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Décisions | Assistance juridique

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AC/1732/2024

DAAJ/141/2024 du 05.12.2024 sur AJC/3818/2024 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1732/2024 DAAJ/141/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU JEUDI 5 DECEMBRE 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée c/o B______, ______, France, représentée par
Me H______, avocate,

 

contre la décision du 12 juillet 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : la recourante), ressortissante guinéenne, née le ______ 1996, alors domiciliée en France, est la mère de quatre enfants (soit C______, D______, E______ et F______, nés entre ______ 2015 et ______ 2021) qu'elle a eus avec B______, ressortissant français, alors domicilié à Genève, au bénéfice d'une autorisation d'établissement dans ce canton.

b. La recourante a indiqué être arrivée en Suisse le 31 juillet 2021.

c. Le 20 août 2021, elle a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) afin de rejoindre le père de ses enfants. La demande concernait également les quatre enfants mineurs du couple, eux-mêmes ressortissants français.

d. B______ vivant alors dans un logement de trois pièces, un délai lui a été accordé pour trouver un logement convenable pour toute la famille.

e. Le 13 mars 2023, B______ a annoncé son départ de Suisse pour le 1er avril 2023 à destination de G______, en France.

f. Par ordonnance du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) du 28 juillet 2023, le mineur C______ a été placé chez son père.

g. Le 8 décembre 2023, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a informé la recourante de son intention de refuser la demande d'octroi d'une autorisation de séjour pour elle-même et ses enfants D______, E______ et F______.

h. Dans ses déterminations à l'OCPM du 15 janvier 2024, la recourante a exposé qu'elle avait désormais la garde exclusive sur C______ à la suite de l'ordonnance du TPAE du 9 novembre 2023. Ainsi, ses quatre enfants vivaient avec elle, en Suisse. Elle souhaitait dès lors que sa demande soit traitée sous l'angle de l'art. 24 al. 1 ALCP et de la jurisprudence « Zhu et Chen ».

i. La recourante et B______ se sont mariés le ______ 2024 à G______. Ils ont toutefois indiqué ne pas faire ménage commun.

j. Par décision du 27 mai 2024, l'OCPM a refusé d'octroyer une autorisation de séjour en faveur de la recourante et de ses enfants, au motif qu'ils n'en remplissaient pas les conditions, compte tenu notamment de leur dépendance à l'aide sociale, de la courte durée de leur séjour en Suisse, de l'absence d'attaches étroites avec la Suisse et du jeune âge des enfants, nés entre 2015 et 2021. Bien que les deux plus grands soient scolarisés en Suisse, ils pourraient se réintégrer sans difficultés dans leur pays d'origine. L'OCPM a ainsi prononcé leur renvoi, leur impartissant un délai au 24 août 2024 pour quitter le territoire Suisse et rejoindre un pays dont ils possèdent la nationalité ou tout autre pays dans lequel ils étaient légalement admis, et dit que ce renvoi impliquait également le départ de la recourante du territoire des États membres de l'Union européenne (ci-après : UE) et des États associés à Schengen, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un permis de séjour valable émis par l'un de ces États et que celui-ci consente à la réadmettre sur son territoire.

k. Par acte du 27 juin 2024, la recourante a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), sollicitant son annulation et l'octroi des autorisations de séjour demandées. Subsidiairement, les effets juridiques de la décision attaquée devaient être limités au territoire de la Confédération.

Elle a notamment fait valoir que la décision entreprise ne pouvait s'étendre aux territoires des États membres de l'UE et aux États associés à Schengen en application des art. 3.3 et 3.4 de la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, ces dispositions ayant uniquement vocation à définir des notions juridiques. Pareille extension paraissait au demeurant peu compatible avec le respect de la souveraineté des États.

B.            a. Le 27 juin 2024, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours devant le TAPI.

Dans le formulaire de demande d'assistance juridique, la recourante a indiqué qu'elle était domiciliée « C/o B______ » à l'adresse « Rue 1______ no. ______ ».

b. Le 5 juillet 2024, le greffe de l'assistance juridique a demandé à la recourante de se déterminer sur le fait que, selon le dossier, elle et ses enfants étaient désormais domiciliés en France, à G______, faisant ménage commun avec B______.

c. Le 8 juillet 2024, la recourante a indiqué que, nonobstant son domicile officiel, le recours soulevait une question de principe et que son grief tiré d'une violation de la CEDH permettait d'entrer en matière sur le recours.

d. Par décision du 12 juillet 2024, notifiée le 25 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès.

C.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 26 août 2024 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours susvisée. Subsidiairement, elle demande d'être exonérée du paiement de l'avance de frais requise pour cette procédure.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).

2.             Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Sur le plan cantonal, l'art. 10 al. 2 LPA prévoit que l'assistance juridique est accordée à toute personne dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d’une procédure administrative ou pour lui assurer l’aide et les conseils d’un avocat ou d’un avocat stagiaire lorsque ceux-ci sont nécessaires pour autant que ses prétentions ou moyens ne soient pas manifestement mal fondés. Si l'art. 10 al. 2 LPA retient que l'assistance judiciaire peut être refusée si les prétentions de l'administré sont "manifestement mal fondées", on ne saurait y voir une garantie plus étendue allant au-delà de l'art. 29 al. 3 Cst., une telle volonté ne ressortant nullement des travaux préparatoires (cf. MGC 2008-2009/XII A 16106; Grodecki/Jordan, Code annoté de procédure administrative genevoise, Berne 2017, n. 159 et 164 ad art. 10 LPA; DAAJ/19/2022 du 10 mars 2022 consid. 3; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2C_640/2023 du 17 janvier 2024 consid. 3.2).

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

3. 3.1. Selon l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir non seulement les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a), mais aussi toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b).

3.2. Le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, qui doit être propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2). Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée, exigence qui s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 138 II 42 consid. 1); s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable si l’intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1).

La jurisprudence a toutefois admis que l’autorité de recours doit entrer en matière même s’il n’existe plus d’intérêt actuel et pratique au recours lorsque la partie recourante invoque de manière défendable un grief fondé sur la CEDH (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1028/2021 du 16 novembre 2022 consid. 1.2; ATA/460/2023 du 2 mai 2023 consid. 3.2).

La jurisprudence consent une autre exception à l'exigence de l'intérêt actuel au recours, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 146 II 335 consid. 1.3; ATA/1279/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1).

3.3. En l'espèce, selon la décision de l'OCPM attaquée par-devant le TAPI, la recourante a sollicité, le 20 août 2021, une autorisation de séjour afin de rejoindre le père de ses enfants, B______, à Genève. Or, celui-ci a quitté la Suisse le 1er avril 2023 pour s'installer à G______, en France. Comme cela a justement été relevé par la vice-présidence du Tribunal civil, il est douteux que la recourante dispose d'un intérêt actuel à contester cette décision. De plus, selon le formulaire de demande d'assistance juridique, la recourante a indiqué avoir une adresse à G______. Or, selon le registre informatisé « Calvin » de l'OCPM, l'adresse indiquée dans ce formulaire correspond à celle du père de ses enfants, lequel est devenu, depuis le ______ 2024, son mari. Il est dès lors vraisemblable que la recourante, son mari et les enfants vivent ensemble à la même adresse.

Compte tenu de ces éléments, le recours au fond semble avoir perdu son objet en cours de procédure, ce que la recourante n'a d'ailleurs pas expressément remis en cause dans le cadre du recours formé devant l'autorité de céans.

Dans la mesure où, dans le cadre de son recours au fond, la recourante n'a fait valoir aucun grief tiré d'une violation de droits de rang conventionnel (contrairement au recours formé devant la Cour), il apparaît peu probable que le TAPI entre en matière, faute d'intérêt actuel.

4. A supposer, ce qui semble peu plausible, que le TAPI considère qu'il se justifierait néanmoins d'entrer en matière au fond, du fait que la recourante invoque une violation du principe de souveraineté – en tant que la décision de l'OCPM a des effets qui s'étendent aux territoires des États membres de l'UE et aux États associés à Schengen –, le pronostic des chances de succès effectué par l'autorité de première instance ne prête pas le flanc à la critique, pour les motifs qui suivent.

4.1.1. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

Selon l’art. 64d LEI, la décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient (al. 1).

Si l’étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l’autorité compétente peut le renvoyer ou l’expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEI).

4.1.2. L'art. 3 al. 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (directive sur le retour) précise qu'on entend par « retour » : le fait, pour le ressortissant d'un pays tiers, de rentrer – que ce soit par obtempération à une obligation de retour ou en y étant forcé – dans son pays d'origine, ou un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou un autre pays tiers dans lequel le ressortissant concerné d'un pays tiers décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis. La « décision de retour » se définit comme étant une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour.

4.2. En l'espèce, la recourante n'a pas fait valoir que l'exécution du retour de sa famille dans son pays d'origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEI et le dossier ne laisse pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer le contraire.

Elle remet néanmoins en cause la mention figurant dans la décision de l'OCPM du 27 mai 2024 du fait que l'injonction de quitter le territoire suisse implique de quitter le territoire des États membres de l'UE et des États associés à Schengen. Ce faisant, elle semble perdre de vue que la décision dont est recours ne porte que sur le principe du renvoi, en application des art. 64 ss LEI, et non sur les modalités de celui-ci. En particulier, elle ne se prononce pas sur le pays de destination, en cas de renvoi non volontaire au sens de l'art. 69 al. 2 LEI, même si la décision querellée a rappelé le contenu de cette disposition. Cela étant, l'injonction de quitter le territoire des États membres de l'UE et des États associés à Schengen ne vaut que pour autant que la personne concernée ne dispose pas d'un titre de séjour dans l'un de ces États. Si tel est le cas, celle-ci peut requérir son renvoi ou son expulsion dans le pays concerné (art. 69 al. 2 LEI).

Or, dans le cas d'espèce et comme retenu à raison par l'autorité précédente, la recourante est mariée à un ressortissant français, père de ses quatre enfants également ressortissants français et avec qui elle partage la même adresse. A première vue, elle devrait ainsi pouvoir être mise au bénéfice du regroupement familial et obtenir un titre de séjour auprès des autorités françaises.

Quoi qu'il en soit, la décision de l'OCPM s'inscrit dans le cadre des obligations internationales de la Suisse (cf. not. art. 3 ch. 3 de la directive susmentionnée).

La critique de la recourante apparaît ainsi, a priori, mal fondée.

5. La recourante fait valoir que la décision de la vice-présidence du Tribunal civil la prive de son droit à un recours effectif (art. 13 CEDH), violant ainsi son droit au respect de sa vie privée et familiale (at. 8 CEDH).

La recourante n'expose toutefois pas en quoi le premier juge aurait violé les garanties déduites de ces dispositions, de sorte que son grief est irrecevable, faute de motivation suffisante.

Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a considéré que la cause de la recourante semblait dénuée de chances de succès. Dès lors que l'art. 10 al. 2 LPA n'offre pas des garanties plus étendues que l'art. 29 al. 3 Cst féd., l'autorité de première instance n'avait pas à examiner si les griefs de la recourante étaient "manifestement mal fondés".

Dans la mesure où les conditions d'octroi de l'aide étatique sont cumulatives, il suffit que l'une d'entre elles ne soit pas réalisée pour que l'aide étatique soit refusée.

Partant, le recours sera rejeté.

6. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 12 juillet 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1732/2024.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me H______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.