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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2017/2019

ATA/407/2021 du 13.04.2021 sur JTAPI/51/2020 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2017/2019-PE ATA/407/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 avril 2021

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Dominique Bavarel, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 janvier 2020 (JTAPI/51/2020)


EN FAIT

1) M. A______, ressortissant de B______ né le ______ 1992, est entré en Suisse illégalement le 23 décembre 2012 et a déposé une demande d'asile. Il a été attribué au canton de Genève.

2) Le 13 mars 2014, le secrétariat d'état aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté la demande d'asile de M. A______, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a admis provisoirement en Suisse, en raison de l'inexigibilité du renvoi du fait de la mise en danger de la personne en cas de renvoi. L'admission provisoire a par la suite été renouvelée d'année en année, le dernier renouvellement étant valable jusqu'au 13 mars 2021.

3) Le 8 mars 2018, l'office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) a rejeté la demande d'allocation d'impotence de M. A______. Au moment de la survenance du besoin, en 2016, ce dernier ne pouvait se prévaloir d'une année de cotisation ou de dix ans de séjour ininterrompu en Suisse.

4) a. Le 15 novembre 2018, M. A______ a sollicité auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) la délivrance d'une autorisation de séjour.

Sa mobilité était très réduite. Il ne pouvait pratiquement se déplacer qu'en fauteuil roulant. Dans ces conditions, il ne pouvait exercer d'activité lucrative et était aidé par l'Hospice général (ci-après : l'hospice). Il n'avait pas de dette et son casier judiciaire était vierge. Son statut provisoire lui pesait. Une autorisation de séjour lui apporterait plus de sécurité et lui permettrait de voyager, même si les longs déplacements lui étaient interdits.

b. À l'appui de sa requête, il a notamment produit des certificats et rapports médicaux, parmi lesquels un certificat médical du 29 octobre 2018, à teneur duquel il présentait une mobilité réduite en raison de séquelles de poliomyélite affectant les membres inférieurs. Il avait bénéficié d'une chirurgie orthopédique en 2015, suivie de la mise en place d'une orthèse de marche et de chaussures orthopédiques. Il se déplaçait en fauteuil roulant de façon indépendante. Il se mobilisait difficilement avec l'orthèse et les chaussures orthopédiques, nécessairement avec deux cannes anglaises. En raison de douleurs et malgré l'adaptation de l'orthèse, ce type de mobilisation était très limité.

5) a. Le 29 novembre 2018, l'hospice a attesté que M. A______ bénéficiait de prestations financières depuis le 9 janvier 2013. Il avait perçu
CHF 17'290.85 en 2014, CHF 15'154.- en 2015, CHF 17'755.60 en 2016,
CHF 17'359.80 en 2017 et CHF 16'979.85 en 2018.

b. Le 3 décembre 2018, la police a indiqué que l'intéressé était inconnu de ses services.

6) Le 2 janvier 2019, à la suite d'une demande d'informations de l'OCPM,
M. A______ a indiqué ne pas avoir suivi de cours de formation depuis son arrivée en Suisse.

7) Par décision du 23 avril 2019, l'OCPM a refusé de soumettre le dossier de M. A______ au SEM en vue d'une reconnaissance d'un cas de rigueur et souligné qu'un éventuel renvoi dans son pays d'origine n'était pas d'actualité, le SEM n'ayant pas levé son admission provisoire, ni même envisagé de le faire.

Il séjournait en Suisse depuis un peu plus de six ans. Sa mobilité était réduite. Il dépendait complètement de l'aide financière de l'hospice. Il n'avait jamais travaillé en Suisse et n'avait jamais pris part à des cours ou formations. Il n'avait fourni aucun justificatif de cours de français et ne maîtrisait pas bien cette langue.

8) Par acte du 22 mai 2019, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour.

Depuis son arrivée en Suisse, il avait toujours voulu travailler afin d'être financièrement indépendant. L'accès au marché du travail était difficile pour les personnes admises provisoirement, difficulté décuplée en raison de son état de santé précaire, de son handicap, de sa mobilité réduite et de sa rééducation. Contrairement à ce qu'il avait précédemment indiqué - en raison d'une incompréhension entre lui et la personne qui l'avait aidé à rédiger le courrier -, il avait suivi des cours de français depuis son arrivée, notamment à E______, au foyer du F______ et au ______, rue G______, même si l'apprentissage du français était très difficile pour lui, car il était analphabète. Il avait cessé de se rendre à la rue G______, après une chute accidentelle alors que ses camarades de classe le portaient, en l'absence de rampe d'accès.

Son état de santé nécessitait un suivi par des spécialistes, dont il ne pourrait pas bénéficier en B______.

Son statut actuel ne faisait qu'accroître les difficultés au quotidien. Il ne pouvait conclure un abonnement pour un téléphone mobile, ni rendre visite à ses proches qui vivaient à l'étranger. Son admission provisoire s'apparentait désormais à une admission permanente et durable, d'autant plus qu'il serait amené à vivre en Suisse encore de nombreuses années, vu le conflit dans son pays qui s'éternisait.

Il a versé à la procédure différents documents.

Selon une attestation médicale du 3 septembre 2019, il se déplaçait en fauteuil roulant et seuls les transferts étaient possibles. Son problème principal était alors une fibrose hépatique extensive compliquée d'une hypertension portale avec des varices oesophagiennes de stade 2, ceci dans le contexte d'une maladie vasculaire intra-hépatique compliquée de plusieurs nodules. Un suivi rapproché et spécialisé dans un centre d'hépatologie de référence était indispensable. Les risques étaient une possible évolution vers une cirrhose avec insuffisance hépatocellulaire, le développement d'un carcinome hépatocellulaire et le risque de saignement des varices oesophagiennes. En cas de cirrhose évoluée avec dysfonction hépatique, le traitement restait la greffe hépatique. Sa capacité de travail dépendrait des tâches envisagées. La restriction de sa capacité à travailler était en lien avec son infirmité des membres inférieurs. Un travail assis, ne nécessitant pas de déplacement, était possible.

À teneur d'attestations de l'hospice des 5 août et 11 septembre 2019, il avait suivi la mesure « Saconnex - Prévention incendie » le 22 novembre 2017 et avait suivi avec succès la mesure « Alpha Après-midi » du 11 janvier au 11 mars 2016.

Selon une lettre de soutien du 13 septembre 2019 d'un assistant social au sein du foyer H______, il avait suivi des cours de français au centre de formation, mais les cours avaient pris fin suite à un accident dans les escaliers. Sa maladie, les conditions d'habitat non optimales et les événements survenus l'avaient beaucoup freiné dans ses démarches d'intégration. Depuis environ une année, il se trouvait dans une tout autre posture. Il était une personne attachante du centre voire même une ressource. Il apportait du liant entre les communautés et son sourire quotidien était contagieux. Il participait au cours de français donné une fois par semaine par des bénévoles. Il s'était rapproché de l'association I______ qui permettait à des personnes à mobilité réduite de participer à des courses à pieds, activité qui lui permettait de faire le lien avec des personnes de la société civile. Durant l'été, il avait participé aux activités du centre.

Dans un courriel du 20 septembre 2019, une assistante sociale de l'hospice récapitulait l'apprentissage du français par l'intéressé, concluant que tant qu'il ne présentait pas un niveau de français A2, il n'était pas possible qu'il soit suivi en vue d'un projet d'insertion socio-professionnel.

9) Le 24 juillet 2019, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

M. A______ séjournait en Suisse depuis environ sept ans. À elle seule, la durée de son séjour ne permettait pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité. Si sa capacité de travail avait été à certaines périodes certainement nulle, voire réduite, en raison de son état de santé, il n'avait toutefois pas démontré, pièces à l'appui, avoir effectué le reste du temps des recherches d'emploi. Il n'avait ainsi pas démontré sa volonté et sa capacité de prendre part à la vie économique en Suisse. Ses affirmations quant à son intégration sociale et au cours de langue française qu'il disait avoir suivi n'étaient pas non plus étayées. Il n'avait ainsi pas démontré une indéniable et constante volonté de s'intégrer.

10) Le 20 septembre 2019, M. A______ a répliqué.

Il possédait une capacité de travail, qui dépendait des tâches envisagées. Un travail assis ne nécessitant pas de déplacements était ainsi possible. Son processus d'intégration, qu'il s'agisse de l'apprentissage du français ou d'une recherche d'emploi, était structuré par les programmes que l'hospice destinait aux titulaires d'une admission provisoire. Il avait suivi deux mesures avec succès, et produit deux attestations. L'apprentissage du français avait été freiné par des problèmes d'accessibilité en fauteuil roulant au lieu de formation et par les soins importants qu'il devait subir. Or, il devait atteindre un niveau de français suffisant avant d'entreprendre une intégration professionnelle. Il résidait depuis sept ans dans un foyer, ce qui avait freiné ses possibilités d'intégration.

11) Le 9 octobre 2019, l'OCPM a persisté dans ses conclusions.

12) Le 15 janvier 2020, le TAPI a rejeté le recours.

Séjournant en Suisse depuis un peu plus de sept ans, M. A______ remplissait le critère de la durée de résidence, mais ne pouvait se fonder sur la seule durée de son séjour pour bénéficier d'une autorisation de séjour. L'intégration professionnelle était inexistante, car il avait toujours été entretenu par l'hospice. Les entraves administratives à l'employabilité des personnes au bénéfice d'une admission provisoire avaient été levées et le statut du recourant ne pouvait à lui seul justifier sa mauvaise situation financière. Des personnes en chaise roulante parvenaient à trouver un emploi. Sa situation résultait plutôt de ses très faibles compétences linguistiques en français, n'atteignant pas le niveau A2. Son état de santé et le fait qu'il était analphabète à son arrivée en Suisse pouvaient certes rendre plus ardu et long l'apprentissage du français mais ne justifiaient pas qu'il n'ait pas dépassé le niveau A2 après plus de sept ans. S'il était décrit comme une personne ouverte au sourire quotidien contagieux et apportant du liant entre les communautés, ces éléments en sa faveur ne suffisaient pas à contrebalancer le fait qu'il émargeait entièrement à l'aide sociale depuis son arrivée en Suisse.

13) Par acte du 14 février 2020, M. A______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation, à l'annulation de la décision litigieuse, à l'octroi d'une autorisation de séjour, à l'injonction à l'OCPM de soumettre le dossier au SEM et à l'octroi d'une indemnité valant participation à ses honoraires d'avocat, tant pour la procédure auprès du TAPI que pour celle devant la chambre administrative.

Son analphabétisme rendait l'apprentissage du français plus lent et plus complexe. Les soins de santé avaient réduit sa disponibilité pour l'apprentissage du français. Les cours de français dispensés par l'hospice ou d'autres organisations reconnues par ce dernier n'étaient pas accessibles aux personnes en fauteuil roulant, ce qui constituait un obstacle objectif et concret qui l'avait empêché de suivre les cours de français intensifs dispensés par l'unité de formation de l'hospice. Depuis sa chute en 2016, il avait uniquement bénéficié de cours dispensés par des bénévoles au sein des foyers dans lesquels il avait résidé. Malgré ses efforts et demandes, la question de l'accessibilité des cours de français évoluait lentement en raison d'une attitude peu active de l'administration. Son bas niveau de français ne résultait pas d'une mauvaise volonté et ne pouvait lui être imputé. En raison de son handicap physique, il était possible de déroger au critère des compétences linguistiques.

La plupart des personnes en situation de handicap qui travaillaient avaient pu bénéficier de mesures de réadaptation importantes mises en place par l'assurance-invalidité, dont il ne pouvait bénéficier faute de réalisation des conditions d'assurance. Sans parcours permettant de déterminer ses compétences spécifiques, sans mesures de formation, de réinsertion ou d'ordre professionnel, il lui serait difficile de trouver un emploi adapté à ses limitations. Vu son handicap physique, il était possible de déroger au critère de la participation à la vie économique ou de l'acquisition d'une formation.

Il respectait la sécurité et l'ordre publics ainsi que les valeurs de la Constitution. Il avait démontré sa volonté de participer à la vie sociale à Genève, notamment au travers de l'association I______. Sa bonne attitude au sein du foyer était mise en avant, malgré la difficulté à vivre en communauté sur une longue durée.

L'autorité avait excédé son pouvoir d'appréciation en refusant de donner une suite favorable à sa demande d'autorisation de séjour.

À l'appui de son recours, il a produit des échanges de courriels entre son avocat et des assistantes sociales de l'hospice concernant les cours de français.

14) Le 6 mars 2020, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Après huit ans de séjour en Suisse, l'intéressé n'avait pas fait l'apprentissage du français, n'avait pas suivi de formation, n'avait pas été inséré sur le marché du travail, n'apparaissait pas intégré et dépendait entièrement de l'aide publique. Le refus était fondé principalement sur l'absence d'intégration.

15) Le 20 mai 2020, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

16) Le 29 septembre 2020, le juge délégué a entendu les parties.

Le recourant avait récemment emménagé au C______, non loin de l'ONU. S'il s'exprimait toujours avec difficultés en français, c'était que ses tentatives de l'apprendre s'étaient régulièrement heurtées à ses problèmes de santé. Comme il entamait une formation, il devait subir une hospitalisation et cela compromettait son semestre. Il avait bien cherché le contact et les relations avec des francophones, mais ses ennuis de santé, et en particulier son handicap, avaient constitué un obstacle important à sa mobilité. Il avait demandé depuis un certain temps déjà un financement pour un fauteuil roulant électrique, qu'il attendait toujours. Il avait toujours communiqué en français avec tous les employés du foyer et de l'hospice. Il avait suivi trois mois durant des cours de français aux J______, puis arrêté après être tombé dans les escaliers. Depuis la chute en 2016, il avait essentiellement suivi des cours de français au foyer. Ses problèmes de santé l'avaient empêché de participer à d'autres cours. Il avait subi deux opérations au genou, en février et mars 2015, et devait en subir une nouvelle. S'il n'avait pu mettre à profit le temps disponible pour se lancer dans une formation plus soutenue en français, c'était qu'il était vite fatigué avec le fauteuil manuel et qu'il avait vraiment peur de tomber dans une ornière ou de faire une nouvelle chute. Mis à part ses rendez-vous médicaux, vers lesquels il était transporté, il ne quittait pour ainsi dire pas le foyer. Il avait suivi des cafés solidaires organisés près de l'université, qui facilitaient l'intégration et la communication en français, tous les mercredis matin, durant une année, jusqu'à ce que la pandémie les interrompe. La rampe d'accès conduisant aux cours de l'Université ouvrière de Genève (ci-après : UOG) nécessitait un fauteuil électrique, et une demande était pendante. Les projets de stage et de retour à l'activité préparés avec sa précédente assistante sociale - atelier de couture, puis de tri - ne s'étaient pas concrétisés, car elle était tombée enceinte puis avait été remplacée, et la nouvelle assistante sociale lui avait proposé de se concentrer sur l'apprentissage du français. En B______, il venait de commencer une formation avec un précepteur, mais de manière irrégulière, lorsqu'il avait quitté le pays. Auparavant, il n'avait jamais fréquenté l'école publique en raison de ses problèmes de mobilité, car il n'avait pas de chaise roulante et était cloîtré à la maison. En raison de la guerre, toutes les écoles ou presque étaient en outre fermées. Il avait suivi les cours privés avec son précepteur pendant une année et demie, puis la guerre civile avait gagné en intensité et il avait dû partir. Il venait à peine d'apprendre à lire, à écrire, à déchiffrer les lettres.

17) Le 2 novembre 2020, le recourant a produit des observations.

Depuis le 24 septembre 2019, son conseil avait tenté de faire évoluer la situation auprès de l'hospice, sans succès. Le 28 octobre 2020, l'hospice lui avait indiqué que l'acquisition d'un fauteuil électrique n'était pas justifiée car la rampe d'accès aux cours était accessible aux fauteuils roulants manuels. Par ailleurs les cours étaient complets. Sur la base d'une nouvelle évaluation à conduire, il serait inscrit à des cours de français adaptés à son niveau et à ses problèmes de mobilité. L'hospice avait par ailleurs indiqué le 20 septembre 2019 que tant qu'il ne présentait pas un niveau de français A2, il ne pouvait se voir proposer de projets d'insertion socioprofessionnelle. Le 28 octobre 2020, l'hospice avait ajouté que les établissements publics pour l'insertion (ci-après : EPI) prenaient en charge des personnes relevant de l'assurance invalidité, et qu'il devait d'abord parfaire son niveau de français pour bénéficier éventuellement d'une exception. Il devait subir une opération chirurgicale en raison d'une tuméfaction à la jambe. Il ne pouvait remplir les critères de la loi en raison d'un handicap physique et d'une maladie de longue durée. Il devait être dérogé aux critères d'intégration et une autorisation devait lui être délivrée.

18) Le 27 novembre 2020, l'OCPM a rappelé qu'une levée de l'admission provisoire du recourant n'était pas à l'ordre du jour. Il souhaitait réexaminer sa situation au regard de ses possibilités d'insertion sociale et professionnelle en dépit de son handicap et de son illettrisme. Le recourant devait verser au dossier des pièces médicales relatives à sa capacité de travail ainsi que se déterminer sur les chances de succès d'une rente d'invalidité et sur l'état d'avancement des démarches auprès des EPI. Un délai devait lui être accordé à cet effet, l'OCPM se réservant de se déterminer ensuite.

19) Le 20 janvier 2020, le recourant a persisté dans ses conclusions et produit plusieurs pièces.

Un certificat médical établi le 12 janvier 2021 par la Dre D______ indiquait que sa capacité de travail dépendait de plusieurs facteurs. Si l'on prenait en considération son handicap physique uniquement, elle était envisageable dans un poste adapté à son handicap moteur. Pour pouvoir lui proposer un poste adapté, il devait pouvoir bénéficier d'une mesure d'adaptation et d'intégration professionnelle. Or il était actuellement dans une situation de handicap physique avec des séquelles de poliomyélite, mais aussi de handicap social, par absence de formation préalable, illettrisme et niveau insuffisant de français. Il devait pouvoir bénéficier de mesures d'intégration professionnelle et ne pourrait absolument pas travailler sans des mesures adaptées.

Une décision rendue le 26 février 2016 par l'OCAS lui refusait une rente ainsi que des mesures professionnelles, dès lors qu'il ressortait de l'appréciation de son service médical régional que son incapacité de travail de longue durée devait être fixée dès l'enfance et avant son arrivée en Suisse, de sorte qu'il ne remplissait pas et ne remplirait jamais les conditions d'assurance requises lors de la survenance d'un cas d'assurance.

Un message électronique de l'hospice du 3 décembre 2020 indiquait qu'une évaluation du niveau de français avait eu lieu le 1er décembre 2020, et qu'il en était résulté qu'il avait, en compréhension orale, le niveau A1 en cours d'acquisition, en production orale, le niveau A1 en début d'acquisition (difficultés de compréhension de phrases simples, vocabulaire limité), en compréhension écrite, un niveau alpha (ne peut pas lire du tout, ne reconnaît pas les lettres), et en production écrite, un niveau alpha (peut seulement recopier son prénom et son nom mais ne peut rien produire en autonomie). Compte tenu du handicap et des difficultés d'apprentissage, l'hospice ne pouvait lui proposer que d'intégrer, lorsque cela serait possible en raison de la pandémie, les cours alpha de l'UOG, seule structure offrant un accès facilité pour les chaises roulantes et un cours d'alphabétisation. L'acquisition du niveau de français A2 restait une étape préalable à tout autre projet d'insertion socioprofessionnelle, après qu'il aurait subi son opération du genou. Selon un message électronique du 23 décembre 2020, son assistant social attendait une réponse de l'UOG.

20) Le 22 février 2021, l'OCPM a indiqué qu'en l'absence notamment d'intégration professionnelle et de liens particuliers avec la Suisse, et en raison également de la dépendance du recourant aux prestations financières de l'hospice, il maintenait sa décision et concluait au rejet du recours

21) Le 24 février 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI confirmant la décision par laquelle l'autorité intimée a refusé de donner une suite positive à la demande du recourant de convertir son admission provisoire en autorisation de séjour ordinaire et de soumettre en conséquence son dossier au SEM en vue d'une reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

4) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément l'art. 126 al. 1 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3 ; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1), les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit.

b. En l'espèce, la demande d'autorisation de séjour du recourant a été formée le 15 novembre 2018, de sorte que c'est l'ancien droit qui s'applique.

5) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangères et étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissantes et ressortissants de B______ (ATA/780/2011 du 20 décembre 2011 consid. 3).

6) a. Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEI, les demandes d'autorisation de séjour déposées par une personne étrangère admise provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.

b. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 84 al. 5 LEI ne constitue pas un fondement juridique autorisant l'octroi d'une autorisation de séjour ; celle-ci est décernée dans un tel cas sur la base de l'art. 30 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4).

7) a. Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment du dépôt de la demande d'autorisation de séjour, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013, état au 1er novembre 2019, ch. 5.6.10 ; ATA/340/2020 du 7 avril 2020 consid. 8a).

b. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

d. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

8) a. Les conditions de l'art. 84 al. 5 LEI ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI ; tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-835/2010 du 13 novembre 2012 consid. 4.3).

b. La notion mentionnée à l'art. 84 al. 5 LEI d'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance d'un étranger admis provisoirement n'est pas identique à la notion d'exigibilité de l'exécution du renvoi telle qu'elle apparaît à l'art. 83 LEI. Il faut, en effet, distinguer les personnes visées par l'art. 84 al. 5 LEI - qui sont par essence au bénéfice d'une admission provisoire, c'est-à-dire d'une mesure qui suspend, du moins temporairement, l'exécution du renvoi pour l'un des motifs relevant de l'art. 83 LEI, y compris celui relatif à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi - et celles visées par l'art. 83 LEI, dont l'examen du cas déterminera précisément si elles doivent ou peuvent être mises au bénéfice d'une admission provisoire. On ne saurait partir du principe que la question de l'exigibilité du retour dans le pays de provenance ne se pose par définition pas s'agissant d'une personne admise provisoirement. Même si le cas d'espèce n'est pas exemplatif à ce titre, puisqu'aucun élément du dossier permet de considérer que le recourant pourrait prochainement faire l'objet d'une procédure relative à la levée de son admission provisoire, il ne peut pas pour autant être totalement exclu qu'une telle procédure soit intentée un jour, compte tenu des motifs pour lesquels il a été admis provisoirement en Suisse (arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-1136/2013 du 24 septembre 2013 consid. 6.3.2).

c. Le Tribunal administratif fédéral a retenu, s'agissant d'un ressortissant irakien séjournant en Suisse depuis plus de treize ans qui avait régulièrement travaillé à temps partiel dans le cadre de contrats temporaires, que ce dernier, qui avait dépendu de l'aide sociale durant une grande partie de son séjour en Suisse, qui faisait encore l'objet de commandements de payer pour un montant total de plus de CHF 10'600.-, même s'il était financièrement indépendant depuis quatre ans et avait remboursé une partie de ses dettes, n'avait pas fait montre d'une bonne intégration en Suisse, tant sur le plan professionnel que socioculturel, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir d'un niveau d'intégration suffisant au sens de l'art. 84 al. 5 LEI (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4888/2014 du 14 décembre 2015 consid. 6).

d. L'autorité cantonale compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, la personne étrangère ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur
l'art. 84 al. 5 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_276/2017 du 4 avril 2017
consid. 2.1 ; 2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.2). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration
(art. 96 al. 1 LEI).

9) En l'espèce, le recourant remplit sans conteste la condition de la durée du séjour de plus cinq ans.

Cet élément n'est cependant pas à lui seul suffisant pour considérer qu'il remplirait les conditions permettant de le mettre au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur les art. 30 al. 1 let. b et 84 al. 5 LEI. Encore faut-il que son intégration professionnelle et sociale le permette.

L'autorité intimée et l'instance précédente ont relevé la dépendance complète à l'aide sociale du recourant, l'inexistence de toute intégration professionnelle et son faible niveau linguistique, aboutissant à la conclusion que ce dernier n'avait pas fait montre d'une bonne intégration au sens de l'art. 84 al. 5 LEI.
L'assurance-invalidité a par ailleurs confirmé récemment que le recourant ne bénéficierait jamais d'une rente, de sorte que la seule perspective pour celui-ci de se libérer de sa dépendance complète de l'aide sociale serait une intégration professionnelle.

Le recourant ne conteste pas sa dépendance à l'aide sociale, qui ressort de l'attestation de l'hospice, mais affirme cependant que son bas niveau de français, qu'il ne conteste pas, ne serait pas dû à de la mauvaise volonté mais à des obstacles qui ne lui seraient pas imputables, soit : son analphabétisme - ayant rendu plus lent et plus complexe l'apprentissage de la langue - ; les soins nécessités par son état de santé - ayant réduit sa disponibilité pour se rendre à des cours de français - ; le défaut d'accessibilité des bâtiments dans lesquels sont dispensés les cours de français aux personnes se déplaçant en chaise roulante.

Si l'analphabétisme du recourant et sa situation sur le plan de sa santé - opérations avec hospitalisation prolongée en 2015, nombreux rendez-vous médicaux et thérapeutiques - ont sans conteste rendu plus difficile le suivi régulier de cours de français et l'apprentissage de la langue française, l'instruction a établi que l'accès aux cours de l'UOG par une rampe était possible, même pour un fauteuil roulant manuel - l'acquisition d'un fauteuil électrique lui ayant d'ailleurs été refusée pour ce motif. Il ressort par ailleurs du dossier que le recourant a tout de même eu l'opportunité de bénéficier de cours de français. Il a reçu des cours dispensés par un professeur particulier payé par des fonds externes et cours proposés par l'association E______ en 2014. Il a eu la possibilité de bénéficier des cours de son professeur particulier aux HUG en 2015. Il a bénéficié d'une brève période de cours au centre de formation de l'hospice et de cours par un professeur particulier en 2016. Il a pris part à des cours dispensés au sein du foyer deux fois par semaine en 2017 et 2018 et une fois par semaine en 2019. Or, nonobstant ces occasions, le niveau de français du recourant est demeuré particulièrement faible, et son niveau d'alphabétisation est resté pour ainsi dire nul.

Le recourant ne conteste pas que toute démarche d'insertion professionnelle suppose l'acquisition préalable d'une maîtrise au moins élémentaire de la langue française, ce que confirment en dernier lieu le certificat médical du 12 janvier 2021 qu'il a produit avec ses dernières écritures et les récentes indications de l'hospice sur les conditions de son éventuelle prise en charge par les EPI.

En l'état, les faibles compétences linguistiques du recourant excluent toute intégration professionnelle. Le peu de progrès dans la maîtrise du français enregistrés durant huit ans ne permet par ailleurs pas de dresser un pronostic optimiste pour l'avenir. Compte tenu des occasions d'apprendre le français dont il a bénéficié depuis 2014, et de la possibilité d'accéder aux cours de l'UOG en fauteuil roulant manuel, le recourant ne peut imputer entièrement à ses problèmes de santé ses difficultés à acquérir des compétences linguistiques élémentaires, et il ne saurait prétendre à ce qu'il soit dérogé en ce qui le concerne aux critères d'intégration de l'art. 85 LEI.

S'agissant par ailleurs de son intégration sociale, le recourant a affirmé durant son audition qu'il ne quittait guère son foyer sinon pour recevoir des soins. Il est certes décrit comme une personne souriante, positive, rayonnante et désireuse d'élargir son cercle social. Son intégration sociale paraît cependant particulièrement faible, ce qui peut sans doute s'expliquer en partie par son niveau linguistique, mais ne permet, quoi qu'il en soit, pas de retenir un niveau d'intégration suffisant au sens de l'art. 84 al. 5 LEI.

C'est ainsi sans excès ni abus de leur pouvoir d'appréciation que l'OCPM, puis le TAPI, ont retenu qu'à défaut de réalisation de la condition d'intégration, une autorisation de séjour ne pouvait être délivrée au recourant.

La chambre de céans observera pour le surplus que l'OCPM a encore récemment confirmé qu'il n'était pas question de lever l'admission provisoire du recourant.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

10) Le recourant plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 87 al. 1 LPA ; art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée
(art. 87 al. 2 LPA).

 

Pour les mêmes motifs, les frais d'interprète de CHF 160.- (audience du
29 septembre 2020 ; art. 87 al. 1 LPA), ne seront pas mis à la charge du recourant.

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 février 2020 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 janvier 2020 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

laisse les débours à la charge de l'État ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

 

 

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.