Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/13184/2022

ACJC/1855/2025 du 18.12.2025 sur JTPI/7485/2025 ( OO )

Normes : CPC.315.al4.leta
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13184/2022 ACJC/1855/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 18 DECEMBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 juin 2025, représenté par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477,
1211 Genève 12,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Katarzyna KEDZIA RENQUIN, avocate, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/7485/2025 du 18 juin 2025, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a notamment dissous par le divorce le mariage contracté par A______ et B______ (chiffre 4 du dispositif), ordonné le maintien de l’autorité parentale conjointe sur les mineurs C______ et D______ (ch. 5), attribué à la mère la garde des enfants (ch. 6), réservé au père un droit de visite devant s’exercer, sauf accord contraire des parties, selon les modalités suivantes : un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au lundi au retour à l’école; toutes les deux semaines, du mardi à la sortie de l’école au jeudi matin au retour à l’école et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (ch. 7), condamné le père à verser à la mère, à titre de contribution à l’entretien de C______, la somme mensuelle de 2'310 fr. et à titre de contribution à l’entretien de D______ les sommes de 1'950 fr. jusqu’en juillet 2025, puis de 1'650 fr. dès août 2025 et ce jusqu’à leur majorité, voire au-delà en cas de formation ou d’études sérieusement suivies (ch. 9 et 10); que le Tribunal a par ailleurs dit qu’aucune contribution d’entretien post divorce n’était due (ch. 14), condamné A______ à verser à B______ la somme de 21'810 fr. 90 au titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 18), dit que les époux avaient liquidé leur régime matrimonial et qu’ils n’avaient plus aucune prétention à faire valoir l’une envers l’autre de ce chef (ch. 19) et condamné B______ à verser à A______ le montant de 26'567 fr. 50 à titre d’indemnité équitable (ch. 20); que le Tribunal a également condamné A______ à verser à B______ la somme de 20'000 fr. à titre de provisio ad litem (ch. 23);

Vu l’appel formé par A______ le 29 juillet 2025 contre ce jugement, concluant à l’annulation des chiffres 6, 7, 9, 10 et 23 du dispositif; que l’appelant a également conclu à ce qu’une garde alternée soit instaurée sur les enfants, avec domiciliation chez leur mère et à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’il s’engageait à prendre en charge l’intégralité des frais courants des enfants, chaque partie devant continuer d’assumer les frais usuels des mineurs lorsqu’ils seront sous sa garde; que l’appelant a en outre contesté devoir verser une provisio ad litem;

Vu la réponse de B______ et son appel joint du 29 septembre 2025, concluant à l’annulation des chiffres 9, 10, 14, 18, 19, 20 et 23 du dispositif du jugement attaqué et a pris des conclusions sur ces différents points, sollicitant notamment le versement d’une contribution d’entretien post divorce;

Vu le mémoire de réplique, réponse sur appel joint de A______ du 18 novembre 2025;

Que ce dernier a conclu à ce que l’exécution anticipée du chiffre 14 du dispositif du jugement attaqué soit ordonnée;

Que sur ce point, il a allégué que sa partie adverse avait formé un appel joint contre le chiffre 14 du dispositif du jugement concerné afin de continuer à percevoir un montant qui ne lui était pas dû; qu’à défaut d’exécution anticipée, il devrait continuer de verser une contribution d’entretien totalement injustifiée, sans avoir la certitude de pouvoir récupérer le trop versé;

Que B______ a conclu au rejet de la requête de sa partie adverse;

Qu’elle a exposé ne pas couvrir ses charges avec son revenu; que la contribution d’entretien, en 1'725 fr., perçue mensuellement, ne suffisait pas à combler l’entier de son déficit;

Considérant, EN DROIT, que l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC);

Que si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande, autoriser l’exécution anticipée et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés (art. 315 al. 4 let. a CPC);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Qu’en l’espèce, l’appelant n’a ni rendu vraisemblable, ni même allégué que le versement, pendant la procédure d’appel, de la contribution à l’entretien de sa partie adverse porterait atteinte à son minimum vital;

Qu’il s’est contenté de soutenir, sans développer sa motivation sur ce point, ne pas avoir « la certitude » de pouvoir récupérer le trop versé, tout en alléguant que l’intimée ne remplirait pas les conditions pour se voir allouer une contribution d’entretien en raison des revenus qu’elle réalise, point qui fera l’objet d’un examen approfondi dans l’arrêt au fond;

Qu’au vu de ce qui précède, la requête d’exécution anticipée sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Présidente de la Chambre civile :

 

Statuant sur requête d’exécution anticipée du jugement entrepris :

Rejette la requête formée par A______ portant sur l’exécution anticipée du chiffre 14 du dispositif du jugement JTPI/7485/2025 rendu le 18 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13184/2022.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.