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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1692/2020

ATA/889/2020 du 15.09.2020 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1692/2020-AIDSO ATA/889/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 15 septembre 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

1) Madame A______ est née le ______ 1964 au Kenya, pays dont elle est originaire. Elle est arrivée à Genève le 15 mai 2011 et s'est installée chez Monsieur B______, qu'elle avait épousé le 17 décembre 2011. Deux enfants sont issus de cette union, soit C______, née le ______ 1998, et D______, né le ______ 2000.

2) Le couple a bénéficié d'une aide financière de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) à compter du 1er mai 2015.

Les intéressés ont régulièrement signé le document intitulé « mon engagement en demandant une aide financière à l'hospice », aux termes duquel ils s'engageaient à donner immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et pièce nécessaires à l'établissement de leur situation financière et à l'informer de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification des prestations versées.

3) Le 23 février 2018, Mme A______ a informé son assistante sociale qu'elle avait trouvé un emploi de garde d'enfants.

4) Le 2 juillet 2018, elle a indiqué à l'hospice que son emploi prendrait fin le 31 août 2018.

5) Le 8 octobre 2018, Mme A______ a sollicité des indemnités journalières de l'assurance chômage.

6) Les 17 octobre et 25 octobre 2018, l'intéressée est passée à la permanence du centre d'action sociale (ci-après : CAS) pour la prise en charge, respectivement, de frais de formation à l'école Migros et de chauffage.

7) Lors des entretiens de suivi des 25 octobre 2018 et 14 novembre 2018, Mme A______ n'a pas informé son assistante sociale de ses démarches auprès de l'assurance chômage.

8) Mme A______ a perçu, le 29 novembre 2018, CHF 1'683.50 d'indemnités chômage pour le mois de novembre 2018 et, le 12 décembre 2018, la somme de CHF 1'605.15 pour les indemnités du mois de décembre 2018.

9) Lors de l'entretien du 11 janvier 2019, en présence de son épouse, M. B______ a indiqué avoir dû vendre des biens immobiliers au Kenya pour financer les études de leurs enfants. Des documents leur ont été demandés.

10) Le 18 janvier 2019, l'hospice a reçu, par poste, copie des décomptes des indemnités chômage de Mme A______.

11) Lors de l'entretien du 5 février 2019, l'assistante sociale a indiqué au couple qu'une demande de restitution allait leur parvenir au vu des montants perçus de la caisse de chômage pour les mois de novembre et décembre 2018. Mme A______ a indiqué avoir remis les documents à son époux qui ne les aurait pas fait suivre immédiatement. Des tensions ont été constatées au sein du couple par l'assistante sociale.

12) Par décision du 1er mars 2019, l'hospice a ordonné aux époux la restitution du montant de CHF 3'608.60, équivalent au montant perçu en trop par le couple, compte tenu des indemnités chômage perçues.

Ils ne lui avaient pas communiqué les informations nécessaires à l'évaluation de leur situation financière ni ne lui avaient fourni les justificatifs requis en temps voulu.

13) M. B______ y a formé opposition auprès de la direction générale de l'hospice (ci-après : la direction générale) le 11 mars 2019.

14) Le 3 avril 2019, les époux ont sollicité la remise de la somme de CHF 3'608.60. Ils n'étaient pas en mesure de la rembourser compte tenu des frais d'écolage de leurs enfants à Chypre.

15) Le 15 avril 2019, le service des enquêtes de l'hospice a établi un rapport sur la situation du couple. Il en ressort que l'intéressée avait effectué plusieurs voyages au Kenya et un à Chypre, qu'elle était propriétaire d'un bien immobilier à Nairobi et disposait de comptes auprès de l'Equity Bank au Kenya.

16) Par décision du 11 mai 2020 à Mme A______, le directeur de l'hospice a rejeté son opposition du 11 mars 2019 et a refusé de lui octroyer une remise.

Une décision identique a été notifiée à M. B______, les époux ayant dorénavant des domiciles distincts.

17) Par acte expédié le 15 juin 2020, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation, et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l'hospice pour qu'il lui octroie une remise.

Elle indiquait avoir été régulièrement victime de violences conjugales. Elle avait déposé plainte pénale, mais la procédure n'avait pas abouti. Elle était suivie par un psychologue. Toute la gestion administrative de la famille avait été assurée par son époux. Elle n'osait pas parler lors des entretiens à l'hospice, en présence de son époux. Elle s'était entretemps séparée.

Elle n'était pas responsable de la non transmission de ses décomptes chômage à l'hospice. Elle les avait confiés à son époux en temps voulu. Il était faux de lui reprocher de ne pas les avoir transmis avant le 29 novembre 2018, puisqu'elle n'était pas en possession de ces décomptes avant cette date. On lui reprochait quelques jours de retard en janvier 2019 alors même que la décision sur opposition n'était intervenue que treize mois après son opposition. En tous les cas, une remise devait lui être octroyée, ses revenus ne s'élevant qu'à CHF 2'900.- bruts par mois.

18) L'hospice a conclu au rejet du recours.

19) La recourante n'a pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti.

20) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 52 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04).

2) Le litige a trait à la demande de restitution des prestations d'aide financière accordées par l'intimé à la recourante entre le 1er novembre 2018 et le 31 décembre 2018, d'un montant total de CHF 3'608.60, qui n'est pas contesté en tant que tel, ainsi que le refus de remise en faveur de l'intéressée.

3) a. Aux termes de l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L'art. 39 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) contient une garantie similaire.

b. En droit genevois, la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) concrétisent ces dispositions constitutionnelles, en ayant pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI). Les prestations de l'aide sociale individuelle sont l'accompagnement social, des prestations financières et l'insertion professionnelle (art. 2 LIASI). La personne majeure qui n'est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d'aide financière. Celles-ci ne sont pas remboursables sous réserve notamment de leur perception indue (art. 8 al. 1 et 2 LIASI). Elles sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI).

4) a. Le demandeur doit fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière (art. 32 al. 1 LIASI). La LIASI impose ainsi un devoir de collaboration et de renseignement. Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI ; ATA/1446/2019 du 1er octobre 2019 consid. 5a).

Le document intitulé « mon engagement en demandant une aide financière à l'hospice » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu'il donne immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l'établissement de sa situation économique (ATA/93/2020 du 28 janvier 2020 consid. 3a).

b. Selon l'art. 36 LIASI, est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l'hospice réclame au bénéficiaire le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (al. 3). L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l'hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (al. 5).

c. Celui qui a encaissé des prestations pécuniaires obtenues en violation de son obligation de renseigner est tenu de les rembourser selon les modalités prévues par la LIASI qui concrétisent tant le principe général de la répétition de l'enrichissement illégitime que celui de la révocation, avec effet rétroactif, d'une décision administrative mal fondée, tout en tempérant l'obligation de rembourser en fonction de la faute et de la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire (ATA/93/2020 précité consid. 3c et les références citées).

De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l'obligation de renseigner l'hospice est une prestation perçue indûment (ATA/918/2019 du 21 mai 2019 consid. 2). Les bénéficiaires des prestations d'assistance sont tenus de se conformer au principe de la bonne foi dans leurs relations avec l'administration, notamment en ce qui concerne l'obligation de renseigner prévue par la loi, sous peine d'abus de droit. Si le bénéficiaire n'agit pas de bonne foi, son attitude doit être sanctionnée et les décisions qu'il a obtenues en sa faveur peuvent être révoquées en principe en tout temps. Violer le devoir de renseigner est contraire à la bonne foi (ATA/93/2020 précité consid. 3c). Il convient toutefois d'apprécier, au cas par cas, chaque situation pour déterminer si l'entier des prestations, ou seulement une partie de celles-ci, a été perçu indûment et peut faire l'objet d'une demande de remboursement (ATA/947/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3d).

5) Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis de ce fait dans une situation difficile (art. 42 al. 1 LIASI). De jurisprudence constante, les conditions de la bonne foi et de la condition financière difficile sont cumulatives (ATA/93/2020 précité consid. 4b et les références citées). La condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l'assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4).

Selon la jurisprudence de la chambre administrative, un assuré qui viole ses obligations d'informer l'hospice de sa situation financière ne peut être considéré de bonne foi (ATA/93/2020 précité consid. 4b et les références citées). La bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210 ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3).

6) a. En l'espèce, la recourante a perçu l'aide financière de l'intimé du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2018 alors même qu'elle percevait, pour la même période, des indemnités de chômage, ce qu'elle ne conteste au demeurant pas.

Le montant réclamé par l'hospice correspond au montant perçu en trop à la suite du versement des indemnités chômage. La recourante a en conséquence perçu le montant litigieux à double. La demande de remboursement de l'hospice, dont l'intervention est subsidiaire à toute autre source de revenus, est en conséquence fondée (art. 9 al. 1 LIASI).

b. La recourante invoque une situation de violences conjugales qui l'aurait empêchée de parler ou de gérer ses affaires. La non transmission des décomptes chômage serait, selon elle, imputable à son époux et ne pourrait lui être reprochée.

Cet argument ne résiste pas à l'examen dès lors que, contrairement à ce que soutient la recourante, elle s'est trouvée plusieurs fois seule en présence de l'assistante sociale. Elle aurait ainsi eu l'occasion de mentionner la perception de ses indemnités, ce qu'elle n'a pas fait avant mi-janvier 2019. L'argument selon lequel elle aurait craint des représailles de son époux n'est pas crédible dès lors qu'elle avait déjà annoncé à son assistante sociale que son emploi avait pris fin et qu'elle allait percevoir des indemnités chômage.

Pour le surplus, les éléments apparaissant dans l'enquête menée par l'hospice, non déclarés à l'hospice, soit plusieurs voyages au Kenya ainsi que la propriété d'un bien immobilier et de comptes dans son pays d'origine, contredisent la bonne foi dont elle tente de se prévaloir.

Ce faisant, la recourante a violé son obligation de renseigner et de collaborer, contrevenant aux devoirs que lui imposait la LIASI. L'intimé était par conséquent fondé à lui demander la restitution des montants versés, à tort, entre le 1er novembre 2018 et le 31 décembre 2018.

c. La violation du devoir de renseigner et de collaborer de la recourante implique par ailleurs, au vu de la jurisprudence susmentionnée, qu'elle ne remplit pas la condition nécessaire et cumulative de la bonne foi pour se voir octroyer une remise sur le montant dû.

En tous points mal fondé, le recours sera par conséquent rejeté.

7) Vu la nature et l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 juin 2020 par Madame A______ contre la décision du directeur de l'Hospice général du 11 mai 2020 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Krauskopf et Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :