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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2599/2021

ATA/1163/2021 du 02.11.2021 ( DIV ) , REJETE

Descripteurs : CONDITION DE RECEVABILITÉ;DÉCISION;AUTORITÉ ADMINISTRATIVE;REDEVANCE DE RADIO-TÉLÉVISION;LOGEMENT;TENUE DU REGISTRE;STATISTIQUE
Normes : LOJ.132.al2; LPA.4; LPA.5; LRTV.68.al2; LRTV.69.al2; LHR.2; LHR.6; LHR.8; LSF.10.al3bis; ORegBL.2; ORegBL.4; ORegBL.5; ORegBL.6; ORegBL.7; ORegBL.8; ORegBL.12; LRS.2; OHR.2; RRegBL.1; RRegBL.2; RRegBL.3
Résumé : Qualification d’un « cluster » d’habitation, qui ne peut être considéré comme un seul logement en vue de l’enregistrement dans le registre fédéral des bâtiments et des logements. Rejet du recours.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2599/2021-DIV ATA/1163/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 novembre 2021

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA STATISTIQUE



EN FAIT

1) Monsieur A______ est domicilié dans l’éco quartier B______, construit en 2018, dans un immeuble appartenant à la C______ (ci-après : C______) et sis au chemin du D______. Avec dix autres personnes, il habite dans un duplex de type « cluster », qui regroupe dix entités d’habitation privatives (en l’occurrence six composées de deux chambres, d’une kitchenette et de sanitaires, et de quatre composées d’une chambre) reliées par un espace commun comprenant un grand salon et une cuisine.

2) Dans le courant de l’année 2020, M. A______ a requis de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) la modification des données relatives au « cluster » pour que ses habitants soient considérés comme formant un seul et même ménage en vue du paiement de la redevance de radio-télévision (ci‑après : la redevance) au sens de la loi fédérale sur la radio et la télévision du 24 mars 2006 (LRTV - RS 784.40).

3) À la suite de cette demande, l’OCPM a interpellé l’office cantonal de la statistique (ci-après : OCSTAT) au sujet de la situation du « cluster ».

4) Dans ce cadre, l’OCSTAT, par courriel du 5 novembre 2020, s’est adressé à l’office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : OCLPF), lui demandant de lui confirmer que le « cluster » était saisi conformément aux exigences du droit fédéral dans le registre des bâtiments et logements (ci‑après : RegBL).

5) Par courriel du 17 novembre 2020, l’OCLPF a répondu à l’OCSTAT que le « cluster » était composé de six logements de trois pièces et de quatre logements de deux pièces en catégorie « HM ». Le décompte du nombre de pièces était basé sur les minima de surfaces nettes des espaces communautaires et des espaces individuels, ainsi que du nombre de chambres, en application du règlement d’exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 24 août 1992 (RGL - 4 05.01). En outre, les appartements étaient tous dotés d’une cuisine ou d’un laboratoire et comprenaient un équipement sanitaire adapté au type d’appartement considéré. Étaient comptés dans les surfaces de logement les parties privées ainsi que les parties communes divisées par le nombre de logements dont disposaient le « cluster ». Les cuisines, les locaux sanitaires et armoires privées ainsi que tous les équipements situés dans les parties communes partagées faisaient partie de l’équipement des logements. Les logements de trois pièces bénéficiaient de cuisines-laboratoires et de locaux sanitaires privés ; les logements de deux pièces disposaient de locaux sanitaires et de cuisines qui pouvaient être situés dans les parties communes partagées car participant à l’entité du logement. Par ailleurs, les locaux n’étaient pas meublés et tous étaient accessibles depuis les espaces collectifs intérieurs qui leurs étaient communs. Au surplus, chaque locataire était titulaire d’un contrat de bail à loyer spécifique à son logement.

Par conséquent, ces logements correspondaient à la description de l’entité « logement » du RegBL et devaient être considérés comme des logements indépendants, et non comme des chambres, et ce pour l’ensemble des entités du « cluster ».

6) Par décision du 11 janvier 2021, l’OCPM a refusé de donner suite à la demande de M. A______, qui n’était pas de sa compétence mais de celle de l’OCSTAT s’agissant de logements recensés dans le RegBL.

7) Par courriel du 25 février 2021, M. A______ s’est adressé à l’OCSTAT pour solliciter une modification de l’enregistrement de son logement ainsi que celui des autres résidents du « cluster ».

8) Le même jour, l’OCSTAT lui a demandé de présenter une requête écrite et de préciser quels logements étaient concernés.

9) Par courrier du 26 février 2021, M. A______ et les dix autres habitants du « cluster » ont sollicité de l’OCSTAT la modification des données concernant leur logement et requis la prise d’une décision formelle.

Les espaces privatifs ne pouvaient être considérés comme des logements séparés, contrairement au « cluster » dans son ensemble. Dès lors, ils devaient être considérés comme ne formant qu’un ménage et assujettis une seule fois à la redevance, à l’instar de certains de leurs voisins domiciliés dans un autre « cluster » sis dans un immeuble de la même rue, sous peine de créer une inégalité de traitement.

10) Le 9 mars 2021, l’OCSTAT a interpellé l’office fédéral de la statistique (ci‑après : OFS) afin qu’il lui confirme que le « cluster » était correctement enregistré dans le RegBL et en particulier que les entité d’une pièce formaient bien un logement.

11) Le lendemain, l’OFS a répondu à l’OCSTAT qu’il n’appartenait pas aux services responsables du RegBL de trancher des litiges relatifs à la redevance, mais de gérer les données selon les exigences du droit fédéral, aucune variation ne devant être introduite dans le registre pour ce motif. Si les entités disposaient de cuisine, il s’agissait de logements devant impérativement être saisis comme tels dans le RegBL, lequel n’empêchait pas d’en faire de même en l’absence de cuisine. Ceux-ci ne pouvaient pas non plus être considérés comme des logements collectifs, qui ne couvraient pas ce type d’habitation.

12) Par décisions séparées du 15 juin 2021, l’OCSTAT a rejeté la demande de M. A______ et celles des autres habitants du « cluster ».

Les différents locaux privatifs occupés individuellement par les requérants constituaient des logements et étaient propres à un usage d’habitation, la question de savoir s’ils disposaient ou non d’un raccordement pour l’électricité, le téléphone, la télévision et internet n’étant pas un critère déterminant pour apprécier l’unité de construction. Par ailleurs, l’ensemble de ces entités disposaient d’un accès depuis un espace commun à plusieurs logements à l’intérieur du bâtiment. S’agissant des six entités comprenant une cuisine, elles satisfaisaient aux conditions requises et celles n’en disposant pas devaient également être considérées comme des logements individuels, dès lors que le canton avait fait usage de la faculté conférée par le droit fédéral de les considérer comme des logements d’une pièce sans équipement de cuisine, étant précisé qu’ils comportaient une indication d’étage ou de situation sur l’étage. Par conséquent, les données contenues dans le RegBL relatives au « cluster » étaient correctes et conformes aux critères du droit fédéral.

La décision, désignée comme telle, indiquait qu’elle pouvait faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) dans un délai de trente jours suivant sa notification.

13) Le 6 août 2021, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre cette décision, concluant à ce qu’elle soit réformée dans le sens que le « cluster » soit reconnu comme un logement dans lequel ses habitants formaient un seul et même ménage, subsidiairement au renvoi de la cause à l’OCSTAT afin qu’il statue sur l’existence d’une inégalité de traitement par rapport aux « clusters » voisins et qu’il se coordonne avec les autres administrations concernées pour statuer.

Le « cluster » devait être considéré comme un logement, puisqu’il répondait à toutes les conditions posées par le droit fédéral. Il était ainsi propre à un usage d’habitation, formait une unité de construction, disposait d’un accès depuis un espace commun à plusieurs logements à l’intérieur du bâtiment et était équipé d’une installation de cuisine. En particulier, le « cluster » était accessible par deux portes d’entrée depuis un espace commun à l’ensemble des logements à l’intérieur du bâtiment et disposait d’une sonnette, contrairement aux portes des entités le composant. De plus, le « cluster » disposait d’un raccordement électrique unique et les prises pour le téléphone et internet se situaient dans les espaces communs. Tel n’était pas le cas des chambres du « cluster », qui ne pouvaient ainsi répondre à la définition de pièces d’habitation indépendantes, étant précisé qu’elles ne disposaient pas d’un accès propre à une cage d’escalier ou à un espace similaire. Les espaces communs ne pouvaient pas non plus être qualifiés d’espaces communs à plusieurs logements dans un bâtiment, puisqu’ils n’étaient communs qu’aux entités qui y donnaient accès.

La décision était également contraire au principe d’égalité de traitement et arbitraire, puisque rien ne distinguait les chambres d’un « cluster » de celles d’un logement standard. Les entités du « cluster » ne formaient pas non plus individuellement une unité de construction, mais renvoyaient à un tout, qui constituait un ensemble, à savoir un logement. À cela s’ajoutait que, malgré plusieurs demandes dans ce sens, l’OCSTAT n’avait pas expliqué pour quel motif certains habitants d’un « cluster » voisin étaient assujettis collectivement à la redevance.

14) Le 13 septembre 2021, l’OCSTAT a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

D’une part, la tenue du RegBL relevait de la compétence de l’OFS, les autorités cantonales ne disposant que d’une compétence déléguée et/ou de contrôle et étant tenues d’alimenter ledit registre selon les règles posées par le droit fédéral. C’était en particulier l’OFS qui procédait à la vérification de la qualité des données enregistrées dans le RegBL et ordonnait le cas échéant leur correction. Par conséquent, les activités et éventuelles décisions prises par les services mis à contribution pour la tenue du RegBL ne pouvaient être contestées que devant les autorités administratives fédérales. D’autre part, le courrier litigieux, bien que désigné comme étant une décision et sollicité par M. A______, ne pouvait faire l’objet d’un recours, puisqu’il ne visait pas à régler une situation juridique et n’avait pas d’effets sur les droits et obligations de l’intéressé, le RegBL servant à des fins statistiques, de recherche ou de planification ainsi que pour l’accomplissement de tâches légales. Par ailleurs, l’enregistrement des données relatives au « cluster » ne lui était pas destiné, mais concernait les services administratifs fédéraux, cantonaux et communaux exploitant ces données.

Sur le fond, les données du RegBL concernant le « cluster » étaient conformes aux critères du droit fédéral. Les différents locaux privatifs occupés individuellement par M. A______ et les autres locataires constituaient des logements, dans la mesure où ils étaient propres à un usage d’habitation et disposaient d’un accès depuis un espace commun à plusieurs logements à l’intérieur du bâtiment. Tel était le cas non seulement des six entités disposant d’une cuisine, mais également des entités qui n’en avaient pas, dès lors que le canton avait fait usage de la possibilité conférée par le droit fédéral de les considérer comme tels.

15) Dans sa réplique du 2 octobre 2021, M. A______ a persisté dans les conclusions et termes de son recours.

Le recours était recevable, l’OCSTAT ayant désigné sa décision comme telle et indiqué la voie et le délai de recours. Par ailleurs, le droit fédéral déléguait des compétences aux cantons, qui étaient responsables de s’assurer de l’actualisation régulière des données du RegBL. Le fait que celles-ci soient vérifiées par l’OFS ne libérait toutefois pas l’OCSTAT de ses obligations, qui découlaient directement du droit cantonal, de sorte qu’il agissait exclusivement en tant qu’autorité cantonale. En outre, le RegBL avait bien pour objet de régler la situation juridique de sujets de droit, puisque la manière dont les logements étaient enregistrés déterminait les ménages soumis à la redevance.

Sur le fond, il reprenait ses précédents arguments, précisant que la qualification de logement d’une pièce faite par l’OCSTAT était en contradiction avec leur qualification par l’OCLPF, ce qui n’avait toutefois pas d’incidence sur l’issue du litige, pas plus que la question des baux.

16) Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1) a. La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).

b. Selon l’art. 132 al. 2 LOJ, le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e et 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Font notamment partie des autorités administratives les départements (art. 5 let. c LPA). Un recours n’est toutefois pas recevable contre les décisions pour lesquelles le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ). À l’inverse, il peut être ouvert dans d’autres cas que contre des décisions lorsque la LOJ ou une autre loi le prévoit expressément (art. 132 al. 6 LOJ).

c. Au sens de l’art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c).

Cette disposition définit la notion de décision de la même manière que l’art. 5 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA ‑ RS 172.021). La notion de décision implique dès lors un rapport juridique obligatoire et contraignant entre l’autorité et l’administré, de simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements, n’entrant pas dans cette définition (arrêt du Tribunal fédéral 1C_361/2019 du 7 janvier 2020 consid. 3.1.2 et les références citées). Pour déterminer s’il y a ou non décision, il y a lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l’acte ; un acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle) si, par son contenu, il en a le caractère, même s’il n’est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments formels typiques d’une décision, comme l’indication des voies de droit (arrêt du Tribunal fédéral 8C_128/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.1).

2) a. Selon l’art. 68 al. 2 LRTV, la redevance est perçue par ménage et par entreprise. La définition du ménage privé est régie par la législation sur l’harmonisation des registres (art. 69a al. 2 LRTV).

La loi fédérale sur l’harmonisation des registres des habitants et d’autres registres officiels de personnes du 23 juin 2006 (LHR - RS 431.02) s’applique entre autres aux registres cantonaux et communaux des habitants (art. 2 al. 2 let. a LHR), qui doivent au moins contenir l’identificateur de bâtiment et de logement selon le RegBL (art. 6 let. c et d LHR). Selon l’art. 8 al. 1 LHR, afin de déterminer et de mettre à jour l’identificateur du logement d’une personne et l’indication du ménage dont elle est membre, il est possible de tirer du RegBL les caractères nécessaires à la tenue des registres des habitants pour les y intégrer.

b. En étroite collaboration avec les cantons, l’OFS tient le RegBL, auquel ont accès à des fins statistiques, de recherche ou de planification, ainsi que pour l’accomplissement de tâches légales la Confédération ainsi que chaque canton et commune pour la partie des données sa rapportant à leur territoire (art. 10 al. 3bis de la loi sur la statistique fédérale du 9 octobre 1992 - LSF - RS 431.01).

L’OFS gère, actualise et publie régulièrement un catalogue des caractères du RegBL et collabore à cette fin notamment avec les cantons (art. 3 al. 1 de l’ordonnance sur le registre fédéral des bâtiments et des logements du 9 juin 2017 - ORegBL - RS 431.841). Selon l’art. 4 ORegBL, l’OFS travaille en collaboration notamment avec les services statistiques des cantons (let. a), les services de coordination cantonaux (let. d) et les services cantonaux en charge de registres reconnus (let. e). L’art. 5 ORegBL concerne les tâches des cantons et prévoit que chaque canton désigne un service responsable de la coordination des activités du RegBL et communique à l’OFS quels sont les services responsables de la mise à jour des données (al. 1). D’entente avec l’OFS, le service de coordination cantonal s’assure de l’actualisation régulière des données du RegBL (al. 2). L’OFS peut en outre déléguer le contrôle de la qualité et le soutien aux services responsables de la mise à jour du RegBL aux cantons à diverses conditions (art. 6 al. 1 ORegBL). L’art. 10 ORegBL prévoit que les services cantonaux responsables de la mise à jour des données enregistrent de manière permanente dans le RegBL ou dans un registre reconnu les informations visées à l’art. 8 ORegBL, au plus tard à la fin de chaque trimestre (al. 1). De plus, les services en charge des registres reconnus transmettent à l’OFS au moins une fois par mois les données relatives aux bâtiments et aux logements (al. 2). L’OFS vérifie la qualité des données destinées à l’enregistrement électronique dans le RegBL et, si elles sont incomplètes ou erronées ou qu’elles comportent des anomalies, ordonne leur correction (art. 12 al. 1 et 4 ORegBL).

Sont notamment enregistrés dans le RegBL tous les bâtiments avec leurs entrées, y compris les adresses, et, pour les bâtiments avec usage d’habitation, les logements qui en font partie (art. 7 al. 1 let. b ORegBL). L’OFS définit dans le catalogue des caractères dans quels cas les objets selon l’al. 1 sont exceptés de l’enregistrement dans le RegBL (art. 7 al. 3 ORegBL). L’art. 8 ORegBL énumère les informations enregistrées dans le RegBL dont notamment pour chaque bâtiment l’identificateur de bâtiment (EGID) attribué par l’OFS (al. 2 let. a) et, pour le logement, l’identificateur de logement (EWID) attribué par l’OFS (al. 3 let. a). Une information selon les al. 1 et 3 peut être détaillée en un ou plusieurs caractères (al. 4), l’OFS pouvant en outre déclarer, dans le catalogue des caractères, certains caractères comme facultatifs (al. 5).

c. À Genève, le règlement relatif à la mise en œuvre de la législation fédérale sur le registre fédéral des bâtiments et des logements du 4 novembre 2020 (RRegBL - B 4 40.03) prévoit que l’OFS délègue au canton de Genève, à savoir l’OCSTAT (art. 2 al. 2 RRegBL), le contrôle de la qualité et le soutien aux autorités désignées à l’art. 2 al. 3 à 8 RRegBL qui sont compétentes pour la collecte des données genevoises du registre fédéral (art. 1 al. 3 RRegBL), étant précisé que l’OCSTAT gère également le registre cantonal, reconnu au sens de l’ordonnance fédérale (art. 1 al. 4 et 2 al. 1 RRegBL).

En sa qualité d’autorité responsable de la coordination des activités du registre fédéral pour le canton de Genève, l’OCSTAT est chargé notamment de mettre à jour les données genevoises du registre fédéral, sur la base des données du registre cantonal (art. 2 al. 2 let. b RRegBL) et de garantir que les services responsables de la collecte des données genevoises respectent les prescriptions fédérales (art. 2 al. 2 let. c RRegBL). S’agissant de la collecte des données, l’OCSTAT est compétent pour les données genevoises nécessaires à l’alimentation de l’entrée « logement » du catalogue des caractères (art. 2 al. 6 RRegBL) et l’OCLPF de celle relative aux logements subventionnés ou situés en zone de développement (art. 2 al. 7 RRegBL).

Selon l’art. 3 al. 1 RRegBL, les critères de qualité sont définis par l’OFS, la collecte des données genevoises étant réalisée dans le respect des exigences de qualité associées et selon la périodicité demandée.

3) En l’espèce, l’autorité intimée soutient que le recours serait irrecevable au motif que seul l’OFS, à savoir une autorité fédérale, serait compétent pour la tenue du RegBL, l’autorité cantonale ne disposant que de compétences déléguées. Un tel raisonnement ne saurait être suivi, ce d’autant moins que l’OCSTAT a bien admis sa compétence en entrant en matière sur la demande du recourant, lequel considérait que les données enregistrées dans le RegBL pour le « cluster » sis à Genève ne respectaient pas les règles posées par le droit fédéral. L’autorité intimée perd en particulier de vue qu’il appartient à l’autorité cantonale d’alimenter le RegBL pour les données relatives à son territoire. Le fait que dans ce cadre l’autorité cantonale applique les dispositions du droit fédéral, en particulier le catalogue des caractères, n’y change rien, pas plus que la possibilité, pour l’OFS, de vérifier la qualité des données enregistrées dans le RegBL et d’ordonner leur correction en dernier ressort. Dès lors que l’OCSTAT est chargé de mettre à jour les données genevoises du registre fédéral, le recourant devait s’adresser à cette autorité pour demander leur rectification. Il en découle que l’OCSTAT est l’autorité compétente pour rendre des décisions dans le cadre de l’application du RegBL.

C’est également en vain que l’intimé soutient que l’acte entrepris ne serait pas une décision administrative sujette à recours, qu’il a pourtant qualifiée comme telle, indiquant les voie et délai de recours. Si le RegBL sert certes à des fins statistiques, de recherche ou de planification, ainsi qu’à l’accomplissement de tâches légales, il n’en demeure pas moins que c’est sur la base des données qu’il contient qu’est déterminé le ménage pour le paiement de la redevance. Le recourant dispose ainsi d’un intérêt digne de protection à ce que les données du RegBL soient correctement enregistrées, lesquelles ont des effets sur sa situation juridique du point de vue du paiement de ladite redevance. Admettre le contraire reviendrait du reste à fermer toute possibilité de contester l’acte en cause, en contradiction avec l’art. 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).

Dirigé contre une décision rendue par une autorité administrative et interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est par conséquent recevable (art. 132 LOJ ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b LPA).

4) Le litige consiste à déterminer si le « cluster » constitue un seul logement, comme le soutient le recourant, ou si chacune de ses dix entités doivent être considérées comme des logements indépendants en vue de leur enregistrement séparé dans le RegBL.

5) Sont notamment enregistrés dans le RegBL les logements qui font partie des bâtiments avec usage d’habitation (art. 7 al. 1 let. b ORegBL). Selon l’art. 2 let. c ORegBL, est considéré comme un logement l’ensemble de pièces au sens de l’art. 2 al. 1 de la loi sur les résidences secondaires du 20 mars 2015 (LRS – RS 702). Aux termes de l’art. 2 al. 1 LRS, un logement est un ensemble de locaux qui remplit les conditions suivantes : être propre à un usage d’habitation (let. a), former une unité de construction (let. b), disposer d’un accès soit depuis l’extérieur, soit depuis un espace commun à plusieurs logements à l’intérieur du bâtiment (let. c), être équipé d’une installation de cuisine (let. d) et ne pas constituer un bien meuble (let. e). Lesdites conditions sont cumulatives et doivent toutes être réalisées pour admettre l’existence d’un logement. Est considérée comme pièce ayant un accès depuis un espace commun à l’intérieur du bâtiment celle qui, par exemple, est accessible par une cage d’escalier. Par ailleurs, la disposition relative à l’installation d’une cuisine permet d’exclure de la notion de logement les chambres individuelles comme celles des maisons de retraite pour personne âgées, les mansardes ou encore les hôtels (message du Conseil fédéral concernant la LRS du 19 février 2014, FF 2014 2209, p. 2219 s).

L’OFS gère, actualise et publie régulièrement un catalogue des caractères du RegBL qui contient les modalités, les nomenclatures et les listes de codes (art. 3 al. 1 ORegBL). Selon ledit catalogue (version 4.1 de 2018, p. 10), un logement au sens propre du terme dispose d’un équipement de cuisine ou au minimum des installations techniques nécessaires à l’agencement d’une cuisine. D’autres chambres individuelles habitables qui ne disposent pas d’équipement de cuisine et qui ne font pas partie d’un logement sont considérées comme des pièces d’habitation indépendantes et sont enregistrées comme telles. En font notamment partie les mansardes sans propre équipement de cuisine dans des maisons à plusieurs logements. Si un canton le souhaite, de telles chambres individuelles peuvent, au lieu d’être saisies comme pièces d’habitation indépendantes, être enregistrées comme logements d’une pièce sans équipement de cuisine dans l’entité logement ; elles doivent néanmoins, comme les autres logements, comporter une indication d’étage, voire de situation sur l’étage. Les pièces réservées aux habitants de bâtiments servant à l’hébergement de ménages collectifs tels que les cliniques, les homes, les internats, les pénitenciers ou pour l’hébergement touristique sont toujours considérées comme pièces d’habitation indépendantes et ne doivent pas être saisies comme des logements d’une pièce.

Par ailleurs, l’art. 2 de l’ordonnance sur l’harmonisation de registres du 21 novembre 2007 (OHR - RS 431.021) précise qu’est un ménage privé l’ensemble des personnes qui occupent le même logement dans le même bâtiment (let. a) et que sont des ménages collectifs (let. abis) les homes pour personnes âgées et les établissements médico-sociaux (ch. 1), les foyers et les maisons d’éducation pour enfants et adolescents (ch. 2), les internats et les foyers d’étudiants (ch. 3), les établissements pour handicapés (ch. 4), les hôpitaux, les établissements de soins et autres institutions dans le domaine de la santé (ch. 5), les établissements d’exécution des peines et mesures (ch. 6), les centres d’hébergement de requérants d’asile (ch. 7), les monastères et les établissements d’hébergement de congrégations et autres associations religieuses (ch. 8).

6) En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, le « cluster » ne saurait être considéré comme un seul logement, à l’inverse des entités qui le composent, qui remplissent, chacune individuellement, les conditions requises fixées par le droit fédéral.

En effet, outre qu’elles sont propres à un usage d’habitation, qu’elles forment une unité de construction et qu’elles ne constituent pas un bien meuble, lesdites entités disposent également d’un accès depuis un espace commun à l’intérieur du bâtiment. Le fait qu’elles ne soient pas accessibles par une cage d’escalier, comme le mentionne le Conseil fédéral dans son message précité, n’est pas déterminant, puisqu’il ne s’agit que d’un exemple parmi d’autres d’un tel accès, qui peut différer suivant la configuration des lieux. Tel est le cas des entités du « cluster », qui sont accessibles depuis les espaces communs de celui-ci. Il importe également peu que seules les portes d’entrées du « cluster » soient équipées de sonnettes, comme l’allègue le recourant, puisqu’une telle exigence ne ressort pas du droit fédéral, pas plus d’ailleurs que la question du raccordement électrique et téléphonique, y compris Internet.

S’agissant de l’exigence de l’installation de cuisine, six des dix entités en sont équipées, si bien qu’elles remplissent également cette condition et doivent être considérées comme des logements individuels. Tel est également le cas des quatre entités composées chacune d’une chambre ne disposant pas d’une cuisine individuelle mais commune, dès lors que l’autorité intimée a indiqué avoir fait usage de la possibilité, comme l’y habilite le catalogue des caractères, de les considérer comme des logements individuels, à savoir des logements d’une pièce sans équipement de cuisine. L’on ne saurait en outre voir dans le « cluster » un logement collectif, à défaut d’en remplir les conditions.

7) Le recourant fait enfin valoir une inégalité de traitement par rapport à ses voisins, grief dont il s’est plaint durant la procédure non contentieuse mais que l’intimé n’a pas expressément examiné dans la décision entreprise. La violation de son droit d’être entendu doit toutefois être considérée comme réparée, au vu du pouvoir d’examen dont dispose la chambre de céans, qui lui permet de statuer sur tous les griefs soulevés, le recourant ayant eu l’occasion de s’exprimer à plusieurs reprises à ce sujet (ATA/876/2021 du 31 août 2021 consid. 6c).

Dans ce cadre, il ressort du dossier que le recourant s’est limité à arguer de l’existence d’une inégalité de traitement par rapport à certains de ses voisins logeant également dans un « cluster » pour le paiement de la redevance, sans pour autant apporter d’élément à l’appui de ses allégués, tant durant la procédure non contentieuse que devant la chambre de céans, et ce malgré son devoir de collaborer à l’établissement des faits (art. 22 LPA). Rien ne permet ainsi de conclure à l’existence d’un traitement différent le concernant, de sorte que le grief doit être rejeté, le recourant supportant les conséquences de l’absence de preuves à cet égard (ATA/949/2021 du 14 septembre 2021 consid. 8). Par ailleurs, l’on ne décèle pas non plus d’arbitraire dans la décision entreprise, si bien que ce grief sera également écarté.

8) Entièrement mal fondé, le recours sera par conséquent rejeté.

9) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 août 2021 par Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal de la statistique du 15 juin 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu’à l’office cantonal de la statistique.

Siégeant : M. Mascotto, président, M. Verniory, M. Michel, Mme Payot Zen‑Ruffinen, Mme Lauber, juges.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :