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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2632/2021

ATA/40/2022 du 18.01.2022 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2632/2021-FORMA ATA/40/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 janvier 2022

1ère section

 

dans la cause

 

A______ , enfant mineure, agissant par ses parents, Madame B______ et Monsieur C______
représentée par Me Romain Jordan, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE



EN FAIT

1) A______ est née le ______ 2015.

Elle est la fille de Madame B______ et Monsieur C______ (ci-après : les parents).

A______ a une sœur jumelle, prénommée D______.

2) Les deux sœurs ont été scolarisées en septembre 2019 à la E______ (ci-après : E______) à Genève, établissement privé où elles ont effectué leur première et deuxième années primaires.

3) Vers décembre 2020 ou janvier 2021, leurs parents leur ont annoncé que la famille allait déménager.

4) Le 5 février 2021, les parents ont sollicité de l’établissement scolaire primaire ______ (ci-après : l’établissement), sis près du lieu où ils allaient s’installer, que leurs filles soient inscrites en 3ème primaire (ci-après : 3P) et non en 2ème primaire (ci-après : 2P). Elles avaient aimé le programme scolaire de 2P et montraient d’excellentes compétences d’apprentissage. Répéter la 2P ne leur serait en conséquence pas utile. Ils souhaitaient s’intégrer dans le système social genevois en faisant poursuivre la scolarité de leurs filles en école publique. Enfin, ils désiraient leur offrir la possibilité d’être placées dans des classes différentes, ce qui n’était pas envisageable à l’E______.

Conformément au règlement relatif aux dispenses d’âge, un certificat médical était joint attestant que les enfants étaient aptes à entrer en 3P.

5) Après avoir effectué un test d’orientation scolaire et les tests psychopédagogiques, les deux filles ont été convoquées pour une évaluation psychologique à la direction générale de l’enseignement obligatoire (ci-après : DGEO).

Celles-ci ont été effectuées par Madame F______, psychologue, pour A______ et Madame G______, psychologue responsable pour D______.

6) Par courriers séparés du 7 juin 2021, Madame H______, directrice de l’établissement (ci-après : la directrice) a informé les parents des résultats de la procédure d’orientation.

a. La demande de saut de classe d’D______ était acceptée. Elle avait obtenu un score de 2 sur 3 en français, soit 25 points sur 36. Elle pouvait poursuivre sa scolarité par anticipation en 3P.

b. La demande pour A______ était refusée. Le résultat au test scolaire et les points obtenus ainsi que l’évaluation psychopédagogique de l’enfant étaient défavorables à une admission dans une année de scolarité supérieure à celle de sa classe d’âge.

A______ avait obtenu le score de 1 sur 3, soit 8 points sur 36 en français. Au cours de l’évaluation psychologique, elle s’était montrée collaborante, concentrée et appliquée. Elle s’était rapidement sentie à l’aise dans la relation avec l’adulte. Cependant, un étayage important de la part de l’adulte avait été nécessaire afin de lui permettre d’investir, dans les meilleures conditions, les différents subtests, mais aussi les tests scolaire et pédagogique. De plus, lors de ces différentes évaluations, A______ avait montré quelques difficultés dans la compréhension de certaines consignes qui avaient nécessité une reformulation.

Par rapport aux enfants de son âge, le profil cognitif de A______ se situait, globalement, dans la moyenne faible. Le subtest évaluant le raisonnement fluide était, quant à lui, dans la moyenne.

Les résultats aux tests, scolaire et pédagogique, montraient que, bien qu’elle sache déchiffrer certaines syllabes, A______ ne possédait pas encore tous les prérequis nécessaires et fondamentaux au niveau de ses apprentissages pour un passage en 3P (conscience phonologique, utilisation de la procédure de dénombrement pour résoudre des tâches).

Une orientation scolaire en 3P n’était donc pas indiquée. L’enfant devrait fournir des efforts trop importants et serait mise en difficulté face à des exigences plus élevées et un rythme de travail plus soutenu. Il était ainsi préférable qu’elle poursuive dans l’année de scolarité de sa classe d’âge et consolide les bases de la lecture et des mathématiques afin d’être en mesure d’entrer de façon autonome dans les différents domaines d’apprentissage et de progresser de façon satisfaisante.

En conséquence, A______ devait être scolarisée dans l’année de scolarité correspondant à son âge, soit en 2P, conformément à l’art. 3 du règlement de l’enseignement primaire du 7 juillet 1993 (REP - C 1 10.21).

7) Par courriel du 7 juin 2021 à 18h01 à la directrice, les parents se sont étonnés de recevoir une réponse le jour même de la deuxième rencontre entre Mme F______ et A______. Celle-là leur avait indiqué qu’elle contacterait Madame I______, enseignante de l’enfant à l’E______. Dès lors que les résultats des tests ne correspondaient pas au retour qu’ils avaient eu par Mme I______, il devait être tenu compte de l’évaluation de celle-ci et expliqué en détails ce qui pouvait motiver une différence d’appréciation. Par ailleurs, une deuxième évaluation par un psychologue différent devait être effectuée, subsidiairement en présence de Mme I______.

Faire répéter la 2P à A______ ne pouvait que mettre en péril son envie d’apprendre et l’estime de soi. Le risque de nuire à l’enfant était plus grand en cas d’admission en 2P qu’en 3P, compte tenu de la situation familiale particulière et des résultats scolaires de A______.

8) Par courriel du 8 juin 2021, la directrice a précisé que la procédure d’orientation scolaire était réglementaire et ne pouvait suivre d’autres processus. Les modalités évoquées par les parents ne pouvaient pas être mises en place. Une rencontre leur était proposée, laquelle s’est tenue le 14 juin 2021.

9) a. Le 25 juin 2021, A______, représentée par ses parents, a interjeté recours auprès de la DGEO contre la décision du 7 juin 2021. Elle a conclu à sa reconsidération afin qu’elle puisse, dans une classe séparée de sa sœur, se trouver dans le même niveau scolaire que celle-ci, en 3P.

Les parents avaient été très surpris de recevoir une réponse défavorable à l’inscription de A______ en 3P au regard de ses apprentissages. Ils joignaient le bulletin scolaire de A______ qui montrait les progrès réalisés, plus particulièrement dans le domaine de la maîtrise de la langue française, rappelant que la famille parlait l’______ à la maison.

Ils étaient conscients que, dans le contexte d’évaluation effectuée par la DGEO, A______ n’était peut-être pas parvenue à montrer l’entier de ses compétences. Ses performances avaient dû être impactées par les conditions de passation (temps limité ; échanges verbaux avec une personne étrangère ; stress généré par une situation) ainsi que par le contexte de changement familial en lien avec le déménagement. Ils étaient inquiets de l’impact émotionnel que pourrait avoir une intégration en 2P de A______ alors que sa sœur jumelle était promue en 3P. Il était probable qu’elle le vivrait comme un « redoublement », impactant la construction de son estime de soi. Elle avait déjà montré des moments de faiblesse dans la période février-avril 2021, liés à la jalousie envers sa sœur qui était dans la même classe. Grâce au travail effectué avec l’enseignante, A______ avait surmonté cette période difficile en reprenant son apprentissage et en obtenant les compétences requises à la fin de la 2P.

b. Ils produisaient les différentes évaluations de A______ pour l’année scolaire 2020-2021.

Il en ressort que la période de septembre à octobre 2020 avait été qualifiée d’excellente par l’enseignante, à l’instar de celle couvrant novembre et décembre 2020. La troisième période (janvier-février 2021) était qualifiée de « plutôt mitigée », l’enfant s’impliquant moins dans les différentes séquences d’apprentissage et les nouvelles notions étudiées n’étant pas complétement maîtrisées. L’écriture cursive lui posait problème. Refusant de faire des pages d’écriture, elle prenait du retard. Son manque d’investissement pouvait lui porter préjudice à long terme. Elle devait encore gagner en maturité. Elle faisait partie des élèves les plus jeunes de la classe. La quatrième période (mars-avril 2021), à l’instar de la précédente, était qualifiée de « plutôt mitigée ». Les thèmes abordés durant les précédentes périodes étaient bien maîtrisés, mais les nouvelles notions ne l’étaient pas parfaitement. L’enseignante relevait ne se faire aucun souci pour la suite car A______ disposait du potentiel nécessaire. Il convenait de lui laisser le temps de grandir. La dernière évaluation, pour les mois de mai et juin 2021, indiquait que A______ terminait sa 2P dans de bonnes conditions. L’enseignante détaillait la situation de l’enfant en numération, en graphisme, en prélecture et en langage oral. « Une grande partie des apprentissages demandés est acquise ».

10) Par décision du 7 juillet 2021, la DGEO a rejeté le recours.

a. A______ avait obtenu un score insuffisant au test scolaire avec 8 points.

b. Les résultats des tests pédagogiques étaient tout juste suffisants pour les compétences de prélecture et correspondaient à une classe 2 sur 3 avec des résultats très hétérogènes. Les résultats des tests pédagogiques évaluant l’approche du nombre étaient également tout juste suffisants et correspondaient à une classe 2 sur 3.

c. Le bilan cognitif (WPPSI-IV) du 7 juin 2021 mettait en évidence un profil cognitif se situant dans la moyenne faible par rapport aux enfants de son âge, son quotient intellectuel total (ci-après : QIT) étant de 84.

d. Les examinatrices du test scolaire, Mmes H______ et F______, avaient souligné que de très nombreuses reformulations, répétitions des consignes et un étayage important de la part de l’adulte avaient été nécessaires afin que A______ puisse effectuer les tâches demandées. Bien que A______ sache déjà déchiffrer des syllabes simples, elle ne possédait pas tous les prérequis pour une entrée anticipée en 3P à la rentrée du mois d’août 2021. Les résultats obtenus aux différents tests, ainsi que les éléments d’évaluation complétant son dossier, étaient suffisamment clairs pour exclure toute autre décision qu’un refus d’orientation scolaire en 3P. Donner suite à la demande des parents de placer A______ en 3P, alors qu’elle ne disposait pas des acquis attendus des élèves finissant une 2P dans l’enseignement public genevois, la placerait dans une situation délicate et contraire à ses intérêts. Cela engendrerait des difficultés face à des exigences scolaires qu’elle n’était pas en mesure d’atteindre, ce qui n’était pas souhaitable. Le fait que A______ ait obtenu de bons résultats à l’E______ n’était qu’un élément parmi ceux qui devaient être analysés dans le cadre d’une demande d’orientation scolaire. À cet égard, les tests mis en place par le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) permettaient d’évaluer objectivement si l’élève était en mesure d’intégrer un degré d’enseignement autre que celui correspondant à son âge. L’inquiétude des parents quant à la scolarisation de leurs filles dans des degrés différents pouvait être entendue, mais n’avait aucune influence sur l’issue à donner à la demande d’orientation scolaire concernant A______. Il était loisible aux parents de renoncer à la demande de dispense d’âge qui avait été accordée à D______ pour une entrée anticipée en 3P à la rentrée scolaire d’août 2021.

11) a. À la demande du conseil des parents, nouvellement constitué, ceux-ci ont reçu du DIP « le dossier complet relatif la procédure d’orientation scolaire ». Étaient joints, en cinq courriels compte tenu du poids de certains documents, le dossier administratif, la grille d’observation et le test scolaire, les tests pédagogiques, le test WPPSI-IV cahier d’administration, la récapitulation des tests, le WPPSI-IV cahier des réponses symboles, le dessin du bonhomme et la directive D-E-DGEO-EO-SSE-04-dispense d’âge (saut de classe et orientation scolaire) (ci-après : la directive). Les parents avaient la possibilité de consulter les tests scolaires en prenant rendez-vous auprès de la direction de l’établissement.

b. Le conseil des parents a sollicité les documents de référence énumérés en première page de la directive, le courriel à la direction de l’établissement mentionné à la fin du formulaire « Demande d’orientation scolaire pour entrer en 3P » ainsi que des exemples d’exercices et de tests effectués par les élèves en fin d’année 2P et 3P au sein de l’établissement.

c. Le 26 juillet 2021, le DIP a donné suite à la demande du conseil, à l’exception d’exemples d’exercices et de tests effectués en fin de 2P e 3P dans l’établissement qu’il ne possédait pas.

12) Par acte du 9 août 2021, A______, représentée par ses parents, a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 7 juillet 2021.

a. Elle a conclu à son annulation et à ce qu’il soit dit qu’elle serait scolarisée en 3P durant l’année scolaire 2021-2022, subsidiairement, qu’elle serait scolarisée en 3P durant l’année 2021-2022 pendant une période d’essai d’un trimestre. Préalablement, la direction de l’établissement devait produire l’ensemble des documents comportant les réponses de la recourante lors des examens passés les 31 mai et 7 juin 2021, les consignes, le corrigé, les grilles de correction, les barèmes ainsi que toute autre pièce permettant de retracer le déroulement des examens et d’en comprendre la notation ainsi que des exemples d’exercices et de tests effectués par les élèves de l’établissement en fin d’année 2P et 3P. Sur mesures provisionnelles, A______ devait être provisoirement scolarisée en 3P à la rentrée scolaire 2021.

b. Le droit d’être entendue de la recourante avait été violé. L’autorité intimée ne motivait pas l’évaluation et la notation des examens qui servaient de fondement à sa décision. À la lecture des pièces déjà produites, plusieurs incohérences étaient apparues dans la correction. Ni la décision ni les pièces du dossier ne permettaient de comprendre l’évaluation ayant entraîné le refus contesté.

c. Les art. 21A REP, 9 et 19 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), 28 et 29 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996 ; instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107) et 61 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) avaient été violés.

Les résultats des tests pédagogiques et de profil cognitif ayant fondé la décision de refus étaient pour une grande part incompréhensibles et recelaient d’innombrables évaluations injustifiables, respectivement fausses. Il s’agissait d’appréciations grossièrement erronées, dont le nombre était constitutif d’un vice formel que la chambre de céans revoyait librement.

La décision négative avait été rédigée deux heures après le dernier entretien, par une psychologue du service de suivi de l’élève (ci-après : SSE) qui n’avait jamais vu A______. La directrice de l’établissement avait « copié-collé » le projet de décision sans avoir eu accès aux résultats.

Valider certaines notations, notamment l’évaluation finale des tests pédagogiques, était arbitraire, la quasi-totalité des cases étant vierge et les rares ayant été complétées aboutissant à un calcul incompréhensible. Il était douteux que l’autorité intimée ait réellement pris connaissance des résultats compte tenu du nombre d’inexactitudes et du caractère incompréhensible de nombreuses évaluations.

La décision procédait d’un abus du pouvoir d’appréciation et violait l’interdiction de l’arbitraire. L’admission de A______ avait été refusée en 3P alors même qu’elle avait obtenu un score de 2 sur 3 au test de prélecture, un score de
2 sur 3 aux examens évaluant l’approche du nombre et un bilan cognitif mettant en évidence un profil se situant dans la moyenne par rapport aux enfants de son âge. Si, certes, elle avait obtenu un score de 1 sur 3 au test de français, il convenait de rappeler que A______ était ______. Compte tenu de son jeune âge, elle réaliserait des progrès rapides dans ce domaine. L’examen avait duré en tout trente minutes, dans un environnement inconnu de l’enfant et avec des tests qui ne correspondaient pas à ceux auxquels elle avait été habituée.

Une appréciation stricte des examens prescrits par l’art. 21A al. 3 REP se justifiait avant tout dans la situation d’un élève qui intégrerait une année supérieure à sa classe d’âge, tout en n’ayant pas accompli l’année d’avant, en raison de sa provenance d’une institution tierce. Or, A______ avait déjà accompli la deuxième année de primaire au sein d’une école privée genevoise accréditée. La décision de lui imposer de facto de redoubler sa 2P était indéfendable. Elle consacrait une violation de ses droits particuliers d’enfant, dès lors qu’elle était contraire à ses intérêts.

d. La décision violait le principe de l’égalité de traitement. Née ______ 2015, elle n’avait, au 31 juillet 2021, pas encore atteint l’âge de 6 ans. Les enfants nés trois semaines plus tôt qu’elle avaient pu, de ce seul fait, être admis en 3P sans autre formalité. Si la jurisprudence avait déjà reconnu que la limite imposée au 31 juillet ne créait pas en soi une inégalité de traitement illicite, la solution ne pouvait être appliquée en l’espèce puisque A______ avait déjà accompli deux années d’enseignement primaire.

e. Subsidiairement, le principe de proportionnalité avait été violé. Les élèves intégrant l’année correspondant à leur classe d’âge et dont les capacités soulèveraient des doutes, pouvaient en effet prétendre à un temps d’essai d’une durée maximale d’un trimestre, dont les résultats détermineraient s’il y avait lieu de les maintenir dans ladite année ou de les transférer dans une classe inférieure en cours d’année. La décision querellée imposait à A______ de suivre, une nouvelle fois, le cursus de 2P sans aucune possibilité de période d’essai en 3P. De même, des mesures d’accompagnement en lieu et place d’un refus net découlaient de l’obligation de l’État de soutenir des élèves ______. Il se justifiait d’autant plus dans le cas d’espèce que les prétendues erreurs de la recourante au test provenaient pour la plupart d’un problème de compréhension « au premier coup » de la consigne. Ne pas lui accorder l’opportunité de démontrer ses vraies capacités durant une période d’essai, le cas échéant avec des mesures d’accompagnement, apparaissait disproportionné.

13) Le DIP a conclu au rejet des mesures provisionnelles.

14) a. Lors de l’audience du 26 août 2021, la représentante du DIP a confirmé que la décision était fondée exclusivement sur les critères de l’art. 21A REP, soit le résultat des tests. Aucune circonstance personnelle n’était prise en compte. Ainsi, ni la gémellité ni le sentiment que pouvait avoir l’enfant de « doubler » n’étaient pertinents. Le seul point déterminant consistait à savoir dans quel degré l’enfant serait à l’aise en classe pour ne pas le mettre en difficulté.

Mme G______, représentant aussi le DIP, a précisé que les tests psychopédagogiques et psychologiques étaient très cadrés afin que tous les enfants passent des évaluations les plus similaires possible. Les psychologues évitaient en conséquence de poser une question plus personnelle telle que l’incidence éventuelle pour A______ de se retrouver en 2P si sa sœur était en 3P. En sa qualité de psychologue responsable, elle avait évoqué la situation des deux enfants à plusieurs reprises avec la maman. Le déménagement n’était pas le facteur déterminant dans les résultats obtenus.

b. Les parents ont précisé qu’D______ avait un caractère plus fort que sa sœur, lequel s’exprimait tant à la maison qu’à l’école et avait incité les professionnels à leur conseiller de séparer les jumelles, A______ se mettant en retrait tant à l’école qu’à la maison.

15) Par décision du 27 août 2021, la présidence de la chambre administrative a rejeté la requête en mesures provisionnelles. En application des dispositions légales, les deux sœurs, nées le 25 août 2015, souhaitant intégrer l’école publique en provenance d’une école privée, devaient être affectées à la rentrée 2021 dans des classes de 2P. Une intégration en 3P ne relevait que de l’exception, soumise à des conditions strictes par le REP. Si la demande de mesures provisionnelles était admise, la recourante obtiendrait d’ores et déjà ce qu’elle sollicitait au fond, ce qui ne pouvait pas être admis. Il ne pouvait pas non plus être considéré, sur la base d’un examen sommaire du cas, que le recours serait d’emblée bien fondé, compte tenu des résultats de la recourante aux tests idoines. Enfin, il serait plus efficient d’intégrer A______ en 3P si le recours devait être admis que de la faire « redescendre » en 2P dans l’hypothèse de l’octroi de mesures provisionnelles suivi d’un rejet du recours.

16) Le DIP a conclu au rejet du recours. Ses arguments seront repris en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt.

17) a. Lors de l’audience du 14 octobre 2021, Madame J______, enseignante de A______ depuis la rentrée 2021, a été entendue en qualité de témoin. Elle a détaillé la situation de A______ après six semaines et demi de programme 2P dans sa classe mixte 2P/3P et déposé un résumé, sur une page A4, des différents domaines d’apprentissage de l’enfant. A______ avait fait une bonne évolution en début d’année. La 2P semblait être le bon degré. Il lui était difficile de dire si elle pourrait suivre le programme de 3P. Dans cette hypothèse, les principales difficultés consisteraient surtout dans sa maturité, au niveau de ses relations et de son autonomie. A______ était en avance sur l’écriture émergente. Pour les autres matières, elle avait atteint les objectifs qui devaient l’être à ce stade de l’année de la 2P, grâce à sa progression depuis le début de l’année. L’enfant participait bien en classe et son intégration était bonne tant auprès de ses camarades que dans l’école. Son évolution était positive. Il existait beaucoup de différences entre les programmes de 2P et 3P, celui-ci étant un programme accéléré dans lequel les apprentissages allaient beaucoup plus rapidement.

La mère des jumelles lui avait indiqué que A______ avait parfois envie de faire des devoirs avec sa sœur, les 2P n’en ayant pas. En sa qualité d’enseignante, elle n’était pas concernée par ce qui se passait à la maison. Elle y voyait le risque que l’enfant acquière certaines compétences et s’ennuie en classe. Elle n’avait toutefois jamais eu de jumeaux dans ses classes et était sensible au fait que les deux sœurs étaient dans des degrés différents et que « cela pourrait être compliqué, ou pas, pour elles ».

b. Selon le document récapitulatif déposé par le témoin, douze domaines d’apprentissage étaient détaillés. S’agissant, par exemple, des quatre premiers, la connaissance des lettres de son prénom était acquise par A______, à l’instar de toutes les lettres sur lesquelles elle avait été interrogée. S’agissant du graphisme, en écriture liée, l’enfant était capable d’écrire son prénom et de recopier un mot en lié, le calibrage n’étant toutefois pas toujours correct. Elle manquait de précision sur les grandes lettres (suivre le trait). En écriture émergente, A______ était capable d’écrire des lettres les unes à côté des autres, de gauche à droite, en majuscules, ainsi que de plus en plus de sons corrects (correspondances phonèmes graphèmes). Elle ne faisait pas de séparation entre les mots. Pour la « dictée à l’adulte », à l’oral, elle ne segmentait pas l’énoncé des mots (dit sans pause).

c. Les parents ont précisé que l’entente entre les sœurs était toujours bonne. D______ avait parfois du plaisir à expliquer à A______ ce qu’elle apprenait et
celle-ci à ce que sa sœur lui explique. A______ lisait déjà des petits livres et souhaitait faire des devoirs avec D______. À leur retour d’école, les deux sœurs se mettaient à leur bureau et avaient du plaisir, chacune à sa place, à faire le plus rapidement possible la fiche concernée. Le Consulat ______ permettait par ailleurs aux enfants de 3P de fréquenter, une fois par semaine, des cours. Dans ce cadre, en l’absence cette année de cours de 2P, A______ était intégrée dans les cours 3P, ce qui lui permettait de progresser, en parallèle de ce qu’elle apprenait en français à l’école. Cela se passait très bien, ce que l’enseignante du Consulat avait confirmé.

d. La représentant du DIP a précisé que celui-ci ne pouvait pas donner certains des documents sollicités pour des raisons de confidentialité. Il y avait un intérêt public prépondérant à ce que les futurs enfants concernés par les tests d’orientation scolaire n’aient pas connaissance à l’avance de ce qui était attendu d’eux. Les parents ont proposé qu’il leur soit fait interdiction d’évoquer les faits connus dans le cadre de la procédure dès lors qu’ils avaient droit à ces pièces.

À l’issue de l’audience, un délai pour ultimes écritures a été fixé aux parties.

18) Le 8 novembre 2021, la DGEO a informé la chambre administrative qu’elle avait convié les parents à une séance, au cours de laquelle ils pourraient prendre connaissance des tests standardisés auxquels leur fille A______ avait été soumise dans le cadre de la procédure d’orientation scolaire. Ils pourraient obtenir les informations orales sur les méthodologies utilisées, notamment l’échelle d’intelligence de Wechsler pour enfants – 4e édition WPPSI-IV, et être informés des questions posées, des réponses correctes attendues des élèves et des défauts qui entachaient les réponses données par leur fille. Elle sollicitait le report d’un mois pour les observations finales.

19) Les parents se sont opposés au report précité. La cause requérait d’être traitée avec célérité. Le rendez-vous proposé et les modalités de consultation imposées ne répondaient pas à leur requête préalable en production de pièces.

20) Le report de délai a été accordé par le juge délégué.

21) Dans ses écritures finales, le DIP a conclu au rejet du recours.

Il a détaillé, pour les tests scolaire, psychopédagogique et psychologique (cognitif), les pièces qui avaient déjà été transmises aux parents et pour lesquelles il était impératif qu’une obligation de garder le secret soit prononcée par la chambre de céans. L’utilisation de ces tests était actuelle et effective. Il était impératif que l’ensemble de ces éléments reste confidentiel eu égard à l’intérêt public du DIP à s’assurer que les élèves qui se présentaient à des procédures d’orientation ne soient pas informés des tests à subir ou mis en possession de tout ou partie des éléments leur permettant de s’y préparer. Plusieurs documents, listés, concernant les tests psychopédagogique et psychologique, étaient produits à l’attention de la chambre de céans exclusivement. Les consignes de passation, le corrigé ainsi que l’étalonnage des divers tests psychopédagogiques, versés à la procédure à l’attention de la chambre de céans, étaient secrets et devaient être retirés du droit à la consultation. Les parents et leur conseil avaient pu prendre connaissance de « ces éléments d’examen » lors de la séance du 16 novembre 2021 et obtenir des éclaircissements puisqu’étaient présentes notamment Mme G______ et la directrice du SSE.

22) Dans leurs écritures finales, les parents ont persisté dans leur demande de production de l’ensemble des pièces permettant de retracer le déroulement des examens et d’en comprendre la notation. Leur droit d’être entendus avait été violé s’agissant d’une contestation portant sur le bien-fondé et le caractère probant de la notation retenue par l’autorité. L’entretien du 16 novembre 2021 n’avait apporté aucun élément de réponse tangible. Les parents avaient été privés du droit de faire de quelconques copies ou même de prendre des notes. Ils ne pouvaient pas faire valoir leur point de vue en une heure sur une dizaine d’ouvrages totalisant plusieurs centaines de pages. Les documents en question, et donc la notation des examens de A______ sur laquelle se fondait la décision litigieuse, ne pouvaient dès lors pas leur être opposés, conformément à l’art. 45 al. 3 LPA. Pour ce seul motif déjà, le recours devait être admis et A______ inscrite en 3P. Elle ne saurait être pénalisée à vie dans son parcours scolaire sur le seul fondement de quelques courts entretiens menés dans un environnement et contexte qui lui étaient totalement étrangers.

Les parents ont notamment produit une attestation du Docteur K______, psychologue, psychothérapeute FSP, ayant longtemps pratiqué au sein de l’office médico-pédagogique de l’État de Genève. Au gré de son suivi de A______, depuis octobre 2021, le Dr K______ indiquait que, contrairement à la conclusion hâtive de l’autorité intimée sur la base des examens mis en œuvre à une seule reprise et, à l’instar de sa sœur D______, le développement psycho-affectif ainsi que les fonctions cognitives de A______ étaient dans la norme, de sorte qu’il était « fort probable qu’elle aurait réussi à suivre en 3P ». Selon le praticien, la décision litigieuse était « contraire au bon sens et semblait renforcer la dynamique gémellaire dominante/dominée, ce qui pourrait peser sur le développement
psycho-affectif de l’une ou l’autre ». Mme G______ avait reconnu en audience qu’elle ne connaissait pas la problématique de la gémellité et que dans l’unique cas de jumeaux soumis aux examens de dispense d’âge, cette question ne s’était pas posée dès lors que les deux résultats avaient été suffisants. Le Dr K______ relevait que le test WPPSI-IV n’avait pas été passé entièrement et que les résultats n’avaient pas tenu compte des facteurs culturel et linguistique, contrairement à la littérature scientifique la plus récente. L’audition de l’enseignante avait confirmé que certains des tests concernaient des connaissances devant être acquises en fin de 3P, ce qui n’était pas l’objectif de l’examen. Elle avait souligné que l’enfant avait de la facilité et était en avance sur certaines matières. Les évaluations intermédiaires reçues le 20 novembre 2021 indiquaient que la progression de A______ était jugée très satisfaisante, ce qui signifiait que l’élève progressait avec aisance. Elle lisait à domicile des livres de 3P et effectuait les devoirs correspondant de sa sœur. « Suivant ainsi ses souhaits, ses parents avaient, depuis le début de l’année, mis en place un enseignement à domicile selon le programme de 3P suivi par D______, renforcé depuis octobre par la présence hebdomadaire d’une étudiante de troisième année de sciences de l’éducation pour une aide plus structurée pour la lecture en français ». Une attestation de Madame  L______, enseignante au Consulat général ______, confirmait que A______ suivait le même programme que ses camarades qui fréquentaient les classes 3P et 4P. Ainsi, même à supposer que l’on puisse se fier aux résultats bruts obtenus lors de l’évaluation, ce qui demeurait contesté, ils ne reflétaient pas les réelles connaissances et capacités de l’enfant. Une unique évaluation ne pouvait pas être tenue pour décisive. Enfin, la décision avait été prise par l’autorité sans accès aux évaluations en question, en reprenant mot pour mot, deux heures après l’avoir reçu, le projet préparé par une psychologue, n’ayant elle-même pas évalué l’enfant. Cette manière de procéder n’était pas conforme à celle imposée par la directive qui prescrivait que le SSE n’émettait qu’un commentaire, mais ne rédigeait pas la décision. Enfin, selon les directives de l’autorité intimée, il n’y avait pas de redoublement en 2P. Il n’y avait dès lors aucun motif pour refuser l’admission de A______ en 3P.

Était notamment joint le bulletin scolaire de A______ du 29 novembre 2021 pour le premier trimestre. Sa progression était très satisfaisante dans les trois domaines évalués. Elle s’était bien intégrée dans sa nouvelle école et évoluait bien au niveau de ses apprentissages. Elle était « encouragée à continuer ainsi et à bien écouter les différentes consignes données ».

Dans un courrier de la mère de la recourante à la chambre administrative, celle-là relevait que, même si ses filles étaient « différentes, une plus intelligente que l’autre, et une moins timide que l’autre, nos deux enfants ont un développement psychophysique correspondant à la norme ». La situation actuelle était le résultat d’une procédure administrative qui ne tenait pas compte, de manière transparente, des facteurs extrinsèques et des limites des tests. Les parents étaient convaincus de sa réussite en 3P et des conséquences néfastes d’un maintien en 2P. En cas d’erreur, ils en assumeraient les conséquences.

23) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger y compris sur l’accès aux pièces du dossier. Les bordereaux de pièces de l’autorité intimée du 13 décembre 2021 étaient soustraits à la consultation, une partie des pièces (n° 18 à 24) étant toutefois déjà en possession de la recourante.

24) Par écriture spontanée du 24 décembre 2021, les parents ont réagi aux dernières écritures du DIP. A______ avait évolué au sein de l’E______ dans une classe mixte 2P/3P composée de quatorze élèves. Ils rappelaient que la date de la rentrée au deuxième semestre était fixée au 10 janvier 2022.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue au motif d’un défaut de motivation de la décision.

a. Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. implique notamment l’obligation pour l’autorité de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_56/2018 du 25 juillet 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités). Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_56/2018 précité consid. 3.1 ; ATA/749/2018 du 18 juillet 2018).

En matière d'examens, la jurisprudence admet que la non-remise de documents internes, comme les grilles de corrections, l'échelle des notes ou les notes personnelles des examinateurs lors des examens oraux, ne viole pas le droit d'être entendu des candidats, à condition qu'ils aient été en mesure de comprendre l'évaluation faite de leur travail (arrêts du Tribunal fédéral 2D_25/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.4 et 2D_71/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). À ce sujet, le droit d'être entendu n'impose aucune obligation de tenir un procès-verbal d'une épreuve orale ou de l'enregistrer sur un support audio ou vidéo (arrêts du Tribunal fédéral 2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.2 et 2C_463/2012 du 28 novembre 2012 consid. 2.1). Cependant, l'autorité doit pouvoir exposer brièvement, même oralement, quelles étaient les attentes et dans quelle mesure les réponses du candidat ne les satisfaisaient pas pour remplir son obligation de motivation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.2 et 2D_65/2011 du 2 avril 2012 consid. 5.1).  

b. En l’espèce, la décision initiale de la directrice de l’établissement expliquait en détail les scores obtenus par l’enfant et les raisons pour lesquelles la demande était refusée. Un entretien s’est par ailleurs tenu le 14 juin 2021 entre la mère et la directrice pour discuter des résultats. La recourante a pu former un recours motivé auprès de la DGEO. Celle-ci a repris de façon plus approfondie les explications fournies aux parents, précisant les points qui avaient pénalisé l’enfant, clarifiant les résultats des tests respectivement scolaires, psychopédagogiques et psychologique. Par ailleurs, à la demande des parents, de nombreux documents leur ont été adressés, dont les copies de tous les examens passés par l’enfant. Sur trois pages de son recours, la recourante a critiqué plusieurs corrections qui lui semblaient incorrectes ou incompréhensibles. Le DIP y a répondu point par point, détaillant les raisons pour lesquelles, même si l’enfant avait émis une réponse parfois partiellement juste, aucun point n’était attribué. À la critique de la recourante que certains examens de l’évaluation psychologique ne lui avaient pas été administrés, le DIP a précisé que seuls les subtests principaux, soit le QIT et l’indice de compréhension verbale (ci-après : ICV) étaient administrés. Le DIP a ainsi fourni, dans son écriture responsive, une réponse à chacun des points soulevés. De surcroît, deux audiences se sont déroulées au cours desquelles, en sus des réponses de la représentante du DIP, Mme G______ a pu fournir des explications complémentaires. Le DIP a encore produit deux écritures ultérieures. Un entretien s’est finalement tenu en novembre 2021 entre, notamment, Mme G______ et de la directrice du SSE et les parents, accompagnés de leur conseil.

La motivation de la décision est en conséquence suffisante puisque les parents ont pu se rendre compte de sa portée à l’égard de leur enfant et recourir contre elle en connaissance de cause. En tous les cas, le défaut de motivation aurait été réparé dans le cadre de la présente procédure.

3) Les parents sollicitent la production de l’ensemble des pièces permettant de retracer le déroulement des examens et d’en comprendre la notation. L’accès à ces pièces serait nécessaire « pour comprendre, respectivement interpréter » les résultats. Lors de l’entretien du 16 novembre 2021, ils avaient été privés du droit de faire de quelconques copies ou même de prendre des notes. Ils ne pouvaient pas faire valoir leur point de vue « en une heure sur une dizaine d’ouvrages totalisant plusieurs centaines de pages ». Les documents en question, et donc la notation des examens de A______ sur laquelle se fondait la décision litigieuse, ne pouvaient dès lors pas leur être opposés, conformément à l’art. 45 al. 3 LPA.

a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_265/2016 du 23 mai 2016 consid. 5.1 et les arrêts cités), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_58/2018 du 29 juin 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_487/2017 du 5 juillet 2018 consid. 2.1. ; ATA/799/2018 du 7 août 2018). Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_24/2017 du 13 décembre 2017 consid. 2.2).

Aux termes de l’art. 45 LPA, l’autorité peut interdire la consultation du dossier si l’intérêt public ou des intérêts privés prépondérants l’exigent (al. 1). Le refus d’autoriser la consultation des pièces ne peut s’étendre qu’à celles qu’il y a lieu de garder secrètes et ne peut concerner les propres mémoires des parties, les documents qu’elles ont produits comme moyens de preuves, les décisions qui leur ont été notifiées et les procès-verbaux relatifs aux déclarations qu’elles ont faites (al. 2). Une pièce dont la consultation est refusée à une partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l’autorité lui en a communiqué par écrit le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui a donné en outre l’occasion de s’exprimer et de proposer les contre-preuves (al. 3). La décision par laquelle la consultation d’une pièce est refusée peut faire l’objet d’un recours immédiat (al. 4).

b. En l’espèce, les parents ont obtenu de nombreuses pièces et explications concernant le déroulement des examens et la notation. Ils ont de même pu consulter les ouvrages spécialisés sur lesquels se fondaient les examens et l’évaluation y relative. Comme ils le mentionnent eux-mêmes, il s’agit « d’une dizaine d’ouvrages totalisant plusieurs centaines de pages ».

La chambre de céans considère être en possession d’un dossier complet lui permettant de trancher le litige. L’apport de ces pièces à la procédure serait sans incidence sur l’issue de celui-ci. Enfin, ces pièces ont un caractère confidentiel, le DIP expliquant que le test WPPSI-IV est réservé à certains corps professionnels et que les ouvrages de référence ne peuvent être acquis que moyennant une procédure de vérification des qualités professionnelles de l’acheteur. De surcroît, les seuls résultats des tests scolaires et psychopédagogiques étaient déjà insuffisants et justifiaient le refus d’une dispense d’âge. Les résultats du test psychologique ne sont venus que confirmer les premiers tests, à savoir que l’enfant était en parfaite adéquation avec les autres enfants nés en août 2015 effectuant leur scolarité en école publique et commençant une 2P en septembre 2021. Dans ces conditions, il ne sera pas donné suite à la requête de production de pièces.

Le fait que le DIP les ait transmis à la chambre de céans est sans incidence, lesdites pièces n’étant pas utilisées pour trancher le présent litige. Par souci de clarté, celles-ci seront soustraites à la consultation des parties au sens de l’art. 45 al. 3 LPA, l’intérêt public à ce que lesdits manuels, spécialisés, régulièrement utilisés pour faire passer des tests qui doivent rester confidentiels pour en garantir la réussite, primant l’intérêt des parents à vouloir « interpréter les résultats », au risque de substituer leur propre appréciation à celles de professionnels, dont les compétences n’ont pas été contestées.

4) Un recours à la chambre administrative peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. a et b LPA), mais la chambre administrative n’a pas la compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, une telle compétence ne ressortant pas des dispositions légales applicables au cas d’espèce (art. 61 al. 2 LPA).

5) La recourante se plaint d’une violation des art. 21A REP, 9 (protection contre l’arbitraire et protection de la bonne foi) et 19 Cst. (droit à un enseignement de base), 28 et 29 CDE et 61 let. a LPA.

a. Le degré primaire de la scolarité obligatoire dure huit ans (art. 6 al. 1 de l'accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire du 14 juin 2007 - HarmoS - C 1 06) et est composé de deux cycles de quatre ans, le premier étant le cycle élémentaire (art. 60 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 - LIP - C 1 10 ; art. 3 al. 1 REP).

b. En vertu de la convention scolaire romande du 21 juin 2007 (CSR - C 1 07), l’élève est scolarisé dès l’âge de 4 ans révolus. Le jour déterminant est le 31 juillet (art. 4 al. 1 CSR). La fixation du jour de référence n’exclut pas les cas de dérogations individuelles qui demeurent de la compétence des cantons (art. 4 al. 2 CSR).

Aux termes de l’art. 55 LIP, la scolarité est obligatoire pour les enfants dès l’âge de 4 ans révolus au 31 juillet (al. 1). Le Conseil d’État définit dans un règlement les conditions auxquelles une dispense d’âge peut être accordée à des enfants qui, ayant accompli au moins la première année du cycle élémentaire, sont jugés aptes du point de vue scolaire, psychologique et médical à fréquenter une classe destinée normalement à des élèves plus âgés (al. 4).

c. Conformément à l’art. 57 al. 3 LIP, lorsqu’un élève venant d’une école privée, d’une scolarisation à domicile ou d’une école extérieure au canton arrive dans un établissement en cours de scolarité obligatoire, il est admis en principe dans le degré et le type de classe qui correspondent à son âge. Un examen et un temps d’essai peuvent lui être imposés.

À teneur de l’art. 21A REP intitulé « inscriptions dans l’enseignement public en cours de scolarité obligatoire », les élèves qui intègrent l’école primaire publique en cours de scolarité obligatoire sont en principe placés dans l’année de scolarité et le type de classe qui correspondent à leur âge (al. 1). Les directions d'établissement primaire peuvent autoriser l’admission d’un enfant dans une année de scolarité supérieure à celle de sa classe d’âge, sur demande écrite et motivée des parents
(al. 3). L’autorisation est fondée sur : le bulletin scolaire de l’élève des années précédentes (let. a) ; le résultat des tests scolaires standardisés (let. b) ; si nécessaire, une évaluation psychologique complémentaire de l’élève (al. 4 let. c).

Des dispenses d’âge sont accordées, conformément au règlement relatif aux dispenses d’âge du 21 décembre 2011 (RDAge - C 1 10.18 ; art. 22 REP).

d. Aux termes de l'art. 5 al. 1 RDAge, une dispense d'âge peut être accordée lorsque l'élève est jugé apte du point de vue scolaire, psychologique et médical à suivre sans difficulté l'année de scolarité immédiatement supérieure à celle qu'il devrait suivre.

e. La procédure de dispense d’âge est réglée par la loi. Elle implique la mise en œuvre de multiples tests psychopédagogiques. La chambre de céans a le pouvoir de vérifier que la procédure s’est déroulée conformément à ce que la loi prévoit, que la décision est cohérente avec les constats mis en évidence par les tests requis et qu’elle respecte les principes généraux du droit (ATA/1376/2019 du 10 septembre 2019 consid. 2c et les références citées).

6) a. Constitue un abus du pouvoir d’appréciation le cas où l’autorité reste dans le cadre fixé par la loi, mais se fonde toutefois sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 ; ATA/1276/2018 du 27 novembre 2018 consid. 4d ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 515). Il y a excès du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité dépasse le cadre de ses pouvoirs. En outre, celle-ci doit exercer son libre pouvoir d’appréciation conformément au droit, ce qui signifie qu’elle doit respecter le but dans lequel un tel pouvoir lui a été conféré, procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, user de critères transparents et objectifs, ne pas commettre d’inégalité de traitement et appliquer le principe de la proportionnalité. Si elle ne respecte pas ces principes, elle abuse de son pouvoir (ATA/827/2018 du 28 août 2018 consid. 2b ; ATA/845/2015 du 20 août 2015 consid. 2b ;
Pierre MOOR/ Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, p. 743 ss et les références citées).

b. En matière d’évaluation scolaire, qu’il s’agisse de l’évaluation des connaissances ou de l’évaluation des capacités cognitives ou psychologiques d’un administré déterminant l’accès à un statut scolaire, donc en matière de dérogation aux conditions ordinaires en matière d’admission, de promotion ou d’obtention de titres, l’autorité scolaire bénéficie d’un très large pouvoir d’appréciation, dont la chambre de céans ne censure que l’abus ou l’excès (ATA/827/2018 précité consid. 2a et 6 ; ATA/845/2015 précité consid. 2a et 6).

7) a. En l’espèce, née le ______ 2015, A______ aurait dû intégrer, à la rentrée scolaire 2021-2022 la 2P, ce que les parties ne contestent pas.

b. Est litigieux, le refus de la direction de l’établissement d’autoriser son admission dans une année de scolarité supérieure à celle de sa classe d'âge.

La décision de refus se fonde sur les trois critères mentionnés à l’art. 21A al. 4 REP. Si l’appréciation du bulletin scolaire de l’élève pour les années précédentes et notamment celle 2020-2021 (let. a), peut être discutable en fonction des périodes de l’année scolaire, les résultats étant respectivement qualifiés d’excellents ou de mitigés, le résultat des tests standardisés (tests scolaires et psychopédagogiques ; let. b) et l’évaluation psychologique complémentaire de l’élève (let. c) ne satisfont pas aux exigences lui permettant d’être admise, à titre exceptionnel en 3P.

Aux tests scolaires, la recourante a obtenu un score de 8 points, la positionnant en classe 1, soit « inférieure à la moyenne ». La classe 2, « moyenne », se situait entre 23,5 et 29 points, alors que seuls les scores supérieurs à 29,5 étaient qualifiés de « supérieurs à la moyenne », soit une « classe 3 ». En obtenant 8 points, le score de la recourante est en conséquence largement insuffisant.

Les résultats aux tests psychopédagogiques sont hétérogènes. Si elle obtient un score « moyen » à six d’entre eux et un score « dans la moyenne supérieure » pour trois autres, son score est de 0/13 points pour la reconnaissance des mots.

Au vu de ces résultats, la recourante a été soumise à l’évaluation psychologique, complémentaire, faite en cas de nécessité, en application de l’art. 21A al. 4 let. c REP. Or, le bilan cognitif (WPPSI-IV) du 7 juin 2021 met en évidence un profil cognitif se situant dans la moyenne faible par rapport aux enfants de son âge avec un QIT de 84, et quatre des six subtests effectués étaient au-dessous de la moyenne.

Par ailleurs, les examinatrices du test scolaire ont souligné que de très nombreuses reformulations, répétitions des consignes et un étayage important de la part de l’adulte avaient été nécessaires afin que A______ puisse effectuer les tâches demandées. De surcroît, le bilan de la psychologue diplômée ayant fait passer le test à la recourante est détaillé. Il reprend les points sur lesquels l’enfant a eu de la facilité comme ceux sur lesquels elle a rencontré des difficultés. Elle relève des résultats globalement dans la moyenne faible, même aux subtests indépendants de la question de la langue.

Enfin, les parents n’ont jamais contesté le déroulement des tests avant les résultats. Ils sont en conséquence forclos à remettre en cause aujourd’hui leur pertinence, leur éventuel caractère désuet ou leurs modalités à l’instar du nombre de subtests évalués. Les tests, tant scolaires que psychopédagogiques, ont été élaborés par des spécialistes, ce que les parents ne contestent pas. Ils se fondent sur le PER, sont standardisés et aucun élément ne permet de douter de leur pertinence. Les tests de la recourante ont été effectués par des personnes formées pour ce faire et sous la responsabilité d’une psychologue responsable. Les compétences professionnelles des intervenants n’ont jamais été remises en cause.

Les parents relèvent d’ailleurs des différences de caractère entre leurs jumelles. À ce titre, la mère de l’enfant a mentionné dans sa dernière correspondance que si ses filles étaient « différentes, une plus intelligente que l’autre, et une moins timide que l’autre, nos deux enfants ont un développement psychophysique correspondant à la norme ». De même le Dr K______ indiquait que le développement psycho-affectif ainsi que les fonctions cognitives de A______ étaient dans la norme, de sorte qu’il était « fort probable qu’elle aurait réussi à suivre en 3P ». Il est toutefois rappelé que la norme en école publique pour des fillettes nées le ______ 2015 est précisément la 2P et qu’un passage en 3P est l’exception. Enfin, même l’enseignante à l’E______ faisait état en fin d’année 2020-2021 d’une attitude plus passive de A______. Ces éléments vont dans le même sens que les résultats des tests litigieux.

c. La recourante fait grief à l’autorité intimée de ne pas avoir tenu compte d’autres circonstances tels que la gémellité ou le sentiment de l’enfant de « redoubler », critiquant ainsi l’évaluation faite par le DIP du bien de l’enfant.

Outre qu’à teneur de texte, l’art. 21A REP n’impose pas de tenir compte de ces circonstances, la gémellité n’impose pas forcément un même développement de l’enfant ni un nécessaire parcours scolaire en parallèle.

De même, la question de savoir si la recourante est aujourd’hui apte à suivre la 3P ne fait pas l’objet du litige. Il sera toutefois relevé que l’enseignante actuelle de l’enfant a confirmé, lors de son audition le 14 octobre 2021, qu’à son avis, la 2P semblait être le bon degré. Plusieurs points relevés sur la feuille déposée en audience n’étaient pas encore acquis. De surcroît, en fonction des progrès effectués par l’enfant, celle-ci pourrait envisager de se représenter ultérieurement à des tests de dispense d’âge si ses parents l’y estime fondée.

d. La recourante conteste que l’autorité de décision, soit la direction de l’établissement, ait eu les informations nécessaires en sa possession pour décider, compte tenu de la rapidité avec laquelle la décision avait été rédigée et notifiée et de « l’incongruité » des documents. La décision négative avait été rédigée deux heures après le dernier entretien, par une psychologue du SSE qui n’avait jamais vu A______. La directrice de l’établissement avait « copié-collé » le projet de décision sans avoir eu accès aux résultats

Conformément à l’art. 21A al. 4 REP, la décision est prise par le directeur de l’établissement en fonction des éléments mentionnés à l’al. 4 REP. En l’espèce, la directrice était en possession du bulletin scolaire de l'élève des années précédentes, du résultat des tests scolaires standardisés et de l’évaluation psychologique complémentaire de l'élève. Elle s’est par ailleurs entretenue avec la psychologue responsable avant de prendre la décision. Deux heures suffisent pour ces démarches. Celles-ci ne sont par ailleurs pas en contradiction avec la directive qui impose au SSE de communiquer à la direction d’établissement un commentaire qui tient compte des résultats obtenus à l’évaluation psychologique et aux tests scolaires et à la direction d’établissement de « poser » une décision positive ou négative en se basant sur le commentaire du SSE.

Enfin, aucune disposition légale ou règlementaire n’obligeait les responsables des tests à contacter l’enseignante de l’enfant auprès de l’E______. De surcroît, la détermination de l’établissement précédent était connue par le biais du carnet scolaire, lequel est pris en considération dans l’examen (art. 21A al. 4 let. a REP).

En conséquence, aucun élément ne permet de considérer que la procédure d’orientation scolaire ne s’est pas déroulée conformément à l’art. 21A REP.

8) La recourante se plaint d’une violation du principe de l’égalité de traitement. Selon la jurisprudence, la limite imposée au 31 juillet ne créait pas en soi une inégalité de traitement illicite. Toutefois, la solution ne pouvait être appliquée en l’espèce puisque A______ avait déjà accompli deux années d’enseignement primaire.

a. Une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 Cst. lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 142 I 195 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_310/2017 du 14 mai 2018 consid. 6.2).

b. La recourante soutient qu’elle a déjà effectué sa 2P. Or, si l’intitulé du degré, en l’espèce 2P, peut être le même, l’enseignement donné, la pédagogie, les méthodes d’évaluations utilisées, la temporalité des notions enseignées au sein du système scolaire de provenance peuvent être différents de celles de l’enseignement public genevois. Le fait que l’école privée soit accréditée par le DIP n’implique pas une équivalence des programmes et ne constitue notamment pas une reconnaissance du DIP quant à la valeur de l’enseignement (art. 2 al. 2 et 8 al. 1 du règlement relatif à l'enseignement privé du 27 août 2008 - REPriv - C 1 10.83). Les tests prévus à l’art. 21A REP permettent ainsi de garantir l’égalité de traitement entre les enfants provenant des différentes écoles privées et ceux ayant été scolarisés dès le début en école publique.

Le grief est rejeté.

9) La recourante se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité. La décision querellée lui imposait de suivre, une nouvelle fois, le cursus de 2P sans aucune possibilité de période d’essai en 3P. De même, des mesures d’accompagnement en lieu et place d’un refus découlaient de l’obligation de l’État de soutenir des élèves ______.

a. Le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 Cst., se compose des règles d’aptitude – exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités).

b. En l’espèce, ni la loi, ni les règlements ne prévoient de temps d’essai ou de phase d’essai, sauf en cas de doute sur la capacité de l'élève à suivre l'enseignement dans le degré et le type de classe qui correspondent à son âge (art. 57 al. 3 LIP et 21A al. 2 REP), ce qui est l’inverse de la situation de la recourante.

Cette dernière ne peut non plus tirer argument d’un statut d’______. En effet, est considéré comme ______, et peut en conséquence bénéficier de soutiens ou aménagements scolaires, les élèves arrivés dans le canton depuis moins de deux ans (art. 24 al. 1 let. b LIP). Cette disposition ne s’applique en conséquence pas à A______.

Le recours sera dès lors rejeté.

10) Le DIP a conclu à ce que le secret soit imposé aux parties sur certaines pièces produites.

a. Les juridictions administratives peuvent obliger tous les participants à la procédure, ainsi que le conseil juridique, le mandataire professionnellement qualifié ou la personne de confiance à garder le secret sur les informations auxquelles ils ont eu accès dans le cadre de la procédure, lorsque la manifestation de la vérité ou la protection d’un autre intérêt public ou privé prépondérant l’exigent. Elles le font sous la commination de la peine prévue à l’article 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). Cette obligation doit, en principe, être limitée dans le temps (art. 20A LPA).

b. En l’espèce, l’intérêt public à ce que le contenu des tests, standardisés, d’orientation scolaire versés à la procédure ne soient pas diffusés est important. Il se justifie de faire application de l’art. 20A LPA, les parents ne s’y étant d’ailleurs pas opposés. Il s’agit de s'abstenir de révéler des informations dont ils ont eu connaissance durant la procédure et pour lesquelles l’intérêt public à ce qu’elles restent confidentielles, principalement pour permettre d’évaluer valablement les capacités des enfants qui sont soumis aux tests litigieux, prime l’intérêt privé de la recourante et ses parents à pouvoir les divulguer. La liste établie par le DIP sera en conséquence reprise dans le dispositif du présent arrêt. Cette interdiction ne sera pas limitée dans le temps en l’absence de toute indication sur la durée pendant lesquels ces tests seront utilisés. L’utilisation de ces pièces dans le cadre d’une procédure judiciaire ou avec la partie intimée est autorisée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_444/2021 du 19 octobre 2021 consid. 4.4).

11) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge des parents de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) comprenant l’indemnité à l’interprète de CHF 160.- et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art.  87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

Préalablement

refuse l’accès aux tests psychopédagogiques  (1. test du dessin du bonhomme ; 2. entrée anticipée en 3P – Approche du nombre : objectifs, consignes, démarches et obstacles, cotations ; 3. entrée anticipée en 3P – graphisme : matériel, objectifs, consignes, et déroulement ; 4. entrée anticipée en 3P – Dénomination des lettres de l’alphabet : matériel, objectifs, consignes, cotations ; 5. entrée anticipée en 3P – Lecture : « Une grenouille vivait sur la lune », livre, consignes, objectifs, cotations ; 6. répétition de pseudo-mots, et table A.1 conversion des notes brutes en notes étalonnées et équivalence en rangs percentiles par groupe d’âge 5:6 - 5:11 : description, administration, cotation ; 7. étalonnage des différents tests psychopédagogiques soumis – entrée anticipée en 3P) ;

refuse l’accès au manuel d’administration et de cotation, à celui d’interprétation, et aux livres de stimuli 2 et 3 du test psychologique WPPSI-IV ; 

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 août 2021 par A______ , enfant mineure, agissant par ses parents, Madame B______ et Monsieur  C______, contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 7 juillet 2021 ;

au fond :

le rejette ;

fait obligation à Madame B______ et Monsieur  C______, ainsi qu’à leur conseil juridique, sous les menaces de la peine prévue par l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (RS 311.0), de garder le secret, sous réserve de leur utilisation dans le cadre d’une procédure judiciaire ou avec l’autorité intimée, dès le prononcé du présent arrêt, sur :

- s’agissant des tests scolaires : 1. le test de dispense d’âge effectué par l’élève le 9 mars 2021 ; 2. la grille d’observation de l’élève – passation des tests scolaires – entrée anticipée en 3P ; 3. les consignes de passation – test de dispense d’âge – saut de classe ou orientation scolaire – entrée anticipée en 3P),

- s’agissant des tests psychopédagogiques : 1. Les tests psychopédagogiques passés par A______ dans le cadre de la procédure d’orientation scolaire ; 2. Les éléments en lien avec la correction des tests psychopédagogiques détaillés dans les écritures du département ;

- s’agissant du test psychologique : 1. Le test psychologique de dispense de la 2P (échelle d’intellignce de Wechsler, enfant de 4 ans à 7 ans et 7 mois, tests psychologiques WPPSI-IV) passé par l’enfant ; 2. Les éléments en lien avec la correction du test psychologique détaillés dans les écritures du département ;

met à la charge solidaire de Madame B______ et Monsieur  C______ un émolument de CHF 1’000.- lequel comprend l’indemnité à l’interprète de CHF 160.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat de la recourante, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Poinsot

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :