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Décisions | Assistance juridique

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AC/1891/2025

DAAJ/20/2026 du 09.02.2026 sur AJC/4741/2025 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1891/2025 DAAJ/20/2026

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU LUNDI 9 FEVRIER 2026

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______ (France),

 

contre la décision du 26 septembre 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 


EN FAIT

A.           a. Le 22 juillet 2025, A______ (ci-après : la recourante) a requis l’assistance juridique pour former une action prud’homale à l’encontre de B______ Sàrl (ci-après : l’ex-employeuse) en relation avec des heures de travail impayées.

Par courrier du 24 juillet 2025, le Greffe de l’Assistance juridique (ci-après : le GAJ) a requis de la recourante, par l’intermédiaire de son conseil, la production d’une "copie d’un éventuel contrat de travail, de l’éventuelle lettre de licenciement/de résiliation et de chiffrer et détailler les postes du dommage, justificatifs à l’appui".

Par réponse du 7 août 2025, le conseil de la recourante a produit :

-       le contrat de travail du 1er juin 2018, selon lequel la recourante a été engagée à cette date, sur appel, au tarif horaire de 23 fr. brut;

-       la lettre de licenciement du 14 août 2020 fixant la fin du contrat au 31 octobre 2020;

-       un courriel de l’ex-employeuse du 22 décembre 2020, qui, après avoir reçu des informations de la recourante au sujet de la fin sa période de maladie, lui a écrit : "Donc le contrat de travail qui nous relie, prendra fin le 31 janvier 2021" et

-       une lettre recommandée AR adressée par la recourante à l’ex-employeuse, du 1er juillet 2024, lui demandant :

a)        le paiement de 4'606 fr. 32 correspondant à l’exécution d’heures de travail impayées de juillet 2018 à décembre 2019, à l’exception des mois de février et d’octobre 2019;

b)        la rectification du décompte des vacances prises du 10 au 20 août 2020, lesquelles totalisent 10 jours et non 15 jours et

c)        le versement du solde représentant la différence entre la fiche de paie de 1'580 fr. 05 et la somme perçue de 1'431 fr. 30.

Le conseil a précisé disposer de relevés de la badgeuse et de décomptes mensuels qui laisseraient apparaître un nombre d’heures encore plus élevé que celui sus évoqué.

Il n’était pas en mesure de chiffrer le solde du droit aux vacances dû à la recourante.

Le licenciement avait été notifié durant l’arrêt maladie de la recourante, il était nul et n’avait jamais été renouvelé par l’ex-employeuse. Les rapports de travail avaient ainsi perduré au-delà du 31 janvier 2021, sans que la recourante n’ait été rémunérée.

Enfin, les certificats de salaire pour les années 2018 à 2020 paraissaient comporter des erreurs.

b. Par courrier du 2 septembre 2025, le GAJ a demandé à la recourante si l’ex-employeuse avait répondu à son courrier du 1er juillet 2024 et si elle avait offert sa prestation de travail au-delà du 31 janvier 2021, tout justificatif à l’appui.

Le 22 septembre 2025, ledit conseil a répondu au GAJ que ledit courrier était demeuré sans réponse. Il a remis des captures d’écran d’un courriel – non datées et sans indications des correspondant(e)s – adressé a priori par la recourante à l’ex-employeuse, dans lequel la première a contesté la réception d’un courrier de la seconde du 14 août 2020. Le licenciement intervenu pendant le délai de protection n’était pas valide car elle avait été "en arrêt dès le 26 août 2020 (…) et durant tout le mois d’août" et devait être renouvelé à l’issue de ladite période. Il y est mentionné qu’"[i]mmédiatement, après mon arrêt maladie, je me suis tenue à ta disposition pour travailler ce qui implique qu’une obligation de paiement du salaire t’incombe".

B.            a. Par décision du 26 septembre 2025, notifiée le 2 octobre 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès de l’action prud’homale paraissaient faibles.

Selon cette décision, la prétention de la recourante en paiement de ses heures de travail impayées paraissait prescrite.

Celle en paiement d’une indemnité pour les vacances non prises en nature n’avait pas été chiffrée, de sorte qu’il n’était pas possible de déterminer l’opportunité de la procédure en rapport avec le montant de la valeur litigieuse.

Il en allait de même de sa prétention en paiement du salaire après le 31 janvier 2021, non chiffrée, ni accompagnée des décomptes de salaire permettant de connaître le salaire mensuel moyen alloué.

En tout état de cause, la recourante n’avait produit aucun document permettant de déterminer la date de son arrêt maladie et n’expliquait pas la raison pour laquelle elle avait attendu plus de 4 ans avant de réclamer cette prétention, laissant sous-entendre que les parties se seraient accordées pour une fin des rapports de travail au 31 janvier 2021. Or, la recourante n’avait pas produit les échanges de courriels relatifs à la prolongation des rapports de travail jusqu’au 31 janvier 2021, de sorte qu’il n’était pas possible de connaître sa position à cet égard. Elle n’avait pas fourni de document permettant de déterminer si elle avait effectivement offert sa prestation au-delà de cette date, s’étant bornée à indiquer s’être tenue à la disposition de son ex-employeuse, selon un courriel ne comportant ni date, ni mention du destinataire.

C.           a. Recours est formé contre cette décision par acte adressé à la Présidence de la Cour de justice. Celui-ci a été remis le 13 octobre 2025 à une poste française et il est arrivé en Suisse le 16 octobre 2025.

Elle conclut implicitement à l’annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 26 septembre 2025 et à l’octroi de l’assistance juridique pour intenter sa procédure prud’homale.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

Selon l'art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci.

Selon l'art. 143 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (al. 1). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 3).

Hormis celui du Liechtenstein, les offices postaux étrangers ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse; pour que le délai soit sauvegardé en cas de dépôt auprès d'un office postal étranger, il faut que le pli contenant l'écriture arrive le dernier jour du délai au plus tard ou que La Poste Suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (arrêts du Tribunal fédéral 5A_427/2018 du 2 juillet 2018 consid. 4.1; 4A_468/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.1).

Lorsque le destinataire d'une décision est domicilié à l’étranger, l’indication des voies de droit doit mentionner que le mémoire de recours doit être remis, au plus tard le dernier jour du délai, à La Poste Suisse ou auprès d’une représentation diplomatique ou consulaire suisse. A défaut, si le recourant n'avait pas connaissance de cette règle, l'acte déposé dans les délais à la poste étrangère est réputé remis en temps utile, une partie ne devant pas subir de préjudice du fait d'une notification irrégulière d'une décision (ATF 145 IV 259 consid. 1 = JdT 2019 IV 323; DAAJ/61/2025 du 14 mai 2025 consid.1.1; DAAJ/68/2022 du 9 août 2022 consid. 1 et la référence citée)

1.2. En l'espèce, la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 26 septembre 2025 a été notifiée le 2 octobre 2025. Le délai de recours a, dès lors, commencé à courir le lendemain, le 3 octobre 2025, et a pris fin 10 jours plus tard, non pas le dimanche 12 octobre 2025, mais le lundi 13 octobre 2025, en application de l’art. 143 al. 3 CPC.

La recourante a déposé en personne son recours le 13 octobre 2025, mais auprès d’un office postal français, et l’acte n’est arrivé en Suisse que le 16 octobre 2025.

Cela étant, la décision du 26 septembre 2025 n'indiquait pas, dans les voies de droit, que le recours devait être remis au plus tard le dernier jour du délai à La Poste Suisse ou auprès d’une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Or, compte tenu de la domiciliation en France de la recourante, cette mention aurait dû être présente, pour lui permettre de faire valoir ses droits en personne et en temps utile. Ainsi, dans la mesure où elle comparaît en personne, il y a lieu d'admettre, conformément à la jurisprudence susmentionnée, que son recours, remis dans le délai de 10 jours auprès d’une poste étrangère, a été introduit en temps utile.

Le recours ayant pour le surplus été déposé auprès de l'autorité compétente dans la forme prescrite par la loi, il est recevable.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2. La recourante reproche à l'Autorité de première instance de s’être abstenue de lui demander la date de la fin de son arrêt maladie, le montant de son salaire moyen, ses certificats et fiches de salaires, qui auraient été communiqués sur demande.

Elle conteste avoir renoncé à faire valoir ses prétentions durant quatre ans et avait, en février 2021, émis une réclamation relative à la date de la fin du contrat et du licenciement, puis persisté, à plusieurs reprises en 2021 et 2022, à obtenir le paiement de ses prétentions, adressé à son ex-employeuse le courrier recommandé sus évoqué du 1er juillet 2024, ainsi qu’"une lettre du 29/08/2024, en avril 2025…".

Elle sollicite un éclaircissement sur la teneur de l’art. 128 ch. 3 CO et fait valoir que ses prétentions "vont au-delà de 2018 et 2019".

2.1.1. Selon l'art. 119 al. 2 CPC, la personne requérante justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'elle entend invoquer.

Aux termes de l'art. 7 al. 1 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et les pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle et justifier de sa situation financière.

Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC sus évoqué (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées).

Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont remplies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et la référence citée). Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit des art. 56 et 97 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par celles-ci. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêts du Tribunal fédéral 5A_771/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.3; 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées).

2.1.2 Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

Il s'agit de conditions cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5D_41/2025 du 8 octobre 2025 consid. 2.1).

Cette disposition légale ne fait que concrétiser l'art. 29 al. 3 Cst. et il n'existe aucune différence matérielle entre la garantie constitutionnelle de l'art. 29 al. 3 Cst. et la règle contenue à l'art. 117 CPC. S'agissant plus spécifiquement de l'exigence relative aux chances de succès (art. 117 let. b CPC), il a été jugé que cette exigence, si elle fait l'objet d'un examen sérieux, n'entrave pas de manière injustifiée le droit à l'accès à la justice garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 5D_41/2025 du 8 octobre 2025 consid. 2.1.1 et la référence citée).

Selon la jurisprudence, une cause est dépourvue de toute chance de succès lorsque la perspective d'obtenir gain de cause est notablement plus faible que le risque de succomber et qu'elle ne peut donc être considérée comme sérieuse, de sorte qu'une personne raisonnable disposant des ressources financières nécessaires renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. En revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. L'issue du litige n'est en tant que telle pas déterminante dans le cadre de l'examen des chances de succès au sens de l'art. 117 let. b CPC. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1; 139 III 396 consid. 1.2, 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5D_41/2025 du 8 octobre 2025 consid. 2.1.2 et les références citées).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée. La perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission même partielle des conclusions. S'agissant plus particulièrement de l'examen des chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce que le contrôle d'une décision contestée soit rendu quasiment impossible. Ce n'est que lorsque le requérant n'oppose aucun argument substantiel à la décision de première instance que le recours peut être considéré comme dénué de chances de succès, en particulier si l'autorité de recours n'a qu'une cognition limitée ou que le recourant doit motiver ses griefs en respectant le principe d'allégation (arrêt du Tribunal fédéral 5D_41/2025 du 8 octobre 2025 consid. 2.1.2 et la référence citée).

Le juge cantonal dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'examen des chances de succès. Le Tribunal fédéral ne revoit sa décision qu'avec retenue : il doit uniquement vérifier que le juge cantonal ne s'est pas écarté des principes juridiques reconnus en la matière, qu'il n'a pas tenu compte de circonstances qui ne jouent pas de rôle pour le pronostic dans le cas particulier ou, inversement, qu'il n'a pas méconnu des circonstances pertinentes dont il aurait dû tenir compte (arrêt du Tribunal fédéral 5D_41/2025 du 8 octobre 2025 consid. 2.1.2 et la référence citée).

2.1.3. Selon l’art. 336c CO, après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service (al. 1, let. b). Le congé donné pendant une des périodes prévues à l’alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l’une de ces périodes et si le délai de congé n’a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu’après la fin de la période (al. 2).

Après l'échéance du délai de protection de l'art. 336c al. 1 let. b CO, l'employeur peut en principe librement résilier le contrat du travailleur empêché de fournir ses prestations pour cause de maladie (ATF 136 III 510 consid. 4.4; 123 III 246 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_396/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1.2).

2.1.4. La créance en paiement des heures supplémentaires est soumise au délai de prescription de cinq ans (art. 128 ch. 3 CO par renvoi de l'art. 341 al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_402/2021 du 14 mars 2022 consid. 4.2.2 et la doctrine citée). Ce délai court dès l'exigibilité de la créance, soit, en principe, à la fin de chaque mois lors duquel elles sont exécutées (Dunand, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 56 ad art. 321c CO, p. 99; Subilia/Duc, Droit du travail : éléments de droit suisse, 2e éd. 2010, n. 35 ad art. 321c CO, p. 145).

Selon l’art. 135 CO, la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution (ch. 1); lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (ch. 2).

2.2.1. En l’espèce, la vice-présidence du Tribunal civil a souligné avec raison le caractère lacunaire des prétentions de la recourante. En vertu des art. art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 1 RAJ et de son devoir de collaborer, il incombait à la recourante, respectivement à son conseil, de fournir l’intégralité des renseignements et pièces nécessaires à l’appréciation des mérites de la cause. Bien que le GAJ n’y fût pas obligé, il a néanmoins sollicité à deux reprises le conseil de la recourante de lui transmettre des pièces, que ce dernier a fournies, sans qu’elles permettent d’appréhender l’entier du litige.

La recourante devait produire le relevé de la badgeuse, ses certificats de salaires et bulletins de paie, son arrêt de travail et les informations remises à son ex-employeuse, que celle-ci a évoquées dans son courriel du 22 décembre 2020 et qui l’ont amenée à accepter le report du terme du contrat au 31 janvier 2021, apparemment d’un commun accord ou a priori conformément à l’art. 336c al. 2 CO.

Enfin, elle ne pouvait pas se contenter de produire des captures d’écran de courriels, dépourvus de dates et de l’identité des correspondant(e)s, puisque son devoir de collaborer lui imposait de déposer l’intégralité des courriels en question.

Il apparaît ainsi que la recourante n'a pas collaboré à satisfaction en vue de l'examen des chances de succès de sa démarche, étant précisé que l'Autorité de première instance a néanmoins procédé à une appréciation de celles-ci, sur la base des éléments à sa disposition.

2.2.2. La recourante fait valoir une prétention en paiement de 4'606 fr. 32 en relation avec l’exécution d’heures supplémentaires non rémunérées de juillet 2018 à décembre 2019, à l’exception des mois de février et d’octobre 2019.

A cet égard, l'Autorité de première instance a considéré avec raison que la rétribution des heures supplémentaires est soumise à la prescription quinquennale, en application de l’art. 128 ch. 3 CO et de la jurisprudence sus évoquée.

Par conséquent, les prétentions de la recourante étaient a priori prescrites au plus tard en décembre 2024.

De plus, elle n’a ni allégué, ni rendu vraisemblable une interruption du délai de prescription, notamment au moyen d'un acte de poursuite, d’une requête de conciliation ou d’une action par-devant un tribunal. Ainsi, les démarches qu’elle soutient avoir entreprises envers l’ex-employeuse n’ont pas permis d’interrompre le délai en cause.

Il s’ensuit que la prétention de la recourante paraît être dépourvue de toute chance de succès.

2.2.3. Les demandes de la recourante en paiement du solde de ses vacances et de la différence entre sa fiche de paie et le montant perçu n’ont été ni documentées, ni chiffrées, ni motivées. Par conséquent, l'Autorité de première instance ne pouvait que rejeter la requête d’assistance juridique y relatives.

En tout état de cause, ces prétentions ne justifient pas l’octroi de l’assistance juridique, leurs valeurs litigieuses apparaissant très faibles (a priori une indemnité équivalant à cinq jours de vacances et un solde de 148 fr. 75). En effet, un justiciable disposant des moyens financiers nécessaires n’aurait en effet aucun intérêt à mandater un avocat pour entamer la procédure prud’homale, dès lors que les honoraires à engager excéderaient largement les montants en jeu, augmentant ainsi sa perte plutôt que de la réduire.

Il résulte de ce qui précède que l'Autorité de première instance a rejeté avec raison la requête d’assistance juridique de la recourante.

3.  Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé le 13 octobre 2025 par A______ contre la décision rendue le 26 septembre 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1891/2025.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à La Poste Suisse ou auprès d’une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

 

Il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.