Décisions | Chambre civile
ACJC/1806/2025 du 12.12.2025 sur JTPI/7636/2022 ( OS )
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/9935/2021 ACJC/1806/2025 ORDONNANCE PREPARATOIRE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 12 DECEMBRE 2025 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant et intimé d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 juin 2022, représenté par Me Olivier SEIDLER, avocat, SEIDLER LAW, rue du Mont-Blanc 9, 1201 Genève,
et
1) La mineure B______, représentée par sa mère, C______,
2) Madame C______, domiciliée ______ [GE],
toutes deux intimées et appelantes, représentées par Me Emma LOMBARDINI, avocate, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4.
Attendu, EN FAIT, que C______, née le ______ 1981, et A______, né le ______ 1983, sont les parents de B______, née le ______ 2018;
Que par jugement JTPI/7636/2022 du 27 juin 2022, le Tribunal de première instance, statuant sur l’action alimentaire formée par B______ à l’encontre de son père A______, a notamment condamné celui-ci à contribuer à l’entretien de sa fille dès le 1er juin 2022, ainsi que l'arriéré du 1er juin 2020 au 31 mai 2022 (chiffres 5 et 6 du dispositif);
Que le 19 juillet 2023, statuant sur les appels formés par A______ et B______ et C______, la Chambre civile a annulé les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement précité et statué à nouveau sur la contribution d'entretien en faveur de la mineure B______;
Que par arrêt 5A_735/2023 du 4 septembre 2024, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, annulé l'arrêt de la Cour du 19 juillet 2023 en tant qu'il portait sur la question de l'entretien de l'enfant et renvoyé la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants;
Qu’il a renvoyé la cause à la Cour afin qu’elle procède à une nouvelle instruction et détermine la situation financière réelle, voire hypothétique, du père, considérant que la Cour n’avait pas tenté, notamment par des mesures d’instruction prises d’office, d’établir les revenus réels du père, ni de les établir par un autre biais, en particulier par le montant des prélèvements privés, qu’elle n’avait pas examiné la question relative aux amortissements élevés inscrits dans les comptes de l’exploitation agricole de l’appelant ni n’avait déterminé si, compte tenu de la difficulté à établir la situation financière réelle du père, il y avait lieu de retenir à charge de celui-ci un revenu hypothétique basé sur les données fournies par la mère et l'enfant en relation avec les revenus agricoles en Suisse; que le Tribunal fédéral a précisé qu'il appartenait l'autorité cantonale d'examiner à quel titre il convenait de tenir compte des loyers de la propriété de D______ (GE) perçus par A______/FERME, de réévaluer la charge fiscale de père et de déterminer dans quelle mesure la fortune de ce dernier pouvait être pertinente dans la fixation de la contribution d'entretien; qu’enfin, l'autorité cantonale devait également examiner les griefs que le père avait soulevés en lien avec certains postes des pièces comptables de la mère;
Qu’à la suite du prononcé de cet arrêt, les parties ont été invitées à se déterminer :
Que C______ et B______ ont conclu à la condamnation de A______ à verser à l’enfant la contribution d’entretien fixée par le Tribunal; qu’elles ont, à titre préparatoire, demandé à la Cour de condamner A______ à produire ses déclarations fiscales 2021 à 2023 complètes avec annexes, les bilans et comptes de pertes et profits de F______ SA (anciennement G______ TRAVAUX AGRICOLES SA), de FERME H______ SARL, de I______ SARL [événementiel, immobilier], de J______ SA [transports, génie civil] et de K______ SARL pour les années 2020 à 2023, les bilans et comptes de pertes et profits de A______/FERME pour 2022 et 2023, les prélèvements privés de A______/FERME du 1er juin 2020 au 30 novembre 2024, les loyers retirés de la location de la maison du no. ______ rue 1______, à D______, avec contrat(s) de bail y relatif(s), les mouvements du compte-courant actionnaire, respectivement associé, des sociétés F______ SA (anciennement G______ TRAVAUX AGRICOLES SA), FERME H______ SARL, I______ SARL, J______ SA et K______ SARL du 1er juin 2020 au 30 novembre 2024, les extraits avec la mention des débits-crédits du compte IBAN 2______ du 1er juin 2020 au 30 novembre 2024 et les extraits avec la mention des débits-crédits du compte A______/FERME du 1er juin 2020 au 30 novembre 2024;
Qu'elles ont actualisé la situation financière de C______, produisant un certain nombre de pièces;
Qu'elles ont notamment relevé que A______ détenait des comptes-courants importants dans les sociétés F______ SA, K______ SARL et I______ SARL, que les comptes de A______/FERME mettaient en évidence un poste très important de frais de bureaux et honoraires administratifs alors que A______ était agriculteur et alors que ces mêmes frais étaient moindres chez C______, qu’il en allait de même des amortissements qui étaient mentionnés dans les comptes de A______/FERME, que ceux-ci paraissaient important eu égard aux immobilisations corporelles à amortir, que C______ avait des immobilisations corporelles plus importantes que A______ mais ses amortissements, dont le caractère ordinaire était attesté par le comptable n'étaient pas beaucoup plus élevés que ceux de A______, lesquelles paraissent donc élevés en comparaison;
Que dans ses déterminations du 4 décembre 2024, A______ a pris uniquement des conclusions au fond tendant à la fixation de la contribution d'entretien en faveur de sa fille, sans produire de titre complémentaire;
Qu'il expose que C______ et B______ n'avaient jamais remis en cause l'exactitude des déclarations fiscales qu'il avait produites et sur lesquelles la Cour avait fondé son raisonnement, de sorte que les montants y figurant pouvaient être retenus; qu’il n'était en outre pas démontré qu'il avait des revenus plus élevés que ceux de 5'230 fr. retenus par la Cour dans l'arrêt ACJC/1081/2023 du 19 juillet 2023;
Que les parties ont répliqué, persistant dans leurs conclusions respectives;
Que C______ et B______ ont relevé que la persistance de A______ à ne pas collaborer pour l'établissement de ses revenus effectifs imposait de lui imputer un revenu hypothétique;
Que A______ a relevé que C______ et B______ n'avaient, quant à elles, toujours pas fourni d'explications ou de justificatifs s'agissant des prélèvements privés sur les comptes de l'entreprise individuelle de la mère et du fait que les capitaux propres de celle-ci étaient en constante augmentation;
Considérant, EN DROIT, que l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral ; que sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ou qui l'ont été sans succès (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1);
Que compte tenu de la présence d'une enfant mineure, les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions qui les concernent (art. 296 CPC);
Que l'instance d'appel peut décider librement d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC);
Que les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves; qu’ils ont en particulier l'obligation de produire les titres requis (art. 160 al. 1 let. b ab initio CPC);
Que si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves (art. 164 CPC);
Qu'en l'espèce, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour afin qu'elle procède à une nouvelle instruction pour déterminer la situation financière de A______ et de C______;
Que dans ses déterminations déposées à la suite du prononcé de l’arrêt du Tribunal fédéral, C______ a spontanément produit certaines pièces pour actualiser sa situation financière;
Que A______ n'a produit aucune pièce complémentaire pour mettre à jour sa situation financière;
Qu'il résulte de la dernière déclaration fiscale produite par A______, qui date de 2020, qu'il est titulaire de plusieurs compte-courant de montants conséquents au sein des sociétés K______ SARL, F______ SA (anciennement G______ SA) et I______ SARL sans aucune explication, que le dernier bilan de A______/FERME versé au dossier date de 2021, qu'il n'a produit ni relevé bancaire de A______/FERME ni pièce comptable de cette société permettant de vérifier l'adéquation des amortissements effectués, des frais administratifs et honoraires de tiers, la perception des loyers de la maison individuelle à D______ ou encore les prélèvements privés qu'il a effectués sur les comptes;
Qu'il apparait par ailleurs que A______ était titulaire, à tout le moins en 2019, d'un compte bancaire, dont le numéro IBAN est 2______, qui ne ressort pas de sa déclaration fiscale 2019 et n'a fourni aucune explication à ce propos;
Que A______ sera en conséquence invité à produire tout document utile permettant d'actualiser et éclaircir sa situation financière, soit notamment ses déclarations fiscales 2021 à 2024 complètes avec annexes et les bordereaux de taxation y relatifs, les bilans et comptes de pertes et profits de F______ SA (anciennement G______ TRAVAUX AGRICOLES SA), de FERME H______ SARL, de I______ SARL, de J______ SA et de K______ SARL pour les années 2020 à 2024, les bilans et comptes de pertes et profits de A______/FERME de 2022 à 2024, la liste des prélèvements privés qu'il a effectué sur le compte de A______/FERME du 1er juin 2020 à fin décembre 2024 et les documents bancaires y relatifs, les justificatifs et pièces comptables concernant les loyers retirés de la location de la maison du no. ______ rue 1______, à D______, les mouvements du compte-courant actionnaire, respectivement associé, des sociétés F______ SA (anciennement G______ TRAVAUX AGRICOLES SA), FERME H______ SARL, I______ SARL, J______ SA et K______ SARL du 1er juin 2020 au 30 novembre 2024, les extraits avec la mention des débits-crédits du compte IBAN 2______ du 1er juin 2020 au 30 novembre 2024 et les extraits avec la mention des débits-crédits du compte A______/FERME du 1er juin 2020 au 31 décembre 2024;
Que l’attention de A______ est ici attirée sur la teneur de l’art. 164 CPC cité ci-avant;
Qu'il ressort par ailleurs du dossier que, bien que C______ ait produit de nombreuses pièces, elle n'a pas fourni de justificatifs s'agissant des prélèvements privés sur les comptes de son exploitation agricole ou concernant l'augmentation des capitaux propres;
Qu’elle sera en conséquence invitée à produire tout document utile permettant de compléter l'actualisation de sa situation financière, notamment sa déclaration fiscale 2024 complète avec annexe, la liste des prélèvements privés qu'elle a effectué sur le compte de son exploitation agricole du 1er juin 2020 au 31 décembre 2024, ainsi que les documents bancaires y relatifs, la liste des apports versés par C______ sur le compte de son exploitation agricole entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2024 ainsi que les documents bancaires y relatifs, et le bilan et compte de pertes et profits 2024 de l'exploitation agricole, de son entreprise individuelle dans le domaine immobilier et pour L______ SARL [courtage, gérance et administration de biens immobiliers];
Que les parties devront renseigner la Cour, justificatifs à l'appui, à ce propos;
Qu'un délai au 23 janvier 2026 leur sera imparti à cet effet;
Que la suite de la procédure est réservée;
Que la fixation des frais sera renvoyée à la décision finale (art. 104 al. 1 CPC).
* * * * *
La Chambre civile :
Statuant préparatoirement :
Ordonne à A______ de produire, d’ici au 23 janvier 2026, ses déclarations fiscales 2021 à 2024 complètes avec annexes et les bordereaux de taxation y relatifs, les bilans et comptes de pertes et profits de F______ SA (anciennement G______ TRAVAUX AGRICOLES SA), de FERME H______ SARL, de I______ SARL, de J______ SA et de K______ SARL pour les années 2020 à 2024, les bilans et comptes de pertes et profits de A______/FERME de 2022 à 2024, la liste des prélèvements privés qu'il a effectués sur le compte de A______/FERME du 1er juin 2020 au 31 décembre 2024, et les documents bancaires y relatifs, les justificatifs et pièces comptables concernant les loyers retirés de la location de la maison du no. ______ rue 1______, à D______, les mouvements du compte-courant actionnaire, respectivement associé, des sociétés F______ SA (anciennement G______ TRAVAUX AGRICOLES SA), FERME H______ SARL, I______ SARL, J______ SA et K______ SARL du 1er juin 2020 au 31 décembre 2024, les extraits avec la mention des débits-crédits du compte IBAN 2______ du 1er juin 2020 au 31 décembre 2024 et les extraits avec la mention des débits-crédits du compte A______/FERME du 1er juin 2020 au 31 décembre 2024, ainsi que tout autre document utile permettant d'actualiser et éclaircir sa situation financière.
Ordonne à C______ de produire, d’ici au 23 janvier 2026, sa déclaration fiscale 2024 complète avec annexes, la liste des prélèvements privés qu'elle a effectués sur le compte de son exploitation agricole du 1er juin 2020 au 31 décembre 2024, ainsi que les documents bancaires y relatifs, la liste des apports versés par C______ sur le compte de son exploitation agricole entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2024 ainsi que les documents bancaires y relatifs, et le bilan et compte de pertes et profits 2024 de l'exploitation agricole, de son entreprise individuelle dans le domaine immobilier et pour L______ SARL ainsi que tout autre document utile permettant de compléter l'actualisation de sa situation financière.
Réserve la suite de la procédure.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juge déléguée; Madame
Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.