Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/28296/2024

ACJC/1566/2025 du 04.11.2025 sur ORTPI/1240/2025 ( OS )

Normes : CPC.325.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/28296/2024 ACJC/1566/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 4 NOVEMBRE 2025

 

Entre

A______ SA, sise ______ [FR], recourante contre une ordonnance rendue par la
9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 octobre 2025, représentée par Me Jacques PILLER, avocat, Grand-Rue 22, Case postale 457, 1701 Fribourg,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Dominique de WECK, avocat, de Weck, Zoells & Associés, de Weck, Zoells & Associés, rue des Cordiers 14, 1207 Genève.


Vu, EN FAIT, la procédure qui oppose devant le Tribunal de première instance
(ci-après : le Tribunal) B______ (demandeur) et A______ SA (défenderesse);

Vu l’ordonnance ORTPI/1240/2025 du 6 octobre 2025, par laquelle le Tribunal a rejeté la requête (de A______ SA) visant à limiter la procédure à la question de la compétence à raison du lieu du Tribunal (chiffre 1 du dispositif) et a imparti un délai au 7 novembre 2025 à la partie défenderesse pour déposer une réponse écrite et les titres présentés comme moyen de preuve (ch. 2);

Vu le recours formé par A______ SA le 17 octobre 2025 contre cette ordonnance, concluant à son annulation, à ce que l’incompétence ratione loci du Tribunal soit constatée et à ce que la demande formée par B______ soit rejetée;

Que préalablement, A______ SA a conclu à l’octroi de l’effet suspensif;

Que sur ce point, elle a allégué que le refus de l’effet suspensif lui causerait un préjudice irréparable, dès lors que la procédure ne serait pas limitée à la question de l’exception d’incompétence ratione loci et continuerait à déployer ses effets; qu’elle serait ainsi contrainte de déposer sa réponse dans le délai imparti, sans que la question précitée ne soit tranchée;

Que l’intimé a conclu au rejet de la demande d’effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l’instance de recours peut, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable
(art. 325 al. 2 CPC);

Qu’en l’espèce, le dépôt devant le Tribunal d’un mémoire réponse portant tant sur la question de la compétence dudit Tribunal que sur le fond ne causera pas à la recourante un préjudice difficilement réparable et encore moins irréparable, contrairement à ce qu’elle allègue, dans la mesure où elle pourra, si elle devait obtenir gain de cause in fine, réclamer des dépens à sa partie adverse couvrant l’activité déployée par son conseil pour la rédaction de cette écriture;

Que par ailleurs, la recevabilité du recours, qui sera examinée dans le cadre de l’arrêt au fond, ne paraît pas évidente prima facie;

Qu’au vu de ce qui précède, la requête de restitution de l’effet suspensif sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais relatifs à la présente décision dans l'arrêt au fond
(art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée :

Rejette la requête formée par A______ SA visant à suspendre le caractère exécutoire attaché au dispositif de l’ordonnance ORTPI/1240/2025 rendue le 6 octobre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28296/2024.

Renvoie la question des frais à l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475
consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.