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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2924/2020

ATA/813/2021 du 10.08.2021 sur JTAPI/201/2021 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 07.09.2021, rendu le 04.10.2021, REJETE, 2C_687/2021
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2924/2020-PE ATA/813/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 août 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Samir Djaziri, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er mars 2021 (JTAPI/201/2021)


EN FAIT

1) Madame A______, originaire du Kosovo, est née le ______1986.

2) Elle est arrivée en Suisse le 21 mai 2015 au bénéfice d’un visa en vue de mariage et a épousé, le 7 juillet 2015, à B______, Monsieur C______, de nationalité suisse.

3) Le 4 août 2015, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) lui a délivré une autorisation de séjour pour regroupement familial, valable au 6 juillet 2016.

4) Le 24 août 2015, M. C______ a informé l’OCPM qu’il intentait une procédure en annulation du mariage et qu’il ne vivait plus au domicile conjugal depuis le 22 août précédent.

5) Le 21 septembre 2015, M. C______ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale devant le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) en concluant à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés et à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit accordée.

6) Donnant suite à une demande de renseignements de l’OCPM du 2 octobre 2015, Mme A______ a exposé, le 2 novembre suivant, qu'elle ne pouvait pas encore se déterminer sur la suite de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée par son époux. Aucune procédure de divorce n’était cependant envisagée.

7) Par jugement du 9 novembre 2015 (JTPI/13112/2015), le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) a autorisé les époux à vivre séparés et a attribué à M. C______ la jouissance exclusive du domicile conjugal.

8) Par pli du 24 février 2016, l’OCPM a fait part à Mme A______ de son intention de révoquer son autorisation de séjour.

Sa présence future en Suisse ne se justifiait par aucun motif déterminant.

9) Le 24 mars 2016, Mme A______ a conclu au renouvellement de son autorisation de séjour. Elle avait subi des violences de la part de son mari, à la suite de quoi elle avait été hébergée au Foyer D______ dès le 22 octobre 2015. Elle avait déposé une plainte pénale à son encontre, dans laquelle elle expliquait que ce dernier l’obligeait à se prostituer. Elle avait subi une atteinte sérieuse à sa personne, de sorte qu’il n’était aucunement possible de maintenir l’union conjugale. Elle exerçait deux activités lucratives et suivait des cours de français.

Elle a produit un rapport médical relatif à sa consultation aux urgences des hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) du 14 octobre 2015.

10) Par ordonnance du 15 janvier 2018, le Ministère public du canton de Genève (ci-après : MP) a classé cette plainte. Le certificat médical du 14 octobre 2015 ne pouvait, à lui seul, permettre de tenir pour établis les faits reprochés à M. C______.

11) Par jugement du 31 mai 2018 (JTPI/8615/2018), le TPI a prononcé le divorce de Mme A______ et M. C______.

12) Le 12 février 2020, l’OCPM a fait part à Mme A______ de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. La vie commune avait duré moins de deux mois et les violences domestiques alléguées n’étaient nullement prouvées, compte tenu de l’ordonnance de classement du MP du 15 janvier 2018. En conséquence, sa présence future en Suisse ne se justifiait par aucun motif déterminant.

13) Par pli du 30 avril 2020, Mme A______ a fait valoir que les violences conjugales dont elle avait été victime ainsi que leur gravité étaient établies à teneur des certificats médicaux du Docteur E______ des 17 mars 2016 et 9 mars 2020. De plus, elle était parfaitement intégrée en Suisse. Elle parlait couramment le français, ne figurait pas au casier judiciaire et présentait une moralité irréprochable. Elle avait été très appréciée par son ancien employeur et avait récemment effectué un stage dans une entreprise, qui s’était très bien déroulé. Elle n’avait toutefois pas pu être embauchée, faute d'autorisation de séjour, mais pourrait l'être si un poste devenait vacant. La poursuite de son séjour en Suisse s’imposait pour des raisons personnelles majeures.

14) Dans le cadre de l’instruction du dossier, l'Hospice général a fait savoir à l'OCPM le 4 août 2020 que Mme A______ ne lui était pas connue et l’office des poursuites du canton de Genève, selon attestation du 31 juillet 2020, qu'elle ne faisait l’objet d’aucune poursuite ni actes de défaut de biens.

15) Par décision du 18 août 2020, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de Mme A______ et a prononcé son renvoi de Suisse.

L’union conjugale ayant duré moins de trois ans, il n’était pas nécessaire d’examiner si son intégration était réussie ou non. Elle n’avait pas prouvé l’existence de raisons personnelles majeures qui justifieraient la poursuite de son séjour en Suisse. Compte tenu de la courte durée de sa présence, elle ne se trouvait pas dans une situation d’extrême rigueur.

16) Par acte du 17 septembre 2020, Mme A______ a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision en concluant, préalablement, à sa comparution personnelle, et principalement, à l’annulation de ladite décision, ainsi qu’au renouvellement de son autorisation de séjour.

Elle avait été victime de violences physiques, psychiques et verbales de la part de son époux, attestées par rapports médicaux, à de nombreuses reprises. Elle avait dû quitter le domicile conjugal à fin août 2015 et être hébergée dans un foyer en raison d’une mise en danger concrète de sa personnalité et de son intégrité physique. On ne pouvait exiger d’elle qu’elle maintînt la vie commune. La poursuite de son séjour en Suisse s’imposait dès lors pour des raisons personnelles majeures.

Elle était parfaitement intégrée en Suisse où elle résidait depuis plus de cinq ans et un renvoi au Kosovo représenterait pour elle un déracinement.

17) L'OCPM a conclu le 17 novembre 2020 au rejet du recours.

Même s’il semblait que Mme A______ ait pu subir une certaine pression dans le cadre de sa relation avec M. C______, l’intensité et le caractère continu de la maltraitance alléguée n’étaient pas suffisamment démontrés, ce d’autant moins que l’union conjugale avait tout au plus duré deux mois.

18) Par réplique du 9 décembre 2020, Mme A______ a maintenu son recours.

19) Le TAPI a, par jugement du 1er mars 2021, rejeté ce recours.

Il n’était pas contesté que l’union conjugale avait duré moins de trois ans, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la seconde condition, cumulative, de l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Se posait en revanche la question de savoir si, comme la recourante l’alléguait, la poursuite de son séjour en Suisse s’imposait au motif qu’elle aurait été victime de violences conjugales de la part de son ex-époux.

Il n’appartenait pas au TAPI de contester les rapports médicaux produits ; toutefois, on ne saurait se fonder sur ces seuls documents pour en déduire que les actes de violence décrits dans ces pièces avaient été causés par son ex-époux, dès lors qu’ils ne reposaient que sur les déclarations de l’intéressée, d’autant moins que le MP avait classé sa plainte, considérant que le rapport des HUG du 14 octobre 2015 ne pouvait, à lui seul, permettre de tenir pour établis les faits reprochés à son ex-époux. Au surplus, elle n’apportait aucun élément tel que témoignage ou avis d’expert, rendant vraisemblable qu’elle avait été victime de violences de la part de celui-ci.

Par ailleurs, ce n’était pas la recourante, mais son ex-époux, qui avait mis un terme à la vie commune. Or, lorsqu’elle avait été invitée par l'OCPM à se prononcer au sujet de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée par son ex-époux, la recourante n’avait nullement évoqué l’existence de violences conjugales, mais avait, au contraire, indiqué ne pas être en mesure de se déterminer. Enfin, la vie commune avait été extrêmement brève, quatre mois seulement séparant la célébration du mariage du jugement rendu sur mesures protectrices de l’union conjugale.

20) Mme A______ a formé recours contre ce jugement par acte expédié le 1er avril 2021 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant préalablement à son audition afin de pouvoir s'exprimer et, au fond, à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au TAPI, subsidiairement à l'OCPM, pour nouvelle décision.

Elle a repris, en fait, l'historique de son séjour en Suisse et la teneur des divers documents médicaux produits, attestant des violences conjugales subies dès le début de l'union conjugale avec son ex-époux, jusqu'à son propre départ pour un foyer. Elle était serveuse à plein temps depuis le 1e aout 2020 pour le compte de la société F______. Elle présentait une moralité irréprochable, parlait couramment le français, suivant encore des cours à l'Université ouvrière de Genève et avait obtenu le 2 février 2021 un niveau B1 à l'oral et A2 à l'écrit.

Au vu de son état psychique, selon rapport du Dr E______ du 17 mars 2016, il pouvait être déduit que les violences dont elle avait été victime avaient pu mettre en danger sa personnalité. Selon ce même médecin, le fait qu'elle ait quitté le domicile conjugal avait été salutaire pour sa santé. On ne pouvait dans ces conditions pas exiger d'elle qu'elle poursuive la vie commune. Il ressortait de plus de l'ordonnance de classement du MP que son ex-époux n'avait pas été acquitté, mais que le classement était ordonné au vu de l'absence d'éléments de preuve concrets, tels des témoignages. Or, il était connu que dans les cas de violences conjugales, il arrivait très rarement de disposer d'éléments de preuve objectifs. Elle pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 2 LEI.

S'ajoutait à cela qu'elle était parfaitement intégrée en Suisse et qu'un renvoi au Kosovo constituerait un déracinement.

21) L'OCPM a conclu le 4 mai 2021 au rejet du recours.

22) Mme A______ a réitéré le 11 juin 2021 sa demande d'audience de comparution personnelle.

23) Les parties ont été informées, le 14 juin 2021, que la cause était gardée à juger sur cette demande d'acte d'instruction et sur le fond.

Le contenu des documents figurant à la procédure sera repris ci-dessous en droit dans la mesure nécessaire au traitement du recours.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La recourante sollicite, comme elle l'avait fait devant le TAPI, son audition, « afin de pouvoir s'exprimer ».

Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

En l'espèce, la recourante a pu s’exprimer par écrit devant l’OCPM, le TAPI et la chambre de céans et produire toutes pièces utiles au sujet de sa situation personnelle. Elle n’expose pas quelles informations supplémentaires utiles à la solution du litige son audition pourrait apporter, indiquant au contraire vouloir exposer de vive voix les éléments sur lesquels elle s'est déjà positionnée dans ses diverses écritures. Il ne sera, partant, pas donné suite à sa demande.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 -LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

4) Est litigieux le bien-fondé du refus de renouvellement de l’autorisation de séjour de la recourante et le prononcé de son renvoi de Suisse.

5) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

b. En l'espèce, la recourante a déposé sa demande de renouvellement d'autorisation avant le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que c'est l'ancien droit qui s'applique, soit la LEI et l'OASA dans leur teneur avant le 1er janvier 2019, étant néanmoins précisé que même si les nouvelles dispositions devaient s'appliquer, lesquelles sont restées pour la plupart identiques, cela ne modifierait pas l'issue du litige compte tenu de ce qui suit.

6) a. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

b. Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.

Toutefois et compte tenu de la séparation du couple, les dispositions relatives à la dissolution de la famille s'appliquent à la situation juridique actuelle de la recourant (art. 50 LEI et ss).

7) a. Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation d'établissement et à la prolongation de sa durée de validité en vertu notamment de l'art. 42 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie.

La limite légale de trois ans se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 précité consid. 4.1), soit depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit ; la cohabitation des intéressés avant leur mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l'union conjugale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1).

La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 ; 136 II 113 consid. 3.2). C'est donc la date de la fin de la communauté conjugale qui est déterminante pour calculer si la relation a duré trois ans, et non le moment où le divorce est prononcé (Cesla AMARELLE/Nathalie CHRISTEN in Code annoté du droit de la migration, 2017, vol II : LEI, ad. art. 50 p. 466 n. 10).

L'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 LEI n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEI). Une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 OASA).

b. En l'espèce, il n’est pas contesté que les époux ont vécu ensemble moins de trois ans, soit un peu plus d'un mois seulement, de la date de leur mariage, le 7 juillet 2015, jusqu'au 22 août 2015, date à laquelle l'ex-époux de la recourante a indiqué à l'OCPM qu'il ne vivait plus au domicile conjugal. La recourante soutient de son côté que c'est elle qui a alors fui le domicile conjugal pour trouver refuge dans un foyer.

c. Il n'est pas nécessaire d'examiner la condition de la réussite de l'intégration lorsque l'union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; ATA/1091/2018 du 16 octobre 2018 consid. 5a).

8) a. Outre les hypothèses retenues à l'art. 50 al. 1 let. a LEI, le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI). Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). Cette disposition a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1).

L'art. 50 al. 1 let. b LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). À cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-626/2019 du 22 mars 2021consid. 8.1 ; ATA/215/2020 du 25 février 2020 consid. 6a).

b. Si la violence conjugale au sens de l’al. 1 let. b et de l’art. 50 al. 2 LEI, est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves. Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale : a) les certificats médicaux, b) les rapports de police, c) les plaintes pénales, d) les mesures au sens de l’art. 28b du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) et e) les jugements pénaux prononcés à ce sujet (art. 77 al. 5 et 6 OASA).

c. L'octroi d'un droit de séjour en faveur de victimes de violences conjugales a pour but d'empêcher qu'une personne faisant l'objet de violences conjugales poursuive la communauté conjugale pour des motifs liés uniquement au droit des migrations, quand bien même le maintien de celle-ci n'est objectivement plus tolérable de sa part, dès lors que la vie commune met sérieusement en péril sa santé physique ou psychique (ATF 138 II 229 consid. 3.1 et 3.2 et arrêts du Tribunal fédéral 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 et 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1). Lorsqu'une séparation se produit dans une telle constellation, le droit de séjour qui était originairement dérivé de la relation conjugale se transforme en un droit de séjour propre.

Sur la base de la ratio legis susmentionnée, il y a lieu de conditionner la présence d'un cas de rigueur suite à la dissolution de la famille pour violence conjugale à l'existence d'un rapport étroit entre la violence conjugale et la séparation du couple. Ce rapport n'est toutefois pas exclu du simple fait que l'initiative de la séparation n'a pas été prise par la personne qui prétend avoir fait l'objet de violence conjugale mais par son conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 2C_915/2019 du 13 mars 2020 consid. 3.2) et une analyse du cas concret doit avoir lieu dans chaque affaire.

Selon la jurisprudence, il convient de prendre au sérieux toute forme de violence conjugale, qu'elle soit physique ou psychique. La violence conjugale doit toutefois revêtir une certaine intensité. Elle constitue une maltraitance systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur celui qui la subit (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1). À l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 229 consid. 3.2 p. 232 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 4.1 ; 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.19). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.2 ; 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.2).

Des insultes proférées à l'occasion d'une dispute, une gifle assénée, le fait pour un époux étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son conjoint ne sont pas assimilés à la violence conjugale au sens de l'art. 50 al. 2 LEI (ATF 136 II 1 consid. 5). En effet, sans que cela ne légitime en rien la violence conjugale, n'importe quel conflit ou maltraitance ne saurait justifier la prolongation du séjour en Suisse, car telle n'était pas la volonté du législateur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_654/2019 du 20 août 2019 consid. 2.1), ce dernier ayant voulu réserver l'octroi d'une autorisation de séjour aux cas de violences conjugales atteignant une certaine gravité ou intensité.

La personne étrangère qui soutient, en relation avec l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, avoir été victime de violences conjugales est soumise à un devoir de coopération accru. Il lui appartient de rendre vraisemblable, par des moyens appropriés, la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée. En particulier, il lui incombe d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent (art. 77 al. 6 et al. 6 bis OASA et arrêt du Tribunal fédéral 2C_68/2017 du 29 novembre 2017 consid. 5.4.1). L'art. 50 al. 2 LEI n'exige toutefois pas la preuve stricte de la maltraitance, mais se contente d'un faisceau d'indices suffisants (arrêts du Tribunal fédéral 2C_593/2019 du 11 juillet 2019 consid. 5.2 ; 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.4) respectivement d'un degré de vraisemblance, sur la base d'une appréciation globale de tous les éléments en présence (ATF 142 I 152 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_671/2017 du 29 mars 2018 consid. 2.3 et 2C_831/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.3.1). Ainsi, selon le degré de preuve de la vraisemblance, il suffit que l'autorité estime comme plus probable la réalisation des faits allégués que la thèse contraire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_915/2019 précité consid. 3.5).

d. Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 du 4 juin 2019 consid. 6b et l'arrêt cité).

À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité ; lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment : a) de l'intégration du requérant ; b) du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l'état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.

e. S'agissant de l'intégration professionnelle, celle-ci doit être exceptionnelle : le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 précité consid. 6c et l'arrêt cité).

f. S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle soit fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

À elles seules, la longue durée du séjour et l'intégration (travail régulier, absence de condamnations et de dépendance à l'aide sociale) ne suffisent pas à rendre la poursuite du séjour imposable au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATA/775/2018 du 24 juillet 2018 consid. 4d et les références citées).

9) En l’espèce, la recourante a déposé plainte pénale à la police à l'encontre de son ex-mari le 15 octobre 2015 pour des faits s'étant déroulés selon elle en deux épisodes en juin 2015, soit une dispute lors de laquelle son ex-mari aurait pris sa tête avec ses deux mains et l'aurait secouée, lui causant des douleurs au cou, respectivement lui aurait asséné deux gifles, sur le visage et sur la tête à une autre occasion. Il l'aurait giflée une autre fois après le mariage, à cause d'une dispute, puis privée de nourriture dès le 23 juillet 2015. Son ex-époux aurait quitté le domicile conjugal le 23 août 2015. Enfin, le 14 octobre 2015, il l'aurait traitée de « pute », lui aurait saisi les poignets puis giflée à plusieurs reprises.

Entendu par la police, son ex-époux a contesté l'intégralité de ces faits et indiqué s'être fait traiter de « con » et de « connard » par la recourante, qui lui aurait craché dessus, ce après leur mariage.

Lors de son audition devant le MP, la recourante a ajouté que le 14 octobre 2015 son ex-mari avait souhaité qu'elle se prostitue à la rue de Berne.

Le rapport relatif à la consultation de la recourante aux urgences des HUG, du 14 octobre 2015, indique qu'elle y a été conduite par l’ambulance en raison de violences conjugales. Selon ses déclarations, elle avait été agrippée par son mari au niveau des deux poignets, secouée puis giflée à de nombreuses reprises. Elle n’avait en revanche pas reçu de coups de poings, ni été agressée sexuellement. Elle s'est plainte de crampes abdominales et des deux jambes, habituelles selon elle après un conflit. L'examen clinique n'a pas démontré la présence de traces de coups.

Aux termes d’un rapport établi le 17 mars 2016 par le Dr E______ des HUG, Mme A______ y était suivie depuis le 3 novembre 2015. Elle se plaignait de comportements violents de la part de M. C______, pouvant être qualifiés de violences et de pressions psychologiques, ainsi que de violences physiques. Il en avait résulté un état de stress aigu avec une réaction anxio-dépressive à la situation. Ces actes avaient paru mettre en danger sa personnalité et l’arrêt de la cohabitation avait été salutaire. Les rapports des 18 janvier 2017 et 9 mars 2020, rédigés par ce même praticien, font état de l’évolution de la situation de la recourante au cours des années subséquentes.

Au vu de ces éléments, les violences alléguées par la recourante n’atteignent pas le degré d’intensité nécessaire au sens de la jurisprudence (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 et 138 II 229 consid. 3.2 p. 232 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1 ; 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 4.1 ; 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.19). La situation de la recourante ne peut être qualifiée de maltraitance systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur celle qui la subit. La recourante n'a pas établi le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, au demeurant tout au plus sur quatre mois, en quatre épisodes sporadiques, dont le dernier en octobre 2015 alors que son époux ne vivait plus au domicile conjugal, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles étant insuffisants selon la jurisprudence. Or, tel est le cas en l'espèce à teneur des déclarations faites par la recourante notamment à la police le 15 octobre 2015 et la veille aux médecins auxquels elle n'a fait état que d'un épisode de violences physiques le jour-même. À la police, elle n'a relaté que deux épisodes en juin 2015 et une gifle après le mariage. Elle n'a nullement étayé le fait qu'elle aurait été privée de nourriture dès le 23 juillet 2015 et n'allègue pas qu'elle s'en serait ouverte auprès de tiers qui auraient pu confirmer ses dires.

Les disputes alléguées se sont inscrites de surcroît dans un contexte de tensions dans le couple, la recourante ayant apparemment insulté de son côté son ex-époux, lequel a quitté le domicile conjugal le 22 août 2015, ce que la recourante a indiqué lors de son audition à la police et qui correspond à la version donnée par son ex-époux. Elle n'a été prise en charge dans un foyer qu'à compter du 22 octobre 2015 selon ses propres dires, étant relevé qu'à ce moment-là son ex-époux concluait devant le TPI, sur mesures protectrices de l'union conjugale, à la jouissance exclusive du domicile conjugal. Il n’est en tout état pas nécessaire d’établir de façon plus détaillée le déroulement de ces violences compte tenu de ce qui suit.

La recourante est arrivée en Suisse le 21 mai 2015 et y réside donc depuis un peu plus de six ans. Cette durée doit toutefois être relativisée, puisqu’elle y vit au bénéfice de la tolérance des autorités cantonales depuis à tout le moins le mois de février 2016 lorsque l'OCPM lui a fait part de son intention de révoquer son autorisation de séjour, soit depuis cinq ans et demi.

Par ailleurs, s'il est louable qu’elle ait travaillé comme serveuse ou dans le nettoyage de manière à ne jamais émarger à l'aide sociale, ni faire l'objet de poursuites, cette activité n'est pas constitutive d'une ascension professionnelle remarquable et ne l'a pas conduit à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse qu'elle ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier son pays d'origine. L'emploi exercé par la recourante en Suisse ne lui permet donc pas de se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée.

S'agissant de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, la recourante, aujourd’hui âgée de 35 ans, est née au Kosovo, pays dont elle parle la langue et où elle a vécu son enfance, son adolescence et une partie non négligeable de sa vie d'adulte, soit jusqu'à 29 ans. Elle a donc passé dans ce pays les années déterminantes pour le développement de sa personnalité. Elle y a en outre encore sa famille la plus proche à qui elle rend d'ailleurs régulièrement visite, ayant demandé, la dernière fois le 31 mars 2021, un visa de retour pour une durée de trois mois dans ce but.

Dans ces circonstances, il ne ressort pas du dossier que les difficultés auxquelles elle devrait faire face en cas de retour au Kosovo seraient pour elle plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants kosovars retournant dans leur pays, étant encore précisé qu'elle est jeune, en bonne santé et apte à travailler.

Au vu de ce qui précède, la recourante ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. S'il est vrai qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour elle certaines difficultés, sa situation n'est pas remise en cause de manière accrue et elle ne se trouve pas dans une situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger son retour au Kosovo.

Il ne se justifie dès lors pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en sa faveur, de sorte que l'autorité intimée était fondée à refuser de donner une suite positive à sa demande de renouvellement d'autorisation de séjour et l'instance précédente à confirmer ledit refus.

10) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

b. En l'espèce, il n'existe pas, hormis les difficultés inhérentes à tout retour dans le pays d'origine après des années d'absence, de circonstances empêchant l'exécution du renvoi de la recourante au Kosovo. Elle n'en allègue d'ailleurs pas.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

11) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, sa demande d'assistance juridique ayant été refusée par décision de la Vice-présidence du TPI, décision confirmée par la Cour de justice civile le 20 juillet 2021 (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er avril 2021 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er mars 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Samir Djaziri, avocat de la recourante, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d' État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.