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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1884/2021

ATA/966/2021 du 21.09.2021 ( DIV ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1884/2021-DIV ATA/966/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 septembre 2021

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Thomas Barth, avocat

contre

OFFICE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE - SERVICE D'AUTORISATION ET DE SURVEILLANCE DE L'ACCUEIL DE JOUR



EN FAIT

1) Madame A______, de nationalité suisse, née le ______1963, est mère de trois enfants, nés respectivement en 1992, 1997 et 2001 de son union avec Monsieur B______. La famille habite un appartement de cinq pièces, sans espace extérieur, au rue C______, à Genève.

2) a. Après un agrément du 3 septembre 2003 et une évaluation sociale des conditions d’accueil du 23 novembre 2004 de l’office de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : OEJ) du département chargé de la jeunesse, devenu le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP ou le département), Mme A______ a obtenu, entre décembre 2004 et février 2020, des autorisations d’accueil d’enfants à son domicile. Le nombre d’enfants accueillis ensemble variait entre deux et trois, âgés de zéro à quatre ans, comprenant parfois un ou deux enfants de moins de dix-huit mois. Les deux premières autorisations s’étendaient à son époux. Certaines autorisations avaient été assorties de recommandations particulières relatives à la sécurité des lieux, à la transmission d’informations administratives concernant les enfants accueillis et aux visites d’évaluation non annoncées.

b. Dès le début de l’activité de Mme A______, l’OEJ lui a conseillé de suivre des cours de formation continue en vue d’améliorer son français et sa manière d’accueillir et de prendre en charge les enfants.

c. En 2004, la fondation Pro Juventute Genève (ci-après : Pro Juventute) a procédé au signalement de Mme A______ auprès de l’OEJ pour avoir excédé sa capacité d’accueil autorisée.

En avril 2014, les parents d’une fillette accueillie ont également dénoncé l’intéressée à l’OEJ pour avoir excédé la capacité d’accueil autorisée et avoir entretenu avec eux des relations conflictuelles au sujet de leur enfant.

d. Des collaboratrices du service d’autorisation et de surveillance de l’accueil de jour (ci-après : SASAJ) ont effectué plusieurs visites au domicile de Mme A______, annoncées, tout comme impromptues.

Des rapports établis, il ressort que Mme A______ semblait avoir beaucoup d’expérience et de plaisir à s’occuper des enfants, lesquels semblaient avoir un bon lien avec elle. Elle se montrait attentive à leurs besoins. La collaboration avec le SASAJ était satisfaisante. La dynamique relationnelle et la collaboration avec les enfants accueillis et les parents placeurs étaient adéquates. L’espace d’accueil, l’alimentation, l’hygiène, la sécurité, le matériel de jeux, les activités et les sorties étaient jugés adéquats également.

Néanmoins, des carences avaient été constatées, notamment le dépassement de la capacité d’accueil autorisée et des lacunes dans la surveillance des enfants. Les sorties en promenades et les jeux proposés aux enfants étaient insuffisants. Il manquait aussi des espaces et du matériel de sieste. Les informations sur l’identité des enfants accueillis et de leurs personnes de contact étaient lacunaires. Mme A______ avait des difficultés à gérer seule le nombre d’enfants autorisé. Elle avait recours à une organisation favorisant l’aspect pratique au détriment du besoin de l’enfant ou faisait appel à des tiers pour l’aider, notamment à sa fille ou à l’un de ses fils.

Le SASAJ avait formulé plusieurs exigences à la suite des insuffisances constatées. Mme A______ devait améliorer son attitude éducative et relationnelle avec les enfants, notamment en leur proposant des sorties et des jeux adaptés et en aménageant des lieux de sieste personnalisés. Elle devait investir des moments d’accueil dans un but éducatif, utiliser le matériel à disposition de manière à répondre aux besoins de stimulation et d’autonomie de l’enfant, prévoir plus de matériel adapté à l’âge des enfants accueillis et répondant spécifiquement à leurs besoins, mobiliser et développer l’accompagnement éducatif de l’enfant durant ses activités, déployer une pratique éducative respectueuse de l’enfant, améliorer la relation avec l’autorité et les parents placeurs.

Mme A______ devait aussi effectuer une formation de rappel du cours de premiers secours et une formation continue obligatoire par année.

3) Le 24 avril 2014, le département a révoqué avec effet immédiat l’autorisation d’accueil de jour de Mme A______ à la suite du signalement précité de parents d’une fillette et en raison de carences constatées lors des évaluations du SASAJ. Le 11 juin 2014, les parties ont toutefois trouvé un accord sur une proposition du service qui demandait à l’intéressée notamment de fournir une attestation certifiant avoir suivi le cours de premiers secours.

4) Le 19 septembre 2018, le centre de formation de Pro Juventure (ci-après : le centre) a confirmé l’inscription de Mme A______ à trois cours de deux heures, les 28, 11 et 25 février 2019 sur le thème « Choisissons nos mots ». Mme A______ n’a néanmoins pas validé la formation, n’ayant suivi que deux heures sur les six prévues.

5) Le 11 mars 2019, Mme A______ a eu un entretien au SASAJ duquel il ressort qu’elle devait suivre la formation initiale prévue pour les candidats à l’accueil de jour si elle souhaitait obtenir le renouvellement de son autorisation.

6) a. Le 26 mars 2019, le SASAJ a adressé à Pro Juventute une demande d’inscription de l’intéressée à cette formation, inscription confirmée le 28 mars 2019.

b. Le 28 mars 2019, le SASAJ a imparti à Mme A______ un délai au 20 juin 2019 pour obtenir une attestation de la phase I de la formation initiale et au 31 décembre 2019 pour effectuer et réussir la phase II. Parmi d’autres exigences Mme A______ devait aussi améliorer sa prestation d’accueil en s’ajustant constamment aux besoins des enfants et à leur âge, en adaptant le matériel pour les différents moments de la journée (jeux, repas, siestes), en différenciant les espaces d’accueil selon les activités proposées, en interagissant de manière professionnelle et collaborante avec le SASAJ, en acceptant de discuter calmement sur les points observés et évalués comme nécessitant une amélioration.

c. Par courriel du 28 mars 2019, Mme A______ a demandé au SASAJ des informations sur la formation et les plannings de la phase I de la formation initiale en vue de s’organiser.

7) L’autorisation de pratiquer délivrée à Mme A______ le 9 avril 2019, valable jusqu’au 31 janvier 2021, intégrait les conditions d’obtention de l’attestation de la phase I de formation initiale au 20 juin 2019 et de la phase II au 31 décembre 2019.

8) Le 30 avril 2019, le centre a confirmé à l’intéressée son inscription à la phase I prévue en juin 2019.

9) Le 23 mai 2019, Mme A______ a demandé au SASAJ la reconsidération de la décision du 9 avril 2019. Elle était disposée à suivre la formation initiale exigée, même si elle la considérait comme une sanction au vu de son expérience.

10) Le 20 juin 2019, Mme A______ a réussi la phase I de la formation initiale et s'est donc inscrite à la phase II prévue à la fin 2019.

11) Le 14 août 2019, le SASAJ a refusé de reconsidérer sa décision du 9 avril 2019 tout en saluant les efforts de collaboration de Mme A______.

Il reconsidérerait la situation lorsque tous les objectifs fixés seraient atteints. La formation initiale n’était pas une sanction. Elle était exigée dans la perspective de fournir à Mme A______ des outils professionnels lui permettant de mobiliser les améliorations attendues.

12) a. Le 27 août 2019, le centre a informé Mme A______ de son inscription à la session 1 de novembre 2019 de la phase II de la formation initiale.

b. Le 10 décembre 2019, il a informé le SASAJ de l’échec de Mme A______ à trois modules de la phase II, à savoir « Alimentation de l’enfant », « Développement de l’enfant » et « Adopter une posture bientraitante envers les enfants ».

c. Le 24 février 2020, le SASAJ a imparti à Mme A______ un ultime délai pour suivre et réussir les cours non réussis. Elle devait s’inscrire jusqu’au 9 mars 2020 aux cours se déroulant les 12, 19, 21, 31 mars et 7 avril 2020. Elle devait aussi fournir une attestation de français de niveau B1 jusqu’au 31 mars 2020. Le non-respect ou la non-réussite de l’un des cours entraînerait la suspension immédiate de son autorisation. Aucun nouvel accueil d’enfants ne pouvait intervenir dans l’intervalle.

13) Par courrier du 17 mars 2020, annoncé comme une mise en demeure, le SASAJ a informé Mme A______ que les cours de la phase II étaient reportés au 28 mai 2020 en raison de la situation sanitaire due à la COVID-19.

14) Les 19 et 20 mars 2020, Mme A______ a sollicité une reconsidération de l’exigence de suivre la formation initiale. Son niveau de français ne lui permettait pas de la réussir. Seul son niveau de français oral était suffisant. En outre, la formation exigée ne se justifiait pas au vu des acquis équivalents dont elle disposait en raison de son expérience. Elle avait, depuis 2014, amélioré ses prestations par des aménagements dans ses activités. Elle donnait satisfaction aux parents placeurs.

15) Par une nouvelle mise en demeure du 15 avril 2020, le SASAJ a confirmé à Mme A______ les termes de ses courriers des 24 février et 17 mars 2020.

16) Le 2 juillet 2020, il a imparti à l’intéressée un ultime délai au 3 août 2020 pour expliquer son absence aux cours du 9 juin 2020, à défaut de quoi son autorisation serait suspendue, le temps pour elle de suivre et de réussir la formation exigée.

17) Les 3 août 2020 et 21 octobre 2020, Mme A______ s’est opposée à l’exigence de suivre les cours de la phase II. L’obligation qui lui était faite de suivre une formation, de plus en langue française écrite, violait les principes de la légalité et de la bonne foi.

18) Par décision du 26 octobre 2020, déclarée exécutoire nonobstant recours, le SASAJ a suspendu avec effet immédiat l’autorisation de pratiquer l’accueil familial de jour de Mme A______ et lui a imparti un délai au 31 mars 2021 pour se mettre en conformité avec les exigences légales, à défaut, l’autorisation serait révoquée.

Plusieurs demandes de mise en conformité lui avaient été adressées en 2015, 2016, 2017 et 2019. L’exigence de suivre et de réussir les deux phases de la formation initiale avait été posée sur la base de lacunes récurrentes observées. L’intéressée s’était engagée à suivre et réussir cette formation. Elle avait effectué la phase I à la session de juin 2019 et décidé de participer à la phase II de fin 2019. Elle avait échoué aux cours portant sur l’alimentation, le développement de l’enfant et l’adoption d’une posture bientraitante envers les enfants. Certes, son niveau de français pouvait être une difficulté additionnelle à la réussite de la formation. Toutefois, elle n’avait échoué qu’à une partie des modules. De plus, il existait une concordance entre les lacunes observées et deux des trois cours non réussis. Les conditions permettant le maintien d’une autorisation n’étaient dès lors plus remplies.

19) La chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), saisie le 27 novembre 2020 d'un recours de Mme A______ contre cette décision, l'a rejeté par arrêt ATA/191/2021 du 23 février 2021.

Elle a retenu que, dans la mesure où Mme A______ avait été autorisée à exercer l’activité d’accueil familial des enfants à titre personnel depuis décembre 2004, l’exigence d’une formation de base prévue dans l’ancienne loi sur les structures d'accueil de la petite enfance et sur l'accueil familial de jour du 14 novembre 2003 (aLSAPE - J 6 29) lui était applicable. Lors de l’entretien du 11 mars 2019, elle ne s’était pas opposée à cette exigence et avait confirmé sa disponibilité le 23 mai 2019. Elle avait au demeurant suivi avec succès la phase I de la formation initiale. Ce n’était qu’à la suite de son échec à la phase II qu’elle avait remis en cause le principe même de sa formation.

Le SASAJ lui avait accordé une autorisation soumise à une durée limitée et renouvelable. À chaque renouvellement, l’autorité pouvait examiner si les conditions de l’octroi étaient toujours réalisées et, dans ce cadre, exiger notamment le suivi d'une formation lorsque des évaluations montraient que la prise en charge des enfants présentait des carences objectives en compétences ou en outils professionnels, une formation permettant alors d’améliorer la pratique d’accueillante familiale.

Depuis ses premières évaluations, le SASAJ avait conseillé à la recourante de suivre des cours de formation continue en vue d’améliorer son français et sa manière d’accueillir les enfants. Les nombreux rapports consécutifs aux visites annoncées ou impromptues à son domicile soulignaient plusieurs lacunes dans la prise en charge des enfants. Le SASAJ avait formulé des recommandations et lui avait fait part des améliorations attendues, notamment sur la qualité de l’encadrement des enfants, des activités qui leur étaient proposées et sur leur sécurité. Il l’avait rendue attentive à l’exercice de son activité dans l’intérêt supérieur des enfants accueillis. Mme A______ n’avait cependant pas respecté les exigences de l’autorité intimée.

Certes, elle avait obtenu un diplôme de premiers secours et suivi une formation continue en vue de le renouveler. Elle avait également suivi un module de formation continue consacré au thème « Choisissons nos mots » qu’elle n’avait néanmoins pas validé faute d’avoir accompli l’intégralité des cours exigés. Elle avait réussi la phase I de la formation initiale.

Aussi, selon les dispositions légales applicables, le SASAJ pouvait autoriser provisoirement Mme A______ à continuer à pratiquer l’accueil familial de jour durant un an depuis la réussite de cette phase I le 20 juin 2019. Partant, l’autorisation du 9 avril 2019 ne pouvait pas perdurer au-delà du 20 juin 2020 si elle n’effectuait pas et ne réussissait pas entretemps la phase II. Le non-respect des conditions de son autorisation entraînait ainsi la suspension de celle-ci.

En exigeant de Mme A______ de réussir la phase II de la formation initiale, l’autorité intimée n’avait partant pas violé l’art. 16 du règlement sur les structures d'accueil de la petite enfance et sur l'accueil familial de jour du 21 décembre 2005 (RSAPE - J 6 29.01), ni abusé de son pouvoir d’appréciation.

Le RSAPE exigeait la maîtrise orale de la langue française pour exercer l’activité d’accueillante familiale. En revanche, l’exigence d’un niveau B1 de français ne ressortait ni de l’aLSAPE ni du RSAPE. La directive sur laquelle se fondait l’autorité intimée pour imposer à Mme A______ une condition supplémentaire ne constituait pas du droit et ne liait pas la chambre de céans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1082/2013 du 14 janvier 2015 consid. 5.3.1 ; ATA/1303/2019 du 27 août 2019). Néanmoins, la décision attaquée ne se fondait pas sur l’exigence du niveau B1 en français, mais sur l’échec de Mme A______ à la phase II de la formation initiale. Par ailleurs, l’intéressée ayant réussi des modules de la phase II précitée, il ne pouvait pas être établi de lien entre les épreuves échouées et son niveau de français. Elle soutenait en outre, sans être contredite par le SASAJ, avoir un niveau de français oral suffisant. Rien au dossier n’indiquait au demeurant que les épreuves échouées étaient des examens écrits.

Ainsi, la décision de l’autorité reposait sur une base légale suffisante pour exiger de Mme A______ d’effectuer et de réussir la phase II de la formation initiale. La comparaison avec les autres accueillantes familiales, dont Mme A______ disait qu'elles auraient été dispensées de suivre la formation initiale, ne s’appuyait sur aucun élément tangible permettant à la chambre de céans d’apprécier si elle avait été victime d’une inégalité de traitement au sens de la jurisprudence.

La décision attaquée ne violait pas non plus le principe de la proportionnalité. L’autorité avait effectué une pesée des intérêts entre celui de Mme A______ à accueillir des enfants à la journée à titre personnel et celui de ces derniers à être placés en conformité avec les exigences légales. La suspension de l’autorisation d’accueillir des enfants jusqu’à la réussite de la phase II de la formation initiale était propre à sauvegarder le bien-être des enfants en les protégeant d’un accueil familial qui les exposait à des conditions d’encadrement inappropriées. Elle permettait aussi à Mme A______ de pouvoir bénéficier du renouvellement de son autorisation d’accueillante familiale lorsqu’elle aurait satisfait aux exigences légales.

20) Par décision du 28 avril 2021, déclarée exécutoire nonobstant recours, le SASAJ a révoqué l'autorisation de Mme A______ de pratiquer l'accueil familial de jour.

Plusieurs demandes de mise en conformité et exigences lui avaient été formulées en 2015, 2016, 2017 et 2019, notamment lors de l'entretien du 21 mars 2019, au cours duquel elle s'était engagée à suivre et réussir la formation demandée.

À la suite de la décision de suspension de l'autorisation du 26 octobre 2020, un délai lui avait été imparti jusqu'au 31 mars 2021 pour entreprendre les démarches requises et se mettre en conformité avec les exigences légales, conformément à l'art. 14 al. 1 et 2 aLSAPE, décision qui avait été confirmée par la chambre administrative par arrêt du 23 février 2021. Or, elle n'avait entrepris aucune des démarches requises.

21) Par acte déposé le 31 mai 2021, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre la décision précitée, en concluant à son annulation et, cela fait, à ce que le SASAJ lui impartisse un délai de douze mois à compter de l'entrée en force de l'arrêt à venir pour réussir les trois modules de la phase II, à savoir « Alimentation de l’enfant », « Développement de l’enfant » et « Adopter une posture bientraitante envers les enfants », auxquels elle avait échoué en novembre 2019 et, en cas de réussite, à ce que son autorisation du 9 avril 2019, en tant qu’elle autorisait une capacité d’accueil de deux enfants, dont l’un de plus de dix-huit mois à quatre ans révolus, soit renouvelée.

Le SASAJ avait intempestivement et sans préavis révoqué son autorisation de pratiquer l'accueil de jour. Malgré sa demande écrite du 26 mai 2021, à laquelle il n'avait été répondu que le 28 mai 2021 dans l'après-midi, alors que la recrourante avait donné un délai de réponse au 28 mai 2021 à 12h00, elle avait, tardivement, reçu pour réponse que son dossier personnel étant volumineux, le SASAJ le tenait volontiers à sa disposition en ses locaux. Elle n'avait ainsi pas pu le consulter avant l'échéance du délai de recours le 31 mai 2021. La tardiveté de la réponse du SASAJ démontrait son refus de lui donner accès à son dossier. Son droit d'être entendue avait été violé pour cette raison.

Il l'avait également été dans la mesure où le SASAJ ne l'avait pas invitée à se déterminer avant de rendre la décision querellée. Elle reprochait en particulier au SASAJ de s'être abstenu de lui impartir un nouveau délai afin de lui laisser la possibilité de suivre les cours et de réussir les modules auxquels elle avait échoué. Le SASAJ avait vraisemblablement considéré que l' « ultime délai » qu'elle lui avait fixé au 31 mars 2021 était suffisant. Or, en vertu de la jurisprudence citée, il aurait dû l'inviter à se déterminer sur la décision qu'il s'apprêtait à rendre, dans la mesure où la révocation et la suspension de l'autorisation étaient des décisions différentes. La suspension lui laissait en effet une chance de retrouver le travail qu'elle avait exercé avec passion pendant plus de vingt ans, tandis que la révocation mettait définitivement un terme à cette possibilité. Le fait de suspendre l'autorisation lui permettait de se préparer aux examens en question, ce que la chambre de céans avait relevé le 23 février 2021 en analysant la proportionnalité de la décision de suspension. La principale raison de son échec étant la langue française, avec le temps à disposition, elle pourrait suivre des cours de français. Le SASAJ était allé à l'encontre du raisonnement de la chambre de céans en ne lui impartissant pas un nouveau délai pour suivre et réussir ces modules, postérieurement à l'entrée en force de l'arrêt précité, le 16 avril 2017 (sic). Le SASAJ ne pouvait se prévaloir ni se contenter d'avoir imparti un soi-disant « ultime délai » pour ce faire au 31 mars 2021, dans la mesure où ce délai avait été fixé dans le cadre de la procédure relative à la décision de suspension de l'autorisation, dont les conséquences étaient différentes de la décision de révocation.

Au vu des éléments du dossier, il allait sans dire que le SASAJ avait depuis longtemps l'intention de révoquer son autorisation de pratiquer l'accueil de jour. Il n'avait attendu que dix jours après l'entrée en force de l'arrêt de la chambre administrative pour rendre la décision querellée ce qui démontrait qu'il n'attendait que cette entrée en force pour révoquer l'autorisation.

Même si elle s'était préalablement opposée au principe même de devoir réussir cette formation, depuis l'arrêt de la chambre de céans du 23 février 2021, la réussite des trois modules était devenue pour elle la condition sine qua non de sa reprise d'activité.

22) Le SASAJ a conclu, le 28 juin 2021, au rejet du recours.

Mme A______ se plaignait à tort de violations de son droit d'être entendue.

L'échéance du délai de recours contre la décision du 28 avril 2021, au 31 mai 2021, rendait une consultation du dossier personnel de Mme A______ compliquée. Néanmoins, la réponse du SASAJ était intervenue dans un délai qui pouvait raisonnablement être attendu, puisque la demande de consultation lui avait été adressée le 26 mai 2021 à 18h58 et qu'une réponse avait été envoyée au conseil de Mme A______ le 28 mai suivant à 15h25. Cette dernière était bien au fait des éléments et du volume de son dossier particulièrement important, dossier qui restait au demeurant parfaitement identique à celui qu'elle avait été amenée à consulter dans le cadre du recours en lien avec la décision de suspension de l'autorisation. Il ne pouvait de plus être exigé du SASAJ qu'il procède à la copie d'un dossier aussi volumineux en un temps si limité.

Le 12 avril 2021, le responsable du centre de formation Fondation 022 Familles lui avait confirmé que Mme A______ ne s'était pas inscrite à la formation requise. C'était à la suite de ce constat qu'il avait rendu la décision attaquée, du 28 avril suivant. Il n'était pas contesté que cette décision de révocation en était une nouvelle. Elle se basait néanmoins essentiellement sur des éléments de fait et de droit de la décision de suspension. Or, cette décision posait pour seule condition l'inscription aux cours, leur suivi et la réussite aux examens requis. Cette suspension de l'autorisation n'était nullement destinée à laisser à Mme A______ le temps de se préparer auxdits examens de manière autonome et de suivre des cours de français, mais bien à s'inscrire, suivre les cours et passer les examens. Dans la mesure où le précédent arrêt de la chambre de céans avait été rendu le 23 février 2021, cela laissait tout le temps nécessaire à Mme A______ pour ce faire. Mais celle-ci n'avait entrepris aucune démarche pour démontrer sa volonté de coopérer et de se conformer aux exigences fixées. Aussi, une fois en possession de l'information selon laquelle elle n'était pas inscrite aux cours et n'avait pas fait recours contre l'arrêt du 23 février 2021, ni ne s'était manifestée auprès du SASAJ pour invoquer des circonstances « exténuantes », le SASAJ disposait des éléments nécessaires pour rendre sa décision dans une situation de fond n'ayant aucunement changé.

Le SASAJ, tout au long de sa collaboration avec elle, s'était efforcé de lui donner l'opportunité de s'exprimer, d'expliciter ses décisions et de la soutenir. Il avait respecté le principe de proportionnalité en lui donnant un délai raisonnable pour se conformer aux exigences légales suite à sa décision de suspension. Elle était alors tout à fait informée de la conséquence qui découlerait d'une absence de mise en conformité de sa situation avec ces exigences. Dans ces circonstances, passées et présentes, et vu le délai écoulé entre le prononcé de l'arrêt de la chambre de céans et la décision attaquée, il apparaissait abusif de sa part d'exiger que le SASAJ lui fixe un nouveau délai avant de prononcer la décision litigieuse.

Quant au fondement de la décision de révocation, il était rappelé que depuis 2014, le SASAJ avait évalué que le cadre socio-éducatif offert par Mme A______ n'était pas suffisamment adéquat et avait exigé un accompagnement et des mises en conformité récurrentes. La décision de suspension de l'autorisation du 26 octobre 2020 était fondée sur l'ensemble de son dossier qui démontrait les lacunes observées et justifiait l'exigence qui lui avait été posée de suivre la formation initiale, ce qui lui avait été exposé en détail lors de l'entretien du 21 mars 2019, mais aussi durant la visite à son domicile du 31 janvier 2021 ayant confirmé ces lacunes récurrentes. Mme A______ s'était alors engagée à suivre cette formation.

Une concordance avait pu sans équivoque être observée entre ses difficultés dans la maîtrise de la langue française et son échec à trois modules en novembre 2019. Or, elle devait maîtriser le français parlé conformément aux exigences légales et la formation en cause avait été dispensée par oral, avec un support visuel. Tout comme les examens, cette formation était pensée pour convenir à un large public avec des compétences variées. Par courrier du 24 février 2020, le SASAJ lui avait rappelé que le maintien de l'autorisation était conditionné à la réussite de cette formation et avait souligné qu'il lui appartenait de s'y inscrire jusqu'au 9 mars 2020. Le SASAJ rappelait ensuite les circonstances l'ayant amené à la décision de suspension de l'autorisation du 26 octobre 2020, dont la chambre de céans avait confirmé le bien-fondé. Dès lors que la situation de fond restait identique et Mme A______ n'ayant pas suivi la formation exigée, la décision de révocation se justifiait.

Contrairement à ce que soutenait Mme A______, la décision de révocation ne mettait pas un terme à la possibilité d'exercer à l'avenir le travail d'accueillante de jour. Elle pourrait en effet solliciter à tout moment une nouvelle autorisation auprès du SASAJ qui procèderait alors à l'examen de son dossier conformément à la législation en vigueur.

23) Mme A______, dans sa réplique du 27 août 2021, est revenue longuement et de manière détaillée sur l'historique de son activité d'accueillante de jour et de ses relations avec le SASAJ, auquel elle faisait en substance le grief d'avoir mal évalué la situation, respectivement d'avoir exagéré les insuffisances constatées dans les rapports d'évaluation, dont la teneur était formellement contestée, de ne pas lui avoir laissé le temps nécessaire pour corriger ses lacunes, ou encore de ne pas tenir compte des améliorations apportées. Elle avait été loin d'être « accompagnée » par le SASAJ depuis la dégradation de leurs relations, bien au contraire, ce qu'elle détaillait.

Sa fille avait dû l'accompagner à un cours pour la raison que ses lunettes de vue venaient de se casser et qu'il lui était impossible de lire sur papier ou sur PowerPoint.

Dans la mesure où ses prétendues lacunes n'étaient nullement étayées, ni même listées par le SASAJ, l'exigence de réussir les trois modules concernés ne reposait sur aucun fondement, ni aucune base légale. Le thème de ces cours était sans lien avec des points que le SASAJ lui demandait d'améliorer.

Elle persistait à soutenir que son droit d'être entendue avait été violé. Les décisions de suspension et de révocation n'ayant pas le même objet, le SASAJ aurait à tout le moins dû lui offrir la possibilité d'être entendue préalablement au prononcé de la seconde. Si une telle possibilité lui avait été offerte, elle aurait pu lui indiquer que les démarches pour s'inscrire aux cours étaient en cours, démontrer sa bonne volonté et présenter, comme dit par le SASAJ, d'éventuelles circonstances « exténuantes », ce qui aurait eu pour conséquence inévitable que sa décision aurait été toute autre qu'une révocation.

Elle ne contestait plus le principe de la formation et il était incorrect de la part du SASAJ de prétendre qu'elle aurait fait preuve de mauvaise foi ou de mauvaise volonté, bien au contraire, mauvaise foi dont par contre le SASAJ faisait preuve à son encontre, y compris dans le cadre des circonstances ayant conduit à l'impossibilité pour elle de consulter son dossier personnel avant de déposer son recours. Elle n'avait d'ailleurs pas eu accès à son dossier, puisqu'elle ne l'avait jamais sollicité jusqu'alors et qu'elle n'en était ainsi pas en possession.

24) Les parties ont été informées, le 30 août 2021, que la cause était gardée à juger.

Leurs arguments et la teneur des pièces versées à la procédure seront pour le surplus repris ci-dessous dans la partie en droit dans la mesure nécessaire pour trancher le litige.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La recourante soutient que son droit d'être entendue a été violé sous le double aspect d'une absence de possibilité de se déterminer avant que la décision de révocation ne soit rendue, respectivement de possibilité de consulter son dossier avant de déposer le recours objet de la présente procédure.

a. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu'une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_157/2018 du 28 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Il implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 II 154 consid. 4.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1). Il suffit que l'autorité mentionne, même brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2 et les références citées).

b. En l'espèce, la recourante sait au plus tard depuis l'arrêt de la chambre de céans du 23 février 2021, contre lequel elle n'a pas formé recours au Tribunal fédéral, que le SASAJ pouvait valablement exiger de sa part, en vue du renouvellement de son autorisation, la réussite de la phase II de la formation initiale. Il ressort également expressément de la décision de suspension d’autorisation du 26 octobre 2020, qu'elle attaquait alors, que le SASAJ lui avait imparti un délai au 31 mars 2021 pour se conformer à cette exigence, faute de quoi l'autorisation serait révoquée. Elle connaissait ainsi en octobre 2020 tant l'exigence à remplir que la conséquence en cas de non-respect.

Comme justement soutenu par le SASAJ, entre la notification de cet arrêt du mois de février 2021 et le 31 mars 2021, il apparaît que la recourante n'a entrepris aucune démarche, ou du moins ne l'étaye nullement, ne serait-ce qu'une inscription aux modules de formation concernés. Elle n'a nullement pris contact avec le SASAJ pour cas échéant expliquer pour quelles raisons elle aurait pu être dans l'impossibilité ou en difficulté de suivre les cours concernés dans le délai imparti. Ses affirmations au stade de la réplique selon lesquelles elle aurait entrepris de telles démarches ne sont nullement démontrées. De plus, il ne peut être fait grief à l'autorité intimée, dans les circonstances de l'historique de la recourante depuis à tout le moins 2014 de ses relations avec le SASAJ et les diverses mises en garde, demandes de mises à niveau, telles que rappelées ci-dessus dans la partie en fait, et enfin l'ultimatum expressément mentionné dans sa décision de suspension, de ne pas avoir une nouvelle fois interpellé la recourante avant de rendre la décision de révocation litigieuse.

Son grief d'une violation de son droit d'être entendue sous cette forme est infondé.

La recourante a, au plus tard à compter de la décision du mois d'octobre 2020, eu l'occasion de demander à l'autorité intimée à pouvoir consulter son dossier personnel. Contre toute attente, elle prétend dans sa réplique ne jamais l'avoir consulté, ce qui peut étonner s'agissant de la défense présentée dans le cadre du premier recours, mais également dans la présente procédure où en particulier, dans sa réplique, elle revient longuement et de manière détaillée sur les divers rapports d'évaluation dont elle a été l'objet par le passé.

En tout état, elle semble inverser les responsabilités de chacun en estimant avoir demandé valablement et en temps utile, le mercredi 26 mai 2021 peu avant 19h00, copie de son dossier en s'offusquant que l'autorité intimée n'ait répondu à cette demande que le 28 mai suivant dans l'après-midi, ce qui lui laissait moins d'un jour et demi ouvrable avant l'échéance du délai de recours le lundi 31 mai 2021 à 23h59. La recourante oublie opportunément de considérer qu'elle disposait d'un délai de recours de trente jours pour attaquer la décision litigieuse, soit autant de jours pour demander copie ou consultation de son dossier. Ainsi, l'autorité intimée ne peut être tenue responsable du volume dudit dossier, ni ne peut se voir reprocher de ne pas avoir accédé à la demande de copies, vu ledit volume et le peu de temps dont elle aurait disposé pour les délivrer. Au demeurant, la LPA n’exige pas la délivrance gratuite des pièces du dossier par correspondance (art. 44 al. 4 LPA ; ATA/769/2015 du 28 juillet 2015).

Force est enfin de constater que la recourante a, comme déjà relevé, pu développer une argumentation fournie dans le cadre de la présente procédure, étant relevé qu'elle avait la possibilité tant de demander à pouvoir compléter son recours si elle l'avait estimé lacunaire, faute d'avoir eu accès aux pièces utiles de son dossier, et avait encore la possibilité d'y accéder, avant le dépôt de sa réplique, auprès du SASAJ, si elle considérait les pièces produites par cette autorité à l'appui de sa réponse au recours insuffisantes.

Le grief d'une violation du droit d'être entendue sous cet aspect doit partant également être rejeté.

3) La recourante conteste le bien-fondé de la décision de révocation de l'autorisation d'accueil familial de jour. L'absence de suivi des trois modules au cours de formation de la phase II ne permettrait pas une telle révocation, faute de base l'égale.

a. Les règles sur le placement d'enfants sont énoncées au niveau fédéral dans l'ordonnance sur le placement d'enfants du 19 octobre 1977 (OPE - RS 211.222.338). À Genève, l'accueil de jour est réglé notamment dans la loi sur l'accueil préscolaire du 12 septembre 2019 (LAPr - J 6 28), qui a remplacé la aLSAPE - J 6 29, ainsi que dans le RSAPE, qui reprennent les principes énoncés par la législation fédérale.

b. Conformément aux principes généraux du droit intertemporel, lorsqu'un changement de droit intervient au cours d'une procédure administrative contentieuse ou non contentieuse, la question de savoir si le cas doit être tranché sous l'angle du nouveau ou de l'ancien droit se pose. En l'absence de dispositions transitoires, s'il s'agit de tirer les conséquences juridiques d'un événement passé constituant le fondement de la naissance d'un droit ou d'une obligation, le droit applicable est celui en vigueur au moment dudit événement. Dès lors, en cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATA/918/2018 du 11 septembre 2018 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 403 ss).

c. En l'espèce, la LAPr est entrée en vigueur le 1er janvier 2020. L'exigence de suivre une formation initiale d'accueillante familiale de jour, qui fondait la décision de suspension de l'autorisation du mois d'octobre 2020, mais également celle de révocation attaquée, ayant été formulée par l'autorité intimée le 11 mars 2019, c'est l'aLSAPE qui s'applique au présent litige. Au demeurant, la LAPr reprend les dispositions topiques de l'ancienne loi précitée en matière de formation des accueillantes familiales de jour.

4) a. L'accueil à la journée des enfants de zéro à douze ans est assuré par des personnes pratiquant l'accueil familial de jour employées par une structure de coordination ou directement engagées ou mandatées par les parents (art. 9 al. 1 aLSAPE). Les personnes qui publiquement s'offrent à accueillir régulièrement des enfants dans leur foyer, à la journée et contre rémunération, sont soumises à autorisation du département (al. 2). Le département subordonne l'octroi de l'autorisation au respect des normes de l'OPE, ainsi qu'à celles de la loi et de son règlement d'application. Elles visent en particulier à assurer la sécurité et le bien-être des enfants (al. 3). La surveillance des personnes pratiquant l'accueil familial de jour est exercée par le département conformément aux normes fédérales et cantonales (al. 4). Les compétences accordées au département sont exercées par le SASAJ (art. 2 al. 1 RSAPE).

L'autorisation ne peut être délivrée que si les qualités personnelles, les aptitudes éducatives, l'état de santé de la personne pratiquant l'accueil familial de jour et des autres personnes vivant dans son ménage ainsi que les conditions de logement offrent toute garantie que l'enfant placé bénéficie de soins adéquats, d'une prise en charge respectant ses besoins fondamentaux et favorisant son développement et que le bien-être des autres enfants vivant dans la famille est sauvegardé (art. 10 al. 3 RSAPE). Par ailleurs, la personne pratiquant l'accueil familial de jour doit être majeure, avoir l'expérience de l'éducation d'enfants, présenter un extrait du casier judiciaire, maîtriser la langue française parlée et répondre aux exigences de formation de l'art. 16 (al. 4).

b. Le canton a la charge de la formation initiale à plein temps et en cours d'emploi ainsi que de la formation continue du personnel de la petite enfance, y compris les responsables de structures d'accueil (art. 12 al. 1 aLSAPE). Le règlement détermine les exigences de formation des personnes pratiquant l'accueil familial de jour (al. 4). Le Conseil d'État édicte les dispositions nécessaires à l'application de la loi (art. 19 aLSAPE).

Il convient d'offrir aux parents une certaine diversité permettant si possible à chacun de choisir la solution qui convienne le mieux à son enfant ou encore à sa capacité financière. Il est essentiel de placer l'enfant au centre des préoccupations. Dans cette optique, la formation du personnel chargé de la petite enfance est une question importante. Elle doit être améliorée et il faut également augmenter les effectifs de personnel qualifié. Il est inadmissible de faire prendre le risque d'une garde mal assurée à des enfants en bas âge (Rapport du 28 août 2003 de la Commission de l'enseignement et de l'éducation chargée d'étudier le PL 8952, https://ge.ch/grandconseil/data/texte/PL08952A.pdf, consulté le 21 septembre 2021).

Dans sa détermination écrite au PL 8952 et lors de son audition devant la commission précitée, Pro Juventute, qui avait reçu mandat de l'OEJ d'assurer la formation des accueillantes familiales de jour, a insisté sur le fait que la formation de base devait être renforcée. Il y avait une nécessité d'une formation de base dite de « premier secours » afin d'obtenir des parents d'accueil des réactions adéquates en cas d'accident. La formation des parents d'accueil répondait à un minimum en matière de sécurité. Son exigence serait en cours dès 2004 pour toutes les nouvelles familles d'accueil. Elle était nécessaire pour l'obtention de l'agrément ou du ré-agrément. Une autorisation provisoire d'un an était envisageable, moyennant l'obligation de suivre les modules de formation, faute de quoi l'autorisation ne devait pas être renouvelée (Rapport précité de la commission, p. 16 et 70).

Les personnes qui sollicitent une autorisation d'accueillir des enfants dans leur cadre familial doivent suivre une formation à l'activité d'accueil familial de jour d'une durée de quarante-cinq heures ou pouvoir faire valoir des acquis équivalents (art. 16 al. 1 RSAPE). Cette formation a lieu en deux phases (al. 2). Une autorisation provisoire est délivrée par l'autorité de surveillance à la condition que la personne pratiquant l'accueil familial de jour ait suivi avec succès la première phase de la formation (al. 3). L'autorisation définitive n'est accordée qu'à l'issue de la seconde phase de la formation, qui doit également avoir été suivie avec succès et dans un délai d'un an à compter de la délivrance de l'autorisation provisoire (al. 4). En cas de besoin, l'autorité de surveillance peut exiger d'une personne pratiquant l'accueil familial de jour qu'elle suive tout ou partie de cette formation à l'activité alors même qu'elle est déjà titulaire d'une autorisation valable (al. 5). Les personnes pratiquant l'accueil familial de jour doivent participer à des activités de formation continue au moins une fois par année (al. 6).

c. L'autorité de surveillance fait, au domicile des personnes pratiquant l'accueil familial de jour, des visites aussi fréquentes que nécessaires, mais au moins une visite par an. Elle peut, en tout temps, effectuer des visites domiciliaires impromptues. La personne pratiquant l'accueil familial de jour doit collaborer avec l'autorité de surveillance et notamment lui donner accès à son domicile pour lui permettre d'effectuer ces visites (art. 11 al. 1 RSAPE). L'autorité de surveillance s'assure que les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation sont remplies (art. 11 al. 2 phr. 1 RSAPE). La visite fait l'objet d'un rapport écrit, incluant d'éventuelles recommandations ou injonctions. Ce rapport est communiqué à la personne titulaire de l'autorisation avec, cas échéant, copie à la structure de coordination à laquelle la personne pratiquant l'accueil familial de jour est rattachée (art.11. al. 3 RSAPE).

d. Le non-respect des lois et règlements ou des conditions des autorisations peut entraîner la suspension de ces dernières (art. 14 al. 1 RSAPE). Si ces défauts ne sont pas corrigés au terme d'un délai donné par le département, les autorisations sont révoquées (al. 2).

5) Les faits du présent arrêt sont repris quasiment à l'identique de l'arrêt du 23 février 2021, qui n'a pas été attaqué par la recourante, ce jusqu'au chiffre 19, qui reprend les éléments retenus par la chambre de céans pour confirmer le bien fondé, la légalité et la proportionnalité de la décision de suspension du 26 octobre 2020. La recourante revient en conséquence vainement sur l'historique de ses relations avec l'autorité intimée et ne convainc pas lorsqu'elle cherche une nouvelle fois à remettre en cause le fondement même des griefs formulés à son encontre au fil des ans quant aux lacunes observées dans son activité d'accueil d'enfants.

La chambre de céans a déjà tranché de manière définitive, en lien avec cette décision de suspension, la question de la conformité de l'exigence de réussite par la recourante de la phase II de la formation initiale à l'art 16 RSAPE, de sorte qu'il n'y a pas non plus lieu d'y revenir.

Reste à déterminer si l'intimée était fondée à révoquer l'autorisation faute pour la recourante d'avoir suivi avec succès la formation exigée à la date butoir du 31 mars 2021. Comme déjà relevé, la recourante savait depuis octobre 2020 au plus tard, dans la situation qui lui est la plus favorable, que le suivi et le succès aux examens sanctionnant les trois modules auxquels elle a échoué en novembre 2019 était une condition sine qua non du renouvellement de l'autorisation. Elle a eu confirmation par l'arrêt de la chambre de céans du 23 février 2021 que l'autorité était justifiée à exiger de sa part la réussite de cette formation. Ce nonobstant, les éléments de la procédure démontrent qu'elle n'a rien entrepris pendant les six mois séparant la décision du 26 octobre de celle du 28 avril 2021 pour satisfaire à cette exigence, ne prenant pas même la peine, fût-ce durant la présente procédure, de produire une pièce démontrant une inscription effective pour un cours à venir.

Dans ces conditions, l'autorité intimée était fondée, le 28 avril 2021, après avoir constaté que la recourante n'avait pas porté la première cause au Tribunal fédéral, ni ne s'était inscrite aux cours, à, comme annoncé dans sa décision du 26 octobre 2020 et conformément à l'art. 14 al. 2 RSAPE, révoquer l'autorisation de pratiquer l'accueil familial de jour, décision qui, compte tenu des circonstances, respecte le principe de proportionnalité. Comme déjà retenu par la chambre de céans et qui s'applique désormais à la décision de révocation, dite décision est propre à sauvegarder le bien-être des enfants en les protégeant d'un accueil familial qui les exposerait à des conditions d'encadrement inappropriées. La recourante de son côté garde la possibilité de s'adresser à l'autorité intimée pour demander une nouvelle autorisation une fois qu'elle en remplira les conditions légales.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

6) Malgré l'issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante qui bénéficie de l'assistance juridique (art. 87 al. 1 LPA ; art. 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 31 mai 2021 par Madame A______ contre la décision de l'office de l'enfance et de la jeunesse - service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour du 28 avril 2021 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Thomas Barth, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'office de l'enfance et de la jeunesse - service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour.

 

Siégeant : M. Mascotto, président, M. Verniory, Mmes Payot Zen-Ruffinen, Lauber et Tombesi, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

I. Semuhire

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :