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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4579/2019

ATA/1116/2020 du 10.11.2020 sur JTAPI/454/2020 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4579/2019-PE ATA/1116/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 novembre 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 juin 2020 (JTAPI/454/2020)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1996, est ressortissant bolivien.

2) Il est arrivé en Suisse en janvier 2015.

3) Le 14 février 2019, M. A______ a été convoqué par l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) à un entretien aux fins d'examiner ses conditions de séjour.

4) Le 27 février 2018 [recte : 2019], un doyen et la conseillère sociale de l'école de commerce et de culture générale B______ ont rédigé une attestation en vue de l'entretien précité. M. A______ était un excellent élève, en filière assistant de bureau plein temps en école, en deuxième année. « Son évidente intégration dans sa filière ainsi que dans la dynamique de la classe étaient le reflet d'une intégration plus globale qu'il connaissait depuis son arrivée à Genève, plus particulièrement dans son environnement affectif et familial. Son esprit d'initiative, sa grande capacité d'autonomie dans sa vie de jeune adulte en formation, alliés à ses qualités personnelles laissaient transparaître une belle maturité ».

5) M. A______ a déposé, le 8 mai 2019, auprès de l'OCPM une demande d'autorisation de séjour.

Il a notamment joint un contrat d'apprentissage en qualité d'employé de commerce CFC dans l'administration publique, prévu du 26 août 2019 au 25 août 2022. La formation était prévue à l'école de commerce C______. Étaient joints ses livrets scolaires 2015-2016 en classe d'accueil et 2016-2017 en classe d'insertion professionnelle. Les résultats et les commentaires étaient excellents. Une lettre de recommandation signée du doyen du service de l'accueil, du 21 juin 2017, précisait que M. A______ avait suivi une classe d'insertion professionnelle plein temps durant l'année scolaire 2016-2017. « Sa progression constante, son comportement irréprochable à l'école et envers autrui, son sens des responsabilités ainsi que ses excellents stages lui permettaient d'envisager son projet de manière positive ».

Il ressortait de son curriculum vitae qu'il avait travaillé entre 2012 et 2015 en Bolivie à Santa Cruz. Il détaillait sa formation, à partir de 2015, à Genève, en parallèle de laquelle il avait régulièrement travaillé.

6) À la demande de l'OCPM, Monsieur D______a précisé être le père de M. A______. Il avait eu deux enfants avec Madame E______ qui habitait à la rue de ______. A______ et leur autre fils, F______, tous deux majeurs, habitaient au ______ chez Madame G______. Ils étudiaient à l'école de commerce et de culture générale B______ où ils obtenaient de très bons résultats. Il ne contribuait pas à l'entretien de ses fils, n'en ayant pas les moyens. Leur mère y pourvoyait. Il avait de bons contacts avec eux et les voyait régulièrement. Il était par ailleurs père de deux filles, l'une partageant son logement et l'autre vivant avec sa mère à _______.

7) Le 12 septembre 2019, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser de lui octroyer une autorisation de séjour. Sa situation ne relevait pas d'un cas de rigueur. Son séjour en Suisse, depuis 2015 seulement, était de courte durée.

8) Le 11 octobre 2019, M. A______ a précisé qu'arrivé en Suisse en janvier 2015, il s'était tout de suite investi dans l'apprentissage du français et à la poursuite de sa scolarité. Il avait intégré une classe préparatoire puis une classe d'accueil, en 2015-2016 au collège ______. En septembre 2016, il avait intégré une classe d'insertion professionnelle au collège ______. Il avait atteint le niveau B2 en français et avait obtenu de très bonnes notes. Il avait effectué deux stages durant cette période, au sein de H______ et d'I______.

En 2017, il avait commencé une formation dans le cadre de l'attestation fédérale de formation professionnelle (ci-après : AFP) d'assistant de bureau à 100 % sur deux ans. Elle s'achèverait avec l'obtention de son AFP le 24 septembre 2019, avec une moyenne générale de 5,3. Il avait obtenu chaque année son certificat. Il avait par ailleurs travaillé en parallèle au sein de l'entreprise J______. Il avait participé à un cours de gestion de projet, au cours duquel il avait collaboré à la conception d'une exposition interactive lors de la Cité des métiers à Palexpo. Il était délégué de classe. Depuis l'année scolaire 2018-2019, il avait commencé à chercher une place d'apprentissage. Il avait été engagé en qualité d'apprenti au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP), au sein de l'école de commerce C______, en vue d'obtenir le certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC) d'employé de commerce.

Il n'avait jamais demandé de bourse d'étude ni reçu de prestations étatiques. En sus de son salaire d'apprenti d'environ CHF 740.- bruts en première année, il travaillait en tant que serveur au sein du K______pour un salaire mensuel brut de CHF 1'250.- environ. Il n'avait ni poursuites ni actes de défaut de biens et son casier judiciaire était vierge. Son projet à long terme était de pouvoir intégrer une haute école spécialisée (ci-après : HES), puis ouvrir son propre bar-restaurant. À court terme, il prévoyait d'intégrer les cours de la société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers pour Genève afin d'obtenir le diplôme de cafetier.

Sur le plan familial, il vivait en sous-location avec son frère, arrivé en Suisse en même temps que lui. Son père, titulaire d'un permis B, était établi à Genève depuis 2004. Il avait deux demi-soeurs, avec lesquelles il s'entendait bien et qu'il voyait régulièrement.

Il a joint à son courrier diverses pièces à l'appui de ses allégations, notamment des lettres, détaillées et très élogieuses, de la part :

-          du directeur du collège et école de commerce L______ ;

-          de la directrice, du doyen et de l'enseignante en charge des projets de l'école de commerce et de culture générale B______ ;

-          d'un formateur en entreprise de l'école de commerce et de culture générale B______ ;

-          du directeur de l'école de commerce de C______, où il venait de commencer son apprentissage ;

-          de vingt-cinq collaboratrices et collaborateurs de l'école de commerce de C______ ;

-          du conseiller social de l'école de commerce de C______.

9) Par décision du 20 novembre 2019, l'OCPM a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à M. A______ et prononcé son renvoi de Suisse. La durée de son séjour devait être relativisée, compte tenu des nombreuses années vécues dans son pays d'origine, puisqu'il était arrivé en Suisse à 19 ans. Il n'avait pas d'attaches particulières avec la Suisse, était célibataire et sans enfants. Des connaissances à Genève n'étaient pas un motif suffisant pour obtenir une autorisation au titre du cas de rigueur.

Il était indéniable qu'il avait su assurer son indépendance financière et déployé des efforts pour s'intégrer. Son intégration professionnelle ou sociale n'était toutefois pas particulièrement marquée au point de devoir admettre qu'il ne puisse quitter le pays sans être confronté à des obstacles insurmontables. Son souhait de vivre auprès de son père, compréhensible, ne permettait pas d'obtenir une autorisation de séjour pour cas de rigueur, ce d'autant qu'il avait la possibilité de rendre visite à sa famille par le biais de séjours touristiques.

Un délai au 20 février 2020 lui était imparti pour quitter la Suisse.

10) Par acte du 10 décembre 2019, M. A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI), concluant principalement à son annulation.

Reprenant les éléments mentionnés dans son courrier du 11 octobre 2019, il précisait s'être parfaitement intégré, être en première année de CFC de commerce après avoir obtenu son AFP. Il continuait d'étudier le français. Il s'était toujours investi pleinement, ce que démontraient tant ses relevés de notes que les recommandations des professeurs et collègues.

Il n'avait plus de famille en Bolivie. L'entier de celle-ci se trouvait en Suisse.

Il n'avait jamais eu recours à l'aide sociale et travaillait les week-ends en plus de son apprentissage pour compléter son revenu et assurer son indépendance financière. Cinq ans en Suisse était une durée très importante par rapport à son parcours. En outre, c'était à Genève qu'il avait vécu les premières années de sa vie d'adulte, jouant un rôle déterminant dans sa construction personnelle, notamment pour son entrée dans la vie professionnelle.

Il ne possédait pas de formation professionnelle spécifique lui permettant de s'intégrer sur le marché bolivien. Il n'y avait pas de cercle social ou familial. L'intérêt public ne pouvait pas être invoqué à l'encontre de sa demande, dès lors qu'il était intégré, participait à la vie économique du canton et continuait à se former en parallèle.

Enfin, les tensions politiques régnant en Bolivie rendaient la situation incertaine et il lui serait difficile de trouver un logement. Il sy retrouverait complètement isolé en cas de retour en Bolivie, sans famille, amis ni soutien.

11) Dans ses observations, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Un délai de départ pouvait le cas échéant tenir compte de la formation professionnelle initiée en 2018, laquelle pourrait d'autant faciliter le retour de M. A______.

12) Dans sa réplique, l'intéressé a précisé qu'il s'était constitué un solide réseau depuis son arrivée à Genève. Il a joint à sa réplique une pétition de soutien en sa faveur, préparée par des amis et collègues et visant à lui permettre au moins de terminer sa formation avant son expulsion. Elle avait été récoltée auprès de ses collègues de travail, camarades de cours, professeurs et étudiants de l'école de commerce C______ et cette pétition comptait environ sept cent vingt noms.

S'agissant de son ascension professionnelle, il était encore jeune, mais avait réussi, en quatre ans, à apprendre le français, obtenir son AFP et réussir sa première année de CFC tout en travaillant en parallèle. Il souhaitait qu'au moins un permis de séjour lui soit octroyé afin de terminer son CFC. Tout quitter après les efforts consentis et sans avoir terminé son CFC serait désastreux. Il n'aurait pas la force de tout reconstruire une nouvelle fois en Bolivie, alors que ses amis, sa famille et ses soutiens étaient tous en Suisse.

Son bulletin de notes du premier semestre étaient joints. Il était félicité par son enseignant pour ses bons résultats et ne devait pas relâcher ses efforts en anglais, où il obtenait 4,5.

13) Dans sa duplique, l'OCPM a persisté dans sa précédente écriture.

14) Par jugement du 3 juin 2020, le TAPI a rejeté le recours, reprenant les arguments de l'OCPM.

Il était toutefois donné acte à l'OCPM de son accord que le délai de départ tienne compte de la formation professionnelle initiée en 2018.

15) Par acte du 9 juillet 2020, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

Il a conclu à l'annulation du jugement et de la décision querellée, et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de lui octroyer une autorisation de séjour. Subsidiairement, son délai de départ devait être prolongé jusqu'à l'été 2022.

Il reprenait ses arguments relatifs à son intégration. L'octroi d'un permis de séjour était fondé.

Par ailleurs, le jugement du TAPI n'avait pas été clair quant à l'accord manifesté par l'OCPM qu'il termine sa formation initiée en 2018. Il avait pris contact avec l'administration pour éclaircir ce point, mais n'avait pas encore eu de réponse. Le renvoyer en Bolivie détruirait tout ce qu'il avait réussi à obtenir en se battant et en procédant à des sacrifices pendant ces cinq dernières années.

16) L'OCPM a persisté dans ses conclusions tant en confirmant être disposé à fixer un délai de départ de Suisse à fin août 2021 tout au plus, afin de permettre à l'intéressé de terminer son apprentissage en qualité d'employé de commerce.

17) Dans sa réplique, le recourant a persisté dans ses conclusions. La fin de son apprentissage n'était pas programmée pour fin août 2021, mais fin août 2022. La confusion devait provenir du formulaire M complété et remis à l'OCPM par son employeur le 8 mai 2019. Si l'OCPM entendait réellement lui donner des chances de se réinsérer dans son pays d'origine en cas de départ de la Suisse, il convenait qu'il puisse rester jusqu'à la fin de sa formation, soit août 2022.

18) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit du refus de l'OCPM de délivrer au recourant une autorisation de séjour pour cas de rigueur et du prononcé de son renvoi de Suisse.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10
al. 2 a contrario de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ;
ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

4) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément l'art. 126 al. 1 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3), les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit.

b. En l'espèce, la demande d'autorisation de séjour du recourant a été déposée après le 1er janvier 2019, de sorte que c'est le nouveau droit qui s'applique.

5) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de Bolivie.

6) a. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/163/2020 du 11 février 2020 consid. 7b).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

7) a. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur depuis le 1er janvier 2019 prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (secrétariat d'État aux migrations
[ci-après : SEM], Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013, état au 1er novembre 2019, ch. 5.6.10 ; ATA/340/2020 du 7 avril 2020 consid. 8a).

L'art. 58a al. 1 LEI précise que pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

b. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/92/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4d).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

d. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, volume 2, 2017, p. 269 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

8) En l'espèce, la durée du séjour du recourant n'apparaît pas particulièrement longue au regard des exigences de la jurisprudence, puisqu'elle n'est que de cinq ans. Elle doit par ailleurs être relativisée, ce dernier n'ayant vécu qu'au bénéfice de la tolérance des autorités cantonales.

Par ailleurs, s'il est indéniablement louable que le recourant ait travaillé et continue de travailler en parallèle de sa formation, de manière à ne jamais émarger à l'aide sociale, ni faire l'objet de poursuites ou actes de défaut de biens, ces activités ne sont pas constitutives d'une ascension professionnelle remarquable et ne l'ont pas conduit à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse qu'il ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier son pays d'origine. L'activité professionnelle exercée par le recourant en Suisse ne lui permet donc pas de se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée, ce même en tenant compte du fait qu'il est jeune, actuellement en apprentissage, et qu'une ascension professionnelle ne pourrait intervenir que dans le futur. Âgé de 24 ans, il n'oeuvre pas dans une branche particulière qui le conduira à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse au sens de la jurisprudence.

Le recourant met en avant le fait qu'il a créé des liens étroits avec des personnes vivant à Genève, qu'il ne figure pas au casier judiciaire suisse et aurait un bon niveau de français. Cependant, les seuls faits de s'être conformé à l'ordre juridique suisse sous réserve du respect de la LEI, d'avoir constitué un réseau amical et d'avoir dans une certaine mesure appris la langue française ne consacrent pas non plus une intégration socio-professionnelle exceptionnelle justifiant une exception aux mesures de limitation, quand bien même le soutien obtenu par le recourant en cinq années sort manifestement de l'ordinaire.

S'agissant de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, le recourant, jeune, est né en Bolivie, pays dont il parle la langue et où il a vécu son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte, à tout le moins jusqu'à ses 18 ans. Il a donc passé dans ce pays les années déterminantes pour le développement de sa personnalité. Il y a en outre déjà travaillé. Il est en bonne santé. De retour dans son pays d'origine, le recourant pourra faire valoir l'expérience professionnelle et les connaissances linguistiques acquises en Suisse.

Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que les difficultés auxquelles le recourant devrait faire face en cas de retour en Bolivie seraient pour lui plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants boliviens retournant dans leur pays. S'agissant de sa famille, il ne peut en être tenu compte, le recourant étant majeur et n'alléguant pas que ses parents se trouveraient dans un lien de dépendance à son égard.

Le recourant ne présente donc pas une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, ce quand bien même il ne peut être nié qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour lui certaines difficultés de réadaptation.

Il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur du recourant, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Enfin, il sera rappelé que l'autorité intimée bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation que la chambre de céans ne revoit qu'en cas d'abus ou d'excès. Tel n'est pas le cas en l'espèce.

L'autorité intimée était en conséquence fondée à refuser de donner une suite positive à sa demande d'autorisation de séjour et l'instance précédente à confirmer ledit refus.

9) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée.

b. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83
al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

c. En l'espèce, le recourant n'allègue pas et il ne ressort pas du dossier que son renvoi serait impossible, illicite ou inexigible.

C'est par conséquent à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi et ordonné son exécution.

Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

10) a. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient (art. 64 d LEI).

La garantie d'un délai de départ raisonnable doit permettre à la personne concernée de résilier selon les exigences légales sa place de travail et son logement, de mener à bien les autres formalités de départ et de préparer son arrivée dans le pays d'origine. Sous l'angle du principe de la proportionnalité, plus la durée du séjour est longue, plus le délai de départ devrait être généreux (arrêt du TAF C-4708/2013 du 9 décembre 2014 consid. 9 ; Minh Son Nguyen, Cesla Amarelle (éd.), Code annoté de droit des migrations, Volume II, Loi sur les étrangers, 2017, p. 660 ch. 6). Lorsque le recours dirigé contre la décision de renvoi bénéficie de l'effet suspensif, le délai de départ imparti qui s'est entretemps écoulé n'est pas automatiquement converti en renvoi immédiat. Un nouveau délai doit être fixé en application des art. 64d al. 1 et 2 LEI (Minh Son Nguyen, Cesla Amarelle (éd.), op. cit., p. 661 ch. 7).

La chambre de céans a déjà retenu qu'il appartenait à l'OCPM de tenir compte de circonstances particulières, à l'instar du prochain terme d'une grossesse (ATA/1455/2017 du 31 octobre 2017 consid. 10).

b. En l'espèce, l'autorité intimée a indiqué qu'elle était d'accord que le recourant puisse terminer sa formation. Elle considérait que celle-ci lui serait profitable pour sa réinsertion en Bolivie.

Les parties divergent quant à la date d'échéance de ladite formation, l'OCPM alléguant qu'elle prendrait fin en août 2021 et ayant confirmé son accord de fixer un délai de départ à cette date.

La date retenue est toutefois erronée au vu du dossier. Il ressort du contrat d'apprentissage que la formation dure trois ans et qu'elle a commencé en septembre 2019, ce que l'autorité intimée ne conteste pas. En conséquence, elle prendra fin en août 2022.

À juste titre, le recourant précise que l'erreur de l'autorité intimée est probablement due au formulaire M complété et remis à l'OCPM par son employeur le 8 mai 2019. L'erreur n'apparaît que sur ce document, qui précise au demeurant de façon exacte que la formation commence en août 2019, dure trois ans puisqu'elle en précise les salaires, et termine le 25 août. Seul le calcul de l'année d'échéance est erroné. L'erreur peut toutefois aussi provenir du calcul erroné mentionné sur le courriel de l'OCPM le 10 juillet 2020 qui indique que la formation a été initiée en 2018.

Les dates exactes de la formation, soit du 26 août 2019 au 25 août 2022, ressortent du contrat d'apprentissage dûment signé par les parties le 9 mai 2019 et visé par le DIP le 24 juin 2019 ainsi que du préavis favorable de l'office cantonal pour l'orientation, la formation professionnelle et continue du 7 juin 2019.

Dès lors que la limitation du délai de départ à août 2021 relève d'une erreur manifeste de l'administration, celle-ci s'étant dit d'accord de laisser l'apprenti terminer sa formation, le délai de départ devra respecter la date de la fin de formation en août 2022, afin que les objectifs de formation, voulus tant par le recourant que par l'OCPM, puissent être atteints.

En conséquence, la date de renvoi fixée par la décision du 20 novembre 2019 étant dépassée, il appartiendra à l'OCPM d'en fixer une nouvelle en tenant compte des critères énoncés ci-dessus.

11) Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI la confirmant sera rejeté.

12) Vu l'issue du recours et les circonstances particulières du cas d'espèce, il sera renoncé à la perception d'un émolument (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 juillet 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 juin 2020 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.