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Décisions | Chambre civile

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C/20094/2025

ACJC/60/2026 du 13.01.2026 ( IUO ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20094/2025 ACJC/60/2026

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 13 JANVIER 2026

 

Entre

SUISA, COOPERATIVE DES AUTEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE, p.a. Succursale de Lausanne, avenue du Grammont 11bis, 1007 Lausanne, demanderesse,

et

Monsieur A______, c/o Association B______, ______ [GE], défendeur.

 


EN FAIT

A. a. SUISA, COOPERATIVE DES AUTEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (ci-après : SUISA), est une société coopérative de droit privé, sise à Zurich, qui a pour but de protéger les droits des auteurs d'œuvres musicales non théâtrales qui lui ont été cédés par les auteurs et les éditeurs à cette fin.

Elle exerce son activité conformément aux articles 40 et suivants de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins (LDA), sur la base d'une autorisation délivrée par l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI).

SUISA a conclu avec plus de 40'000 mandants et membres des contrats de gestion par lesquels lui ont été cédés, entre autres, les droits d'exécution d'œuvres musicales.

Elle a également conclu avec une centaine de sociétés sœurs étrangères des contrats de réciprocité sur la base desquels elle s'est engagée à préserver les droits d'auteur des membres de ses sociétés sœurs pour le territoire suisse et de la Principauté du Liechtenstein.

Sur la base des contrats de gestion et de réciprocité, SUISA gère l'ensemble du répertoire mondial de musique non théâtrale.

Elle exerce en son propre nom tous les droits qui lui sont cédés conformément au chiffre 8.1.3 de ses statuts.

Dans le cadre des tarifs communs (art. 47 LDA), SUISA gère également, avec ses droits, les droits voisins sur les répertoires de SWISSPERFORM, association autorisée par l'IPI à exercer son activité conformément aux art. 40 ss LDA ayant pour but la gestion des droits voisins des artistes interprètes, des producteurs et des organismes de diffusion.

b. SUISA et SWISSPERFORM ont établi un tarif commun, intitulé Tarif commun K 2017-2024 (ci-après : TC K).

Ce tarif s'adresse aux organisateurs de concerts, de productions analogues à des concerts, de shows, spectacles de ballet ou de théâtre. Il se rapporte 1) à l'exécution d'œuvres musicales non théâtrales du répertoire de SUISA protégées par le droit d'auteur lors de concerts, de productions analogues, de shows, de spectacles de ballet ou de théâtre, par des musiciens, à partir de supports sonores ou audiovisuels ou par réception d'émissions, 2) à l'enregistrement de musique sur supports sonores, ces supports ne devant être utilisés que lors de concerts, de productions analogues, de shows, de spectacles de ballet ou de théâtre du client et ne devant pas être cédés à des tiers, 3) au droit à rémunération des artistes interprètes et des producteurs de supports sonores et audiovisuels pour l'utilisation de supports sonores et audiovisuels disponibles sur le marché du répertoire de SWISSPERFORM lors de concerts, de productions analogues, de shows, de spectacles de ballet ou de théâtre et 4) au droit exclusif des artistes interprètes et des producteurs de supports sonores du répertoire de SWISSPERFORM concernant la fabrication de supports sonores, ces supports ne devant être utilisés que lors de concerts, de productions analogues, de shows, de spectacles de ballet ou de théâtre du client et ne devant pas être cédés à des tiers (ch. 1 à 3 TC K).

Ce tarif, dans sa teneur actuelle, a été approuvé le 20 décembre 2016 par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion des droits d'auteur et des droits voisins et publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après : FOSC) du 23 décembre 2016. Il est valable du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021, sa durée de validité se prolongeant d'année en année jusqu'au 31 décembre 2026 au plus tard, sauf dénonciation de l'un des partenaires de négociation.

La redevance perçue par SUISA sur la base du TC K se calcule sous forme d'un pourcentage des recettes (ch. 10 et 11 TC K). Dans des cas particuliers, la redevance se calcule sous forme d'un pourcentage des frais d'utilisation de la musique; tel est le cas lorsque les recettes sont inexistantes ou ne sont pas chiffrables, lorsque les coûts dépassent les recettes et que le client n'établit pas de budget ou lorsque le client prévoit à l'avance de couvrir les coûts entièrement ou en partie par ses propres moyens ou lors de manifestations de bienfaisance dont le bénéfice est versé à des personnes dans le besoin (ch. 13 TC K).

Les redevances peuvent être doublées lorsque le client communique des informations inexactes ou incomplètes, intentionnellement ou par négligence grossière (ch. 25 TC K).

Le client est tenu de transmettre à SUISA toutes les données nécessaires au calcul de la redevance, notamment toutes les indications sur les recettes au sens du chiffre 11 TC K (ch. 26 TC K). Lorsque les données ou les justificatifs ne parviennent pas à SUISA dans les délais même après un rappel écrit ou lorsque le client refuse l'accès à sa comptabilité, SUISA peut établir sa facture en procédant à une estimation des données ou exiger une redevance de 4 fr. 50 par place en tenant compte de la capacité totale du lieu (ch. 28 TC K). Les factures établies sur cette base sont considérées comme acceptées par le client si celui-ci ne fournit pas, dans les 30 jours après la date de la facture, des indications complètes et correctes (art. 28 TC K).

c. L'ASSOCIATION B______ inscrite au registre du commerce en 2019, dissoute par suite de faillite prononcée le ______ 2024 et radiée le ______ 2025, avait pour but la réalisation de manifestations culturelles telles que concerts, représentations d'arts de la scène, expositions d'art plastique, conférences, représentations d'artistes et l'administration de compagnies d'artistes.

A______ en était le directeur pendant plusieurs années.

d. L'ASSOCIATION B______ a organisé de nombreux concerts entre 2019 et 2024.

Les concerts qui ont eu lieu entre 2019 et la mi-octobre 2022 ont été déclarés à SUISA.

Les concerts organisés par la suite n'ont pas été déclarés à SUISA. Ils ont eu lieu les 24 novembre 2022 (C______ [ensemble de musiciens]), 29 mars 2023 (D______), 2 mai 2023 (E______ [ensemble de musiciens]), 13 mai 2023 (F______), 30 mai 2023 (G______ [et] H______), 5 juin 2023 (I______ [ensemble de musiciens]), 24 septembre 2023 (J______), 26 septembre 2023 (K______ & L______), 17 octobre 2023 (M______ & N______), 28 novembre 2023 (O______) et 27 janvier 2024 (P______ [ensemble de musiciens]).

Lors de ces concerts, les artistes ont exécuté leurs propres œuvres ou des œuvres impliquant des ayants droit, tels que J______, K______, N______, O______ ou Q______.

e. J______ est membre de la société de gestion R______, laquelle est liée à SUISA par un contrat de représentation réciproque.

K______ et N______ sont membres de SUISA, liée par un contrat de gestion avec chacun de ces auteurs.

O______ est membre de la société S______, liée à SUISA par un contrat de représentation réciproque.

Q______ est membre de la société de gestion T______, liée à SUISA par un contrat de représentation réciproque.

Selon ces contrats de gestion et de représentation réciproque, SUISA gère les droits de ces auteurs, notamment leurs droits d'exécution, lorsque leur répertoire musical est utilisé en Suisse et au Liechtenstein. A teneur de ces contrats, le transfert des droits comprend notamment le droit d'intenter une action en dommages-intérêts.

f. S'agissant des concerts organisés jusqu'à mi-octobre 2022, SUISA a, sur la base des déclarations qui lui avaient été faites, adressé à ASSOCIATION B______ les factures n° 1______ du 25 avril 2022 pour la somme de 873 fr., n° 2______ du 28 avril 2022 pour la somme de 1'175 fr. 05, n° 3______ du 7 mai 2022 pour la somme de 516 fr. 35, n° 4______ du 19 mai 2022 pour la somme de 1'633 fr. 50 et n° 5______ du 6 octobre 2022 pour la somme de 9'089 fr. 50.

g. Par courrier du 26 janvier 2023, SUISA a invité l'ASSOCIATION B______ à régler ces factures, en précisant qu'aucune autorisation ne serait plus accordée, ni à l'association, ni à A______, sans règlement préalable des arriérés dus pour les saisons 2021 et 2022.

h. N'ayant reçu aucune information concernant le concert du 24 novembre 2022, SUISA a, le 17 février 2023, adressé à l'ASSOCIATION B______ la facture n° 6______ pour la somme de 13'880 fr 60, en précisant avoir établi cette facture sur la base de ses estimations et avoir doublé la redevance en application du tarif TC K.

i. Le 28 juin 2023, SUISA a déposé une plainte auprès du Ministère public contre A______ pour violation de la LDA. Elle lui a reproché d'avoir, en sa qualité de directeur de l'ASSOCIATION B______, organisé plusieurs concerts entre les mois de mars et juin 2023 lors desquels de la musique du répertoire de SUISA avait été utilisée sans autorisation.

Lors de son audition par la police le 27 octobre 2023, A______ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés.

Il a été reconnu coupable, par ordonnance pénale du Ministère public du 22 avril 2024, d'infraction à l'art. 67 al. 1 let. g LDA, prohibant l'exécution ou la représentation intentionnelle et sans droit d'une œuvre, directement ou par n'importe quel procédé en un lieu autre que celui où elle est présentée.

B. a. Le 25 août 2025, SUISA a assigné A______ devant la Cour de justice en paiement des sommes de 13'287 fr. 40 avec intérêts à 5% l'an dès le 13 janvier 2023, 13'880 fr. 60 avec intérêts à 5% l'an dès le 14 avril 2023 et 23'788 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 28 avril 2024, sous suite de frais et dépens.

Elle reproche à A______ d'avoir porté atteinte aux droits d'auteur en utilisant des œuvres musicales du répertoire de SUISA et prétend, à ce titre, au versement des sommes de 13'287 fr. 40 et 13'880 fr. 60, correspondant aux factures qu'elle a adressées à l'ASSOCIATION B______ entre le 25 avril 2022 et le 24 novembre 2022 pour les redevances en lien avec l'utilisation autorisée des œuvres musicales de son répertoire lors des concerts organisés en 2022. Elle lui réclame par ailleurs la somme de 23'788 fr. au titre du dommage qu'elle expose avoir subi en lien avec l'utilisation non autorisée d'œuvres musicales lors des concerts organisés entre mars 2023 et janvier 2024. Elle a chiffré son préjudice en se fondant sur les redevances hypothétiques qu'elle aurait perçues si les autorisations nécessaires avaient été requises et qu'elle a déterminées sur la base d'estimations effectuées par analogie avec les concerts organisés en 2022, à savoir 4'390 fr. pour chacun des quatre concerts organisés les 2 mai, 30 mai, 5 juin et 24 septembre 2023, 1'528 fr. pour le concert du 13 mai 2023 et 1'175 fr. pour chacun des quatre concerts des 26 septembre, 17 octobre, 28 novembre et 27 janvier 2024.

b. Le 17 septembre 2025, la Cour de justice a transmis à A______ la demande en paiement et les pièces produites par SUISA et lui a fixé un délai de 30 jours pour répondre.

c. A______ n'a pas répondu dans le délai imparti.

d. Par ordonnance du 29 octobre 2025, la Cour a imparti à A______ un délai supplémentaire au 28 novembre 2025 pour déposer sa réponse, en attirant son attention sur le fait qu'en l'absence de réponse déposée dans le délai imparti, la Cour rendrait directement son arrêt si la cause est en état d'être jugée ou, dans le cas contraire, citerait la cause aux débats principaux.

e. A______ n'a pas déposé de réponse dans le nouveau délai imparti.

f. La cause a été gardée à juger le 4 décembre 2025.

EN DROIT

1. La Chambre civile de la Cour de justice est compétente à raison de la matière pour connaître en instance unique des prétentions fondées sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d'exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits (art. 5 al. 1 let. a et d CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ).

Elle l'est également à raison du lieu, le défendeur étant domicilié à Genève (art. 10 al. 1 let. a CPC).

2. La procédure ordinaire s'applique aux litiges pour lesquels est compétente une instance cantonale unique au sens des art. 5 et 8 CPC (art. 243 al. 3 CPC).

La cause est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

3. 3.1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC).

Le tribunal notifie la demande à la partie défenderesse et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite (art. 222 al. 1 CPC). Dans les procédures régies par la maxime de disposition, la partie défenderesse doit exposer dans la réponse quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés (art. 222 al. 2 CPC). La preuve n'a pour objet que les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) ou ceux qui ne sont pas contestés mais pour lesquels le juge nourrit des doutes sérieux sur leur véracité (art. 153 al. 2 CPC).

Si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire. Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance de ce nouveau délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 CPC).

Une cause est en état d'être jugée si, sur la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose d'un état de fait suffisant pour statuer ; les faits allégués par la partie demanderesse sont dispensés de preuve, puisque faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé quels faits sont reconnus ou contestés et qu'en vertu de l'art. 150 CPC la nouvelle procédure n'exige la preuve que des faits contestés (TAPPY, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 223 CPC). Le fait d'être en état d'être jugé se rapporte ainsi au fondement en fait de la demande, mais non à son bien-fondé en droit. Dans la mesure où elle est exclusivement fondée sur les allégations de la seule partie ayant procédé, la décision rendue selon l'art. 223 al. 2 CPC est généralement favorable à celui-ci ; il ne s'agit toutefois pas d'une allocation automatique au demandeur de ses conclusions (TAPPY, op. cit., n° 18 ad art. 223 CPC).

3.2 En l'espèce, le défendeur n'a pas répondu à la demande, ni dans le délai initialement imparti pour répondre, ni dans le délai de grâce imparti ultérieurement. Il a en outre été avisé des conséquences du défaut sur l'issue de la procédure. Les faits allégués par la demanderesse, corroborés par les pièces produites, ne sont pas contestés par le défendeur.

La cause est en conséquence en état d'être jugée.

4. La demanderesse reproche au défendeur d'avoir commis des infractions à la LDA et lui réclame à ce titre le versement des sommes de 13'287 fr. 40, 13'880 fr. 60 et 23'788 fr.

4.1.1 L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son œuvre sera utilisée (art. 10 al. 1 LDA). Il a en particulier le droit de réciter, de représenter et d'exécuter l'œuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement (art. 10 al. 2 let. C LDA).

Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération (art. 35 al. 1 LDA).

Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations. Elles négocient chaque tarif avec les associations représentatives des utilisateurs et soumettre ces tarifs à l'approbation de la Commission arbitrale fédérale (art. 46 al. 1 à 3 LDA).

Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées (art. 35 al. 3 LDA).

4.1.2 La LDA traite par ailleurs en ses articles 61 ss des actions civiles dont dispose la personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d'auteur ou d'un droit voisin, soit notamment les actions en interdiction ou en cessation de l'atteinte et en dommages-intérêts (art. 62 al. 1 et 2 LDA; SCHLOSSER, in Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, n. 1 et ss ad art. 62 LDA). S'agissant des actions réparatrices, l'art. 62 al. 2 LDA renvoie, aux actions générales du droit civil en réservant explicitement les actions en allocation de dommages-intérêts, en réparation du tort moral et en remise du gain (SCHLOSSER, op. cit., n. 28 ad art. 62 LDA; EGLOFF/HEINZMANN, in Le nouveau droit d'auteur, 2021, n. 16 ad art. 62 LDA).

L'action en dommages-intérêts ne se distingue pas des autres actions en réparation du dommage; celui qui réclame des dommages-intérêts doit prouver l'existence du préjudice, l'illicéité du comportement, le rapport de causalité entre l'acte illicite et le dommage, ainsi que la faute de la personne qui a causé le dommage (SCHLOSSER, op. cit., n. 30 ss ad art. 62 LDA; EGLOFF/HEINZMANN, op. cit., n. 17 ad art. 62 LDA). Selon les principes généraux, le dommage tient dans la différence entre le patrimoine actuel du lésé et celui qui aurait été le sien sans l'événement dommageable; il peut prendre la forme d'une perte éprouvée ou d'un gain manqué. Lorsque le dommage ne peut être chiffré, le juge le calcule équitablement selon l'art. 42 al. 2 CO (SCHLOSSER, op. cit., n. 48 ss, not. 62 ad art. 62 LDA). En cas d'atteinte au droit d'auteur et aux droits voisins, il n'y a très souvent aucune perte de fortune, de sorte que le gain manqué consiste alors dans la redevance pour l'utilisation (EGLOFF/HEINZMANN, op. cit., n. 19 ad art. 62 LDA).

Les sociétés de gestion qui se voient céder certains droits à titre fiduciaire peuvent procéder en leur nom à tous les actes que nécessite la gestion en cause et en particulier intenter les actions en justice (SCHLOSSER, op. cit., n. 3 ad art. 62 LDA).

La légitimation passive appartient à toute personne qui participe à l'atteinte (SCHLOSSER, op. cit., n. 5 ad art. 62 LDA; EGLOFF/HEINZMANN, op. cit., n. 7 ad art. 62 LDA). Les organes de personnes morales répondent personnellement de leur comportement en application de l'art. 55 CC, qui prévoit que les organes obligent la personne morale par leurs actes juridiques et que les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelles de leurs auteurs (SCHLOSSER, op. cit., n. 7 ad art. 62 LDA).

4.2.1 En l'espèce, la demanderesse, en sa qualité de société de gestion agréée, peut faire valoir les droits en paiement de la rémunération pour l'utilisation des œuvres musicales de son répertoire. Elle est par ailleurs légitimée à faire valoir en justice les prétentions en dommages-intérêts en lien avec les atteintes aux droits d'auteur alléguées, puisque la gestion de ces droits lui a été confiée par les auteurs ou par les autres sociétés de gestion.

4.2.2 Il ressort des pièces produites par la demanderesse qu'elle a autorisé l'ASSOCIATION B______ à utiliser des œuvres musicales de son répertoire jusqu'en janvier 2023 et qu'elle a facturé à cette dernière les redevances concernant l'utilisation de ces droits. Le 26 janvier 2023, elle a invité l'association et le défendeur à régler les arriérés de redevances en précisant qu'aucune autorisation ne leur serait plus accordée, ni à l'association, ni au défendeur en personne, sans règlement préalable des arriérés.

Par la suite, le défendeur, au nom de l'association, a continué à organiser des concerts en utilisant des œuvres musicales du répertoire de la demanderesse. Il a ainsi, comme il l'a reconnu dans le cadre de la procédure pénale dirigée à son encontre, utilisé de telles œuvres sans autorisation lors des concerts des 29 mars, 2, 13 et 30 mai, 5 juin 2023, et a été reconnu coupable d'infraction à l'art. 67 al. 1 let. g LDA, prohibant l'exécution ou la représentation intentionnelle et sans droit d'une œuvre, directement ou par n'importe quel procédé en un lieu autre que celui où elle est présentée. Il a, par la suite, fait de même lors des concerts organisés les 24 septembre, 17 octobre, 28 novembre 2023 et 27 janvier 2024. En agissant de la sorte, en qualité de directeur de l'association, le défendeur a participé à l'atteinte aux droits d'auteur et commis des actes illicites. Il a en outre agi fautivement, puisque la demanderesse l'avait informé, par courrier du 26 janvier 2023, qu'aucune autorisation ne leur serait plus accordée avant règlement préalable des arriérés dus pour les saisons 2021 et 2022.

Concernant ces concerts organisés de mars 2023 à janvier 2024, la demanderesse a fait valoir un préjudice s'élevant à 23'788 fr., qu'elle a chiffré en déterminant les redevances hypothétiques qu'elle aurait pu facturer et percevoir si les autorisations nécessaires avaient été requises, sur la base d'estimations effectuées en analogie avec les concerts organisés en 2022. Les calculs effectués par la demanderesse et les éléments dont elle a tenu compte dans ce cadre n'ayant pas été remis en cause, le préjudice causé par l'utilisation non autorisée des œuvres musicales du répertoire de SUISA sera retenu à hauteur de 23'788 fr. au total, comprenant 4'390 fr. pour chacun des quatre concerts organisés les 2 mai, 30 mai, 5 juin et 24 septembre 2023, 1'528 fr. pour le concert du 13 mai 2023 et 1'175 fr. pour chacun des quatre concerts des 26 septembre, 17 octobre, 28 novembre et 27 janvier 2024.

Le défendeur sera en conséquence condamné à verser à la demanderesse la somme de 23'788 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 28 avril 2024.

4.2.3 Aucun acte illicite ne résulte en revanche de l'utilisation des œuvres musicales avant le 26 janvier 2023 puisque l'ASSOCIATION B______ était, jusqu'à cette date, autorisée à utiliser ces œuvres, dont les redevances lui ont été facturées par la demanderesse à hauteur de 27'168 fr. entre le 25 avril et le 24 novembre 2022. La demanderesse ne saurait ainsi se prévaloir de prétentions en réparation du dommage dirigées à l'encontre du défendeur en lien avec l'utilisation des œuvres musicales de son répertoire pour les concerts organisés avant fin janvier 2023.

La demanderesse dispose certes d'une créance en paiement des redevances dues pour cette utilisation autorisée des œuvres musicales à l'égard de l'ASSOCIATION B______, dont la faillite a été prononcée en ______ 2024 et qui a été radiée du Registre du commerce en ______ 2025. Le défendeur ne répond toutefois pas personnellement du paiement de ces redevances dues par l'association pour l'utilisation autorisée des œuvres musicales lors des concerts organisés avant le 26 janvier 2023, dès lors qu'aucun acte illicite et fautif ne peut lui être reproché à cet égard.

La demanderesse sera en conséquence déboutée de ses prétentions en paiement de la somme de 27'168 fr.

5. Les frais judiciaires seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 95 ss CPC; art.19 LaCC; art. 17 RTFMC) et répartis par moitié entre les parties, vu l'issue du litige (art. 106 al. 2 CPC). L'avance de frais fournie par la demanderesse à hauteur de 2'500 fr. sera compensée à due concurrence et demeurera ainsi acquise à l'Etat de Genève à hauteur de 1'500 fr., les Services financiers du Pouvoir judiciaire étant invités à restituer 1'000 fr. à la demanderesse (art. 111 al. 1 CPC).

Le défendeur sera condamné à verser 1'500 fr. à titre de frais judiciaires.

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, la demanderesse ayant comparu en personne et le défendeur n'ayant pas participé à la procédure (art. 95 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant en instance cantonale unique :

Condamne A______ à payer à SUISA, COOPERATIVE DES AUTEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE, la somme de 23'788 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 28 avril 2024.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Arrête les frais judiciaires à 3'000 fr., les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et les compense à hauteur de 1'500 fr. avec l'avance fournie par SUISA, COOPERATIVE DES AUTEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE, laquelle reste, dans cette mesure, acquise à l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 1'000 fr. à SUISA, COOPERATIVE DES AUTEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE.

Condamne A______ à verser 1'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires.

Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur
Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges;
Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.