Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/546/2008 du 28.10.2008 ( LCR ) , IRRECEVABLE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/1832/2008-LCR ATA/546/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 28 octobre 2008 1ère section |
dans la cause
Madame S______
représentée par Me Mauro Poggia, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
1. Madame S______, à l'époque domiciliée dans le canton de Genève, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules automobiles.
2. Le 3 octobre 2007, le service des automobiles et de la navigation
(ci-après : SAN) lui a accordé un délai de dix jours pour qu'elle transmette ses observations. Un rapport de contravention avait été établi, selon lequel elle avait excédé la vitesse autorisée de 16 km/h, marge de sécurité déduite, le 7 mai 2007 à 19h49, à l'avenue Pictet-de-Rochemont, en ville de Genève.
Le 9 octobre 2007, le SAN lui a adressé un courrier similaire ; il avait reçu un rapport du service des contraventions concernant un excès de vitesse de 25 km/h, marge de sécurité déduite, à la route du Camp à Plan-les-Ouates, soit à l'intérieur d'une localité.
L'autorité précisait qu'une seule décision serait prononcée au sujet de l'infraction du 3 mai et de celle du 7 mai 2007.
Ces courriers ont été retournés par l'entreprise "La Poste" au SAN, en précisant que la destinataire était introuvable à l'adresse indiquée.
3. Par décision du 26 octobre 2007, le SAN a retiré le permis de Mme S______ pour une durée de douze mois. Elle avait fait l'objet de deux retraits de permis de conduire, l'un prononcé le 11 juin 2004 pour une infraction moyennement grave et l'autre, le 13 février 2006, d'une durée de six mois, exécuté jusqu'au 19 juillet 2006, suite à une infraction grave. La nouvelle mesure prononcée ne s'écartait pas du minimum légal.
Cette décision a été notifiée par voie édictale, et publiée dans la Feuille d'avis officielle (ci-après : FAO) le 26 octobre 2007.
4. Le 26 mai 2008, Mme S______ a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre cette décision. Interpellée par la police le 26 avril 2008, elle avait alors appris qu'une mesure de retrait de permis, d'une durée de douze mois, avait été prise à son encontre. Elle avait annoncé à l'office cantonale de la population (ci-après : OCP), le 21 septembre 2007, qu'elle quittait Genève pour Collonges-sous-Salève, en France. Son domicile était connu lors du prononcé de la décision publiée dans la FAO le 26 octobre 2007.
Les infractions qui lui étaient reprochées ne devaient pas être considérées comme graves au sens de l'article 16C alinéa 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) : celle du 3 mai 2007 avait été commise en dehors d'une agglomération sur une chaussée entièrement libre, par beau temps et avec une bonne visibilité ; l'excès de vitesse du 7 mai 2007 n'était que de 16 km/h, en localité. Son permis devait donc lui être retiré pour une durée de quatre mois, en application de l'article 16B alinéa 2 lettre b LCR.
5. Entendue en comparution personnelle le 29 septembre 2008, Mme S______ a confirmé les termes de son recours. Elle avait pris connaissance de la décision du 26 octobre 2007 lors d'un contrôle de police, le 26 avril 2008.
Le SAN a précisé que, lorsque les courriers des 3 et 9 octobre 2007 avaient été retournés par la poste, il avait procédé à un contrôle auprès de l’OCP et constaté que l'intéressée avait quitté la Suisse. Ne disposant que du nom de la localité française où elle résidait, il ne pouvait notifier une décision par la poste et avait donc procédé par la voie édictale. Il ne procédait pas à d'autres recherches que celles entreprises auprès de l'OCP.
1. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Le délai ordinaire de recours est de trente jours (art. 63 al. 1 let. a
LPA).
Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Par ailleurs, lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).
3. Dans la présente affaire, il y a lieu d’abord de déterminer la date à laquelle la décision du 29 octobre 2007 a été valablement notifiée à la recourante.
a. L’article 23 alinéa 1 LCR prévoit que le retrait d’un permis de conduire, respectivement une interdiction de circuler sur le territoire suisse, doit être notifié par écrit, avec indication des motifs. Selon la doctrine et la jurisprudence, une décision ne peut déployer ses effets tant qu’elle n’est pas communiquée à ceux dont elle affecte la situation juridique. S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée parfaite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (P. MOOR, Droit administratif, Vol. 2, 2ème éd., Berne 2002, p. 302/303, n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées).
b. Selon l’article 46 alinéa 1 LPA, les décisions rendues par une autorité doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies de recours ordinaires et délais de recours. L’alinéa 4 de cette disposition précise que lorsque l’adresse du destinataire est inconnue, la notification a lieu par publication. Le Tribunal fédéral a confirmé que la notification par publication dans la FAO était conforme à la LCR lorsque le destinataire de la décision ne pouvait être atteint par voie postale (Arrêt du Tribunal fédéral 1C.31/2008 du 31 mars 2008).
4. En l'espèce, le SAN ne disposait pas d'adresse pour notifier la décision litigieuse. Il ressortait des registres de l'OCP que Mme S______ avait quitté la Suisse pour s'installer à Collonge-sous-Salève, soit une agglomération de plus de trois mille habitants. Dans la mesure où les autorités française ne disposent pas d'un registre permettant de trouver l'adresse d'une personne domiciliée dans ce pays, l'autorité ne disposait d'aucun autre moyen pour atteindre l'intéressée par courrier postal (ATA/219/2008 du 6 mai 2008).
Au vu de ce qui précède, force est d’admettre que l’adresse du destinataire de la décision était inconnue à l’autorité et qu’en conséquence, celle-ci était autorisée à communiquer la décision par publication dans la FAO.
La décision du 26 octobre 2007 a ainsi valablement été notifiée par la publication dans la FAO, le jour en question. Le délai de recours a commencé à courir le lendemain et s'est terminé le lundi 26 novembre 2007. Interjeté après cette date, le recours, tardif, sera déclaré irrecevable.
Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 LPA).
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PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 26 mai 2008 par Madame S______ contre la décision du 26 octobre 2007 du service des automobiles et de la navigation ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Mauro Poggia, avocat de la recourante ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation.
Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Hurni, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi |
| le vice-président :
Ph. Thélin
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Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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