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DAAJ/158/2025 du 12.12.2025 sur AJC/3671/2025 ( AJC ) , RENVOYE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE AC/741/2023 DAAJ/158/2025 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 12 DECEMBRE 2025 | ||
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE], représentée par Me B______, avocat,
contre la décision du 28 juillet 2025 de la vice-présidence du Tribunal de première instance.
A. a. A______ (ci-après : la recourante), née le ______ 1986 à C______ (République Démocratique du Congo), de nationalité française, célibataire, est mère de quatre enfants nés les ______ 2007, ______ 2009, ______ 2014 et ______ 2017.
b. D______ Sàrl (ci-après : l’employeuse) exploite des hébergements meublés pour des séjours temporaires. Elle est dirigée par E______ (ci-après : la directrice). F______ a été engagée comme gouvernante (ci-après : la gouvernante).
c. Le 2 mai 2022, la recourante a été engagée par l’employeuse par contrat de travail de durée indéterminée, comme femme de chambre à plein temps (40h par semaine), pour un salaire annuel brut de 49'400 fr., treizième salaire inclus, et cinq semaines de vacances. La Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés (ci-après : CCNT) était applicable aux rapports de travail.
La recourante exécutait son travail sous la direction de la gouvernante.
d. En sus, la recourante était locataire d’un « appartement » auprès de l’employeuse, qu’elle occupait avec ses quatre enfants.
B. a. Une altercation est survenue le 9 janvier 2023 entre la gouvernante et la recourante, en présence de G______ (ci-après : la témoin), une autre employée de la société sus évoquée.
La recourante, qui avait emménagé dans une chambre plus spacieuse, avait été appelée par la gouvernante pour nettoyer la « chambre » qu’elle occupait précédemment, lorsque la gouvernante lui a dit qu’elle devait : « nettoyer le pipi de ses bâtards » (fait admis). La gouvernante a ensuite ajouté : « si G______ [la témoin] n’était pas là, j’allais te casser la gueule » (fait admis).
Pour sa part, la recourante a giflé la gouvernante, en réaction à une gifle qu’elle lui aurait assénée, ce que la gouvernante a nié. Toutefois, la personne présente lors de l’altercation, a confirmé à l’audience du 7 mai 2024 du Tribunal de police que la gouvernante avait « mis une gifle » à la recourante : « [l]orsque la cheffe lui a donné une gifle, [la recourante] lui a lancé l’éponge pendant que [la gouvernante] la tenait par les cheveux (…) », la témoin ajoutant : « ce qui est sûr c’est que [la gouvernante] a commencé ».
Les protagonistes ont déposé des plaintes pénales réciproques.
Par ordonnance pénale et de non-entrée en matière partielle du 13 octobre 2023 (P/2______/2023), la gouvernante a été déclarée coupable d’injure et de menaces et condamnée à une peine pécuniaire avec sursis. En raison des versions contradictoires des parties et en l’absence de prévention pénale suffisante à l’encontre de la gouvernante, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la gifle que la gouvernante aurait assénée à la recourante. A cet égard, le Ministère public n’a pas auditionné la témoin de la scène, parce que selon le rapport de renseignements de la police, ce témoin était une « amie proche » de la recourante.
Pour sa part, la recourante, après audition de la témoin par le Tribunal de police, a été acquittée de l’accusation de voie de faits par jugement du 7 mai 2024, lequel statuait sur opposition à une ordonnance pénale du 13 octobre 2023.
b. A la suite de cette altercation, la directrice a demandé à la recourante de quitter immédiatement son lieu de travail.
Le même jour, la recourante a consulté l’association H______, puis elle a remis à l’employeuse un courrier dans lequel elle lui a offert ses services.
A sa demande, la recourante a obtenu l’accord de l’employeuse pour demeurer deux jours supplémentaires dans le logement avec ses enfants, puis elle a intégré avec eux, dès le 16 janvier 2023, I______ (hébergement d’urgence pour mineurs accompagnés sans abri).
Pour la période du 1er au 11 janvier 2023, son salaire mensuel brut s’est élevé à 1'600 fr. (salaire : 1'408 fr. et vacances : 192 fr.) et l’employeuse lui a versé la somme nette de 1'459 fr.
Par courrier du 25 janvier 2023, l’employeuse a indiqué que le motif du licenciement était son « [g]este violent à l’encontre de [sa] supérieur[e] ».
c. Le 5 février 2023, la recourante a été engagée par J______ Sàrl par contrat de travail de durée indéterminée, comme femme de chambre à temps partiel (16h par semaine) et de nuit (23h – 6h), au taux horaire de 22 fr. 25, augmenté de l’indemnité vacances de 2 fr. 35 (10.65%, 5 semaines de vacances) et d’un 13ème salaire de 2 fr. 04.
D’après son bulletin de salaire de juin 2023, en l’absence de celui de février 2023, elle avait perçu de son nouvel employeur un salaire brut de 2'037 fr. 80 (salaire horaire : 1'993 fr. 50 et montant supplémentaire de 44 fr. 30), respectivement net de 1'718 fr. 95.
d. Le 20 février 2023, la recourante a consulté son avocat, ce qui lui a coûté 450 fr. pour une heure d’entretien.
Par courrier du 23 février 2023 adressé à l’employeuse, la recourante a contesté, par l’intermédiaire de son conseil, la résiliation avec effet immédiat, ainsi que l’existence de justes motifs.
Par courrier du 17 mars 2023 adressé à l’employeuse, la recourante a requis la production d’une copie de son dossier personnel. Par réponse du 27 avril 2023, l’employeuse lui a adressé une copie de son dossier personnel auprès des ressources humaines.
Le 10 juin 2024, le conseil de la recourante lui a adressé sa note d’honoraires, au tarif de 450 fr./h., dont il ressort les éléments suivants :
- Pour son activité du 20 février 2023 au 5 mars 2023, veille de l’octroi de l’assistance juridique, les honoraires ont totalisé le montant de 1'665 fr. pour l’entretien sus évoqué, l’étude du dossier, des courriers, téléphones et un échange de courriels;
- Le 26 avril 2023, le conseil a commencé à facturer son activité pour la rédaction de la requête en conciliation;
- Pour son activité du 20 février au 14 juin 2023, soit avant la litispendance selon la recourante, le montant facturé s’est élevé à 2'880 fr. et
- Pour l’entier de l’activité, du 20 février au 10 juin 2024, le montant facturé a totalisé la somme de 19'745 fr. 10.
C. a. Par décision du 24 avril 2023, la vice-présidence du Tribunal civil a octroyé l’assistance juridique à la recourante, avec effet au 6 mars 2023, pour former une action prud’homale à l’encontre de l’employeuse.
b. Le 27 octobre 2023, la recourante a assigné l’employeuse par-devant le Tribunal des prud’hommes (ci-après : le Tribunal), cause C/1______/2023, en paiement de 47'025 fr. 50 et remise d’un certificat de travail modifié. Ce montant portait sur les prétentions suivantes :
- 6'716 fr. 60 brut, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès la fin des rapports de travail, à titre de salaire durant le délai de congé hypothétique.
A cet égard, elle avait notamment allégué que « [s]uite à son licenciement, [elle n’avait] retrouvé qu’un emploi partiel à 40% le 5 février 2023 et disposait d’un salaire brut mensuel d’environ 2'037 fr. 80 » (réplique du 29 avril 2024, p. 12, ch. 74).
- 24'950 fr. net, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès la fin des rapports de travail, à titre d’indemnité pour licenciement avec effet immédiat injustifié;
- 12'474 fr. 90 net, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès la fin des rapports de travail, à titre de dommage consécutif à son certificat de travail négatif et
- 2'880 fr. net, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er juin 2023, à titre d’honoraires d’avocat.
D. Par jugement JTPH/172/2025 du 28 mai 2025, le Tribunal a condamné l’employeuse à payer à la recourante, 5'417 fr. 65 brut, plus intérêts, à titre de salaire relatif au délai de congé, 8'320 fr. net, plus intérêts à titre d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié (correspondant à deux mois de salaire) et 450 fr. d’honoraires d’avocat avec intérêts moratoires au taux de 5% dès le 15 juin 2023, les parties ayant été déboutées de leurs autres conclusions.
Selon le Tribunal, la recourante avait été engagée à plein temps, depuis moins d’une année auprès de l’employeuse, et elle n’avait retrouvé qu’un emploi à 40% « de courte durée », puis elle et ses enfants avaient « indéniablement été impactés par les conséquences dudit licenciement puisqu’ils n’[avaient] eu que quelques jours pour quitter leur logement qu’ils lou[ai]ent à [l’employeuse] et [avaient] dû se reloger auprès d’un foyer d’urgence ». Cependant, la recourante avait reconnu avoir giflé sa supérieure hiérarchique, ce qui justifiait de réduire l’indemnité en raison de sa faute concomitante.
La prétention en paiement de 2'880 fr. en capital pour les honoraires de son conseil avant litispendance, du 20 février au 14 juin 2023, n’a été admise qu’à concurrence de 450 fr., en relation avec l’heure d’entretien du 20 février 2023, parce qu’au-delà de cette date, il ne pouvait pas allouer des dépens, lesquels n’existent pas en procédure prud’homale.
E. Par acte expédié le 2 juillet 2025 au greffe de la Cour de justice, la recourante a formé appel à l’encontre de ce jugement, dont elle a sollicité l’annulation.
Elle a notamment reproché au Tribunal son calcul relatif à l’indemnité due durant le délai de congé qui aurait dû être observé, pour avoir imputé à tort le montant de 2'037 fr. 80 correspondant à l’entier du mois de février 2023, alors qu’elle n’avait été engagée par son nouvel employeur qu’à partir du 5 février 2023. A cet égard, elle a affirmé avoir perçu un salaire brut de 869 fr. 55 en février 2023, respectivement net de 711 fr. 15, en renvoyant à sa fiche de salaire « versée à la procédure », laquelle n’y figure pas.
Elle a, ensuite, réfuté la commission d’une faute concomitante car la gouvernante avait été à l’origine de la confrontation et elle s’était légitimement défendue après avoir été giflée par sa supérieure hiérarchique, rappelant que celle-ci avait été condamnée pénalement, tandis qu’elle-même avait été acquittée de tous chefs d’accusation. Ce faisant, elle a critiqué le Tribunal pour avoir limité l’indemnité à titre de licenciement injustifié à deux mois de salaires et refusé de lui avoir alloué une compensation pour tort moral, alors qu’elle avait été « profondément déstabilisée par cette rupture contractuelle », « rencontré des difficultés de réinsertion professionnelle », « perdu confiance en ses compétences » et [avait été] « contrainte de recourir à des soutiens sociaux ». « Mère célibataire de quatre enfants, elle s’[était] retrouvée sans emploi, sans ressources et sans logement du jour au lendemain ».
Elle a fait valoir que l’employeuse ne s’était pas enquise du déroulement des faits auprès de la témoin de la scène, ni n’avait « mené de véritable enquête interne » avant de prendre sa décision de mettre fin au contrat de manière immédiate.
Les honoraires d’avocats, non pris en charge par les dépens, avaient été nécessaires et résultaient de la situation litigieuse.
F. a. Le 16 juin 2025, la recourante a requis l'assistance juridique à l’appui de son appel du 2 juillet 2025.
b. Par décision du 28 juillet 2025, notifiée le 6 août 2025, la vice-présidence du Tribunal de première instance a rejeté la requête d’extension de l’assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès de l’appel paraissaient faibles.
S'agissant du salaire dû durant le délai normal de congé et du montant perçu du nouvel employeur à porter en déduction, la recourante avait elle-même indiqué avoir obtenu un salaire mensuel brut de 2'037 fr. 80 et avait produit un bulletin de salaire de juin 2023 faisant état d’un salaire mensuel brut dudit montant. Elle n’avait produit aucune autre pièce, et, en l’absence du bulletin de paie de février 2023, elle ne prouvait pas que son salaire brut aurait été de 869 fr. 55.
A propos de l'indemnité à titre de licenciement immédiat injustifié, la faute concomitante de la recourante « n’avait pas été retenue à tort », puisque cette dernière avait admis avoir giflé sa supérieure hiérarchique, quand bien même l’altercation avait été initiée par la gouvernante, laquelle avait été « acquittée » de l’infraction de voie de fait à l’encontre de la recourante. Limitée à deux mois de salaire, l'indemnité avait été fixée en considération de tous les éléments jurisprudentiels et conformément au large pouvoir d’appréciation du Tribunal en cette matière.
S’agissant des honoraires d’avocat, la décision entreprise a relevé que l’opposition au congé avait été rédigée par une association et seule cette activité aurait pu s’inscrire dans le cadre des frais avant procès, en sus du premier entretien avec l’avocat. Les stratégies de défense, l’analyse approfondie du dossier, l’identification des prétentions et la correspondance avec la partie adverse servaient uniquement à introduire la demande en justice et s’inscrivaient dans le cadre de la procédure prudhommale. Or, en l’absence de dépens en procédure prudhommale, la recourante ne pouvait pas obtenir le paiement de ses frais d’avocat par le biais détourné d’une action délictuelle ou contractuelle.
Enfin, l’octroi d’une indemnité pour tort moral paraissait être vouée à l’échec car la recourante n’avait pas rendu vraisemblable que l’atteinte portée à sa personnalité en raison de son licenciement avec effet immédiat injustifié aurait été particulièrement grave, ni que de l’indemnité de deux mois de salaires accordée ne serait pas suffisante. Bien que les effets du licenciement avec effet immédiat sur la recourante n’étaient pas à minimiser, elle avait su toutefois réagir rapidement en quittant son logement et en trouvant un travail dès le mois suivant son congé et n’avait subi aucune incapacité de travail.
G. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 14 août 2025 au greffe de la Cour civile.
La recourante sollicite préalablement qu’il soit ordonné à la vice-présidence du Tribunal de première instance de produire l’entier du dossier de procédure. Elle conclut à l’annulation de la décision du 28 juillet 2025 et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour le prononcé d’une nouvelle décision dans le sens des considérants, avec suite de frais et dépens.
Elle produit nouvellement son courrier du 14 mai 2024 au Ministère public et la réponse de celui-ci du 29 juillet 2024.
b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
1. 1.1.
1.1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l’assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
1.1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.2. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.
Par conséquent, les courriers des 14 mai et 29 juillet 2024, nouvellement produits, ainsi que les faits y relatifs, ne seront pas pris en considération.
3. L’Autorité de recours ayant déjà reçu le dossier de première instance, la conclusion préalable de la recourante à cette fin est devenue sans objet.
En revanche, l’apport de la cause prud’homale C/1______/2023 est ordonné d’office.
4. La recourante reproche à la vice-présidence du Tribunal de première instance une constatation manifestement inexacte des faits pour avoir indiqué que la gouvernante avait été acquittée de l’infraction de voie de fait, puisque la procédure pénale avait fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière et non pas d’une ordonnance de classement. La témoin, qui n’avait pas été interrogée par le Ministère public, avait déclaré que la gouvernante avait porté la première gifle, initiant la confrontation physique.
A cet égard, l’état de fait exposé ci-dessus a pris en considération les critiques de la recourante.
La recourante remet en cause l’imputation de la somme de 2'037 fr. 80 pour l’entier du mois de février 2023, car elle n’avait travaillé qu’à partir du 5 février 2023 pour son nouvel employeur, et son salaire brut en février 2023, calculé à l’heure, s’était élevé à 869 fr. 55 selon son affirmation.
Elle réfute avoir commis une faute concomitante car la responsabilité des faits du 9 janvier 2023 incombait exclusivement à la gouvernante. Après avoir été insultée et agressée par celle-ci, elle s’était défendue, ce que la témoin directe des faits avait confirmé. De plus, la gouvernante avait été condamnée pour injures et menaces, tandis que la recourante avait été acquittée.
Par ailleurs, le Tribunal, en ne motivant pas son refus d’ordonner la transmission complète du dossier personnel de la recourante, avait commis un déni de justice.
Enfin, l’employeuse devait assumer les honoraires d’avocats consécutifs à l’acte de violence de la gouvernante, au licenciement injustifié et à l’adoption d’une « attitude empreinte de mauvaise foi » de l’employeuse, qui avait rallongé « de manière indue la procédure et augment[é] les frais de représentation de la recourante ».
5. En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Il s'agit de conditions cumulatives.
Un procès est dépourvu de chance de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes. Cette évaluation doit s'opérer en fonction des circonstances existant à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les références citées), sans toutefois instruire une sorte de procès à titre préjudiciel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_883/2022 du 19 octobre 2023 consid. 3.2; 5A_405/2023 du 17 août 2023 consid. 3.2.2; 5A_195/2023 du 9 mai 2023 consid. 3.1).
Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance en la confrontant aux griefs et aux faits (le cas échéant nouveaux) invoqués en deuxième instance et recevables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_883/2022 du 19 octobre 2023 consid. 3.2 et les références citées). De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Il ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste. Ce n'est que lorsque le recourant n'oppose aucun argument substantiel contre la décision de première instance qu'il risque de voir son recours considéré comme étant dénué de chance de succès, en particulier si l'autorité de recours n'a qu'une cognition limitée ou que le recourant doit motiver ses griefs en respectant le principe d'allégation. La perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission même partielle des conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_883/2022 du 19 octobre 2023 consid. 3.2 et les références citées).
Dans le cadre de l'examen des chances de succès, l'autorité qui statue sur l'octroi de l'assistance judiciaire dispose d'un pouvoir d'appréciation; le Tribunal fédéral, qui examine librement quels sont les éléments d'appréciation pertinents et s'il existe des chances de succès, ne revoit dès lors la décision qu'avec retenue. Il n'intervient que si l'autorité cantonale s'est écartée sans raisons des règles établies par la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'est appuyée sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou, à l'inverse, lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération (arrêt du Tribunal fédéral 5A_883/2022 du 19 octobre 2023 consid. 3.2 et les références citées).
6. Du salaire durant le délai de congé
6.1 Selon l’art. 337c CO, lorsque l’employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu’il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé ou à la cassation du contrat conclu pour une durée déterminée (al. 1). On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu’il a tiré d’un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé (al. 2).
S’agissant du montant à imputer, le Tribunal fédéral a indiqué dans un cas d’espèce qu’un travailleur ayant été employé du 2 septembre 2019 au 31 août 2020 (inclus), avait été engagé durant 365 jours, sur les 366 (2020 étant une année bissextile) qui lui donneraient droit au paiement intégral de 233'333 fr., de sorte qu’il avait droit, pro rata temporis, au paiement d’un montant de 232'695 fr. 50 brut, à titre de salaire.
6.2. En l'espèce, l’argument de la recourante relatif à une erreur de calcul du Tribunal, en sa défaveur, ne paraît pas être dénué de chances de succès.
A ce sujet, le calcul du salaire brut dû jusqu’au terme du délai de congé a été réduit à concurrence du salaire brut perçu par la recourante auprès de son nouvel employeur en février 2023 (toutefois selon le bulletin de salaire de juin 2023, puisque celui de février 2023 n’a pas été produit), de sorte qu’un montant brut de 2'037 fr. 80 a été déduit.
Or, comme elle n’a débuté son activité auprès du nouvel employeur qu’à partir du 5 février 2023, le montant à déduire aurait, a priori, dû être calculé pro rata temporis, selon le cas d’espèce jurisprudentiel sus évoqué.
Dans ses écritures du 29 avril 2024, la recourante n’a pas admis avoir perçu un salaire brut mensuel de 2'037 fr. 80 dès le 5 février 2023, mais « d’environ » 2'037 fr. 80, nuance qui ne permettait pas, a priori, d’écarter la réduction du montant perçu du nouvel employeur pro rata temporis.
La prétention de la recourante relative à la perception d’une indemnité supérieure à celle que le Tribunal lui a allouée ne paraît, dès lors, pas dénuée de chances de succès.
Le grief de la recourante est, dès lors, partiellement fondé.
7. Du montant de l’indemnité pour cause de résiliation immédiate injustifiée
7.1.
7.1.1 Selon l’art. 338 al. 1, 1ère phrase CO, l’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité.
Selon l’art. 337c al. 3 CO, en cas de résiliation immédiate injustifiée, le juge peut condamner l’employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.
Cette indemnité est à la fois réparatrice et punitive, s'apparentant à une peine conventionnelle (ATF 135 III 405 consid. 3.1; 123 III 391 consid. 3c). Elle doit compenser l'atteinte à la personnalité du travailleur causée par le caractère injustifié du licenciement immédiat (ATF 133 III 657 consid. 3.3.3). Elle est en principe due dans tous les cas de licenciement immédiat et injustifié; une éventuelle exception doit répondre à des circonstances particulières, qui ne dénotent aucune faute de l'employeur et qui ne lui sont pas non plus imputables pour d'autres raisons (ATF 133 III 657 consid. 3.2 et les références citées) ou encore lorsque la faute concomitante de l'employé est grave (ATF 120 II 243 consid. 3e; arrêts du Tribunal fédéral 4A_21/2025 du 12 mai 2025 consid. 5.1; 4A_402/2021 du 14 mars 2022 consid. 7.1; 4A_431/2017 du 2 mai 2018 consid. 6.1).
L'indemnité est fixée d'après la gravité de la faute de l'employeur, la mesure de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur, laquelle est déterminante (arrêt du Tribunal fédéral 4A_604/2019 du 30 avril 2020 consid. 8) et la manière dont la résiliation a été annoncée; d'autres critères tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale, une éventuelle faute concomitante (ATF 120 I 243 consid. 3e) et les effets économiques du licenciement entrent aussi en considération (ATF 135 III 405 consid. 3.1; 133 III 657 consid. 3.3.3; arrêts du Tribunal fédéral arrêt du Tribunal fédéral 4A_72/2024 du 16 janvier 2025 consid. 3.5.1; 4A_402/2021 du 14 mars 2022 consid. 7.1; 4A_255/2020 du 25 août 2020 consid. 3.3.1). Selon les juges fribourgeois et tessinois, la brièveté des rapports de travail n’exclut pas un licenciement pouvant être durement ressenti par le travailleur et compromettre sa bonne réputation sur le marché du travail (Favre/Tobler/Munoz, Le contrat de travail, Code annoté de la jurisprudence fédérale et cantonale, 2ème éd, n. 3.4 ad art. 337 CO).
Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_255/2020 du 25 août 2020 consid. 3.3.1).
L’indemnité de base correspond à deux mois, voire à trois mois de salaire selon les juges zurichois, respectivement bâlois (Favre/Tobler/Munoz, op. cit., n. 3.6 ad art. 337 CO).
L'indemnité consécutive à une faute grave de l'employeur se situe le plus souvent entre quatre et six mois de salaire (CAPH/172/2020 du 25 septembre 2020 consid. 2.1.2 et la référence citée; CR CO I-Donatiello, n. 18 ad art. 337c).
Le salaire brut est déterminant lorsqu'il s'agit d'arrêter l'indemnité fondée sur l'art. 337c al. 3 CO (arrêts du Tribunal fédéral 4A_161/2016 du 13 décembre 2016 consid.3.3; 4A_234/2015 du 5 août 2015 consid. 3.2).
7.1.2 Selon l’art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur.
Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (cf. ATF 107 I b 155 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2010 27 mai 2020 consid. 2.2 et la référence citée). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence
La réduction de l'indemnité - dont la quotité relève de l'appréciation du juge - suppose cependant que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2010 27 mai 2020 consid. 2.3).
7.2 En l’espèce, le Tribunal a considéré que l’octroi d’une indemnité à la recourante au titre du licenciement avec effet immédiat injustifié correspondant à deux mois de salaire net était adéquat en raison des circonstances et de sa faute concomitante.
Il est pourtant établi que c’est la gouvernante, dont les faits et gestes sont imputables à l’employeuse (art. 101 CO), a initié les hostilités en insultant la recourante en lui demandant de « nettoyer le pipi de ses bâtards », puis en la giflant, ce que l’employée ayant assisté à la scène a confirmé. La recourante a giflé à son tour la gouvernante, laquelle l’a ensuite menacée en déclarant que « si [la témoin n’avait pas été] là, j’allais te casser la gueule ». La gouvernante a été condamnée pénalement pour injure et menaces, tandis que la recourante, qui avait admis avoir giflé la gouvernante, a été acquittée de l’accusation de voie de faits.
De plus, la recourante avait affirmé que l’employeuse avait pris la décision de la licencier avec légèreté, sans avoir entendu la témoin présente lors de l’altercation, point qui n’a pas été examiné par le Tribunal.
Enfin, bien que le licenciement avec effet immédiat est intervenu au cours de la première année de travail, la recourante l'a durement ressenti : âgée de 39 ans, mère célibataire de quatre enfants âgés de 8, 11, 16 et 18 ans, elle a dû libérer son logement loué auprès de l’employeuse dans l’urgence pour se réfugier auprès d’un hébergement provisoire, en portant seule les répercussions du licenciement, se retrouvant sans logement, sans travail, avec l’entière responsabilité de devoir subvenir aux besoins de sa famille. Elle n’a retrouvé qu’un poste à temps partiel et de nuit, ce qui a diminué autant les ressources financières de la famille que leur qualité de vie.
Au regard de ce qui précède, la prétention de la recourante relative à l’obtention d’une indemnité supérieure aux deux mois de salaires alloués n’est pas d'emblée dénuée de chances de succès.
Enfin, la recourante a fait valoir une prétention en remboursement de ses frais d’avocat en 2'880 fr., laquelle n’a été admise par le Tribunal qu’à concurrence de 450 fr. En raison de l’absence d’allocation de dépens en procédure prud’homale, seuls les frais engagés pour la consultation d’un avocat avant le procès peuvent être indemnisés. Or, l’activité du conseil de la recourante a commencé le 20 février 2023 et la recourante a obtenu l’assistance juridique avec effet au 6 mars 2023, de sorte que durant la période du 20 février au 5 mars 2023, elle pourrait le cas échéant obtenir une indemnisation supplémentaire aux 450 fr. alloués. La prétention de la recourante sur ce point ne paraît pas non plus d'emblée dénuée de chances de succès.
Eu égard à ce qui précède, il apparaît qu’un plaideur raisonnable et aisé ne renoncerait pas à former appel à l’encontre du jugement du Tribunal du 28 mai 2025.
Il s’ensuit que le recours est partiellement fondé, de sorte que la décision du 28 juillet 2025 de la vice-présidence du Tribunal de première instance sera annulée et la cause renvoyée en première instance pour octroi de l’assistance juridique, cas échéant avec un nombre d'heures limité, et nouvelle décision.
8. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, l'État de Genève sera condamné à verser à la recourante 400 fr. à titre de dépens (ATF 140 III 501 consid. 4).
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PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 28 juillet 2025 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/741/2023.
Préalablement :
Ordonne l’apport de la cause C/1______/2023.
Au fond :
Annule la décision entreprise.
Cela fait :
Renvoie la cause à la vice-présidence du Tribunal civil pour octroi de l’assistance juridique et nouvelle décision.
Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme de 400 fr. à A______, à titre de dépens de recours.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.