Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1147/2017 du 02.08.2017 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/62/2017-AIDSO ATA/1147/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 2 août 2017 2ème section |
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dans la cause
Monsieur A______
représenté par son épouse, Madame A______
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
1) Par décision sur opposition du 16 décembre 2016, la directrice du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a rejeté l’opposition formée le 9 novembre 2016 par Monsieur A______ contre la décision de ce service du 27 octobre 2017 emportant suppression des prestations d’aide sociale versées en faveur de l’intéressé, cela à compter du 1er novembre 2016.![endif]>![if>
Il était copropriétaire d’un bien immobilier au Pérou et la valeur vénale de sa part de copropriété était supérieur à CHF 8'000.-, ce qui dépassait la limite de fortune permettant de prétendre à l’octroi de prestations sociales.
2) Par acte du 6 janvier 2017, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, concluant en substance à son annulation et au rétablissement des prestations sociales. ![endif]>![if>
Âgé de 74 ans, il vivait à Genève depuis 1993 et était marié avec une ressortissante suisse. Ils avaient un fils majeur. La suppression de l’aide sociale avait eu un effet catastrophique sur leur vie puisque ces prestations leur permettaient de payer leur loyer et de subvenir à leurs besoins de base. Dans un moment de panique, il avait accepté le prêt d’une amie pour un billet d’avion pour retourner au Pérou, ce qui allait le séparer de sa femme, laquelle se retrouvait obligée de demander une aide financière de l’hospice général. Il avait tardé à informer le SPC de l’existence de ce terrain, puisqu’il ne l’avait fait qu’en novembre 2015, à l’occasion d’une révision périodique de son dossier. Les autres copropriétaires étaient ses enfants demeurés au Pérou. Quatre d’entre eux résidaient avec leurs enfants sur ce bien immobilier. Il y avait un locataire, soit une association culturelle. Il avait confié la gestion de sa part à l’un de ses fils résidant sur place. Il était dans l’impossibilité de vendre ou de louer son bien immobilier. Son épouse n’avait aucune part dans celui-ci. Le montant des prestations qu’il avait reçu était de CHF 99'833.45 depuis le 1er janvier 2010 et il était exposé à devoir les rembourser.
3) Le 7 février 2017, le SPC a conclu au rejet du recours, les arguments de M. A______ n’étant pas de nature à conduire à une appréciation différente du cas. ![endif]>![if>
4) Le 19 mars 2017, l’épouse de M. A______ a informé le juge délégué qu’elle souhaitait représenter son mari, actuellement au Pérou, dans cette procédure. ![endif]>![if>
5) Le 22 mars 2017, le juge délégué a convoqué une audience de comparution personnelle des parties pour le 27 avril 2017. ![endif]>![if>
6) Le 29 mars 2017, Mme A______ a informé la chambre administrative que son mari ne pouvait être présent personnellement à l’audience car il n’avait pas l’argent pour payer le voyage et, de surcroît, les routes menant à l’aéroport avaient été endommagées par les intempéries qui avaient frappé le Pérou. Il souhaitait qu’elle le représente.![endif]>![if>
7) Le 10 avril 2017, la chambre administrative a informé Mme A______ que, vu la nature de l’audience, elle ne pouvait pas représenter son mari, que le juge délégué souhaitait entendre en personne. L’obligation de collaborer des parties dans le cadre des procédures qu’elles initiaient, était rappelée, avec mention des dispositions légales pertinentes. L’audience serait reconvoquée en mai. ![endif]>![if>
8) Le 18 avril 2017, Mme A______ a indiqué à la chambre administrative que son mari, faute de moyens financiers, ne pourrait venir à une audience en mai ni dans un avenir proche. ![endif]>![if>
9) Le 21 avril 2017, le juge délégué a informé par pli recommandé Mme A______ que l’audition de son mari était indispensable. Il lui appartenait de faire le nécessaire pour être présent conformément à son obligation de collaborer, dont la violation pourrait être sanctionnée par l’irrecevabilité de son recours. ![endif]>![if>
10) Le même jour, une nouvelle audience de comparution personnelle des parties a été convoquée pour le 18 mai 2017.![endif]>![if>
11) Par courrier du 8 mai 2017, adressé depuis Lima et arrivé à la chambre administrative le 16 mai 2017, M. A______ a confirmé qu’il ne serait pas présent à l’audience du 18 mai 2017, ne pouvant payer un billet d’avion à destination de Genève. C’était la caisse de chômage qui, lors du traitement de la situation de son épouse, avait dénoncé au SPC les éléments péruviens. Il a pour le surplus fourni de nouveaux éléments sur sa situation actuelle, indiquant que son fils avait développé une activité d’apiculteur sur le terrain litigieux, dont il avait par conséquent besoin. Il avait quitté la Suisse car il avait pensé que c’était la seule solution pour que son épouse reçoive l’aide sociale. Il n’avait pas pensé sur le moment aux prestations d’urgence. Il demandait que l’effet suspensif soit octroyé à son recours avec effet au 1er novembre 2016 et demandait que ladite aide d’urgence lui soit octroyée jusqu’à réalisation de son bien immobilier. ![endif]>![if>
12) Le 17 mai 2017, l’audience fixée au 18 mai 2017 a été annulée, vu le défaut annoncé de M. A______. ![endif]>![if>
13) Le 30 mai 2017, le courrier du 8 mai 2017 de M. A______ a été transmis au SPC et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger en l’état. ![endif]>![if>
1) La chambre de céans examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/1351/2015 du 15 décembre 2015 consid. 1 ; ATA/1059/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2 ; ATA/492/2013 du 30 juillet 2013 consid. 2).![endif]>![if>
2) a. Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles y prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi
(art. 22 LPA). L’autorité apprécie librement l’attitude d’une partie qui refuse de produire une pièce ou d’indiquer où celle-ci se trouve ; elle peut ainsi le cas échéant déclarer irrecevables les conclusions des parties qui refusent de produire les pièces et autres renseignements indispensables pour que l’autorité puisse prendre sa décision (art. 24 al. 2 LPA). ![endif]>![if>
b. À moins qu’elles ne doivent agir personnellement ou que l’urgence ne le permette pas, les parties peuvent se faire représenter notamment par un conjoint (art. 9 al. 1 LPA).
c. Dans le cadre de l’établissement des faits d’office, l’autorité peur recourir à différents moyens de preuve, dont les interrogatoires et renseignements des parties (art. 19 et 20 al. 1 et 2 let. b LPA).
3) En l’espèce, le recourant a quitté Genève pour se rendre au Pérou, où il possède le bien immobilier litigieux dans le cadre de la présente procédure, cela après avoir saisi la chambre de céans du recours contre la décision du SPC du 16 décembre 2016. Il ne s’est pas préoccupé des conséquences de son absence sur le déroulement de la procédure, mettant la juridiction de céans devant le fait accompli.![endif]>![if>
La première raison avancée pour ce départ est la panique, sans que cela soit compréhensible. Ultérieurement, il a cependant expliqué que c’était dans le but de permettre à son épouse de toucher l’aide sociale, n’ayant pas pensé immédiatement à l’aide d’urgence, ce qui apparaît un comportement réfléchi peu compatible avec la panique initialement invoquée.
En tout état, le recourant n’a pas été en mesure de donner suite à deux convocations à des audiences de comparution personnelle, arguant de son impossibilité de réunir les fonds nécessaires à payer un billet d’avion entre Lima et Genève. Il ne démontre toutefois pas avoir entrepris la moindre démarche à cet égard que ce soit à Lima - ou la situation familiale est décrite uniquement par lui, ou à Genève, à travers son épouse et leur fils commun pour s’en tenir au cercle familial -, alors qu’il allègue avoir été à même de trouver le financement nécessaire pour payer le billet qui lui a permis de se rendre au Pérou.
Il résulte de cette absence volontaire de Suisse que le juge délégué n’a pas été en mesure d’interroger le recourant sur les éléments non établis dont il se prévaut dans son recours et pour lesquels il n’existe pas de pièces justificatives ou à propos desquels les explications fournies dans les écritures de l’intéressé apparaissent peu claires ou contradictoires, qu’il s’agisse des circonstances de l’acquisition du bien immobilier en cause, de sa gestion, de sa valeur, ou encore des raisons pour lesquelles l’intéressé n’avait pas signalé l’existence du bien immobilier litigieux dès qu’il avait demandé à bénéficier de prestations financières au SPC, tous points importants voire décisifs pour trancher le litige. Dans la mesure où les noms de son épouse suisse et de leur fils n’apparaissent pas dans les quelques documents péruviens produits par le recourant et que ce dernier n’indique pas qu’ils seraient à même de fournir toutes explications pertinentes et documentées sur la situation du bien immobilier litigieux, une audition complète et contradictoire de l’intéressé est indispensable pour concourir à l’établissement des faits. Force est ainsi de constater que le recourant a failli à son devoir de collaboration, alors même que son attention avait été attirée par deux fois, dont une par voie recommandée, sur cette obligation.
4) Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable vu le défaut de collaboration. La demande d’effet suspensif est sans objet. ![endif]>![if>
5) Vu la nature et l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 1 et al. 2 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).![endif]>![if>
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 6 janvier 2017 par Monsieur A______ contre la décision du service des prestations complementaires du 16 décembre 2016 ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Madame A______, représentante du recourant, ainsi qu'au service des prestations complémentaires.
Siégeant : Mme Junod, présidente, MM. Verniory et Dumartheray, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. Scheffre
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| la présidente siégeant :
Ch. Junod
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Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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