sciemment menti aux autorités judiciaires au sujet du droit de visite de Mme C______. Au vu des torts que le curateur lui avait fait subir, il avait un intérêt de nature économique, idéal et matériel à la constatation de la violation du devoir de diligence du curateur. Le refus de la CBA d’admettre cette violation constituait un déni de justice.

15) Sur quoi les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) La chambre de céans examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/139/2021 du 9 février 2021 consid. 2 ; ATA/1021/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2).

a. Selon l'art. 60 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), ont qualité pour recourir non seulement les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a), mais aussi toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b).

b. La jurisprudence a précisé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s'il était partie à la procédure de première instance (ATA/139/2021 précité consid. 2a ; ATA/1123/2020 du 10 novembre 2020 consid. 3b et les références citées). L'intérêt à obtenir un jugement favorable doit être personnel, direct, immédiat et actuel (ATA/139/2021 précité consid 2c ; ATA/1352/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3d).

L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_2/2010 du 23 mars 2010 consid. 4). L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par l'annulation ou la modification de la décision attaquée, ce qu'il lui appartient d'établir (ATF 120 Ib 431 consid. 1 ; ATA/139/2021 précité consid 2c ; ATA/1352/2020 précité consid. 3c).

c. La dénonciation est une procédure non contentieuse par laquelle n'importe quel administré peut attirer l'attention d'une autorité hiérarchiquement supérieure sur une situation de fait ou de droit qui justifierait à son avis une intervention de l'État dans l'intérêt public. La dénonciation est possible dans toute matière où l'autorité pourrait intervenir d'office. En principe, l'administré n'a aucun droit à ce que sa dénonciation soit suivie d'effets, car l'autorité saisie peut, après un examen sommaire, décider de la classer sans suite ; le dénonciateur n'a même pas de droit à ce que l'autorité prenne une décision au sujet de sa dénonciation (ATF 133 II 468 consid. 2 ; 135 II 145 consid. 6.1 ; ATA/139/2021 précité consid. 3a ; ATA/1123/2020 précité consid. 4c et les références citées).

Par conséquent, dans une procédure non contentieuse, la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la décision prise ; le plaignant ou le dénonciateur doit encore pouvoir invoquer un intérêt digne de protection à ce que l'autorité de surveillance intervienne. La jurisprudence a ainsi dénié la qualité pour recourir au plaignant dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat, considérant que celui-là n'avait pas un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction disciplinaire à l'encontre de l'avocat pour une éventuelle violation de ses obligations professionnelles. En effet, la procédure de surveillance disciplinaire des avocats a pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard, et non de défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; 135 II 145 consid. 6.1 ; ATA/1123/2020 précité consid. 4a ; ATA/139/2021 précité consid. 3a ; ATA/413/2020 du 30 avril 2020 consid. 4a).

Dans les procédures disciplinaires engagées contre des personnes exerçant une profession réglementée, le dénonciateur ou le plaignant n'est donc pas partie à la procédure (ATA/139/2021 précité consid. 3a ; ATA/841/2019 du 30 avril 2019 et les références citées).

Celui qui introduit une procédure disciplinaire ne possède aucun droit à une décision, de sorte que, s'il n'y est pas donné suite, il n'est pas atteint dans ses intérêts personnels. Le fait que la décision de la CBA soit susceptible d'avoir une incidence sur une procédure à laquelle le dénonciateur est partie ne permet pas non plus de considérer que celui-ci est directement touché dans ses droits et obligations (ATA/1123/2020 précité consid. 4c ; ATA/316/2020 du 30 avril 2020 consid. 4 ; ATA/841/2019 du 30 avril 2019 consid. 4 ; ATA/82/2017 du 31 janvier 2017 consid. 4).

Par conséquent, le refus de donner suite à une dénonciation ne peut faire l'objet d'aucun recours, puisque le dénonciateur n'agit dans ce cadre que comme auxiliaire de l'autorité en déclenchant la procédure (ATF 135 II 145 consid. 6.1 ; 133 II 468 consid. 2 ; 132 II 250 consid. 4.2 ; ATA/1123/2020 précité).

d. Aux termes de l'art. 48 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10), si la procédure a été ouverte sur une dénonciation, l'auteur de cette dernière est avisé de la suite qui y a été donnée. Il n'a pas accès au dossier ; la commission lui communique la sanction infligée et décide dans chaque cas de la mesure dans laquelle il se justifie de lui donner connaissance des considérants.

2) En l'espèce, le recourant revêt la qualité de dénonciateur.

Comme cela vient d’être exposé, il ne dispose en cette qualité pas de la qualité pour recourir au sens de l’art. 60 LPA. La jurisprudence de la chambre de céans dénie, en effet, la qualité pour recourir du dénonciateur, dès lors qu'il n'a pas un intérêt propre et digne de protection au prononcé d’une sanction disciplinaire pour d'éventuelles violations des obligations professionnelles. En outre, ni la CBA, ni la chambre de céans ne sont compétents pour interdire à l’intimé d'exercer en qualité de curateur, comme le demande le recourant. Cette compétence revient, en effet, au TPI, autorité de nomination et de révocation du curateur dans la procédure civile actuellement pendante.

Partant, compte tenu de l'objet de la décision querellée, laquelle ne concerne que l'évaluation du comportement d'un avocat nommé curateur au regard des règles professionnelles qu'il doit respecter, le recourant, en qualité de dénonciateur, n'est pas directement atteint par la décision de classement prise par la commission, de sorte qu'il ne peut faire valoir aucun intérêt digne de protection particulier lui accordant la qualité pour recourir contre celle-ci. Au surplus, le fait que l’autorité intimée n’ait pas suivi le recourant et ait conclu à l’absence de manquements aux règles professionnelles par le curateur ne signifie pas que celle-ci aurait commis un déni de justice. Au contraire, la CBA s’est prononcée sur les manquements allégués qu’elle a cependant écartés.

Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable.

3) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure au curateur, qui n’allègue pas avoir exposé des frais pour sa défense (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 11 octobre 2021 par Monsieur A______ contre la décision de la Commission du barreau du 13 septembre 2021 ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à la commission du barreau ainsi qu'à Monsieur B______.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, Mmes Lauber et McGregor, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. Werffeli Bastianelli

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

la greffière :