Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3166/2021

ATA/1374/2021 du 16.12.2021 ( FORMA ) , SANS OBJET

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3166/2021-FORMA ATA/1374/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 16 décembre 2021

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Olivier Adler, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



Vu en fait le courrier du doyen de la faculté des sciences de l'Université de Genève (ci-après : la faculté) du 16 juillet 2021, informant Monsieur A______ de son élimination du Bachelor en sciences informatiques car ne pouvant plus en remplir les conditions de réussite de la première année ;

vu la décision sur opposition de la faculté du 18 août 2021, déclarée exécutoire nonobstant recours, maintenant l'élimination de M. A______ ;

vu le recours, tenant sur vingt-six pages, dont la page de garde et la dernière page qui ne comporte que les salutations, la signature de son rédacteur et la mention d'un bordereau annexé (composé de dix-sept pièces), formé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 7 septembre 2021 par M. A______ contre cette décision du 18 août 2021, dont il a demandé l'annulation et partant qu'il soit autorisé à se présenter à la prochaine session aux examens d'Algèbre I, de langages formels et de Logiciel et réseaux informatiques ;

vu la transmission par la chambre administrative dudit recours à la faculté le 17 septembre 2021, l'invitant à faire parvenir ses observations, sur demande de restitution de l'effet suspensif jusqu'au 28 septembre 2021 et sur le fond jusqu'au 8 octobre 2021 ;

vu la lettre de la faculté du 21 octobre 2021 à la chambre administrative, par laquelle celle-là lui a transmis sa décision de reconsidération du même jour, répondant à son sens à l'objet du litige, de sorte que la cause devait être rayée du rôle ;

vu le courrier de M. A______ du 1er novembre 2021, faisant suite à une demande de la chambre administrative du 25 octobre précédent, relevant que la cause paraissait en effet avoir perdu son objet. Dans la mesure toutefois où il avait à la suite de son recours obtenu le plein de ses conclusions, les frais et une indemnité de procédure équitable, d'un montant de CHF 6'307.66, TVA comprise, selon note de frais et honoraires et détail des prestations du 23 septembre 2021, à laquelle s'ajoutaient les prestations en cours jusqu'au 28 octobre 2021, devaient être mis à la charge de la faculté ;

vu la détermination motivée de la faculté du 24 novembre 2021 par laquelle elle s'en rapporte à justice quant à l'octroi ou non d'une indemnité de procédure au recourant, mais, dans la mesure où elle devait être mise à sa charge, rappelle qu'elle ne constitue qu'une participation forfaitaire et partielle pour les frais indispensables causés par le recours, laquelle doit se monter en l'espèce à CHF 500.- au maximum compte tenu de l'acte de recours, du bordereau de pièces déposé, d'une brève réplique sur effet suspensif et de l'absence de complexité particulière de la cause. Par ailleurs, la note de frais/honoraires produite faisait état de frais non indispensables car ne concernant pas la présente procédure, mais une problématique d'exmatriculation par le service des admissions de l'Université de Genève ;

vu l'information donnée aux parties le 26 novembre 2021 selon laquelle la cause était gardée à juger sur la question des frais et de l'indemnité de procédure ;

Considérant en droit l'art. 131 al. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) selon lequel un juge délégué conduit la procédure et peut prendre seul les décisions incidentes y relatives ;

attendu que le recours est devenu sans objet, dès lors que la nouvelle décision fait pleinement droit aux conclusions du recourant (art. 67 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ;

que la cause devra ainsi être rayée du rôle ;

que la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que la chambre administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA) ;

que la juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/581/2009 du 10 novembre 2009 et les références citées) ;

que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les décisions des tribunaux en matière de frais et dépens n'ont pas à être motivées, l'autorité restant néanmoins liée par le principe général de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b ; 111 Ia 1) ;

que le présent arrêt sera rendu sans frais ;

que l'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.- ;

que la juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation également quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/334/2018 du 10 avril 2018 ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.- ;

que la garantie de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) n'impose nullement une pleine compensation du coût de la défense de la partie victorieuse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010) ;

que la fixation des dépens implique une appréciation consciencieuse des critères qui découlent de l'esprit et du but de la réglementation légale (ATF 107 Ia 202 consid. 3 ; arrêts 1C_435/2015 du 17 septembre 2015 consid. 3 ; 1P.63/2005 du 22 mars 2005 consid. 3). Elle s'effectue en fonction des circonstances particulières de chaque cas d'espèce, tenant compte notamment de la nature et de l'importance de la cause, du temps utile que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre d'audiences auxquelles il a pris part, des opérations effectuées et du résultat obtenu (ATF 122 I 1 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_35/2016 du 21 avril 2017 consid. 6.2 ; 2C_825/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1) ;

qu'en l'espèce, le recourant obtient gain de cause, dans la mesure où une décision conforme aux conclusions de son recours a été rendue le 21 octobre 2021 par la faculté ;

qu'il sera alloué au recourant une indemnité de procédure d'un montant tenant compte en particulier de l'acte de recours, de ses développements en fait et en droit, sur vingt-quatre pages, y compris les conclusions, dans un dossier sans complexité particulière, qui a nécessité la compilation de quelques pièces pertinentes. La réplique sur effet suspensif tenait à bon escient sur une page et demi. La procédure s'est déroulée sur moins de trois mois et son issue favorable au recourant a été connue avant la fin du mois d'octobre 2021. Par ailleurs, le montant demandé, de plus de CHF 6'000.-, se situe à plus de la moitié du plafond de CHF 10'000.- précité ;

qu'ainsi, tout bien pesé, et compte tenu de l'important pouvoir d'appréciation qui est le sien, la chambre de céans allouera une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à M. A______, à la charge de l'Université de Genève.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

dit que le recours de Monsieur A______ est devenu sans objet ;

raye la cause du rôle ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à Monsieur A______, à la charge de l'Université de Genève ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Olivier Adler, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Carole Meyer

 

la juge déléguée :

 

 

 

Valérie Lauber

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :