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Décisions | Chambre civile

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C/25564/2024

ACJC/1308/2025 du 25.09.2025 sur JTPI/7127/2025 ( OO ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.59.al2.letf; CPC.101.al3
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25564/2024 ACJC/1308/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 25 SEPTEMBRE 2025

 

Pour

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d’un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 juin 2025.

 


Attendu, EN FAIT, que, par acte déposé le 1er juillet 2025 au Greffe universel de la Cour de justice, A______ a formé appel du jugement JTPI/7127/2025 rendu le 10 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25564/2024;

Que, par décision DCJC/600/2025 du 7 juillet 2025, la Cour a imparti à A______ un délai au 7 août 2025 pour verser une avance de frais fixée à 800 fr.;

Que par courrier du 5 août 2025 A______ a sollicité un délai supplémentaire pour effectuer le paiement;

Que, par courrier recommandé du 7 août 2025, non réclamé, le greffe de la Cour lui a accordé un délai au 15 août 2025 en référence à la décision DCJC/600/2025;

Que, par décision DCJC/724/2025 du 19 août 2025, reçue le 27 août 2025, un ultime délai de 10 jours a été fixé à A______ pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;

Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu’en l’espèce, l'appelante n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;

Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel formé le 1er juillet 2025 par A______ contre le jugement JTPI/7127/2025 rendu le 10 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25564/2024.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI,
Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.