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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2670/2012

ATA/449/2014 du 17.06.2014 sur JTAPI/337/2013 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 26.08.2014, rendu le 24.11.2014, REJETE, 2C_730/2014
Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS; RESSORTISSANT ÉTRANGER; AUTORISATION DE SÉJOUR; RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION; MARIAGE; MÉNAGE COMMUN; UNION CONJUGALE; REGROUPEMENT FAMILIAL; CAS DE RIGUEUR; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS); SÉJOUR; LIMITATION DU NOMBRE DES ÉTRANGERS; INTÉGRATION SOCIALE
Normes : LEtr.42; LEtr.49; LEtr.50; OASA.77; OIE.4
Résumé : Refus de renouvellement d'une autorisation de séjour confirmée dans le cas d'un ressortissant camérounais marié à une suissesse mais ne faisant plus ménage commun avec elle. Bien que l'intéressé soit resté douze ans en Suisse, il ne remplit pas les conditions d'intégration posées par la loi (environ 6 ans à l'aide sociale, nombreuses condamnations de courtes durées, etc). Les relations qu'il entretient avec sa fille suissesse de 11 ans ont été trop ténues pour justifier la délivrance d'une autorisation de séjour (droit de visite exercé très irrégulièrement par le passé et absence de versement d'une contribution d'entretien depuis sa naissance).
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2670/2012-PE ATA/449/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 juin 2014

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Nicola Meier, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 mars 2013 (JTAPI/337/2013)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1981, est ressortissant du Cameroun. Il est titulaire d’un baccalauréat en lettre et d'un diplôme en comptabilité.

Il entretient des liens étroits avec la France, où il a fait ses études et où réside une partie de sa famille, dont sa mère. Son père vit à Yaoundé, au Cameroun, avec d'autres membres de sa famille.

2) Alors qu’il séjournait en France en 2000, M. A______ a entretenu une relation intime avec Madame B______, ressortissante suisse domiciliée à Genève. De cette relation est née une petite fille nommée C______, le ______ 2001.

3) En raison de cette paternité et de sa vie commune avec la mère de son enfant, M. A______ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B) le 5 août 2002.

4) Mme B______ étant mariée à un tiers lors de la naissance de cet enfant, un jugement de désaveu de paternité a été nécessaire pour que M. A______ puisse reconnaître l’enfant, ce qu’il a fait le 5 mars 2003.

5) Peu après, M. A______ et Mme B______ se sont séparés.

6) Le 20 mars 2005, M. A______ a été condamné à CHF 500.- d’amende pour infraction à la loi sur la circulation routière.

7) Par ordonnance du 19 septembre 2005, le Tribunal tutélaire devenu depuis lors le Tribunal de la protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) a instauré une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles entre C______ et son père et a fixé le droit de visite de ce dernier à trois heures par semaine au point rencontre de Gilly.

8) Le 17 mars 2006, M. A______ a épousé Madame D______, ressortissante suisse domiciliée à Genève.

9) Le 10 avril 2006, l'un de ses amis a déposé à son encontre une plainte pour vol.

M. A______ lui avait volé CHF 5'200.- destinés à l'achat d'une voiture, somme qu'il savait avoir été mise dans sa veste dont il avait eu la garde. M. A______ a admis avoir connu l'existence de cet argent, avoir eu la garde de la veste, mais a nié avoir pris l'argent.

10) Le 7 juin 2006, il s’est vu délivrer une autorisation de séjour fondée sur son mariage avec une ressortissante Suisse.

11) Par ordonnance du 4 juillet 2006, le TPAE a étendu le droit de visite de M. A______ à sa fille à un jour par semaine au point de rencontre précité.

12) Par jugement du Tribunal de première instance (ci-après : TPI) du 19 octobre 2006, M. A______ a été condamné à verser une contribution d’entretien en faveur de sa fille de CHF 600.- par mois jusqu’à l’âge de 7 ans, de CHF 700.- par mois jusqu’à l’âge de 13 ans puis de CHF 850.- par mois jusqu’à sa majorité.

13) Le 19 juin 2007, le TPAE a fixé le droit de visite du père à l’égard de son enfant à un jour par semaine, une semaine sur deux et à trois heures le mercredi de la semaine suivante.

14) Le 12 octobre 2007, M. A______ a été condamné par le Tribunal de police (ci-après : TP) pour violation de son obligation d’entretien envers C______ à une peine pécuniaire de vingt jours amende.

15) Le 19 novembre 2007, il a été condamné à une peine pécuniaire de soixante jours amende à CHF 40.- avec un sursis de trois ans pour escroquerie. Il avait vendu à un garagiste une voiture d’occasion volée à un ami.

16) Par arrêt du 14 décembre 2009, la chambre pénale de la Cour de justice a condamné M. A______ à une peine pécuniaire de cent quatre-vingt jours amende à CHF 40.- avec sursis de cinq ans pour vol.

Il avait volé CHF 8'000.- à une prostituée avec laquelle il avait entretenu à plusieurs reprises des relations sexuelles.

17) Le 20 mars 2010, l’office cantonal de la population, devenu depuis lors l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a envoyé à M. A______ un avertissement en raison des condamnations susmentionnées.

18) Le 20 mars 2010, l’intéressé a été arrêté à Zurich, placé en détention puis condamné pour escroquerie.

Il avait tenté d’acheter une voiture à un garagiste avec de faux billets de banque.

19) Dans la même période, il a été accusé d’avoir commis des infractions « wash-wash » (escroquerie tendant à faire croire à des personnes qu’il pouvait dédoubler les billets de CHF 1'000.- par un procédé chimique), faits qu’il a finalement admis, après les avoir niés.

20) M. A______ est sorti de prison début août 2010.

21) Le 9 août 2010, Mme D______ a été entendue par les services de police.

Elle a indiqué notamment n’avoir jamais entretenu de relations intimes avec M. A______ depuis son mariage et avoir vécu à ses côtés comme une colocataire.

22) Le 19 août 2010, Mme B______ a informé l’OCPM que M. A______ n’avait plus de relation avec sa fille depuis le mois de mars 2008, soit depuis plus de deux ans et ne versait aucune pension alimentaire.

23) Le 4 avril 2011, Mme D______ a informé l’OCPM que M. A______ avait quitté le domicile conjugal depuis environ une année.

24) A cette période, M. A______ a été incriminé pour avoir émis et abusé de cartes de crédit établies par lui-même au nom du père décédé de
Mme D______ et d’avoir dépensé plusieurs milliers de francs par l’utilisation de ce procédé. Les cartes en question ont été trouvées dans un safe enregistré au nom de M. A______ lors d’une perquisition bancaire.

25) Une compagne de M. A______ a déposé une plainte pour vol à l’encontre de ce dernier. Il lui avait volé de l’argent à son domicile dans ses vêtements.

26) A la même période, M. A______ a créé une organisation non gouvernementale dénommée E______ qui aurait pour but de lutter contre la faim et la précarité des orphelins en Afrique.

27) Le 30 mai 2011, Mme B______ a informé l’OCPM que suite à son courrier du 19 août 2010, M. A______ avait demandé qu’une série de visites pour voir sa fille soit mise en place. Plusieurs démarches avaient été agendées au point de rencontre de la Servette. A plusieurs reprises, C______ l’avait attendu sans qu’il ne vienne et sans qu’il ne se soit préalablement excusé. Entre le 19 décembre 2010 et le 30 mai 2011, elle ne l’avait pas revu. Elle n’avait reçu aucune réponse à ses SMS et à ses nombreux appels téléphoniques.

Aucune pension alimentaire n’avait été versée en sa faveur.

28) Le 14 juin 2011, M. A______ s’est rendu au Cameroun pour deux mois sous l’égide de E______.

29) Le permis de séjour de M. A______ étant arrivé à échéance le 16 mars 2010, l’OCPM a entendu Mme D______ le 25 juillet 2011.

Celle-ci confirmait l’absence de toute relation conjugale. Son mari avait volé beaucoup d’argent à sa famille au moyen des cartes de crédit qu’il avait fait émettre au nom de feu Monsieur F______.

30) Par lettre du 3 août 2011, l’OCPM a informé M. A______ qu’il n’envisageait pas de renouveler son autorisation de séjour malgré son mariage avec Mme D______, toute vie commune ayant cessé.

31) Le 30 août 2011, l'intéressé a été condamné pour violation de la contribution d'entretien à l'égard de C______ pour la période du 1er mai 2007 au 30 juin 2010.

32) Le 27 septembre 2011, M. A______ s’est rendu au Kenya, au Cameroun et en France pour trois mois, dans le but d’assister à une conférence sur les droits de l’homme et d’y exercer des activités en relation avec son ONG.

33) Le 30 septembre 2011, M. A______ a communiqué ses observations à l’OCPM.

Sa femme et lui avait traversé des moments difficiles dans leur vie de couple et ils avaient dû faire un « break » afin de sauver leur mariage. Depuis plusieurs mois, ils avaient repris leur vie conjugale dans leur appartement à Anières et tout se passait pour le mieux. Concernant sa fille, il était en conflit avec la mère de celle-ci qui s’opposait à ce qu’il exerce son droit de visite. Une procédure était en cours pour régler ce différend. Une procédure était également pendante concernant la pension alimentaire qu’il devait à sa fille. Etant sans travail depuis plusieurs années, notamment en raison de l’expiration de la validité de son permis de séjour, il avait accumulé du retard dans le paiement de ces pensions. A ce jour, ni son épouse ni lui-même n’avaient initié de démarches en vue d’une séparation ou d’un divorce. Partant, il concluait au renouvellement de son permis de séjour.

34) Le même jour, M. A______ a sollicité du TPAE la possibilité de pouvoir exercer son droit de visite à l’extérieur du point de rencontre.

35) En octobre 2011, M. A______ a quitté définitivement le domicile conjugal.

36) Le 7 novembre 2011, M. A______ s’est rendu au Kenya et au Cameroun pendant un mois et demi sous l’égide de son ONG.

37) Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 13 février 2012, le TPAE a suspendu le droit de visite de M. A______, ne lui autorisant qu’à entretenir des contacts téléphoniques avec sa fille.

38) M. A______ s’est alors engagé à participer à un suivi thérapeutique père-fille et à se soumettre à un suivi thérapeutique individuel.

39) Il ressort d’une attestation d’aide financière de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) datée du 12 avril 2012 que M. A______ a été au bénéfice de prestations financières du 1er février 2004 au 31 juillet 2004 puis depuis le 1er mars 2007 jusqu’en 2012. Pour les années 2008 à 2012, l’intéressé a perçu, avec son épouse pendant leur vie commune, une somme totale de CHF 180'589,60.

40) Le 18 avril 2012, M. A______ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale.

41) Le 24 avril 2012, il est parti un mois à Marrakech dans le cadre de son ONG.

42) Le 29 mai 2012, l’association « PRO-JET » a procédé à un bilan d’évaluation professionnelle de M. A______.

Ce dernier dégageait une grande maturité et un sens aigu des responsabilités. Il était fiable, d’un caractère chaleureux et discret. Il intervenait adéquatement et disposait d’atouts certains pour exercer une activité dans le cadre de l’accueil de clients dans l’hôtellerie, notamment.

43) Par jugement du 5 juin 2012, le Tribunal de première instance a autorisé les époux A______ à vivre séparément.

44) Le 11 juin 2012, l’intéressé a effectué un voyage de deux mois au Brésil, au Kenya et en France dans le cadre de son ONG.

45) Le 29 juin 2012, l’OCPM a rejeté sa demande de renouvellement de permis de séjour en lui impartissant un délai au 29 août 2012 pour quitter la Suisse.

Bien que son mariage avec Mme D______ ait duré plus de trois ans, M. A______ ne pouvait prétendre s’être intégré en Suisse. Il dépendait de l’aide sociale depuis le 1er mars 2007 et avait violé l’ordre juridique suisse à plusieurs reprises. Deux procédures pénales étaient encore pendantes à son encontre.

Il n’entretenait plus de relations avec sa fille depuis le mois de mars 2008 et ne participait pas à son entretien. Enfin, il se rendait régulièrement au Cameroun, de sorte que sa réintégration sociale dans ce pays s’effectuerait sans difficultés.

46) A la demande de M. A______, le TPAE lui a accordé un droit de visite sur l’enfant C______ devant s’exercer une demi-journée par quinzaine.

47) Le 3 septembre 2012, M. A______ a recouru auprès du TAPI contre le refus de renouvellement de son permis de séjour prononcé par l’OCPM.

48) Le 1er décembre 2012, Mme B______ a attesté que M. A______ voyait sa fille trois heures un samedi sur deux, de manière régulière, conformément à l’ordonnance du TPAE du 9 juillet 2012.

49) Par jugement du 19 mars 2013, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.

Bien qu’il puisse se prévaloir d’un mariage ayant duré plus de trois ans, l'intéressé ne remplissait pas la condition d’intégration prescrite par la loi. Il émargeait à l’aide sociale depuis le 1er mars 2007. CHF 270'000.- lui avaient été versés à ce titre. L’intéressé avait invoqué des problèmes de santé, soit les séquelles invalidantes résultant d’une maladie qu’il avait eu enfant (maladie de Legg-Perthes-Calvé). Les pièces y relatives ne justifiaient pas d’une longue incapacité de travail. M. A______ était par ailleurs actif, ainsi qu’en témoignait ses nombreux déplacements à l’étranger. Il n’avait pas déployé les efforts nécessaires pour sortir de l’aide sociale ni démontré une véritable volonté de participer à la vie économique du pays. Il avait violé à plusieurs reprises l’ordre juridique suisse.

Il n’avait jamais contribué à l’entretien de sa fille avec laquelle il entretenait depuis plusieurs années des relations trop ténues pour qu’elles puissent justifier l’octroi d’un permis fondé sur l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ou sur « les raisons personnelles majeures » de l’art. 50 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20).

50) Le 20 avril 2013, Mme B______ a attesté que M. A______ avait partagé dix-huit mois de vie commune avec C______ après sa naissance, que l'exercice actuel du droit de visite d’une demi-journée tous les quinze jours avec son père se passait bien, que l'enfant avait exprimé le désir de voir son père plus souvent, ce à quoi elle-même ne s’opposait pas. Les parents allaient, d’un commun accord, demander au TPAE d’étendre le droit de visite du père à un samedi sur deux de 10 à 18 heures puis, après trois mois, un week-end sur deux avec partage des vacances scolaires.

51) Le 6 mai 2013, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre le jugement du TAPI du 19 mars 2013 en concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour.

M. A______ souffrait des séquelles de sa maladie au niveau de la hanche gauche, qui s’étaient aggravées en 2007, le handicapant dans ses déplacements quotidiens. Cette situation avait rendu difficiles ses recherches d’emploi. Il avait déposé une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité, qui était pendante.

Malgré sa situation financière extrêmement précaire, il avait versé en faveur de C______, au service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires la somme totale de CHF 500.- pour l’année 2012. Il avait beaucoup œuvré pour voir sa fille régulièrement. Ses relations personnelles avec sa fille avaient positivement repris et il souhaitait participer activement à son épanouissement. Ce droit était d’ailleurs en cours d’élargissement.

Ses condamnations pénales ne consistaient qu’en une amende et des jours-amendes avec sursis. Postérieurement à l’avertissement qui lui avait été notifié par l’OCPM le 20 mars 2010, il n’avait fait l’objet que d’une nouvelle condamnation, laquelle se rapportait à une période antérieure.

Grâce à l’association qu’il présidait, il était aujourd’hui sur le chemin d’une reconversion. Il allait devenir salarié de cette ONG à compter du mois de juin 2013. Les efforts fournis au sein de cette ONG témoignaient de sa volonté de participer activement à la vie économique.

Son intégration était réussie et ses relations avec sa fille étaient suffisamment étroites et effectives pour justifier l’octroi d’un permis de séjour fondé sur l’art. 8 CEDH ou art. 50 al. 1 let. b LEtr, ce d’autant que les condamnations dont il avait fait l’objet n’atteignaient pas le seuil des deux ans prescrit par la jurisprudence pour justifier une mesure d’éloignement.

52) Le 7 mai 2013, M. A______ a fait l'objet d'une plainte pénale pour abus de confiance. Cette procédure est actuellement pendante.

53) Le TAPI a déposé son dossier le 17 mai 2013.

54) Le 11 juin 2013, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Il reprenait pour l’essentiel les arguments développés dans la décision attaquée. Le nouveau salaire mensuel de CHF 1'500.- par mois que M. A______ devait percevoir à compter du 1er juin 2013 ne lui permettrait pas de sortir de l’aide sociale ni de s’acquitter de la pension alimentaire due à sa fille. Les CHF 500.- qu’il avait versés en 2012 étaient loin d’atteindre les CHF 8'400.- qu’il aurait dû payer cette année-là.

55) Par ordonnance du 3 juillet 2013, le TPAE a validé l’accord conclu par les parents de C______ concernant le droit de visite de son père.

56) Le 10 juillet 2013, M. A______ a répliqué en persistant dans ces conclusions.

Il produisait son premier bulletin de salaire attestant qu’il gagnait désormais, à titre d’employé de son ONG, la somme de CHF 1'500.- par mois, soit CHF 1'278,70 net.

S’il était renvoyé de Suisse, il ne pourrait assumer financièrement les voyages pour venir voir sa fille.

57) Le rapport périodique du service de protection des mineurs du 20 septembre 2013 a indiqué qu’après trois mois de visites à raison d’une journée tous les quinze jours, C______ avait passé une semaine de vacances avec son père et passait désormais un week-end sur deux chez lui. Elle y trouvait son compte et était heureuse de l’évolution de sa relation avec son père qui faisait à présent preuve d’investissement et de régularité.

58) Le 9 décembre 2013, M. A______ s’est déterminé une nouvelle fois, en persistant dans ses conclusions.

A compter du 1er janvier 2014, il percevrait de l’ONG un salaire de CHF 3'500.-, ce qui le rendrait totalement indépendant de l’hospice. Il adressait par ailleurs un rapport du service de protection des mineurs du 24 septembre 2013, d’où il résultait que ses rapports avec C______ se passaient bien et que celle-ci avait besoin de son père.

Il bénéficiait par ailleurs d’une autorisation de travail temporaire jusqu’à droit connu sur le recours.

59) Le 23 décembre 2013, le recourant a été condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis pour trois ans pour escroquerie (fabrication de fausse monnaie exposée ci-dessus).

60) Ensuite de quoi, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité à la loi de la décision de l’OCPM refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant et fixant à ce dernier un délai au 29 août 2012 pour quitter la Suisse.

3) La LEtr et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé, comme en l'espèce, par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr).

4) La chambre de céans ne peut pas revoir l’opportunité de la décision attaquée. En revanche, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 et 2 LPA).

5) Selon l’art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

L'exigence du ménage commun n'est pas applicable lorsque la communauté conjugale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr).

Le recourant admet que la communauté conjugale est rompue et ne se prévaut pas de l'application de cette disposition à son cas.

6) Après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à son renouvellement subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr).

En l'espèce, il est douteux que l'union conjugale ait durée plus de trois ans. Il résulte en effet des déclarations de Mme D______, qu'aussitôt après leur mariage, les époux n'ont plus entretenu de relations conjugales. Cette question peut toutefois souffrir de rester ouverte, la deuxième condition nécessaire prescrite par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étant pas remplie.

7) En effet, selon l'art. 77 al. 4 OASA, l'étranger s'est bien intégré, au sens des art. 77 al. 1 let. a OASA et 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a), qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b).

8) Aux termes de l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE - RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d).

9) L'adverbe « notamment » qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions ; il signale aussi que la notion d' « intégration réussie » doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_68/2010 du 29 juillet 2010 consid. 4.3 ; 2C_546/2010 du 30 novembre 2010 consid. 5.2.1, Martina CARONI,
ad art. 50 LEtr, in: Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela THURNHERR (éds)], 2010, p. 477 n. 21; Peter UEBERSAX, Der Begriff der Integration im schweizerischen Migrationsrecht - eine Annäherung, Asyl 4/06, p. 3 ss ; Andreas ZÜND/Ladina ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in : Ausländerrecht [Peter UEBERSAX et al. (éds)]), 2ème éd., 2009, p. 345 n. 8.53). Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal ne revoit qu'avec retenue (art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.2 ; 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.2 et 2C_986/2010 du 18 mai 2011 consid.5.2). En outre, l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est en effet que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.2).

10) En l'espèce, le recourant séjourne en Suisse depuis le 5 août 2002, soit depuis près de douze ans. Il a travaillé de 2002 à 2008 comme réceptionniste-bagagiste dans un hôtel, puis comme nettoyeur et aide de cuisine. Il a émargé à l'aide sociale de février à juillet 2004, puis de 2007 au 1er janvier 2014, date à laquelle il a augmenté son taux d'activité auprès de E______ pour finalement percevoir un salaire de CHF 3'500.- par mois. L'aide sociale dont il a bénéficié pendant sa vie commune avec Mme D______ ayant été versée en faveur des deux conjoints, le montant qui le concerne est indéterminé, mais au total, l'aide versée (incluant l'épouse entre 2007 et 2011) s'élevait au jour du jugement du TAPI à environ CHF 270'000.-, ce que le recourant ne conteste pas.

Titulaire d'un baccalauréat en lettres et d'un diplôme en comptabilité, M. A______ n'a pas été suffisamment actif dans ses recherches d'emploi. Il produit un ensemble de réponses négatives à des offres spontanées qui sont directement consécutives à la signification de l'OCPM du 3 août 2011 de son intention de pas renouveler son permis de séjour, et qui ne concernent quasiment que l'activité de réceptionniste d'hôtel. Bien que ses problèmes de hanche soient attestés par certificat médical, ceux-là n'étaient pas incompatibles avec une activité administrative ou partiellement statique, voire avec une formation. M. A______ a par ailleurs enfreint l'ordre public à plusieurs reprises. Ses comportements de nature pénale se sont déroulés sur une longue période, jusqu'à très récemment, de sorte qu'ils ne peuvent être excusés par son jeune âge. Les condamnations y relatives dénotent d'une absence d'intégration des règles sociales élémentaires (escroquerie de sa propre famille suisse, exploitation répétée de la crédulité de personnes dans l'affaire de la fausse monnaie, vols commis auprès de personnes avec lesquelles il a entretenu des relations intimes ou d'amitié, etc). Enfin, le recourant n'a quasiment jamais honoré ses obligations alimentaires à l'égard de sa fille C______, alors même qu'il résulte de ses propres déclarations à la police judiciaire qu'il n'hésite pas à commander des bouteilles de champagne à CHF 300.- la bouteille dans ses sorties régulières en dancing.

Les efforts qu'a fait le recourant pour voir sa fille et pour sortir de l'aide sociale sont aussi récents que soudains, et bien trop concomitants avec les démarches ayant menacé l'existence de son permis de séjour pour qu'ils attestent à eux seuls la survenance d'un revirement profond dans la personnalité du recourant.

Force est ainsi d'admettre que l'intégration du recourant pendant les douze ans de son séjour en Suisse a échoué.

11) M. A______ allègue remplir les conditions de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, à savoir que la poursuite de son séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.

De telles raisons peuvent en particulier découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (ATF 139 I 315 consid. 2.1, destiné à la publication ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_327/2010 du 19 mai 2011 consid. 2.2 in fine, non publié in ATF 137 I 247).

Selon la jurisprudence, le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 139 I 315 consid. 2.2 et les arrêts cités).

Il convient d’analyser ces différentes conditions.

12) Concernant le lien affectif particulièrement fort, la jurisprudence s’est récemment assouplie (ATF 139 I 315 consid. 2.5). Un lien affectif « usuel », correspondant à celui qu’entretient généralement un père divorcé avec son enfant, suffit, l’importance du rôle des pères divorcés et leur implication dans l’éducation des enfants s’étant accru depuis les années 1990. Ainsi, l’exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui.

13) Le droit de visite n'est toutefois déterminant que dans la mesure où il est effectivement exercé. Cette précision de la jurisprudence ne s'applique cependant qu'à l'hypothèse où l'étranger, en raison d'une communauté conjugale avec un ressortissant suisse ou une personne disposant d'une autorisation d'établissement, détient déjà une autorisation de séjour en Suisse. Dans un tel cas, il pourra en effet, lorsque cette communauté prend fin, invoquer non seulement l'art. 8 CEDH mais également la disposition plus favorable prévue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Sa situation particulière lui confère un droit (conditionnel) à la prolongation d'une autorisation de droit des étrangers pour autant que les conditions fixées par l'une de ces dispositions soient réunies (ATF 139 I 315 consid. 2.4). A l’inverse, en l'absence de liens antérieurs prononcés avec la Suisse, un étranger ne peut fonder sa requête sur l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais exclusivement sur l'art. 8 CEDH. En raison de ces différences, il se justifie, partant, d'être moins exigeant en ce qui concerne le conjoint ou ex-conjoint étranger qui réside déjà en Suisse et qui bénéficie d'un droit de visite sur son enfant (ATF 139 I 315 consid. 2.4 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_318/2013 du 5 septembre 2013).

14) Une telle solution prend également en compte l'art. 9 par. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE - RS 0.107), aux termes duquel « les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...) ». Bien que le Tribunal fédéral ait déjà maintes fois considéré qu'aucune prétention directe à l'octroi d'une autorisation de droit des étrangers ne pouvait être déduite des dispositions de la CDE (ATF 126 II 377 consid. 5 p. 391 s.; 124 II 361 consid. 3b p. 367), la prise en considération de ces normes dans le cadre de l'interprétation de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr est néanmoins possible, et même indiquée (ATF 139 I 315 consid. 2.4 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_318/2013 précité).

Comme exposé ci-dessus, le recourant ne peut pas se prévaloir d'un comportement irréprochable durant son séjour en Suisse. Concernant sa relation avec sa fille, il n'a vécu avec cette dernière que dix-huit mois après sa naissance. Son droit de visite a ensuite été fixé à trois heures par semaine en 2005, puis à un jour par semaine en 2006, avant d'être réduit en juin 2007, puis plus du tout exercé de mars 2008 à mi-2010. Quelques visites éparses se sont déroulées de mi-2010 à décembre 2010, puis plus aucune jusqu'à la suspension du droit de visite par le TPAE du 13 février 2012. Ce droit a été restauré en juillet 2012, à raison d'une demi-journée par quinzaine, pour finir par s'étendre en 2013 à un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, sans toutefois que des contributions d'entretien ne soient versées en faveur de l'enfant. Si ces relations personnelles se sont développées pendant la procédure de non renouvellement du permis de séjour litigieux, elles ont été lâches et irrégulières pendant de nombreuses années et ne sont pas telles aujourd'hui qu'elles ne peuvent être exercées selon d'autres modalités depuis l'étranger.

En effet, M. A______ va régulièrement au Cameroun, où il a conservé des liens et où demeure une partie de sa famille. Il a également des parents en France, où il a fait ses études. Sa profession de dirigeant de l'ONG E______ n'est pas incompatible avec un domicile à l'étranger, ni avec l'exercice d'un droit de visite aménagé, au contraire, puisque dans le cadre de ses fonctions, le recourant voyage beaucoup entre l'Afrique et l'Europe.

Partant, les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne sont pas réunies.

15) Celles-ci étant plus favorables au recourant que l'art. 8 CEDH, les conditions posées par cette disposition n'ont pas à être examinées en l'espèce (ATF 139 I 315 consid. 2.4 ; ATA/65/2014 du 4 février 2014).

16) Enfin, le dossier ne laisse pas apparaître que l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEtr.

17) Le recours sera par conséquent rejeté.

18) Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, celui-ci plaidant au bénéfice de l’assistance juridique (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 mai 2013 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 mars 2013 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Nicola Meier, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'office fédéral des migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen et M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.