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Décisions | Chambre civile

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C/7088/2025

ACJC/1688/2025 du 26.11.2025 ( IUO ) , RETIRE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7088/2025 ACJC/1688/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 25 NOVEMBRE 2025

 

Entre

SUISA, COOPERATIVE DES AUTEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE, sise Bellariastrasse 82, 8038 Zürich, mais domicilié p.a. avenue du Grammont 11 bis, 1007 Lausanne, demanderesse suivant demande expédiée le 20 mars 2025,

et

A______ SARL, sise c/o Étude B______, avocats, ______ [GE], défenderesse, comparant en personne.

 


Attendu, EN FAIT, que par demande déposée à la Cour de justice le 20 mars 2025 SUISA, COOPERATIVE DES AUTEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (ci-après : SUISA) a conclu, avec suite de frais, à la condamnation de A______ SARL à lui payer la somme de 17'552 fr. 10, plus intérêts à 5% dès le 22 avril 2022 et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par cette dernière au commandement de payer, poursuite n° 1______, avec suite de frais;

Que A______ SARL a requis plusieurs prolongations du délai pour répondre à la demande, compte tenu notamment des discussions entre les parties;

Que par courrier expédié à la Cour le 16 octobre 2025, SUISA a exposé qu’une "convention de reconnaissance de dette" avait été signée par les parties;

Qu'à teneur de l’article 5 de ladite convention, SUISA s'engage à retirer sa demande déposée le 20 mars 2025 à la signature de la convention;

Qu'interpellées par la Cour, les parties ont sollicité que les "frais de la procédure" restent à la charge de SUISA; A______ SARL a par ailleurs conclu à la "compensation des dépens";

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye la cause du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);

Qu'en l'espèce, la convention conclue entre les parties prévoit que la demande déposée à la Cour est retirée; qu'il en sera dès lors pris acte;

Que la cause sera rayée du rôle;

Que les frais judiciaires seront arrêtés à 400 fr., compte tenu de l'activité déployée par la Cour, mis à la charge de la demanderesse et compensés avec l'avance de frais versée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC); que le solde l'avance sera restitué à la demanderesse;

Qu'au vu des explications des parties, il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Prend acte du retrait de la demande en paiement introduite le 20 mars 2025 par SUISA, COOPERATIVE DES AUTEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE à l'encontre de A______ SARL.

Condamne SUISA, COOPERATIVE DES AUTEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE aux frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. et compensés avance l'avance fournie, acquis à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à SUISA, COOPERATIVE DES AUTEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE le solde de son avance en 500 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.