Décisions | Chambre civile
ACJC/120/2026 du 19.01.2026 ( IUO )
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/21514/2025 ACJC/120/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 19 JANVIER 2026 | ||
Entre
A______ SA, sise ______ [VD],
Monsieur B______, domicilié ______, France,
tous deux requérants sur mesures provisionnelles, représentés par Mes Guillaume FRANCIOLI et Myrian MORALES, avocats, Rhône Avocat.e.s SA, rue du Rhône 100, 1204 Genève,
et
Monsieur C______, domicilié ______ [GE], cité, représenté par Me Stéphane PENET, avocat, WAEBER PENET Avocats, quai Gustave-Ador 2, case postale 3021, 1211 Genève 3.
Vu, EN FAIT, l’action en constatation du caractère illicite de l’atteinte, en réparation du dommage et en rectification, fondée sur l’art. 9 LCD, formée le 5 septembre 2025 par A______ SA et B______ contre C______ devant la Cour de justice,
Attendu que, dans cet acte, A______ SA et B______ ont conclu, sur mesures provisionnelles, à ce qu’il soit fait interdiction à C______ de les évoquer « à tout tiers » en alléguant par la parole ou d’une quelconque manière que ce soit des affirmations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes à leur encontre, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CPC, avec dispense de sûretés, sous suite de frais et dépens,
Vu la réponse de C______ par laquelle celui-ci a conclu, sur mesures provisionnelles, à la forme, à l’irrecevabilité de l’action, au fond, au déboutement de A______ SA et B______ des fins de leurs conclusions, sous suite de frais et dépens,
Vu la réplique, la duplique et les déterminations ultérieures sur mesures provisionnelles, par lesquelles les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives,
Vu l’avis du 18 décembre 2025 par lequel les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles,
Attendu que A______ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce vaudois, dont le siège est à D______ (VD), qui a pour but les prestations de services et toutes activités dans le domaine du traitement de l’eau, ainsi que l’étude, le conseil, la réalisation, la maintenance et la vente de bassins, piscines, saunas et leurs accessoires,
Qu’elle a pour administrateur unique B______,
Que des entreprises de piscinistes ont créé à Genève, en 2018, une association professionnelle dénommée E______, dont le président est C______, administrateur unique de F______ SA, société anonyme inscrite au Registre du commerce genevois,
Que A______ SA et B______ ont allégué que la première avait, en mai 2025, manifesté l’intention d’adhérer à G______, association inscrite au Registre du commerce bernois,
Que, le 18 juillet 2025, C______ a expédié de son adresse professionnelle « C______@F______.ch » à l’adresse « G______@F______/H______.com » avec copie [aux membres] « ______@E______.ch » un courriel (dont il n’est pas contesté qu’il était destiné à la secrétaire générale de G______) comportant un bloc de signature « F______ SA. C______. C______@F______.ch www.F______.ch »,
Que ledit courriel est rédigé dans les termes suivants : « Suite aux nouvelles candidatures romandes présentées au comité de E______, nous formulons une opposition totale à la candidature de A______ SA. En effet cette société, sans structure, est dirigée par une personne n’ayant aucune déontologie, ancien collaborateur de plusieurs de nos membres ayant détourné des clients et du matériel lors de ses départs. Merci d’en prendre bonne note. »,
Que C______ a allégué avoir exprimé, en sa qualité de président de E______ (mais en utilisant son courriel professionnel, en raison du fonctionnement bénévole des membres de l’association), la position de celle-ci à G______, « association faîtière », qui avait requis le préavis des associations cantonales au sujet de la candidature soumise,
Que, par courrier de son conseil du 31 juillet 2025, A______ SA s’est adressée à F______ SA « à l’attention de Monsieur C______ » pour lui signaler qu’elle avait eu connaissance du courriel précité, dont les «membres de G______ ainsi que les membres de […]E______ » avaient reçu copie, lequel comportait des allégations attentatoires à l’honneur et à la réputation professionnelle, susceptibles notamment de constituer un acte déloyal au sens de l’art. 3 al. 1 let. a LCD, et pour la mettre en demeure de, sous cinq jours, s’engager par écrit à cesser immédiatement et définitivement tout diffusion de ces allégations, et à transmettre un rectificatif à G______ (avec communication aux membres de celle-ci et aux membres de E______ dont elle a proposé les termes, à défaut de quoi elle procéderait par voie judiciaire,
Que, par courrier de son conseil du 5 août 2025, C______ et F______ SA ont répondu que le courriel du 18 juillet 2025 avait été rédigé et expédié par le premier en sa qualité de président de E______, que le contenu était le reflet d’une discussion intervenue au sein du comité de cette association, et émanait donc de celle-ci, et que les termes utilisés ne reflétaient que la vérité,
Que les avocats susmentionnés ont poursuivi leur correspondance, le conseil de C______ et F______ SA transmettant notamment à son confrère un extrait du procès-verbal de la séance de comité de E______, soit : « 10.5 Nouvelle liste des candidatures pour demande d’adhésion > se positionner sur les candidatures romandes […] Décision : opposition totale à la candidature de la société A______ SA, son représentant ayant eu des comportements contraires aux bonnes règles vis-à-vis d’au moins un de nos membres > charge à C______ de communiquer cette décision à G______ », ainsi que des courriers et courriels datant de juillet 2020 et novembre 2023 relatifs à B______,
Que, par lettre de son conseil du 15 août 2025, C______ a proposé de s’adresser à G______, en sa qualité de président de E______, dans les termes suivants : « Dans le prolongement de notre prise de position relative à la candidature de la société A______ SA et à la suite d’une injonction de cette dernière, le comité de notre association reformulera sa proposition en ces termes : L’association E______ a décidé, lors de la séance de son comité du 10 juillet, de former une opposition totale à la candidature de la société A______ SA. Je me tiens à votre disposition pour plus d’explications si nécessaire », proposition refusée par A______ SA,
Que C______ a allégué ne pas avoir été interpellé par quiconque au sujet du contenu du courriel du 18 juillet 2025, et ne pas avoir mentionné A______ SA et B______ depuis lors,
Que A______ SA et B______ ont produit des factures de travaux, datées respectivement des 25 septembre et 6 octobre 2025, de l’ordre de 60'000 fr. pour la première et de 35'000 fr. pour la seconde, en lien avec des allégués selon lesquels A______ SA obtenait des clients pour la bouche-à-oreille, sans recours à de la publicité ou des moyens promotionnels,
Attendu que A______ SA et B______ avancent une valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr., compte tenu d’une part de frais d’avocats en 7'512 fr. 75 (selon note d’honoraires produite pour activité effectuée du 18 juillet au 25 août 2025, dont la rédaction, la relecture et la « finalisation » de la présente action), d’autre part d’un préjudice subi du fait de la diffusion des propos litigieux « dans le milieu professionnel concerné » entraînant la perte de mandats existants et l’impossibilité d’en conclure de nouveaux « à tout le moins à hauteur de CHF 30'000.- » (dont l’offre de preuve est l’audition de B______),
Que C______ a contesté que la valeur litigieuse atteigne 30'000 fr.,
Considérant, EN DROIT, que la Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance unique des litiges relevant de la loi contre la concurrence déloyale lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 5 al. 1 let. d CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ),
Que les requérants fondent leurs prétentions sur la LCD, articulant outre des frais d’avocat (comprenant des diligences consacrées à la présente action, qui relèvent ainsi, cas échéant, de l’octroi de dépens et non d’un dommage avant procès), un préjudice relatif à la perte de mandats actuels ou futurs qui serait de 30'000 fr. à tout le moins,
Qu’ils n’apportent aucun élément permettant de rendre vraisemblable l’existence et a fortiori la quotité du dommage allégué,
Qu’ils ne font en particulier pas valoir que des clients actuels ou potentiels auraient pu avoir connaissance du courriel du 18 juillet 2025, qui n’a été diffusé qu’au sein d’une association professionnelle, ou auprès d’acteurs de la branche économique concernée, dont il n’apparaît guère concevable qu’ils soient ou deviennent clients de la requérante,
Que les requérants n’ont pas non plus apporté d’éléments dont résulterait une diffusion du contenu dudit courriel auprès de tiers, ou un refus de G______ d’admettre la requérante dans ses rangs,
Que rien ne permet non plus d’évaluer, sous l’angle de la vraisemblance, la quotité du dommage prétendu, étant relevé que les factures produites, dont il n’est pas allégué qu’elles n’auraient pas été acquittées ou ne le seraient pas, sont impropres à rendre vraisemblable le dommage supposé,
Qu’ainsi la valeur litigieuse alléguée n’est pas rendue vraisemblable, ce qui a pour conséquence que la Cour de justice n’apparaît pas compétente au sens de l’art. 5 al. 1 let. d CPC,
Qu’à supposer que la Cour soit compétente, les mesures provisionnelles requises contre le cité seraient rejetées,
Qu’en effet, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC), que l'art. 262 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction et l'ordre de cessation d'un état de fait illicite,
Que l'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant et enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; Bohnet, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n 3 ss ad art. 261 CPC),
Qu’est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement; en principe, un préjudice financier n'est pas difficilement réparable (JdT 2016 III 188; JdT 2013 III 131) ; qu’une violation des droits de propriété intellectuelle ou de droit absolus, tels les droits de la personnalité, est susceptible de constituer un dommage difficilement réparable (Sprecher, Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 4ème éd., 2024, n. 34 ad art. 261 CPC),
Que celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé peut notamment demander au juge (a) de l'interdire si elle est imminente ou (b) de la faire cesser si elle dure encore (art. 9 al. 1 LCD),
Que, selon l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale trompeuse ou contrevenant de toute autre manière aux règles de la bonne foi et ayant une influence sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients,
Qu’agit notamment de façon déloyale celui qui dénigre autrui, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses et inutilement blessantes (art. 3 al. 1 let. a LCD),
Que, bien que le courriel du 18 juillet 2025 provienne de l’adresse professionnelle du cité, et mentionne celle-ci, il apparaît vraisemblable (au vu de l’extrait de procès-verbal mentionné) que ledit cité ait, comme il l’allègue, agi au nom de l’association professionnelle E______ et non en son nom propre,
Que, sous l’angle de la vraisemblance, le cité apparaît donc ne pas disposer de la légitimation passive,
Que, sous l’angle de l’urgence à faire cesser l’atteinte supposée, les requérants n’ont pas fait valoir de circonstances survenues entre le courriel du 18 juillet 2025 et le dépôt de leur requête environ un mois et demi plus tard, soit le 5 septembre 2025,
Que la condition de l’urgence n’est ainsi pas rendue vraisemblable, étant encore rappelé que le cité a proposé qu’il soit revenu sur le contenu de la communication du 18 juillet 2025 par un texte soumis le 15 août 2025 (refusé par les requérants), qui semble avoir été propre à atténuer la portée dudit contenu et, à supposer l’existence du dommage allégué, contribué à le réduire,
Qu’ainsi, à tout le moins pour le préjudice difficilement réparable et l’urgence, les conditions de l’art. 261 CPC n’auraient vraisemblablement pas été réalisées,
Que les requérants, qui succombent, supporteront les frais de la requête (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 500 fr. (art. 26 RTFMC), compensés avec l’avance déjà opérée, acquise à l’Etat de Genève,
Qu’ils verseront au cité 500 fr. (art. 84, 85, 88 RTFMC) à titre de dépens.
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La Chambre civile :
Déclare irrecevable la requête de mesures provisionnelles formée par A______ SA et B______ contre C______.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de la requête sur mesures provisionnelles à 500 fr., les compense à due concurrence avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève, et les met à la charge de A______ SA et B______, solidairement entre eux.
Condamne A______ SA et B______ à verser à C______ 500 fr. à titre de dépens.
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Pauline ERARD, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.