Décisions | Chambre civile
ACJC/34/2026 du 09.01.2026 sur OTPI/829/2025 ( OS )
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/7378/2019 ACJC/34/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 9 JANVIER 2026 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre une ordonnance rendue par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 décembre 2025, représenté par Me Matthias BOURQUI, avocat, HABEAS Avocats Sàrl, rue du Général-Dufour 20, case postale 556, 1211 Genève 4,
et
B______, sise ______, Kazakhstan, intimée, représentée par Me Urs SAAL, avocat, Budin & Associés, rue De-Candolle 17, case postale 166, 1211 Genève 12.
Vu, EN FAIT, la procédure initiée par A______ devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), dirigée contre [la banque] B______, consistant en une action constatatoire, assortie d'une action en annulation de poursuite, portant sur plus de
USD 2 milliards et sur GBP 81 millions;
Vu la requête en fourniture de sûretés formée par B______ devant le Tribunal;
Vu l'ordonnance OTPI/829/2025 du 11 décembre 2025 par laquelle le Tribunal a condamné A______ à fournir, soit en espèces, soit sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse, des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 200'000 fr. (chiffre 1 du dispositif), fixé un délai de 45 jours à A______, à compter de la notification de la décision, pour déposer les sûretés, soit en espèces auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, soit sous forme de garantie auprès de la chambre du Tribunal (ch. 2), renvoyé le sort des frais à la décision finale (ch. 3) et réservé la suite de la procédure à la fourniture effective des sûretés (ch. 4);
Que le Tribunal a retenu, en substance, que A______ avait déclaré par-devant les autorités judiciaires américaines faire face à d'importantes difficultés financières, qui semblaient se pérenniser, dans une mesure telle qu'il ne parvenait plus à subvenir seul à ses besoins, lesquels étaient assumés par sa famille; qu'il existait par conséquent un risque élevé de non-paiement des éventuels dépens;
Vu le recours formé auprès de la Cour de justice contre cette ordonnance par A______ le 22 décembre 2025, concluant à son annulation et au rejet de la requête de sûretés; que préalablement, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif;
Que sur ce point, il a affirmé que le recours portant sur le principe même des sûretés, ne pas accorder l'effet suspensif reviendrait à vider le recours de son fondement; qu'en tout état, la question des sûretés affectant par définition l'accès à la justice, le risque abstrait créé par une ordonnance de cautio contestée devait être suffisant pour justifier l'existence d'un risque de préjudice irréparable;
Que sur le fond, le recourant a notamment soutenu que sa situation financière, telle que prise en compte par le Tribunal, ne se basait que sur un affidavit dans lequel il se bornait à indiquer ne pas être en mesure, à un instant donné, de s'acquitter immédiatement du montant de USD 221'285 auquel il avait été condamné dans une procédure américaine au titre d'une pénalité administrative; qu'il n'avait nullement déclaré être insolvable ou dépourvu d'actifs, ou dans l'incapacité générale de faire face à ses obligations financières; qu'une difficulté alléguée à honorer une condamnation déterminée d'un montant élevé ne saurait être assimilée à un risque concret de non-paiement de frais de procédure futurs;
Que dans sa réponse du 8 janvier 2026 sur requête d'effet suspensif, l'intimée s'en est rapportée à justice;
Considérant, EN DROIT, que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);
Que l'instance de recours peut, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 325
al. 2 CPC);
Qu'en l'espèce, le recourant n'a ni rendu vraisemblable, ni même allégué que l'exécution de l'ordonnance attaquée, avant que la Cour ait statué sur le fond du recours, lui causerait concrètement un préjudice difficilement réparable;
Qu'il s'est contenté sur ce point de considérations toutes générales relatives à l'accès à la justice et à l'existence d'un risque abstrait de dommage difficilement réparable;
Qu'au vu de ce qui précède, la requête de restitution de l'effet suspensif devrait en principe être rejetée;
Que toutefois l'intimée ne s'est pas formellement opposée à ce qu'elle soit admise, s'en rapportant à justice;
Que l'intimée, défenderesse dans le cadre de la procédure initiée par le recourant devant le Tribunal, ne subira aucun préjudice en cas d'octroi de l'effet suspensif;
Que par conséquent, la requête sera admise;
Qu'il sera statué sur les frais relatifs à la présente décision dans l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
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La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée :
Admet la requête de A______ visant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/829/2025 rendue le 11 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7378/2019.
Renvoie la question des frais à l'arrêt au fond.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
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Indications des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.