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Décisions | Assistance juridique

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AC/259/2022

DAAJ/51/2022 du 25.05.2022 sur AJC/977/2022 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/259/2022 DAAJ/51/2022

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 25 MAI 2022

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______[VD],

représentée par Me Pierre GABUS, avocat, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève,

 

contre la décision du 1er mars 2022 de la présidente du Tribunal de première instance.

 


EN FAIT

A.           Par décision non motivée du 3 février 2022, puis motivée du 1er mars 2022, reçue par A______ (ci-après : la recourante) le 8 mars suivant, la présidente du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique à la recourante, avec effet au 31 janvier 2022, pour une action en dommages-intérêts à l’encontre de B______ (SUISSE), ledit octroi étant subordonné au paiement d'une participation mensuelle de 400 fr. dès le 1er mars 2022.

Il a été retenu que la recourante disposait de ressources mensuelles de 2'332 fr. 80 - composées de son salaire net moyen (547 fr. 80), de sa rente d’invalidité (1'195 fr.) et de prestations complémentaires (590 fr.) – et que ses charges mensuelles admissibles étaient de 1'062 fr. 50 - correspondant à son entretien personnel (850 fr.) majoré de 25% (212 fr. 50) -, étant précisé que l’intéressée logeait chez ses parents et n'alléguait aucune charge incompressible. Son disponible mensuel dépassait ainsi de 1'270 fr. 30 son minimum vital élargi, de sorte qu'il pouvait lui être demandé une participation mensuelle de 400 fr.

B.            Par acte déposé le 18 mars 2022 à la Présidence de la Cour de justice, recours est formé contre cette décision. La recourante conclut à son annulation en tant qu'elle la condamne à verser une participation mensuelle de 400 fr., valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat.

La recourante invoque pour la première fois des charges mensuelles d’assurance-maladie (133 fr. 50), de téléphonie (113 fr. 75), de transport (113 fr. 75) et une participation théorique au loyer payé par ses parents (200 fr.). Elle produit en outre des pièces nouvelles, soit notamment une facture de primes d’assurance-maladie datée du 22 novembre 2021, un contrat établi par les CFF le 25 janvier 2022 et une majoration de loyer adressée en 2019 à ses parents.

b. La présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

c. Par pli du 6 avril 2022, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1. Les décisions de la présidente du Tribunal de première instance en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

3.             3.1.
3.1.1.
L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).

Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1).

L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a).

Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25%, auquel il convient d'ajouter le loyer, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces (ATF 124 I 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 1C_232/2019 du 18 juillet 2019 consid. 2.1; 2C_420/2017 du 22 mai 2017 consid. 3.1; 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2).

Dans tous les cas, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1).

A teneur des normes d'insaisissabilité pour l'année 2022, le montant pour l'entretien de base est de 1'700 fr. pour un couple marié. Si le partenaire d'un débiteur vivant sans enfant en colocation / communauté de vie réduisant les coûts dispose également de revenus, il convient d'appliquer le montant de base défini pour le couple marié et, en règle générale, de le réduire (au maximum) à la moitié (ATF 130 III 765 consid. 2; DAAJ/19/2012 du 8 mars 2012 consid. 3; DAAJ/48/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.4).

Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles du cas d'espèce (ATF 141 III 369 consid. 4.1; ATF 124 I 1 consid. 2a).

La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1).

3.1.2. L'art. 4 al. 1 RAJ prévoit qu'en règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat au sens de l'art. 123 al. 1 CPC.

3.2. En l'espèce, la recourante reproche à la présidente du Tribunal de première instance d’avoir mal établi ses charges, se prévalant d’un entretien de base OP de 1'200 fr. par mois.

Or, elle ne conteste pas vivre gracieusement chez ses parents. Par conséquent, en raison de la communauté de vie réduisant les coûts, il se justifie de retenir dans son budget la moitié du montant de l'entretien de base OP défini pour un couple marié. C’est donc à juste titre que la présidente du Tribunal de première instance a retenu un montant mensuel de 850 fr, majoré de 25%.

Il n’y a, pour le surplus, pas lieu d’examiner les autres griefs de la recourante, liés à des frais d’assurance-maladie, de téléphonie, de transport et de loyer, ces allégués formulés pour la première fois dans son recours étant irrecevables. Au demeurant, les pièces nouvelles déposées à l’appui des frais d’assurance-maladie et de transport CFF ne sont pas propres à établir le paiement effectif de ces charges. La recourante admet par ailleurs que la participation de 20% au loyer de ses parents, dont elle se prévaut, est théorique. Enfin, les frais de téléphonie seraient en tout état de cause déjà inclus dans l’entretien de base OP.

4.             Au vu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté.

5.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 3 février 2022 par la présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/259/2022.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Pierre GABUS (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.