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Décisions | Chambre civile

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C/5982/2025

ACJC/1264/2025 du 16.09.2025 sur DTPI/4114/2025 ( SCC ) , RETIRE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5982/2025 ACJC/1264/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025

 

Pour

A______ LDA, sise ______, Portugal, recourante contre une décision rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 26 mars 2025, représentée par
Me Pedro DA SILVA NEVES, avocat, NEVES AVOCATS, rue des Maraîchers 36, 1205 Genève.

 


Vu, EN FAIT, la décision DTPI/4114/2025 rendue le 26 mars 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5982/2025;

Vu le recours formé le 7 avril 2025 à la Cour de justice par A______ LDA à l'encontre de cette décision, assorti d'une requête d'effet suspensif;

Vu la nouvelle décision DTPI/6704/2025 rendue par le Tribunal le 4 juin 2025 annulant la décision querellée DTPI/4114/2025 du 26 mars 2025;

Attendu qu'à l'issue de l'échange d'écritures et des éventuelles déterminations, la cause a été gardée à juger le 30 juin 2025;

Attendu que, par courriel du 4 septembre 2025 reçu sur la messagerie sécurisée de la Cour civile, A______ LDA a déclaré retirer son recours;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais
(art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait du recours et que la cause sera rayée du rôle;

Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires de recours, de sorte que l’avance versée sera restituée à A______ LDA
(art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Prend acte du retrait du recours formé le 7 avril 2025 par A______ LDA contre la décision
DTPI/4114/2025 rendue le 26 mars 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5982/2025.

Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires de recours.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ LDA son avance en 400 fr.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur
Jean REYMOND, Juges; Madame Sandra CARRIER, greffière

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.