Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/774/2012 du 13.11.2012 ( PROC ) , IRRECEVABLE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/1580/2012-PROC ATA/774/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 novembre 2012 |
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dans la cause
MADAME LA CHEFFE DE LA POLICE
contre
Monsieur X______
représenté par Me Pierre Bayenet, avocat
Monsieur X______, né le ______1967, est ressortissant suisse et domicilié à Genève.
En 1998, il a fait l'objet d'une procédure pénale (P/4394/1998), son ex-épouse l'ayant dénoncé aux autorités pénales pour actes d'ordre sexuel sur leur fille alors âgée de 4 ans.
Le 18 mai 1999, le Ministère public a classé la procédure « vu l'absence d'inculpation, et en l'absence de crédibilité des dires de l'enfant, vu le rapport d'expertise ».
Le 15 février 2011, M. X______ s'est adressé à la cheffe de la police. Naturalisé genevois depuis peu, et à la recherche d'un emploi dans le domaine de l'horlogerie, il souhaitait savoir s'il était possible de radier le dossier de police le concernant.
Le 20 mai 2011, la cheffe de la police a partiellement admis la demande de radiation. Elle faisait procéder à la radiation des documents inventoriés sous nos 3 et 4 ainsi que des pièces y relatives figurant à l'inventaire du dossier. Elle refusait en revanche de procéder à la radiation des documents inventoriés sous nos 1 et 2, soit les deux rapports de police relatifs à la procédure P/4394/1998 et leurs annexes.
Par acte posté le 24 juin 2011, M. X______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à la mise à néant de cette décision, à ce que la radiation de toutes les informations figurant dans son dossier de police soit ordonnée, et à l'octroi d'une équitable indemnité de procédure. Il demandait également un délai pour pouvoir compléter son recours.
La police n'avait pas examiné si les données en sa possession étaient exactes, ce qui était pourtant capital car il n'existait aucun intérêt public à la conservation de données fausses. Elle s'était contentée d'un raisonnement formel à propos du classement de la procédure pénale, seul un acquittement ou un non-lieu justifiant à ses yeux la radiation des données.
Le 29 juin 2011, la chambre administrative a accordé à M. X______ un délai au 30 juillet 2011 pour compléter son recours, ce que l’intéressé a fait le 12 juillet 2011.
Le 30 août 2011, la cheffe de la police a conclu au rejet du recours.
Le 9 décembre 2011, M. X______ a répliqué, persistant dans les conclusions de son recours.
Le 15 décembre 2011, la chambre administrative a donné à la cheffe de la police un délai au 20 janvier 2012 pour dupliquer, et a indiqué aux parties que la cause serait alors gardée à juger.
Le 20 janvier 2012, la cheffe de la police a dupliqué, persistant dans ses précédentes conclusions.
Le 8 février 2012, la chambre administrative a, sur la base de l’art. 3C al. 3 de la loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et moeurs du 29 septembre 1977 (LCBVM - F 1 25), invité la préposée à la protection des données et à la transparence (ci-après : la préposée) à participer à la procédure et à lui faire parvenir ses observations avant le 2 mars 2012.
Le 29 février 2012, la préposée a transmis ses observations.
En conclusion, la conservation du dossier de police de M. X______ était vraisemblablement constitutive d'un traitement illicite au sens des art. 4 let. e et 35 de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08), faute de base légale et de respect du principe de proportionnalité.
Les observations de la préposée ont été transmises à la cheffe de la police le 2 mars 2012, de même que l'invitation à déposer d'éventuelles observations à ce sujet au plus tard le 16 mars 2012, après quoi la cause serait gardée à juger. Elle n'a cependant pas fait valoir d'observations dans le délai imparti.
Le 7 mars 2012, M. X______ a indiqué n'avoir pas d'observation à formuler au sujet des écritures de la préposée.
La cause a donc été gardée à juger.
Par arrêt du 3 avril 2012 (ATA/190/2012), la chambre administrative a admis le recours et renvoyé la cause à la cheffe de la police afin qu'il soit procédé à la radiation des données contenues dans le dossier de police de M. X______ relatives à la procédure P/4394/1998.
Par acte posté le 18 mai 2012, la cheffe de la police a soumis à la chambre administrative une demande de révision de son ATA/190/2012, concluant à ce que ce dernier soit annulé, que les observations de la préposée lui soient transmises et qu'un délai pour prendre position sur ces observations lui soit imparti.
Malgré ce que suggérait l'arrêt, les observations de la préposée et l'invitation à déposer des observations sur celles-ci ne lui avaient pas été transmises. Les pièces en cause n'avaient pas été cotées par les services de police, de sorte que soit elles n'étaient pas parvenues en leurs mains, soit elles avaient été réacheminées directement, ce qui représentait environ 5 % de l'ensemble des courriers. Le chef du service juridique de la police avait confirmé ne rien avoir reçu directement, de même que le chef de section de la police judiciaire en charge du centre de documentation et d'information de la police et le chef ad interim du centre des opérations et de la planification.
Elle intervenait par la voie de la révision dans la mesure où celle du recours de droit public (recte : du recours en matière de droit public) n'était pas ouverte à la collectivité publique.
Le 1er juin 2012, M. X______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande de révision, subsidiairement à son rejet, ainsi qu'à l'octroi d'une équitable indemnité de procédure.
Il n'existait aucun fait ni aucun moyen de preuve nouveau que la cheffe de la police ne pouvait connaître ou invoquer lors de la première procédure. Les observations de la préposée ne constituaient pas un fait au sens de l'art. 80 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), mais un acte de procédure de nature juridique.
L’arrêt attaqué n'était en tout état pas nul ; une violation du droit d'être entendu n'entraînait du reste que de façon exceptionnelle un tel résultat.
La cheffe de la police devait utiliser la voie du recours en matière de droit public, au sens de l'art. 89 al. 1 let. a de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), pour se plaindre du grief qu'elle invoquait. Le recours en matière de droit public lui était bel et bien ouvert, et elle ne devait pas faire de confusion avec l'ancien recours de droit public.
Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 5 juin 2012.
Aux termes de l'art. 81 al. 1 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision.
La demande est recevable de ce point de vue, dans la mesure où elle a été déposée le 18 mai 2012 et où la cheffe de la police allègue avoir découvert le motif de la révision à la lecture de l'arrêt de la chambre administrative du 3 avril 2012, nécessairement reçu par l'autorité demanderesse après cette date.
Selon l'art. 80 let. b et c LPA, il y a eu lieu à révision notamment lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait reconnaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA) ou que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (art. 80 let. c LPA).
En parlant de décision définitive, la let. b de l'art. 80 LPA se réfère au principe de l'autorité formelle de la chose jugée (formelle Rechtskraft). Il y a autorité formelle de la chose jugée notamment lorsque l'autorité qui a statué est celle de dernière instance, et qu'il n'existe donc plus de recours ordinaire possible (R. RHINOW et al., Öffentliches Prozessrecht, 2e éd., Bâle 2010, n. 951 ; U. HÄFELIN/G.MÜLLER/F. UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6e éd., Zurich 2010, n. 991).
Dans la mesure où la LPA règle la procédure administrative exclusivement au niveau cantonal, le caractère définitif des décisions, et donc le caractère ordinaire des éventuels recours possibles contre celles-ci, doit se définir selon le droit cantonal ; la jurisprudence fédérale se réfère du reste, à propos de l'art. 86 LTF, à la notion de recours ordinaire selon le droit cantonal (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_270/2011 du 20 avril 2011 consid. 2 ; 2C_557/2009 du 26 avril 2010 consid. 3).
La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05) ; ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours sur le plan cantonal et sont donc définitives au sens de l'art. 80 LPA.
La demande en révision porte donc bien sur un arrêt définitif au sens de cette dernière disposition.
Toutefois, en invoquant qu'elle n'a pas reçu les observations de la préposée et qu'elle n'a ainsi pas pu se déterminer à leur sujet, la cheffe de la police allègue en réalité une violation de ses droits de partie, et non l'existence de faits nouveaux « anciens » (unechte Nova), comme l'exige l'art. 80 let. b LPA. A l'évidence, les faits nouveaux et moyens de preuve visés par cette disposition sont ceux qui existaient au moment de la première procédure et n'ont pas été alors soumis au juge : or en l'espèce, les observations de la préposée étaient connues de la chambre administrative, et la prise de position de la cheffe de la police ne peut être qualifiée de fait puisqu'elle n'a jamais vu le jour, et n'existait donc pas au moment de la première procédure.
Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 80 let. c LPA, elle n'est pas davantage réalisée.
En effet, si l'on peut envisager comme cas d'application de cette disposition l'absence de prise en compte d'une écriture pourtant régulièrement déposée, en l'espèce, comme dans l'hypothèse précédente, la prise de position de la cheffe de la police n'ayant pas été rédigée, il n'est pas possible de considérer qu'il s'agisse d'un fait invoqué et établi par pièce.
Aucune hypothèse prévue par l'art. 80 LPA n'étant réalisée, la demande en révision sera déclarée irrecevable.
Aucun émolument ne sera prélevé, conformément à l'art. 87 al. 1 LPA. Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 1’000.-, à charge de l'Etat de Genève, sera en revanche allouée au recourant, qui y a conclu (art. 87 al. 2 LPA).
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable la demande en révision déposée le 18 mai 2012 par Madame la cheffe de la police contre l'arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 3 avril 2012 ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
alloue à Monsieur X______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l'Etat de Genève ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Madame la cheffe de la police ainsi qu'à Me Pierre Bayenet, avocat de Monsieur X______.
Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. Scheffre |
| le président siégeant :
Ph. Thélin |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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