Décisions | Chambre civile
ACJC/853/2025 du 24.06.2025 sur JTPI/9467/2024 ( OO ) , MODIFIE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/26173/2020 ACJC/853/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 24 JUIN 2025 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 août 2024, représenté par Me Sylvie HOROWITZ-CHALLANDE, avocate, BUDIN & ASSOCIÉS, rue De-Candolle 17, case postale 166, 1211 Genève 12,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante sur appel joint, représentée par Me Louise DE LA BAUME, avocate, BOTTGE & ASSOCIÉS SA, place de la Fusterie 11, case postale, 1211 Genève 3.
A. Par jugement JTPI/9467/2024 du 12 août 2024, reçu par les parties le 14 août 2024, le Tribunal de première instance a notamment dissous par le divorce le mariage contracté par A______ et B______ (chiffre 2 du dispositif), maintenu l'exercice commun de l'autorité parentale sur le mineur C______ (ch. 3), attribué à B______ la garde de ce dernier (ch. 4), réservé à A______ un droit de visite sur celui-ci s'exerçant, à défaut d'accord, en alternance une semaine du mercredi soir au jeudi matin et une semaine du mercredi soir au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 5), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations d'études non comprises, 2'600 fr. pour l'entretien de C______ jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation ou études sérieuses et régulières (ch. 7), condamné A______ à verser à F______, enfant majeur des parties, par mois et d'avance, allocations d'études non comprises, 2'600 fr. pour son entretien tant qu'il poursuivrait une formation ou des études sérieuses et régulières (ch. 8), dit qu'il n'était pas fixé de contribution d'entretien post-divorce (ch. 9), ordonné à la caisse de prévoyance concernée de prélever la somme de 380'661 fr. 07 du compte de libre passage de A______ et de transférer celle-ci sur le compte de libre passage de B______ (ch. 11), attribué à la précitée la part de copropriété de A______ sur la maison familiale, sise chemin 1______ no. ______ à D______ [GE], parcelle n° 2______ de la commune de E______ [GE] (ci-après : la maison familiale), moyennant la reprise de la dette hypothécaire à son seul nom, la prise en charge des éventuels frais liés à ce transfert, ainsi que le versement à A______ d'une soulte de 236'165 fr. 79 (ch. 12), invité le Conservateur du Registre foncier à transférer ladite part de copropriété, une fois les conditions susvisées réalisées (ch. 13), condamné A______ à verser à B______ 38'942 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 14) et dit que moyennant exécution des dispositions susvisées, les parties avaient liquidé à l'amiable leur régime matrimonial et n'avaient plus aucune prétention à faire valoir à ce titre (ch. 15).
Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 10'000 fr. (ch. 16), partiellement compensés avec l'avance de frais fournie par A______ (ch. 17) et mis à charge des parties pour moitié chacune (ch. 18), condamné le précité et B______ à verser 2'000 fr., respectivement 5'000 fr., aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 19 et 20), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 21) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 22).
B. a. Par acte déposé le 16 septembre 2024 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 4, 5, 7, 8 et 12 à 15 de son dispositif. Cela fait, il a conclu, préalablement, à ce que la Cour ordonne à B______ de produire la documentation d'inscription de leur fils majeur, F______, à la formation de barman suivie au printemps 2024, cas échant copie du diplôme obtenu, les justificatifs des revenus perçus par ce dernier de ses activités auprès de G______ SARL et d'entraîneur de basket, les échanges entre F______ et l'école de commerce concernant l'interruption de sa scolarité, ainsi que la preuve de sa réinscription dans cette école pour la rentrée scolaire 2024/2025.
Au fond, il a conclu, en dernier lieu, à ce que la Cour instaure une garde alternée sur le mineur C______, à raison d'une semaine chez chacun des parents, du lundi soir au lundi soir suivant, ainsi que la moitié des vacances scolaires en alternance, lui donne acte de son engagement à prendre en charge 75% du budget mensuel de ce dernier, lequel se monte, après déductions des allocations d'études et de ses éventuels revenus, à 1'300 fr. jusqu'à sa majorité, 1'100 fr. jusqu'au 30 juin 2027, puis à 920 fr. du 1er juillet 2027 jusqu'à l'achèvement de sa formation de base et pour autant qu'il poursuive des études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à ses 25 ans, condamne B______ à prendre en charge 25% dudit budget, dise que les allocations d'études pour C______ doivent revenir à la précitée jusqu'à la majorité de l'enfant et que les frais extraordinaires de celui-ci, préalablement approuvés, seraient assumés par moitié entre les parties, condamne B______ à contribuer à l'entretien de F______ à hauteur de 1'100 fr. par mois dès le ______ mars 2022 et ce, tant que le jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale produirait ses effets, condamne B______ à lui rembourser les montants perçus en trop à ce titre, puis lui donne acte de son engagement à prendre en charge 75% du budget mensuel de F______, lequel se monte, après déduction des allocations d'études, à 1'000 fr., sous déductions de ses revenus et ce, jusqu'à l'achèvement de sa formation de base et pour autant qu'il poursuive des études sérieuses et régulières, mais jusqu'à 25 ans au plus tard, condamne B______ à prendre en charge 25% dudit budget et dise que les frais extraordinaires de ce dernier, préalablement approuvés, seraient assumés par moitié entre les parties.
S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, A______ a conclu, en dernier lieu, à ce que la Cour dise et constate que la valeur de la maison familiale s'élevait à 2'441'250 fr., attribue à B______ sa part de copropriété sur celle-ci, moyennant reprise de la dette hypothécaire, prise en charge des éventuels frais liés à ce transfert, ainsi que le paiement en ses mains d'une soulte de 321'652 fr. 12. A défaut de ce paiement ou du respect desdites conditions dans un délai de trois mois, il a conclu à ce que la Cour constate que B______ aurait renoncé à cette cession et que la maison familiale devrait être vendue aux enchères au prix de 2'441'250 fr., devant servir à rembourser le prêt hypothécaire, les frais, commissions, honoraires, émoluments, taxes et impôts, à restituer 101'175 fr. 33 à la Caisse de prévoyance professionnelle de B______, 52'454 fr. 44 à la précitée à titre de biens propres investis, 12'993 fr. 02 à titre d'amortissement sur le prêt hypothécaire acquitté par elle entre le 18 décembre 2020 et le 31 décembre 2023, ainsi que tout montant supplémentaire acquitté par B______ à ce titre entre le 1er janvier 2024 jusqu'au jour de la vente, le solde devant être réparti à parts égales entre les parties, et dise qu'il était redevable envers B______ de la somme de 1'378 fr. 10 au titre de liquidation du régime matrimonial, pouvant, cas échéant, être compensée avec le montant de la soulte due par la précitée pour le rachat de sa part de copropriété susvisée, les frais judiciaires devant être partagés par moitié entre les parties et les dépens compensés.
Il a produit des pièces nouvelles, soit le jugement JTPI/13834/2021 du 27 octobre 2021 rendu dans le cadre de la procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale ayant opposé les parties (pièce n° 2a) et son acte d'appel contre ce jugement (n° 2b), les extraits du Registre du commerce genevois concernant les sociétés H______ SA et G______ SARL (n° 3 et 5a), un extrait du site internet de la précitée (n° 5b), ainsi que des messages Whatsapp échangés avec F______ entre janvier et août 2024 (n° 4).
b. Dans sa réponse du 28 octobre 2024, B______ a conclu au rejet de cet appel et formé un appel joint, sollicitant l'annulation des chiffres 7 à 9, 14 et 15 du dispositif du jugement entrepris. Cela fait, elle a conclu, en dernier lieu, à ce que la Cour condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations d'études comprises, 2'886 fr. 15 pour l'entretien de C______ jusqu'à sa majorité, puis 3'238 fr. 90 jusqu'à ses 25 ans ou au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, condamne A______ à verser à F______, par mois et d'avance, allocations d'études comprises, 3'820 fr. 67 pour son entretien jusqu'à ses 25 ans ou au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, ces pensions devant être indexées à l'indice suisse des prix à la consommation et les allocations d'études versées pour C______ devant lui être attribuées jusqu'à la majorité de ce dernier, puis à celui-ci, et condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, 6'043 fr. 57 pour son entretien, ainsi que 171'055 fr. 49, avec intérêts à 5% dès l'entrée en force de la décision de divorce, à titre de liquidation du régime matrimonial, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Elle a produit des pièces nouvelles, soit une procuration établie par F______ le 24 octobre 2024 en sa faveur pour faire valoir ses droits en lien avec la contribution due à son entretien (pièce n° A), des pièces concernant sa propre situation financière (n° 1, 3, 4, 5, 6, 16, 17 et 25 - cette dernière pièce date de 2005 et est produite à l'appui d'un allégué concernant la contribution d'entretien post-divorce qu'elle sollicite), la situation personnelle et financière de F______, notamment sa scolarité, ainsi que sa formation de barman (n° 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18), la situation financière de A______ (n° 15), les charges de C______ (n° 19, 20, 21), des échanges entre les parties en octobre 2024 (n° 22), ainsi que la liquidation du régime matrimonial, soit des pièces antérieures à la procédure (n° 23 et 24).
c. Dans sa réplique et réponse sur appel joint, A______ a persisté dans ses conclusions et a, au surplus, conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions et à l'irrecevabilité des pièces nouvelles susvisées n° 18, 23 et 24. Il a également sollicité de la précitée la production de la lettre de résiliation de son contrat de travail, ses décomptes d'indemnités chômage, ses recherches d'emploi, ainsi que les relevés du compte bancaire de F______ dès le 1er janvier 2024.
Il a produit des pièces nouvelles concernant sa situation financière (n° 6 et 7).
d. Dans sa duplique et réplique sur appel joint, B______ a persisté dans ses conclusions.
Elle a produit des pièces nouvelles concernant sa situation financière, soit celles requises par A______ (pièces n° 26 à 38), la situation de F______, soit celles requises par A______ à l'exception des relevés bancaires du précité (n° 39 à 41), et les charges de C______ (n° 42 à 46).
e. Dans ses déterminations du 25 février 2025, A______ a persisté dans ses conclusions, étant précisé qu'il n'a plus formulé de conclusions préalables en production de pièces.
f. Dans ses déterminations du 10 mars 2025, B______ a persisté dans ses conclusions et a produit une pièce nouvelle concernant sa situation financière (pièce n° 47).
g. Par courrier du 18 mars 2025, A______ a persisté dans ses conclusions, précisant que la cause était en état d'être jugée.
h. Par avis du greffe de la Cour du 19 mars 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. B______, née le ______ 1969, et A______, né le ______ 1971, se sont mariés le ______ 2003 à I______ (Royaume-Uni), sans conclure de contrat de mariage.
Ils sont les parents de F______, né le ______ 2004, actuellement majeur, et de C______, né le ______ 2007.
b. Les parties se sont séparées début juin 2018, date à laquelle A______ a quitté la maison familiale, dans laquelle B______ est demeurée avec les enfants.
c.a Le 7 février 2020, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
c.b Dans son rapport du 8 février 2021, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a préconisé d'attribuer la garde des enfants à la mère et de réserver au père un droit de visite devant s'exercer, en alternance, une semaine du mercredi soir au jeudi matin et une semaine du mercredi soir au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
A______ a notamment exprimé au SEASP son souhait de passer plus de temps avec ses enfants et de solliciter l'instauration d'une garde alternée. Entendu par ce service, C______ a déclaré se sentir bien avec l'organisation mise en place courant de l'année 2020, soit une nuit par semaine ainsi qu'une semaine sur deux du mercredi soir au lundi matin auprès de son père.
Compte tenu du fait que les enfants étaient adolescents, le SEASP a considéré qu'il n'était pas constructif de modifier l'organisation actuelle pour imposer à ces derniers une garde alternée.
c.c Par jugement JTPI/13834/2021 du 27 octobre 2021, rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a notamment attribué à B______ la garde des enfants, réservé à A______ un droit de visite sur ceux-ci s'exerçant, sauf accord contraire, en alternance, une semaine du mercredi soir au jeudi matin et une semaine du mercredi soir au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, et condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er septembre 2021, 2'200 fr. pour l'entretien de chacun des enfants (montant incluant une part à l'excédent familial), ainsi que 3'500 fr. pour son entretien.
Le Tribunal a notamment considéré que les enfants, âgés de 17 et 14 ans, étaient en mesure d'exprimer leur avis sur la garde et le droit de visite et qu'il serait contreproductif de leur imposer une nouvelle organisation alors que celle mise en place leur convenait.
c.d Par arrêt ACJC/635/2022 du 10 mai 2022, la Cour a modifié ce jugement en condamnant A______ à verser à B______, à titre de contribution à son entretien, 3'440 fr. dès le 1er septembre 2021, puis 610 fr. dès le 1er décembre 2021, ainsi que 63'000 fr. à titre d'arriérés de contributions à l'entretien de la famille pour la période du 7 février 2020 au 31 août 2021.
La Cour a confirmé l'attribution de la garde de C______ à sa mère, ce qui correspondait aux recommandations du SEASP, ainsi qu'à la volonté de ce dernier. Celui-ci ne s'était pas expressément opposé à l'instauration d'une garde alternée, mais avait indiqué se sentir bien avec l'organisation actuelle, ce qui impliquait qu'il ne souhaitait pas que celle-ci soit modifiée en faveur d'une garde alternée.
d. Par acte du 18 décembre 2020, A______ a formé une demande unilatérale en divorce.
En dernier lieu, il a notamment conclu à ce que le Tribunal instaure une garde partagée sur C______, à raison d'une semaine en alternance chez chacun des parents et de la moitié des vacances scolaires, lui donne acte de son engagement à prendre en charge, après déduction des allocations d'études, la moitié de certains frais - dûment énumérés - de C______ jusqu'à sa majorité, B______ devant être condamnée à s'acquitter de l'autre moitié, étant précisé que les frais courants de l'enfant (nourriture, logement et loisirs) devaient être assumés par le parent gardien et les frais extraordinaires, préalablement approuvés, partagés par moitié entre les parties, lui donne acte de son engagement à contribuer à l'entretien de C______ dès ses 18 ans, mais au maximum jusqu'à ses 25 ans en cas de formation ou d'études régulières et sérieuses, par le versement de 400 fr. par mois et la prise en charge de la moitié de certains de ses frais - dûment énumérés -, B______ devant être condamnée à verser à C______ le même montant et à prendre en charge l'autre moitié desdits frais. Concernant F______, il a conclu à ce que le Tribunal condamne B______ à contribuer l'entretien de celui-ci à hauteur de 1'100 fr. par mois dès le ______ mars 2022 et ce, tant que le jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale produirait ses effets, condamne B______ à lui rembourser les montants perçus en trop à ce titre et lui donne acte de son engagement à contribuer à l'entretien de F______, dès le 1er octobre 2022 et jusqu'à l'achèvement de sa formation de base et pour autant qu'il poursuive des études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans, selon les mêmes modalités que pour C______.
Concernant la liquidation du régime matrimonial, il a conclu à la mise en vente forcée de la maison familiale au prix de 2'441'250 fr., le produit de vente servant à rembourser le prêt hypothécaire, les frais, commissions, honoraires, émoluments, taxes et impôts, à restituer 101'175 fr. 33 à la Caisse de prévoyance professionnelle de B______, 52'454 fr. 44 à la précitée à titre de biens propres investis dans ce bien et 12'993 fr. 02 au titre de l'amortissement hypothécaire acquitté par celle-ci du 18 décembre 2020 "jusqu'à ce jour", hors celui prélevé du compte commun des parties, le solde devant être réparti à parts égales entre les parties. Subsidiairement, si B______ disposait de la capacité financière nécessaire au rachat de sa part de copropriété, il a conclu à la reprise par la précitée du prêt hypothécaire, à la prise en charge par celle-ci des frais liés à ce transfert et au paiement en sa faveur d'une soulte de 321'652 fr. 12. Enfin, il a conclu à ce que B______ soit condamnée à lui verser 184'967 fr. 11 au titre de la liquidation du régime matrimonial, sous déduction de la moitié de la valeur des 1'298 actions J______ INC dont il était propriétaire et dont la valeur devait être arrêtée selon le cours du jour du prononcé du jugement de divorce.
Il a notamment allégué disposer de bonnes compétences éducatives, complémentaires à celles de B______. L'instauration d'une garde alternée permettrait un meilleur équilibre pour C______ tant sur le plan affectif qu'éducatif et "contrecarrait" l'aliénation parentale de la mère. Cette solution était d'ailleurs réalisable, en ce sens que son domicile se situait à proximité de l'école de C______ et ce dernier se déplaçait facilement, notamment en vélo, entre les domiciles des parties. En outre, une garde alternée ne représenterait que deux nuitées supplémentaires par mois, ce qui ne bouleverserait pas l'adolescent.
A______ a également allégué que les revenus des parties avaient servi au paiement des frais courants de la famille, précisant que B______ avait toujours travaillé durant la vie commune et ce, même après la naissance des enfants. Le mariage des parties n'avait donc pas affecté la capacité de gain de celle-ci, qui était en mesure d'assumer ses propres charges. Il a notamment admis dans les budgets des enfants des frais de camps de sports (33 fr. 33), de sports (35 fr.), d'équipement sportif (90 fr.), de ski (44 fr.), de coiffeur et vêtements (250 fr.) et d'argent de poche (40 fr.).
e. Dans sa réponse, B______ a notamment conclu, en dernier lieu, à ce que le Tribunal lui attribue la garde de C______, octroie à A______ un large droit de visite sur celui-ci, condamne A______ à contribuer à l'entretien de F______ et de C______, par mois et d'avance, allocations d'études comprises, à hauteur de 3'731 fr. 67, respectivement 2'799 fr. 70, ces montants devant être indexés à l'indice suisse des prix à la consommation, et à son entretien à hauteur de 7'518 fr. 55.
Concernant la liquidation du régime matrimonial, elle a conclu à ce que la part de copropriété de A______ sur la maison familiale lui soit attribuée moyennant le versement d'une soulte de 230'038 fr. 49, avec intérêts à 5% dès l'entrée en force de la décision de divorce, à ce qu'il soit ordonné au Conservateur du Registre foncier de transférer ladite part. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la vente aux enchères dudit bien soit ordonnée, le bénéfice ou la perte résultant de la vente devant être partagé entre les parties, après déduction des frais de vente, du remboursement de la dette hypothécaire, du remboursement des avoirs de prévoyance professionnelle et de 97'298 fr. 44 de fonds propres investis par elle. B______ a également conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser 268'600 fr. 61 au titre de la liquidation du régime matrimonial, avec intérêts à 5% dès l'entrée en force de la décision de divorce, et à lui remettre 982 actions J______ INC, subsidiairement à lui verser une somme représentant la moitié de la valeur réelle des actions qu'il détenait au 31 janvier 2022, avec intérêts à 5% dès l'entrée en force du jugement de divorce.
Elle a notamment allégué avoir diminué son taux d'activité pour se consacrer à ses enfants, avant de créer sa propre structure pour pouvoir bénéficier d'une certaine indépendance, lui permettant d'optimiser sa vie professionnelle et familiale. Ce choix organisationnel avait eu des conséquences sur "les perspectives d'évolution de sa carrière" et ses revenus étaient inférieurs à ceux perçus par A______. Elle a notamment allégué, dans le budget mensuel de C______, des frais de sports (41 fr. 25), de camps de sports (41 fr. 67), d'équipement sportif (15 fr. 65), de ski (32 fr.), de vacances (252 fr. 35) et d'argent de poche (280 fr.).
f. F______, devenu majeur le ______ 2022, a acquiescé aux conclusions prises par sa mère le concernant.
g. Dans son rapport du 17 mai 2023, le SEASP a notamment préconisé l'attribution de la garde de C______ à sa mère et l'octroi en faveur du père d'un droit de visite sur ce dernier devant s'exercer, sauf accord contraire, chaque semaine du mercredi soir au jeudi matin et une semaine sur deux du mercredi soir un lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
Le SEASP a relevé que la relation parentale s'était dégradée, à tout le moins ne s'était pas améliorée, depuis sa précédente évaluation. Les questions financières étaient au centre du conflit et les parents ne parvenaient pas à protéger leurs enfants. Ces derniers semblaient avoir trouvé des stratégies propres afin de tenter de se soustraire au conflit parental. A cet égard, une rupture de lien avait été constatée entre F______ et son père et C______ se retirait des discussions, évitant de s'exprimer et ne prenant pas position. Les enfants souffraient de cette situation depuis de nombreuses années. Les effets du conflit parental sur C______ avaient été observés au niveau émotionnel et par le fait qu'il avait des difficultés à s'exprimer sur les aspects familiaux. Il comprenait que ses paroles pouvaient être utilisées dans le conflit parental et choisissait de s'exprimer le moins possible. Il n'était pas dans son intérêt de modifier sa prise en charge afin de maintenir une stabilité. Les parents étaient en désaccord sur l'organisation de sa prise en charge, chacun d'eux mentionnant des inquiétudes à l'égard de l'autre, qui n'avaient pas été objectivées lors de l'évaluation.
Entendu par le SEASP, C______ a répondu succinctement aux questions posées et après réflexion. Il a pleuré durant la majorité de la rencontre. Il a spontanément fait part de son souhait de pouvoir rester vivre dans la maison familiale. Il a expliqué se sentir bien chez son père et dans l'organisation actuelle de sa garde. A la question de savoir qu'est-ce qu'il changerait s'il en avait en les moyens, il a répondu souhaiter une meilleure entente entre ses parents.
h. Le Tribunal a gardé la cause à juger le 31 janvier 2024.
D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
a. A______ travaille en qualité de gestionnaire de fortune auprès de K______ (SWITZERLAND) SA. Le Tribunal a arrêté son revenu mensuel net à environ 30'000 fr., incluant son bonus et ses frais de représentation, montant non contesté.
Le Tribunal n'a pas établi les charges mensuelles de A______; ce dernier a allégué que celles-ci s'élevaient à 18'922 fr. 88.
b. B______ a travaillé en qualité de trustee à plein temps jusqu'en 2009 pour un salaire mensuel brut de l'ordre de 12'000 fr., treizième salaire et bonus inclus, puis à 80% et enfin à 60% jusqu'en 2012 lorsqu'elle a créé sa société, dont elle était salariée. Elle a ensuite travaillé à temps plein en tant que salariée pour une société tierce et a perçu à ce titre un salaire mensuel net de 10'559 fr. 90 jusqu'au 1er septembre 2023, date à laquelle le licenciement qui lui a été signifié a pris effet.
Elle s'est ensuite inscrite au chômage, puis a retrouvé un emploi dès le 8 janvier 2024 pour un salaire mensuel brut de 15'004 fr. 15, treizième salaire compris, dont elle a été licenciée au 31 août 2024.
Depuis le 1er septembre 2024, elle s'est à nouveau inscrite au chômage et a perçu des indemnités mensuelles nettes de 9'245 fr. en septembre (dont 803 fr. à titre d'allocations de formation professionnelle), 10'160 fr. en octobre (dont 880 fr. à titre d'allocations de formation professionnelle), 9'2445 fr. en novembre 2024 (dont 803 fr. à titre d'allocations de formation professionnelle) et 9'703 fr. (dont 841 fr. 50 à titre d'allocations de formation professionnelle) en décembre.
B______ est administratrice de la société H______ SA, sise à Zoug (ZG), et a perçu à ce titre un revenu annuel brut de 10'000 fr. en 2020 et de 5'000 fr. en 2021, 2022 et 2024. A teneur de son certificat de salaire 2024, son revenu annuel net s'élevait à 4'608 fr.
En 2022, elle s'est acquittée d'une somme d'environ 4'700 fr. à titre d'impôts cantonaux, communaux et fédéraux.
Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à environ 8'800 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), 70% des intérêts hypothécaires de la maison familiale (1'998 fr. 45), les charges de copropriété (108 fr. 35), les frais de mazout (264 fr. 60), l'assurance bâtiment (65 fr. 65), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (844 fr. 15), ses frais médicaux non remboursés (123 fr. 10), ses frais de téléphone (110 fr. 75), de transport (70 fr.), sa charge fiscale (estimée à 3'200 fr.) et ses versements au 3ème pilier et à titre d'amortissement (612 fr. 25).
En appel, elle a produit les factures de frais de mazout pour les années 2019 (3'178 fr. 95 pour 3'506 litres), 2020 (2'411 fr. 60 pour 3'513 litres), 2021 (3'232 fr. 80 pour 3'002 litres), 2022 (3'175 fr. 25 pour 2'003 litres) et 2024 (1'960 fr. pour 2'000 litres). Elle a également produit des photographies du compteur de la maison familiale au 29 octobre 2023 et au 30 mars 2024, attestant d'une consommation de 1800 litres de mazout.
Elle a produit les attestations de son assurance pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024, dont il ressort que ses frais médicaux non remboursés se sont élevés à respectivement 1'007 fr. 45, 1'369 fr. 85, 1'087 fr. 70 et 763 fr. 85.
En 2025, ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA se montent à un total de 919 fr. 15.
c. C______ est actuellement âgé de 17 ans et poursuit ses études.
Le Tribunal a retenu que les besoins mensuels de l'adolescent se montaient à 1'900 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa participation de 15% aux intérêts hypothécaires de la maison familiale (428 fr. 25), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (183 fr. 40), ses frais médicaux non remboursés (1 fr. 70), ses frais de dentiste (5 fr.), de téléphone (52 fr. 25), de répétiteur (49 fr. 35), de livres scolaires (15 fr. 10), de transport (45 fr.) et sa participation à la charge fiscale de sa mère (520 fr.).
A teneur des pièces produites en appel, entre octobre 2023 et octobre 2024, ses frais de répétiteur ("L______") se sont élevés à 1'798 fr. B______ a allégué que C______ suivait également des cours d'appui en français auprès d'un autre répétiteur. A cet égard, elle a produit un relevé twint attestant de quatre versements en avril, mai, novembre et décembre 2024 à hauteur de 40 fr., 60 fr., 120 fr. et 80 fr. ("C______ Tutor, M______").
En 2023, sa cotisation pour la saison de basket et la licence étaient de 495 fr. au total. B______ a produit diverses factures concernant l'achat de matériel et habits de ski pour C______.
En 2025, ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA s'élèvent à un total de 239 fr. 10.
d. F______, actuellement majeur, était scolarisé à l'école de commerce jusqu'au 19 avril 2024, date à laquelle il a été désinscrit de sa formation.
B______ a allégué que F______ avait décidé d'arrêter provisoirement le suivi de sa formation en raison d'une dépression et d'une blessure au genou ayant nécessité une opération en mars 2024 - dûment établie - et l'utilisation de béquilles durant six semaines. Ces éléments avaient eu un impact important sur sa motivation et son moral. A cet égard, elle a notamment produit des certificats médicaux faisant état d'une incapacité totale de travail en novembre 2023 et entre fin mars et fin avril 2024, une "dispense de gymnastique" pour cause d'accident entre fin novembre et mi-décembre 2024, un courrier du médecin de F______ à un confrère du 30 octobre 2023 afin d'effectuer une évaluation psychiatrique en raison d'une "sensation de vide intérieur, de fatigue constante, d'envie de rien, troubles du sommeil importants, phobie scolaire".
Entre le 13 mai et le 8 juin 2024, il a suivi une formation de barman auprès de N______ en Grèce, dont le coût total s'est élevé à 3'973 fr., incluant les billets d'avion. B______ a allégué que F______ n'avait pas passé les examens finaux de cette formation en raison d'une forte anxiété.
F______ s'est à nouveau inscrit à l'école de commerce pour l'année scolaire 2024/2025.
Il s'est associé à un ami pour fonder la société G______ SARL, inscrite au Registre du commerce genevois le ______ mai 2024, qui a pour but l'achat, la vente et la location de véhicules. A teneur du bilan produit, cette société a subi une perte de 21'763 fr. au 31 décembre 2024.
Il est également entraineur d'une équipe de basket et a perçu à ce titre un revenu annuel net de 2'686 fr. 35 en 2024.
B______ a allégué que les frais de dentiste de F______ s'élevaient à 5 fr. 30 par mois et a produit à cet égard une facture du 2 octobre 2023 d'un montant de 63.38 euros, dont 43.38 euros pour un détartrage et 20 euros pour une radio.
Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à 1'850 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa participation de 15% aux intérêts hypothécaires de la maison familiale (428 fr. 25), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (578 fr. 30), ses frais médicaux non remboursés (90 fr. 30), ses frais de dentiste (5 fr. 30), de téléphone (47 fr. 80), de livres scolaires (13 fr. 10), ses frais scolaires (15 fr. 30), de sport (33 fr. 35) et de transport (45 fr.).
En 2023 et 2024, ses frais médicaux non remboursés se sont élevés à 1'311 fr. 50, respectivement 1'431 fr. 30.
En 2025, ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA se montent à un total de 643 fr. 30.
e.a Les parties sont copropriétaires de la maison familiale, acquise au prix de 2'050'000 fr., auquel s'ajoutent des travaux effectués à hauteur de 251'739 fr. 70.
Cette acquisition a été financée par un prêt hypothécaire de 1'675'000 fr., un prêt de 50'000 fr. octroyé par le père de A______ - actuellement remboursé -, les avoirs des 3èmes piliers des parties à concurrence de 56'612 fr. 32 chacune, ceux du 2ème pilier de B______ à hauteur de 101'175 fr. 35, des biens propres de cette dernière, dont le montant est litigieux, et, pour le reste, par des acquêts des parties.
e.b S'agissant des biens propres investis par B______, celle-ci a allégué avoir apporté la somme de 97'298 fr. 44 provenant de la vente de son appartement sis à O______ (SZ).
Cet appartement avait été acquis en décembre 1993 au prix de 340'000 fr., financé par des prêts hypothécaires de 225'000 fr. et 75'000 fr., de sorte que les fonds propres investis s'élevaient à 40'000 fr. Ce bien avait été mis en location pour un loyer de 1'750 fr. par mois, lequel avait permis à B______ de s'acquitter de l'ensemble de frais y relatifs, notamment le paiement annuel de l'amortissement à hauteur de 5'000 fr. Ce bien avait été vendu en janvier 2011 au prix de 440'000 fr. L'hypothèque résiduelle s'élevait à 225'000 fr. et les frais acquittés à 23'811 fr. 35, de sorte que B______ avait réalisé un bénéfice net de vente de 167'450 fr. 90.
Sur ce bénéfice, A______ a soutenu que B______ avait investi la somme de 52'454 fr. 44 à titre de biens propres dans l'acquisition de la maison familiale. A cet égard, il fait valoir que le montant allégué à ce titre par la précitée, soit 97'298 fr. 44, devait être réduit de 44'844 fr., en raison d'une récompense variable des acquêts de B______ en faveur de ses biens propres, puisque, durant le mariage, lesdits acquêts avaient été employés à l'amortissement du prêt hypothécaire de l'appartement sis à O______ pour un montant total de 40'000 fr. (5'000 fr. x 8 ans), auquel s'ajoutait la participation à la plus-value dudit bien réalisée durant cette même période de 12.11%, soit 4'844 fr.
e.c B______ a fait expertiser, à deux reprises, la maison familiale et l'expert a retenu une valeur vénale comprise entre 2'250'000 fr. et 2'350'000 fr. le 5 octobre 2020 et entre 2'400'000 fr. et 2'500'000 fr. le 23 septembre 2021.
En cours de procédure, les parties ont sollicité une nouvelle expertise. L'expert a retenu une valeur vénale, le 25 mars 2022, de 2'440'000 fr. D'entente entre les parties, B______ a fait faire un complément d'expertise le 15 juin 2023 par le même expert et celui-ci a retenu à cette date une valeur vénale de 2'325'000 fr. Ces deux expertises mentionnent que "la demande pour ce type de biens reste soutenue alors que l'offre est limitée. Dans ce contexte, la valeur vénale (de marché), selon les définitions de Swiss Valuation Standards (ISBN 978-3-7281-3538-4) pourrait se situer 5% au-dessus de la valeur retenue dans le présent document".
Par courriel du 13 octobre 2023, l'expert a précisé à A______ ce qui suit : "en raison du manque de biens sur le marché et de l'attrait de ces lotissements, en dépit de la hausse des taux, il ne nous paraîtrait pas surprenant qu'une prime de 5% soit considérée dans un prix de vente traditionnel, ce qui mènerait à une valeur de l'ensemble à un prix de transaction effectif arrondi à 2'440'000 fr. environ. En raison des travaux à envisager, cela semble toutefois être une borne supérieure dans le marché actuel".
A______ a allégué que [la banque] P______ estimait actuellement la maison familiale à 2'501'900 fr. A cet égard, il a produit une pièce sommaire et non datée. Il a également produit une annonce, parue sur le site internet V______.ch, pour la vente d'une villa sise à D______ au prix de 2'650'000 fr., ainsi qu'un extrait de la FAO du ______ 2023, à teneur duquel ladite villa, selon ses allégations, avait été vendue au prix de 2'550'000 fr.
A______ a ainsi fait valoir que la valeur vénale de la maison familiale s'élevait à 2'441'250 fr. (2'325'000 fr. + 5%), alors que B______ a allégué que celle-ci s'élevait à 2'325'000 fr.
e.d Au 18 décembre 2020, date du dépôt de la requête en divorce, l'emprunt hypothécaire relatif à la maison familiale se montait à 1'653'397 fr. et au 7 septembre 2023 à 1'631'230 fr.
B______ a produit un accord entre Q______ (soit la banque acquéreuse de P______) et elle-même, signé par la banque le 5 novembre 2024, à teneur duquel celle-là pouvait reprendre le prêt hypothécaire afférent à la maison familiale moyennant le nantissement de sa prestation de libre passage du 3ème pilier.
f.a Au 18 décembre 2020, A______ disposait d'avoirs bancaires à hauteur de 93'510 fr. 37, ainsi que d'avoirs du 3ème pilier à hauteur de 48'370 fr. 48.
B______ a allégué qu'il fallait ajouter au solde du compte bancaire de A______ la somme de 56'220 fr. 80, correspondant aux remboursements d'impôts perçus pour les années 2018 à 2020 (soit notamment 14'702 fr. et 6'976 fr. 55 pour l'année 2020), ainsi que la somme de 73'760 fr. perçue à titre de bonus pour l'année 2020, bien que versée et taxée en 2021. A cet égard, il ressort notamment des pièces produites - établies par l'employeur de A______ - que ce dernier était éligible à un bonus, mais que le droit de le percevoir, ainsi que son éventuel montant, dépendaient du "business and individual performance".
A______ a allégué détenir 1'298 actions J______ INC d'une valeur de 54'606.85 USD, soit 47'941 fr. 15 au 22 août 2023. A cet égard, il a produit un résumé de la délivrance desdites actions par son employeur, dont il ressort qu'il détenait un total de 1'298 actions au 2020 (180 actions lui avaient été délivrées en 2017, 274 en 2018, 353 en 2019 et 491 en 2020).
B______ a contesté ce qui précède, au motif que les actions susvisées avaient été délivrées chaque année à raison de 180 durant quatre ans en 2017, 2018, 2019 et 2020, de sorte qu'elles étaient au nombre de 720. Ainsi, A______ détenait, selon elle, 1'826 actions au 18 décembre 2020 (180 actions x 4 ans + 94 actions x 4 ans + 79 actions x 4 ans + 138 actions x 4 ans).
Le document de l'employeur de A______ intitulé "Stock Awards Details" mentionne ce qui suit s'agissant des actions J______ INC : "Awards are subject to various terms, conditions and restrictions, which may include service-based vesting conditions, performance-based vesting conditions, post-employment conditions, clawback provisions, and post-vesting sale restrictions holdback requirements, in addition to other terms and conditions. Outstanding awards are subject to cancellation if applicable conditions are not met".
A______ détenait également une moto [de marque] R______, estimée à 2'650 fr. le 8 septembre 2023, ainsi qu'un véhicule [de marque] S______, acquis le 6 août 2019 auprès d'un particulier pour le prix de 46'500 fr. Il a produit une estimation EUROTAXE effectuée le 7 septembre 2023, à teneur de laquelle le prix de reprise de ce véhicule s'élevait à 31'030 fr. et celui de vente à 36'473 fr. B______ a également produit une estimation pour ce véhicule effectuée sur le site internet V______.ch, dont il ressort que le prix du marché s'élevait à 40'753 fr. à une date inconnue (pour un modèle bénéficiant d'accessoires à hauteur de 15'507 fr.).
A______ a allégué, au passif de ses acquêts, une somme de 38'500 fr. correspondant à l'arriéré de contributions d'entretien dues entre le 7 février 2020 et le 18 décembre 2020, selon l'arrêt de la Cour ACJC/635/2022 du 10 mai 2022.
f.b Au jour du mariage, A______ était propriétaire d'un véhicule estimé à 3'176 fr. et disposait d'avoirs bancaires à hauteur de 28'326 fr. 95.
g.a Au 18 décembre 2020, B______ disposait d'avoirs bancaires à hauteur de 280.50 GPB, 1'112 fr. 94 et 174'880 fr. 41, ainsi que d'avoirs du 3ème pilier à hauteur de 43'846 fr. Son compte chèque français présentait un déficit de 853.66 euros et sa carte de crédit de 1'042 fr. 45.
Elle était propriétaire d'un véhicule estimé à 14'000 fr. en mars 2022 et d'un scooter estimé à 1'114 fr. 21 à la même date.
B______ a allégué une dette d'impôts concernant l'année 2019 à concurrence de 14'000 fr. 85, acquittée après l'introduction de la demande en divorce.
g.b Au jour du mariage, B______ disposait d'avoirs bancaires à hauteur de de 1'062.73 GPB et 1'233 fr. 01.
Elle était propriétaire d'une villa sise à U______ (France) acquise le 3 novembre 1999 au prix de 403'989.89 euros, financé au moyen de fonds propres et d'un prêt hypothécaire de 560'000 fr. Au moment du mariage, le montant investi par B______ s'élevait à 212'254 fr. 78. Ce bien immobilier a été vendu le 29 septembre 2017 au prix de 573'157 euros. Après remboursement des hypothèques de 103'876 fr. 35 et 130'000 fr. et de divers frais, le bénéfice de la vente s'est monté à 428'966 fr. 46, versés sur le compte bancaire commun des parties.
Sur ce montant, B______ a allégué que la somme de 212'254 fr. 78 constituait des biens propres, de sorte que le solde devait être réparti entre les acquêts de chacune des parties, soit 108'355 fr. 84. A______ a allégué l'existence d'une créance variable dans ses acquêts à l'encontre des biens propres de B______ d'un montant total de 143'647 fr. 34, soit 108'355 fr. 84, auquel il convenait d'ajouter la moitié de la plus-value prise par le bien immobilier entre 2003 et 2017, correspondant à 32.57 %, soit un montant de 35'291 fr. 50 (70'582 fr. 99 / 2), calculé en comparant le prix total d'acquisition et celui de vente en euros. Selon lui, les acquêts de B______ disposaient également d'une récompense variable du même montant contre ses biens propres.
B______ a allégué avoir été propriétaire d'un véhicule [de marque] T______, acquis en 1994, puis vendu par A______ durant le mariage, à une date inconnue, au prix d'environ 2'500 fr., selon ses déclarations à l'audience du Tribunal du 11 janvier 2022. Ce montant, versé en argent liquide ou sur le compte bancaire de A______, aurait été utilisé par ce dernier pour acquérir une nouvelle voiture. Elle a estimé son véhicule T______, au jour du mariage, à 6'000 fr. A cet égard, elle a produit une liste, établie par ses soins, de biens ayant passés la douane française le 20 octobre 1999, selon le tampon y apposé, qui mentionne une voiture "T______ [modèle] 3______, achetée en 94" avec une annotation manuscrite, à teneur de laquelle celle-ci valait 6'000 fr.
h. Le 18 décembre 2020, les parties disposaient d'avoirs bancaires à hauteur de 8'609 fr. 98 sur un compte commun.
A______ a allégué que B______ avait retiré dudit compte les montants de 370'000 fr. le 28 juin 2018 et 63'552 fr. 83 le 6 septembre 2018. Il a admis avoir lui-même procédé au retrait de la somme de 150'000 fr. le 2 juillet 2018.
L'utilisation de ces montants par B______ ressort des retraits en espèces effectués pour un montant d'environ 60'000 fr. entre octobre 2018 et avril 2021 et des paiements à ses cartes de crédit pour environ 80'000 fr. entre janvier 2019 et mars 2021. Elle a, en outre, transféré à son frère le montant de 38'000 GBP en octobre 2018 et à sa mère le montant de 9'035 GBP le 4 décembre 2018. S'agissant du versement effectué en mains de son frère, B______ a allégué lui avoir octroyé "une avance sans intérêts", afin qu'il puisse acquérir un bien immobilier en Ecosse.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a refusé l'instauration d'une garde alternée sur l'adolescent C______, au motif que les parties ne parvenaient pas à communiquer ni à protéger ce dernier de leur intense conflit et que le bien-être de celui-ci commandait le statu quo dans sa prise en charge.
Compte tenu des charges des enfants, arrêtées à 1'485 fr. pour C______ et à 1'435 fr. pour F______, et de la quotité disponible des parties - [(revenu de B______ de 12'524 fr. 20 - charges arrêtées à 8'800 fr.) + (revenu de A______ d'environ 30'000 fr. - charges alléguées à hauteur de 18'922 fr. 88.) = environ 14'800 fr.] -, la contribution mensuelle due par A______ pour l'entretien de C______ et F______, devenu majeur en cours de procédure, devait être fixée à 2'600 fr. pour chacun de ces derniers, l'octroi d'un montant plus élevé ne correspondant pas au train de vie de ceux-ci. A______ ne devait, en revanche, pas contribuer à l'entretien de B______, leur mariage n'ayant pas eu d'influence concrète sur la situation financière et professionnelle de celle-ci qui était en mesure de subvenir à son entretien convenable.
Concernant la maison familiale, sur les points encore litigieux en appel, le Tribunal a retenu que B______ avait investi dans l'acquisition de celle-ci des biens propres à hauteur de 97'298 fr. 44 provenant de la vente de son bien immobilier sis à O______. Il n'y avait, en outre, pas lieu de retenir l'existence d'une récompense en faveur des acquêts de la précitée en lien avec l'amortissement de ce bien. En effet, cet amortissement, financé au moyen des revenus de la location dudit bien (5'000 fr. par an pendant 8 ans, soit 40'000 fr.), devait être considéré comme raisonnable, de sorte qu'il était resté un bien propre et n'était pas devenu un acquêt. Par ailleurs, pour fixer le montant de la soulte due par B______ à A______ - la maison familiale ayant été attribuée à la précitée -, le Tribunal a retenu que la valeur vénale dudit bien s'élevait à 2'325'000 fr., soit le montant retenu par l'expert à la date la plus proche du prononcé du jugement. En effet, il n'y avait pas lieu d'augmenter cette valeur vénale de 5%, au motif que, la situation immobilière à Genève étant notoirement tendue depuis de nombreuses années, le prix au mètre carré retenu par l'expert tenait d'ores et déjà compte de ce facteur.
S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, sur les points encore litigieux en appel, le Tribunal a retenu que, la somme obtenue par B______ pour la vente de son bien immobilier sis à U______ (France) ayant été mélangée aux acquêts des parties, les biens propres de cette dernière disposaient d'une récompense variable à l'encontre des acquêts des parties. Pour déterminer le montant de celle-ci, même si ce bien immobilier avait été acquis et vendu en euros, il convenait de prendre le franc suisse comme base de calcul, puisque l'hypothèque était en francs suisses, les salaires des parties étaient payés en francs suisses, leur lieu de domicile antérieur et postérieur était en Suisse et le bénéfice de la vente avait été versé en francs suisses sur un compte en Suisse.
Après la séparation, les parties avaient prélevé d'importants montants sur leur compte commun, soit 433'552 fr. 83 par B______ et 140'000 fr. par A______. Ce dernier sollicitait à cet égard la réunion aux acquêts de la précitée de la somme de 258'672 fr. 42 (433'552 fr. 83 - 174'880 fr. 41 correspondant selon ses calculs aux biens propres investis dans la maison sise à U______). Les conditions de l'art. 208 CC n'étaient toutefois pas réunies. B______ avait droit au montant total de 320'896 fr. 87 pour la vente dudit bien immobilier. En outre, A______ n'avait pas établi que l'utilisation de cet argent, à l'exception des versements en faveur du frère et de la mère de B______ fin 2018, correspondait à des libéralités entre vifs sans son consentement ou des aliénations faites dans l'intention de compromettre sa participation à la liquidation du régime matrimonial. En effet, l'analyse des dépenses effectuées par B______ démontrait que cet argent avait été utilisé pour maintenir son train de vie, non couvert par les contributions d'entretien fixées unilatéralement par A______. En revanche, il se justifiait de faire figurer à l'actif des acquêts de B______ le prêt effectué en faveur de son frère à hauteur de 38'800 GBP, ainsi que le versement en faveur de sa mère à hauteur de 9'035 GBP, celui-ci excédant le présent d'usage.
Concernant les actifs des acquêts de A______, le Tribunal a retenu qu'il détenait 1'298 actions J______ INC d'une valeur arrêtée à 54'606.85 USD, soit à 47'941 fr. 15 au 22 août 2023, faute de valeur plus récente alléguée par les parties. Il se justifiait d'estimer son véhicule S______ à 31'030 fr., B______ n'établissant aucune autre estimation comportant, selon elle, les options dont ce véhicule serait doté. Il ne pouvait pas être tenu compte de sa créance en remboursement d'impôts pour l'année 2020, la demande en divorce ayant été déposée 18 décembre 2020. Pour ce même motif, son bonus pour l'année 2020 ne pouvait pas non plus être pris en compte.
Concernant les passifs des acquêts de B______, le Tribunal a considéré que cette dernière n'avait pas établi la valeur de son véhicule T______ au moment du mariage, de sorte qu'aucun montant ne pouvait être retenu à ce titre.
Ainsi, le Tribunal a arrêté le compte d'acquêts de A______ comme suit (après la liquidation de la copropriété) :
| Actifs |
| Passifs |
Créance envers B______ (soulte) | 236'165 fr. 79 | Dette arriéré contribution entretien | 38'500 fr. |
Avoirs bancaires | 93'510 fr. 37 | Dette récompense biens propres (avoir bancaires avant mariage) | 28'326 fr. 95 |
3ème pilier | 48'370 fr. 48 | Dette récompense biens propres (véhicule détenu avant mariage) | 3'176 fr. |
Actions J______ Inc | 47'941 fr. 15 |
|
|
Véhicule | 31'030 fr. |
|
|
Moto | 2'650 fr. |
|
|
Créance impôts | 34'542 fr. 25 |
|
|
Demi solde compte joint | 4'304 fr. 99 |
|
|
Total | 498'515 fr. 03 |
| 70'002 fr. 95 |
Le bénéfice de ses acquêts s'élevait ainsi à 428'512 fr. 08.
Le compte d'acquêts de B______ se présentait comme suit (après la liquidation de la copropriété) :
| Actifs |
| Passifs |
Maison familiale | 2'325'000 fr. | Dette hypothécaire (maison familiale) | 1'653'397 fr. |
Avoirs bancaires | 176'328 fr. 27 | Dette 2ème pilier (maison familiale) | 101'000 fr. |
3ème pilier | 43'846 fr. | Dette récompense variable biens propres (maison familiale) | 98'271 fr. 42 |
Véhicule | 14'000 fr. | Dette envers A______ (soulte) | 236'165 fr. 79 |
Scooter | 1'114 fr. 21 | Dette compte chèque | 925 fr. 79 |
Créance impôts | 13'683 fr. 75 | Dette de carte de crédit | 1'042 fr. 45 |
Demi solde compte joint | 4'304 fr. 99 | Dette récompense variable biens propres (U______) | 212'827 fr. 87
|
Prêt frère | 49'733 fr.
| Dette récompense variable biens propres (O______) | 20'152 fr. 46 |
Versement mère | 11'512 fr. 63 | Dette récompense biens propres (avoirs bancaires avant mariage) | 3'611 fr. 96 |
Créance arriéré contribution entretien | 38'500 fr. |
|
|
Total | 2'678'022 fr. 85 |
| 2'327'394 fr. 74 |
Le bénéfice de ses acquêts s'élevait ainsi à 350'628 fr. 11.
Le Tribunal a donc retenu qu'après compensation des créances réciproques, A______ devait à B______ la somme de 38'942 fr.
1. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.
2. 2.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige porte notamment sur le droit de garde de l'enfant encore mineur des parties, soit une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_433/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2 et 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1). La voie de l'appel est ainsi ouverte indépendamment de la valeur litigieuse.
2.2 Déposé dans le délai utile (art. 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. b. et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable.
Il en va de même de l'appel joint, formé dans la réponse à l'appel principal (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC) et des écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_120/2019 du 21 août 2019 consid. 2.2 et 5A_174/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.2).
2.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
2.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les droits parentaux et la contribution d'entretien de l'enfant mineur (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC).
Dans une procédure matrimoniale, dans laquelle un enfant mineur est devenu majeur en cours de procédure tout en acquiesçant aux conclusions prises par son représentant légal, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2; ACJC/871/2023 du 27 juin 2023 consid. 1.5).
La maxime des débats et le principe de disposition sont en revanche applicables aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et à la contribution d'entretien post-divorce (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC).
3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir procédé à une constatation incomplète et inexacte des faits sur plusieurs points. L'état de fait présenté ci-dessus a été modifié et complété dans la mesure utile à la résolution du litige, sur la base des actes et des pièces de la procédure.
4. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.
4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis et 407f CPC en vigueur dès le 1er janvier 2025).
Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC). Les faits résultant de décisions rendues dans des procédures précédentes entre les mêmes parties sont des faits notoires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_180/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4.3), de même que les inscriptions au registre du commerce (ATF 143 IV 380 consid. 1.2). Les faits notoires sont soustraits aux restrictions, respectivement aux interdictions, des nova prévues par la loi (arrêts du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du12 avril 2019 consid. 3.2.1 et 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1).
4.2 En l'occurrence, toutes les pièces nouvelles produites par l'appelant concernent soit des faits intervenus après que la cause a été gardée à juger par le premier juge le 31 janvier 2024 soit des faits notoires, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits y afférents.
Les pièces nouvelles n° 1, 3 à 6, 16, 17, 26 à 38 et 47 produites par l'intimée concernent sa situation financière, en particulier ses charges et ses revenus, laquelle est susceptible, sur le principe, d'influencer la contribution d'entretien due à l'enfant mineur des parties, de sorte qu'elles sont recevables, ainsi que les faits s'y rapportant. Il en va de même de la pièce n° 15, qui concerne la situation financière de l'appelant, et des pièces n° 19 à 21 et 42 à 46, qui concernent les charges du fils encore mineur des parties. La pièce n° 22 produite par l'intimée est également recevable, celle-ci étant postérieure au 31 janvier 2024.
Contrairement ce que soutient l'appelant, les maximes d'office et inquisitoire illimitée restent applicables en appel s'agissant de la contribution d'entretien due à F______, ce dernier étant devenu majeur en cours de procédure de première instance et ayant acquiescé aux conclusions le concernant prises par sa mère. Il s'ensuit que les pièces n° 2, 7 à 14, 18 et 39 à 41 produites par l'intimée sont recevables, ainsi que les faits s'y rapportant.
En revanche, les pièces n° 23 à 25, qui sont antérieures au 31 janvier 2024, ont été produites par l'intimée à l'appui d'allégués concernant la contribution d'entretien post-divorce qu'elle sollicite et la liquidation du régime matrimonial des parties. Elle n'explique toutefois pas les raisons pour lesquelles ces pièces n'ont pas pu être produites devant le premier juge, de sorte qu'elles sont irrecevables, de même que les faits y afférents.
5. L'appelant a préalablement sollicité de l'intimée qu'elle produise diverses pièces concernant sa situation professionnelle, la situation personnelle, notamment scolaire, de leur fils majeur F______, ainsi que les revenus perçus par celui-ci.
5.1 Aux termes de l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1) et peut administrer les preuves (al. 3).
Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire de l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue en première instance, ou si, par une appréciation anticipée des preuves, elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_362/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.2 et 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1).
5.2 En l'occurrence, à la suite des requêtes formulées par l'appelant, l'intimée a produit plusieurs pièces concernant la situation actuelle personnelle et financière du fils majeur des parties, à l'exception des relevés du compte bancaire de ce dernier. Les pièces produites sont suffisantes pour se déterminer sur le principe et l'éventuel montant de la contribution d'entretien due au précité. L'appelant n'a d'ailleurs pas expressément persisté à requérir la production desdits relevés dans ses dernières écritures.
L'intimée a également donné suite aux requêtes de l'appelant en production de pièces concernant sa situation financière actuelle, en particulier ses indemnités chômage, ainsi que ses recherches d'emploi.
La cause est ainsi en état d'être jugée.
6. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir instauré une garde alternée sur le fils encore mineur des parties.
6.1.1 En vertu de l'art. 133 al. 1 CC, le juge du divorce règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette règlementation porte notamment sur l'autorité parentale, la garde de l'enfant et les relations personnelles (art. 273 CC).
Selon l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement - comme en l'espèce -, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.
En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge. Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3-3.2.4; 136 I 178 consid. 5.3; 115 II 206 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1 et 5A_739/2020 du 22 janvier 2021 consid. 2.1).
6.1.2 Si le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP, le rapport émanant de ce service constitue néanmoins une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC et il est soumis à la libre appréciation des moyens de preuve consacrée par
l'art. 157 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1 et 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.3). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (parmi plusieurs : ACJC/1431/2020 du 6 octobre 2020 consid. 2.2 et ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2).
6.2.1 En l'espèce, C______ deviendra majeur le ______ septembre 2025, de sorte que les modalités de garde le concernant cesseront leurs effets d'ici quelques mois. Il ne se justifie donc pas de modifier le système actuel de sa garde pour une période aussi courte.
En tout état, il ressort des rapports du SEASP qu'il est dans l'intérêt de l'adolescent de maintenir sa prise en charge actuelle, à savoir la garde auprès de sa mère et un droit de visite en faveur du père s'exerçant, en alternance, une semaine du mercredi soir au jeudi matin et une semaine du mercredi soir au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
Entendu à deux reprises par le SEASP, C______ a confirmé que l'organisation susvisée lui convenait bien. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne saurait être reproché au SEASP de ne pas avoir expressément demandé à l'adolescent s'il souhaitait l'instauration d'une garde alternée. En effet, comme déjà relevé par la Cour dans son arrêt ACJC/635/2022 du 10 mai 2022, dès lors que ce dernier a indiqué se sentir bien face à l'organisation actuelle, cela impliquait qu'il ne souhaitait pas une modification de celle-ci. Compte tenu de son âge, si l'instauration d'une garde alternée était un réel souhait de l'adolescent, il l'aurait spontanément formulé au SEASP et aurait manifesté son envie de voir plus souvent son père, comme il l'a fait s'agissant de son souhait de rester vivre dans la maison familiale. A la question de savoir ce qu'il changerait s'il en avait les moyens, l'adolescent n'a d'ailleurs pas évoqué la mise en place d'une garde alternée.
Le maintien de la situation actuelle jusqu'à la majorité de l'adolescent se justifie d'autant plus que ce dernier souffre, depuis de nombreuses années, du conflit parental, duquel il n'a pas été protégé. Le SEASP a d'ailleurs observé les effets de ce conflit sur l'adolescent, notamment au niveau émotionnel, en précisant que ce dernier avait pleuré durant une majeure partie de son audition. Une stabilité dans sa prise en charge apparaît ainsi essentielle à son bien-être. Le fait que l'appelant a sollicité l'instauration d'une garde alternée depuis la séparation des parties n'est pas déterminant à cet égard.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, même si la mise en place d'une garde alternée ne modifierait que peu la prise en charge de l'adolescent, cela ne permettrait pas à l'appelant d'être plus impliqué dans la scolarité de son fils, étant rappelé que celui-ci atteindra sa majorité dans moins de trois mois et que les modalités de sa garde cesseront.
Compte tenu de ce qui précède, le fait que l'appelant puisse s'organiser pour la mise en place d'une garde alternée ou encore qu'il ait de bonnes compétences parentales, ne représentent pas des éléments déterminants, vu l'âge et les déclarations de C______ au SEASP.
Partant, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.
6.2.2 L'appelant ne formule aucun grief à l'encontre des modalités du droit de visite telles que fixées par le premier juge, de sorte que le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué sera également confirmé.
7. Les parties contestent le montant arrêté par le Tribunal à titre de contribution d'entretien pour leurs enfants. L'appelant remet également en cause le fait de devoir s'acquitter entièrement de celles-ci.
7.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
L'art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
7.1.2 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce. Ainsi, en cas de situation financière nettement supérieure à la moyenne, la part d'excédent calculée de l'enfant doit être limitée pour des raisons éducatives, indépendamment du train de vie mené par les parents (ATF 147 III 265 consid. 7).
Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2025, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, les frais de logement (pour les enfants, une part des frais de logement du parent gardien à déduire des frais de logement de ce dernier; 20% pour un enfant et 30% pour deux enfants; cf. Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15), les frais de transports nécessaires à l'exercice d'une profession et, pour les enfants, les frais de garde par des tiers, les frais de transports publics ainsi que les frais scolaires (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).
Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie: les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
7.1.3 Selon l'art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.
Ainsi, s'il reste un solde après couverture du minimum vital de droit de la famille des parents et enfants mineurs, il sera alloué à l'entretien de l'enfant majeur (ATF 147 III 265 consid. 7.3). La pension alimentaire des enfants majeurs est toutefois limitée au maximum à la couverture du minimum vital prévu par le droit de la famille, celui-ci ne participant pas à l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.3).
Le minimum vital du droit des poursuites et la part des frais de logement de l'enfant majeur vivant chez l'un de ses parents et ne disposant pas de revenus propres doivent être calculés de la même manière que ceux d'un enfant mineur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 8.3).
Les contributions d'entretien doivent être versées en mains de l'enfant majeur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2019 et 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 10.3.1).
Dès que l'enfant devient majeur, l'entretien doit être assumé proportionnellement aux capacités contributives des parents (ATF 147 III 265 consid. 8.5). Il faut cependant admettre que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre parent, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge de subvenir entièrement à l'entretien de l'enfant majeur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 6.2.2).
L'enfant (majeur) qui réalise un revenu peut être astreint à contribuer lui-même, en tout ou en partie, à son entretien. Cette contribution doit toutefois demeurer équitable. En d'autres termes, la mesure de la prise en considération du revenu de l'enfant dépend des circonstances du cas particulier. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation. Il peut en particulier laisser à l'enfant un certain montant pour ses dépenses privées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 9.3).
7.1.4 Aux termes de l'art. 286 al. 1 CC, le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
L'indexation automatique peut être ordonnée, même si le revenu du débiteur n'est pas indexé; il faut cependant que l'on puisse prévoir que les revenus du débiteur seront régulièrement adaptés au coût de la vie (ATF 115 II 309 consid. 1, in JdT 1992 I 323; arrêts du Tribunal fédéral 5C.171/2006 du 13 juin 2006 consid. 5.1 et 5C.271/2005 du 23 mars 2006 consid. 11.2; Perrin, Commentaire romand CC I, 2023, n° 7 ad art. 286 CC).
7.1.5 En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.
Plus généralement, il doit s'agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir (art. 286 al. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.2.2).
La prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l'accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3).
7.1.6 Il convient de se fonder sur les revenus et les charges des membres de la famille tels qu'ils se présentent à ce jour pour statuer sur les contributions d'entretien qui seront versées à compter de l'entrée en force de la présente décision, les mesures protectrices de l'union conjugale demeurant en vigueur jusqu'à ce que les effets accessoires du divorce encore litigieux soient réglés de manière définitive, que le mariage soit ou non déjà dissous (ATF 145 III 36 consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3 et 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid .7.1).
7.2.1 En l'espèce, compte tenu de la situation financière confortable des parties, c'est à juste titre que le premier juge a fait application du minimum vital selon le droit de la famille pour établir leurs charges respectives, ainsi que celles des enfants, ce qui n'est pas remis en cause.
7.2.2 Concernant la situation financière de l'appelant, le premier juge a retenu que son revenu mensuel net était de l'ordre de 30'000 fr., ce que les parties ne contestent pas.
L'appelant a allégué que ses charges mensuelles s'élevaient à quelque 18'900 fr., de sorte qu'il dispose, à tout le moins, d'un solde d'environ 11'100 fr. par mois.
7.2.3 Depuis la séparation des parties, l'intimée a perçu de ses différents employeurs un revenu mensuel net de plus de 10'000 fr.
Actuellement, elle perçoit des indemnités chômage moyennes de 8'756 fr. nets par mois, hors allocation de formation professionnelle (8'442 fr. + 9'280 fr. + 8'442 fr. + 8'862 fr. / 4 mois), auxquelles s'ajoute son revenu tiré de son activité d'administratrice. A cet égard, il se justifie de tenir compte d'un revenu annuel brut de 5'000 fr., tel que perçu en 2021, 2022 et 2024, soit 384 fr. nets par mois (4'608 fr. nets / 12 mois). L'intimée bénéficie donc de revenus à hauteur de 9'140 fr. par mois.
S'agissant des charges de l'intimée, l'appelant conteste le montant de 264 fr. 60 retenu par le premier juge à titre de frais de mazout, au motif que celui-ci serait excessif. A cet égard, il fait valoir que le remplissage de la cuve à mazout à hauteur de 3'000 litres correspondrait à une consommation pour deux ans. Or, à teneur des pièces produites en appel, l'intimée a établi s'acquitter à ce titre de la somme moyenne de 233 fr. par mois (3'178 fr. 95 + 2'411 fr. 60 + 3'232 fr. 80 + 3'175 fr. 25 + 1'960 fr. / 5 ans / 12 mois), de sorte que ce montant sera retenu, et consommer environ 2'800 litres de mazout en moyenne par an.
Comme soutenu par l'intimée, il se justifie de tenir compte de l'augmentation de ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, lesquelles s'élèvent dorénavant à un total de 919 fr. 15.
Selon les décomptes de prestations produits, les frais médicaux non remboursés de l'intimée se montent en moyenne à 88 fr. par mois (1'007 fr. 45 + 1'369 fr. 85 + 1'087 fr. 70 + 763 fr. 85 / 4 ans / 12 mois), de sorte que ce montant sera retenu dans son budget.
Le premier juge a, à juste titre, écarté les frais afférents à la prime d'assurance-accident allégués par l'intimée, au motif que ces frais étaient pris en charge par son nouvel employeur. Actuellement, l'intimée est, à nouveau, au chômage, de sorte qu'une telle charge pourrait être retenue dans son budget. Elle n'a toutefois produit aucune pièce à cet égard, de sorte que le paiement effectif et actuel de cette charge n'est pas établi.
S'agissant de sa charge fiscale, le premier juge a estimé celle-ci à environ 3'720 fr. par mois, ce qui n'est pas critiquable, compte tenu de ses revenus, sa fortune, la maison familiale, la contribution d'entretien fixée pour l'enfant mineur des parties (cf. consid. 7.2.6 infra), ainsi que des déductions usuelles à faire valoir (estimation selon la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale). L'intimé ne soulève d'ailleurs pas de griefs précis à l'encontre de ce montant. Par rapport à sa taxation pour l'année 2022, il sera relevé que les revenus actuels de l'intimée ont diminué. La répartition de cette charge entre le budget de celle-ci et celui de l'enfant mineur n'est pas non plus dûment critiquée, de sorte qu'elle sera confirmée, soit à hauteur de 3'200 fr., respectivement de 520 fr.
Les critiques formulées par l'appelant concernant les charges alléguées par l'intimée à titre de vacances, loisirs ou encore de vêtements, et non retenues par le Tribunal, ne sont pas pertinentes et ne seront ainsi pas examinées par la Cour.
Pour le surplus, les autres charges mensuelles de l'intimée, telles que fixées par le Tribunal, ne sont pas contestées de manière motivée par les parties, de sorte qu'elles seront confirmées.
Ses charges mensuelles se montent ainsi à 8'755 fr. 60, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), 70% des intérêts hypothécaires de la maison familiale (cf. consid. 7.2.4 et 7.2.5 infra; 1'998 fr. 45), les charges de copropriété (108 fr. 35), les frais de mazout (233 fr.), sa prime d'assurance bâtiment (65 fr. 65), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (919 fr. 15), ses frais médicaux non remboursés (88 fr.), ses frais de téléphone (110 fr. 75), de transport (70 fr.), sa charge fiscale (3'200 fr.) et ses versements au 3ème pilier et à titre d'amortissement (612 fr. 25).
L'intimée bénéficie donc d'un solde disponible mensuel de 380 fr. (montant arrondi de 9'140 fr. de revenus - 8'755 fr. 60 de charges).
7.2.4 S'agissant des besoins mensuels de C______, l'appelant reproche au premier juge d'avoir tenu compte d'une participation aux frais de logement de l'intimée, au motif que la prise en charge de l'adolescent correspondait presque à une garde alternée. La garde de ce dernier a toutefois été formellement attribuée à l'intimée, de sorte qu'il est conforme à la jurisprudence de comptabiliser une telle participation dans le budget du mineur. Il en va de même d'une participation de l'adolescent à la charge fiscale de l'intimée.
Concernant les frais de cours d'appui de C______, il ressort des pièces produites en appel que ceux-ci se montent en moyenne à 150 fr. par mois (1'798 fr. / 12 mois). L'intimée a également suffisamment établi que l'adolescent suit, en sus, depuis avril 2024, des cours d'appui auprès d'un autre répétiteur, dont le coût s'élève à 25 fr. par mois en moyenne (40 fr. + 60 fr. + 120 fr. + 80 fr. / 12 mois). Un montant total de 175 fr. sera ainsi retenu dans son budget à titre de frais de répétiteurs.
Il se justifie de tenir compte de l'augmentation des primes d'assurance-maladie LAMal et LCA de C______, lesquelles s'élèvent dorénavant à un total de 239 fr. 10.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, il ne se justifie pas de comptabiliser les frais d'activités sportives de l'adolescent dans son budget, soit de basketball et de ski, ceux-ci devant être financés au moyen de sa part à l'excédent familial.
Pour le surplus, les besoins mensuels de C______, tels qu'arrêtés par le premier juge, correspondent aux pièces du dossier et ne sont pas contestés par les parties, de sorte qu'ils seront confirmés.
Ses besoins mensuels se montent ainsi à 2'081 fr. 40, comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa participation de 15% aux intérêts hypothécaires de la maison familiale (428 fr. 25), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (239 fr. 10), ses frais médicaux non remboursés (1 fr. 70), ses frais de dentiste (5 fr.), de téléphone (52 fr. 25), de répétiteurs (175 fr.), de livres scolaires (15 fr. 10), de transport (45 fr.) et sa participation à la charge fiscale de sa mère (520 fr.).
Après déduction des allocations d'études de 415 fr., les besoins de C______ s'élèvent à 1'670 fr. (montant arrondi) jusqu'à sa majorité, puis à 1'550 fr. (montant arrondi) après celle-ci, compte tenu de l'augmentation de ses primes d'assurance-maladie (qui peuvent être estimées à un montant équivalant à celui retenu pour son frère déjà majeur) et du fait que la participation à la charge de fiscale de l'intimée ne sera plus comptabilisée dans son budget, sa pension devant lui être directement versée. Contrairement à ce que soutient l'appelant, les frais de répétiteurs de l'adolescent seront maintenus dans son budget après sa majorité, dès lors qu'il poursuit, en l'état, ses études. En outre, selon les allégations non contestées de l'intimée, C______ souffre de dyslexie, de sorte qu'il ne peut être exclu qu'il poursuive ses cours d'appui dans le cadre d'une éventuelle formation supérieure.
7.2.5 F______ est devenu majeur en cours de procédure de première instance. Les parties ne contestent pas que les conditions de l'art. 277 al. 2 CC sont remplies, malgré l'arrêt provisoire de sa formation courant 2024. En tout état, il est établi qu'il s'est réinscrit à l'école de commerce pour l'année scolaire 2024/2025. Il a ainsi droit au versement d'une contribution d'entretien.
A côté de ses études, il est entraîneur de basket et perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 224 fr. Il n'est pas établi qu'il réaliserait, en sus, un revenu de sa société G______ SARL, qui était déficitaire au 31 décembre 2024. Compte tenu du faible montant de son revenu et de l'excédent familial, il ne se justifie pas de tenir compte de ce revenu dans la détermination de la contribution due à son entretien.
S'agissant des charges mensuelles de F______, contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'est pas critiquable d'avoir comptabilisé une charge de loyer dans son budget, correspondant à 15% du loyer de sa mère (soit les intérêts hypothécaires de la maison familiale), avec laquelle il vit. En effet, ce dernier est encore en formation et n'est pas en mesure de subvenir à ses propres besoins financiers.
Ses frais médicaux non remboursés s'élèvent en moyenne à 114 fr. par mois (1'311 fr. 50 + 1'431 fr. 30 / 2 ans / 12 mois), de sorte que ce montant sera retenu dans son budget.
Comme soutenu par l'appelant, il n'est pas allégué que F______ aurait besoin d'un traitement dentaire régulier, de sorte qu'il ne se justifie pas de retenir des frais de dentiste à titre de charge courante. L'appelant admet toutefois les frais de détartrage, qui ressortent de la pièce produite par l'intimée à hauteur d'environ 40 fr. par an (43.38 euros), soit 3 fr. 30 par mois.
Comme soutenu par l'intimée, il se justifie de tenir compte de l'augmentation des primes d'assurance-maladie LAMal et LCA de F______, lesquelles s'élèvent dorénavant à un total de 643 fr. 30.
La pension due à F______ étant limitée à la couverture du minimum vital prévu par le droit de la famille, il ne se justifie pas de comptabiliser dans son budget ses frais d'activités sportives et de loisirs, qui peuvent être financés au moyen de ses propres revenus.
Les autres frais mensuels du majeur, tels qu'arrêtés par le premier juge, correspondent aux pièces du dossier et ne sont pas contestés par les parties, de sorte qu'ils seront confirmés.
Ses charges mensuelles se montent ainsi à 1'910 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa participation de 15% aux intérêts hypothécaires de la maison familiale (428 fr. 25), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (643 fr. 30), ses frais médicaux non remboursés (114 fr.), ses frais de dentiste (3 fr. 30), de téléphone (47 fr. 80), de livres scolaires (13 fr. 10), ses frais scolaires (15 fr. 30) et de transport (45 fr.).
Après déduction des allocations d'études de 415 fr., l'entretien convenable de F______ s'élève à 1'500 fr. (montant arrondi).
7.2.6 Compte tenu du fait que l'intimée a la garde de C______, de sorte qu'elle assume l'essentiel des soins et de l'encadrement quotidien de celui-ci, et de l'importante disparité entre les disponibles mensuels des parties (plus de 11'000 fr. pour l'appelant et quelque 380 fr. pour l'intimée), il se justifie que le père prenne en charge la totalité des frais d'entretien des enfants.
C______ a droit à une part à l'excédent familial jusqu'à sa majorité, l'entretien de l'enfant majeur étant limité à la couverture de son minimum vital élargi. Il se justifie d'arrêter celle-ci à quelque 1'000 fr. par mois, compte tenu des frais de sports, de loisirs, de vêtements, de vacances ou encore d'argent de poche allégués par chacune des parties en première instance. Ce montant apparaît d'autant plus justifié, contrairement à ce que soutient l'appelant, compte tenu de son disponible mensuel et du train de vie que la famille a mené durant la vie commune, au regard des salaires perçus par les parties. Un montant quasi équivalent a d'ailleurs été retenu sur mesures protectrices de l'union conjugale. Ainsi, la contribution due à l'entretien de C______ arrêtée par le premier juge à 2'600 fr. par mois apparaît justifiée et sera donc confirmée jusqu'à la majorité de celui-ci, soit jusqu'à fin septembre 2025, par souci de simplification. Dès octobre 2025, ladite contribution sera fixée au montant arrondi de 1'600 fr. par mois, soit sans part à l'excédent familial.
Comme soutenu par l'appelant, lorsque F______ est devenu majeur, soit le ______ mars 2022, ce dernier ne pouvait plus prétendre, sur le principe, à une part à l'excédent familial. Cela étant, les parties n'ayant pas requis, dans le cadre de la procédure de divorce, la modification des mesures protectrices de l'union conjugale, celles-ci demeurent en vigueur jusqu'au prononcé de la présente décision. Or, dans son arrêt ACJC/635/2022 du 10 mai 2022, rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, la Cour a confirmé la condamnation de l'appelant à s'acquitter de l'entier de l'entretien de F______ à hauteur de 2'200 fr. par mois, soit un montant comprenant une part à l'excédent familial. Cette condamnation n'a donc pas à être modifiée. Pour ce motif, il ne sera pas non plus fait droit aux conclusions de l'appelant tendant à ce que l'intimée soit condamnée à s'acquitter de la moitié dudit montant dès le ______ mars 2022 et à lui rembourser le trop-perçu à ce titre qu'il ne chiffre d'ailleurs pas.
En revanche, dès le prononcé de la présente décision, F______ ne bénéficiera plus d'une part à l'excédent familial. L'appelant sera ainsi condamné à contribuer à l'entretien de ce dernier, par mois et d'avance, allocations d'études non comprises, à hauteur de 1'600 fr. (montant arrondi à la centaine supérieure pour des motifs d'équité par rapport à la pension arrêtée pour son frère).
Contrairement à ce que sollicite l'appelant, il ne se justifie pas de limiter l'octroi des contributions d'entretien susvisées aux 25 ans révolus des enfants, une telle limite temporelle n'existant pas en droit civil (ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3).
Il ne sera pas non plus fait droit à la conclusion de l'intimée en indexation automatique desdites contributions d'entretien puisqu'il n'est pas établi, ni même allégué, que le salaire de l'appelant augmenterait régulièrement en fonction du coût de la vie.
Partant, les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera statué à nouveau sur ces points dans le sens qui précède.
Concernant les frais extraordinaires des enfants, l'appelant n'allègue aucun besoin futur spécifique susceptible de justifier une contribution spéciale et ponctuelle. Or, il ne revient pas au juge de statuer, in abstracto, sur la répartition à l'avenir de tels frais hypothétiques entre les deux parents. Par ailleurs, compte tenu de l'âge des enfants, ces derniers sont en mesure de s'adresser directement aux parties, en particulier à l'appelant compte tenu de son solde disponible, pour la prise en charge de leurs éventuels frais extraordinaires.
8. L'intimée fait grief au premier juge de ne pas lui avoir alloué une contribution d'entretien post-divorce, alors que le mariage des parties a eu, selon elle, un impact sur sa situation financière.
8.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.1).
Une contribution pourrait être due si le mariage a eu un impact décisif sur la vie de l'époux créancier et a concrètement influencé la situation financière de ce dernier ("lebensprägend"). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les époux, mérite objectivement d'être protégée (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59 consid. 4.1).
Ce ne sont pas des présomptions abstraites, mais bien plus les circonstances concrètes du cas (renonciation à l'indépendance financière, éducation des enfants, durée du mariage, possibilité de retrouver l'indépendance financière et d'autres "finanzielle Absicherungen") qui sont déterminantes pour la fixation d'une éventuelle contribution d'entretien, tout comme pour l'éventuelle qualification d'un mariage "lebensprägend". Selon la nouvelle définition du Tribunal fédéral, un mariage est considéré comme étant "lebensprägend" si l'un des conjoints a, sur la base d'un projet de vie commun, renoncé à son indépendance financière pour se consacrer à la tenue du ménage et à l'éducation des enfants et qu'il n'est plus possible pour lui de reprendre son ancienne activité lucrative après de nombreuses années de mariage (ATF 147 III 249 consid. 3.4.3 et 3.4.6).
8.1.2 Si le principe d'une contribution d'entretien post-divorce est admis, il convient de procéder en trois étapes pour en arrêter la quotité (ATF 137 III 102 consid. 4.2). La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement durant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien convenable. La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. S'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 12.1).
8.2 En l'espèce, le mariage des parties a duré un peu plus de quinze ans jusqu'à leur séparation, intervenue en juin 2018, et deux enfants sont issus de cette union.
L'intimée soutient avoir renoncé à son indépendance économique, durant le mariage, afin de s'occuper du ménage et de l'éducation des enfants. Elle se prévaut de la diminution de son taux d'activité et de sa mise à son compte, avec pour effet de "nombreuses conséquences sur ses perspectives d'évolution de carrière".
Par cette argumentation, l'intimée n'établit pas avoir renoncé à son indépendance économique. Au contraire, elle a travaillé durant tout le mariage et ce, même après la naissance des enfants. Par ailleurs, la diminution de son taux d'activité n'a duré que quelques années et on ne voit pas pourquoi la tenue d'un ménage et l'éducation des enfants aurait imposé la création d'une société. En tout état, la diminution temporaire de ses revenus ne saurait suffire à retenir le caractère "lebensprägend" du mariage des parties, dès lors que l'intimée a repris, à une date inconnue, une activité lucrative à plein temps pour un revenu mensuel net de plus de 10'000 fr. et ce, jusqu'à la séparation des parties.
Le fait que l'appelant perçoit actuellement un revenu confortable n'est pas pertinent pour l'examen du caractère "lebensprägend" du mariage des parties. En effet, contrairement à ce que soutient l'intimée, une comparaison entre les revenus actuels des parties ne permet pas de retenir que cette dernière aurait renoncé à son indépendance économique.
Les soins prodigués aux enfants durant le mariage n'ont donc pas impacté de manière significative la situation financière de l'intimée, en ce sens qu'elle ne serait actuellement pas en mesure de subvenir à son entretien convenable (cf. consid. 7.2.3 supra). En l'état, il ne peut d'ailleurs être retenu que l'intimée ne parviendrait pas à retrouver une activité lucrative avant la fin de son droit au chômage, étant relevé qu'elle a déjà récemment connu une courte période de chômage avant de retrouver un emploi rémunéré à hauteur de plus de 15'000 fr. par mois.
Dans ces circonstances, le premier juge était fondé à retenir qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'était due à l'intimée, de sorte que le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.
9. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir mal évalué la valeur vénale de la maison familiale détenue en copropriété par les parties, ainsi que les biens propres investis par l'intimée pour son acquisition.
9.1.1 En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5C.87/2003 du 19 juin 2003 consid. 4.1 et 5C.171/2006 du 13 décembre 2006 consid. 7.1).
Le partage de la copropriété s'effectue conformément aux règles ordinaires des art. 650 et 651 CC, auxquelles s'ajoute le mode de partage prévu par l'art. 205 al. 2 CC (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1).
9.1.2 A teneur de l'art. 651 CC, la copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres (al. 1). Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode de partage, le juge ordonne le partage en nature ou la vente aux enchères publiques ou entre les copropriétaires (art. 651 al. 2 CC) ou attribue le bien entièrement à celui des époux qui justifie d'un intérêt prépondérant, à charge pour lui de désintéresser son conjoint (art. 205 al. 2 CC; ATF 138 III 150).
Le juge ne peut attribuer le bien à l'un des conjoints que contre une pleine indemnisation de l'autre époux, laquelle doit être calculée en tenant compte de la valeur vénale du bien (ATF 138 III 150; arrêts du Tribunal fédéral 5A_456/2022 du 19 septembre 2023 consid. 4.3.1 et 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 5.2), mais aussi des rapports internes entre époux (ATF 141 III 53).
L'époux requérant l'attribution supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC). S'il ne parvient pas à démontrer sa capacité à désintéresser son conjoint et à le libérer des éventuels emprunts hypothécaires, il faut procéder au partage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2017 précité consid. 5.2).
9.1.3 Les revenus des biens propres constituent des acquêts, dans la mesure où ils ont été acquis durant le régime (art. 197 al. 2 ch. 4 CC). La règle vise aussi bien les fruits civils (intérêts, loyers, dividendes, etc.) que les fruits naturels selon l'art. 643 CC. Les revenus visés par l'art. 197 al. 2 ch. 4 CC sont en principe des revenus bruts. Toutefois, lorsque les biens visés sont sujets à dépréciation (bâtiment, machines industrielles, bétail et matériel agricole, équipement commercial, etc.), seul entre dans les acquêts le revenu brut déduction faite d'un amortissement raisonnable du bien. Le montant de l'amortissement reste dans les propres et permet à ceux-ci de financer les grosses réparations ou l'acquisition de biens de remplacement et de maintenir dans cette mesure la valeur du patrimoine apporté en mariage ou reçu par la suite à titre gratuit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_91/2021 du 10 novembre 2021 consid. 4.1.1).
Il s'agit d'exclure des acquêts une partie des rendements à titre d'amortissement. Ce principe s'applique à tous les cas où un bien productif qu'il est d'usage de réparer (un bâtiment locatif, par exemple) ou de remplacer (des machines, par exemple) perd progressivement de la valeur. Il doit en aller ainsi car sinon, dans le régime de la participation aux acquêts, les propres seraient appelés à disparaître progressivement: en effet, comme tous les revenus passeraient dans les acquêts et que ceux-ci ne doivent supporter que les frais d'entretien courant, tous les investissements importants effectués en faveur des propres pour de grosses réparations ou pour le remplacement des biens visés profiteraient aux acquêts (et donc en partie au conjoint), par l'effet du remploi ou des règles sur les récompenses variables. La déduction d'un amortissement qui reste dans les propres ne doit être admise qu'aux conditions suivantes: le bien propre produit des revenus, en ce sens que l'époux qui en est propriétaire perçoit de son chef de l'argent (loyer, etc.) ou d'autres biens en nature (fruits naturels) […], et le bien propre en question perd progressivement de sa valeur et il est d'usage de l'amortir en vue de son remplacement ou du financement de grosses réparations. Tel est le cas d'un bâtiment locatif ou d'un appartement en propriété par étages (fonds de rénovation), de machines ou de véhicules industriels ou agricoles, etc... (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2017, p. 633 et 634).
9.2.1 En l'espèce, l'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu que la valeur vénale de la maison familiale s'élevait à 2'325'000 fr.
Ce montant correspond à la valeur vénale arrêtée dans la dernière expertise du bien immobilier effectuée le 15 juin 2023. L'appelant ne se prévaut pas du fait que cette expertise serait erronée ou viciée d'une quelconque manière, de sorte qu'il ne se justifie pas de s'écarter de la conclusion de l'expert, dont les compétences ne sont pas non plus mises en cause.
Certes, l'expert a mentionné la possibilité que la valeur vénale du bien concerné soit majorée de 5%, compte tenu de l'état du marché. Cela étant, par courriel du 13 octobre 2023, ce dernier a précisé qu'une telle majoration correspondrait à la limite supérieure, en raison des travaux à effectuer dans ledit bien. Il ne se justifie donc pas d'appliquer cette majoration, comme souhaité par l'appelant, et de retenir que la valeur vénale de la maison familiale serait de 2'441'250 fr. (2'325'000 fr. + 5%), montant qui ne correspond pas à la conclusion de l'expert. Celle-ci se situe d'ailleurs dans la moyenne des trois autres expertises dudit bien, ce qui tend à renforcer son exactitude.
En outre, comme relevé par le premier juge, l'expert s'est notamment fondé sur le prix au mètre carré applicable au moment de l'expertise pour évaluer la valeur du bien. Or, ce prix prend en compte le caractère "tendu" du marché immobilier genevois depuis plusieurs années, de sorte qu'il ne se justifie pas de majorer encore la valeur vénale dudit bien à hauteur de 5% pour ce motif.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait qu'une villa sise à D______ ait été vendue au prix de 2'550'000 fr. n'est pas pertinent pour estimer la valeur vénale du bien détenu en copropriété par les parties. En effet, les caractéristiques de cette villa, de même que son état, ne sont pas connus, ni même allégués, de sorte qu'aucune comparaison n'est possible entre ces deux biens.
Enfin, les allégations de l'appelant selon lesquelles P______ évaluerait actuellement la maison familiale au prix de 2'501'900 fr. ne sont pas suffisamment établies, la pièce produite à cet égard étant sommaire et non datée.
Ainsi, la valeur vénale dudit bien arrêtée par le premier juge à 2'325'000 fr. sera confirmée.
9.2.2 L'intimée a établi, à satisfaction de droit, être en mesure de reprendre, à son seul nom, la dette hypothécaire afférente à la maison familiale. En effet, la banque créancière a confirmé, en novembre 2024, la faisabilité d'une telle reprise, moyennant le nantissement de sa prestation de libre passage du 3ème pilier. Le chômage actuel de l'intimée n'a pas d'incidence sur cette reprise, étant, au surplus, rappelé qu'en vertu du chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris - non contesté en appel - l'appelant doit transférer la somme de 380'661 fr. 07 sur le compte de libre passage de l'intimée.
Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de compléter le dispositif du jugement attaqué pour le cas où l'intimée ne serait pas en mesure de reprendre à son compte ladite dette, comme sollicité par l'appelant.
La maison familiale peut ainsi être attribuée à l'intimée moyennant le versement d'une soulte en faveur de l'appelant.
9.2.3 Concernant le calcul de cette soulte, l'appelant fait grief au premier juge d'avoir retenu que les biens propres de l'intimée provenant de la vente de son bien immobilier sis à O______ - acquis avant le mariage - et investis dans l'acquisition de la maison familiale s'élevaient à 97'298 fr. 44.
A cet égard, l'appelant soutient que la somme de 44'844 fr. devrait être déduite du montant susvisé, celle-ci correspondant à l'amortissement de la dette hypothécaire du bien immobilier sis à O______ intervenu durant le mariage des parties au moyen des revenus perçus de la location de celui-ci (5'000 fr. par an durant 8 ans, soit entre 2003 et 2011 = 40'000 fr. + la plus-value de 12.11% réalisée sur ce bien au moment de sa vente, soit 4'844 fr.)
En se fondant sur la doctrine citée sous consid. 9.1.3 supra, le premier juge a considéré que la part des revenus locatifs du bien immobilier sis à O______ ayant servi à l'amortissement du prêt hypothécaire était raisonnable, de sorte qu'elle était restée un bien propre de l'intimée et n'était pas devenue un acquêt.
Comme soutenu par l'appelant, cette doctrine n'est pas applicable au cas d'espèce. En effet, l'amortissement d'une dette hypothécaire ne saurait être considéré comme servant au maintien de la valeur du bien immobilier en question, tels des frais servant au financement d'importantes réparations (fonds de rénovation). En d'autres termes, l'amortissement d'une dette hypothécaire ne compense pas la perte de valeur progressive du bien immobilier. Il permet de réduire ladite dette et d'acquérir la propriété du bien immobilier, de sorte qu'il ne sert pas à l'entretien de celui-ci, mais à la constitution du patrimoine.
Il s'ensuit que les revenus locatifs affectés à l'amortissement de la dette hypothécaire du bien immobilier sis à O______ durant le mariage des parties à hauteur de 5'000 fr. par an durant 8 ans, soit 40'000 fr., constituaient des acquêts de l'intimée.
Cela étant, contrairement à ce que sollicite l'appelant, il ne se justifie pas de déduire lesdits acquêts de la somme de 97'298 fr. 44, mais de retenir l'existence d'une récompense (art. 209 CC; cf. consid. 10.1.3 infra) dans les actifs d'acquêts de l'intimée à hauteur de 44'844 fr., montant qui ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de celle-ci et apparaît correct compte tenu de la plus-value réalisée lors de la vente du bien immobilier sis à O______. Le jugement entrepris sera ainsi complété à cet égard.
Le montant des biens propres provenant de la vente du bien susvisé et investis par l'intimée dans l'achat de la maison familiale se monte donc à 97'298 fr. 44, comme retenu par le premier juge.
9.2.4 Les parties ne soulèvent pas d'autres griefs à l'encontre du calcul opéré par le premier juge s'agissant du montant de la soulte due par l'intimée à l'appelant, de sorte que celle-ci s'élève à 236'165 fr. 79.
Partant, les chiffres 12 et 13 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés.
10. Les parties critiquent sur plusieurs points la liquidation du régime matrimonial opérée par le Tribunal.
Il est admis que les parties, n'ayant pas conclu de contrat de mariage, sont soumises au régime matrimonial de la participation aux acquêts (art. 181 ss CC).
10.1.1 Dans le régime de la participation aux acquêts, les biens des époux sont répartis entre quatre masses: les biens propres et les acquêts de l'épouse et les biens propres et les acquêts de l'époux (art. 196 à 198 CC).
Sont des acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 CC). Les acquêts d'un époux comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel, les revenus de ses biens propres, les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 ch. 1 à 5 CC). Sont des biens propres de par la loi les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel, les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit, les créances en réparation d'un tort moral, et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 CC).
Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200
al. 3 CC).
Par produit du travail, l'on entend toute compensation pour l'activité intellectuelle ou physique de l'époux, qu'elle soit constituée d'un salaire, de bonus ou de tout autre avantage (Steinauer/Fountoulakis, Commentaire romand CC I, 2023, n° 7 ad art. 197 CC).
10.1.2 Selon l'art. 208 al. 1 CC, doivent être réunis, en valeur, aux acquêts, d'une part, des biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage (ch. 1) et, d'autre part, des aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint (ch. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 8.3). Le but de cette disposition est de protéger l'expectative de chacun des époux en ce qui concerne sa participation au bénéfice de l'autre. Par libéralité au sens du chiffre 1 de l'art. 208 al. 1 CC, il faut comprendre une attribution volontaire partiellement ou entièrement gratuite à un tiers qui a provoqué une diminution des acquêts ou a empêché leur accroissement (ATF 138 III 689 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 précité consid. 8.3).
La donation ne se présume pas, même entre époux (ATF 141 III 53 consid. 5.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_636/2016 du 3 juillet 2017 consid. 3.1 et 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1). Ainsi, à défaut de démonstration certaine d'une attribution à titre gratuit (donati causa), les fonds sont considérés comme remis à titre de prêt (Chaix, La donation entre époux et par les époux, in La planification du patrimoine, 2009, p. 75 et 79-81).
10.1.3 Tous les biens qui constituent la fortune des époux doivent être attribués à l'une ou à l'autre masse. Chaque bien d'un époux est rattaché exclusivement à une masse et à une seule, cas échéant celle qui a apporté la contribution au comptant la plus importante (ATF 141 III 145 consid. 4.3.1; 132 III 145 consid. 2.2.1).
Les dettes grèvent la masse avec laquelle elles sont en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). Une dette hypothécaire doit être rattachée à la masse à laquelle est intégré l'immeuble ou la part de copropriété, conformément au principe de la connexité (ATF 141 III 54 consid. 5.4.4; 132 III 145 consid. 2.3.2; 123 III 152 consid. 6b/bb).
Un époux a droit à une créance de participation lorsqu'il a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value. Sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements (art. 206 al. 1 CC).
Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre (art. 209 al. 1 CC). La récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation (art. 209 al. 3 CC). Si l'acquisition est financée par les deux masses de l'époux acquéreur, le bien est intégré à la masse à laquelle peut être rattachée la partie la plus grande; la masse à laquelle la part n'est pas intégrée a une récompense (variable) égale au montant de sa contribution conformément à l'art. 209 al. 3 CC (ATF 141 III 54 consid. 5.4.4; 132 III 145 consid. 2.2.2). La contribution d'une masse au financement du bien doit aussi être prise en compte si elle a été faite non pas au moment de l'acquisition de ce bien, mais ultérieurement (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n° 39 ad art. 209 CC).
10.1.4 En cas de divorce, les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207
al. 1 CC), soit au jour du dépôt de la demande (art. 204 al. 2 CC). Dès cette date, il ne peut plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni modification du passif du compte d'acquêts. La masse des acquêts ne change plus (ATF 137 III 3377 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2015 du 25 novembre 2015 consid. 8.1 et 8.2).
Pour savoir si le bien a été acquis avant ou pendant le régime, il faut en principe prendre en compte le moment de la naissance du droit à l'acquisition (Steinauer /Fountoulakis, op. cit., n° 4 ad art. 197 CC).
Une créance d'impôt naît lorsque l'état de fait auquel la loi fiscale rattache son apparition est réalisé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 6.3.2 et 6.3.3). En matière d'impôt sur le revenu, le fait générateur est l'acquisition de revenus par le contribuable pendant l'année civile (art. 7 al. 1, 15 et 16 LHID; 16 et 40 LIFD). En matière d'impôt sur la fortune, le fait générateur est la détention par le contribuable d'une fortune à la fin de l'année civile (art. 13 al. 1, 15 et 17 LHID).
Parmi les principaux instruments de participation d'un collaborateur d'une société, l'on distingue généralement les actions des options. Les actions confèrent une participation aux fonds propres de l'entreprise et donc, outre des droits patrimoniaux, des droits d'adhésion. […]. Souvent, les actions et les options ne sont pas transférées pour que le travailleur en dispose immédiatement ou librement; les droits sont certes attribués au travailleur, mais sont encore soumis à des restrictions de disposition (période de blocage). Des conditions supplémentaires peuvent être également posées jusqu'au moment où les actions ou les options peuvent être acquises définitivement ("vesting period"), tels que l'écoulement du temps, la poursuite des rapports de travail, la réalisation d'objectifs de performance individuels ou collectifs, un certain succès commercial, etc. En tant que droit à l'attribution gratuite ou à un prix avantageux à un nombre d'actions de collaborateurs après la réalisation de certaines conditions, les "Restricted Stock Units" s'inscrivent dans ce contexte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_749/2023 du 12 septembre 2024 consid. 5.1.3).
Les actions - ou les "Restricted Stock Units" déjà converties en actions - acquises définitivement en propriété doivent être prises en compte dans la liquidation du régime matrimonial. Selon Althaus (Althaus, Mitarbeiterbeteiligungen in der güterrechtlichen Auseinandersetzung, FamPra.ch 2017 p. 963 s.), lorsque l'acquisition des participations dépend de conditions qui vont au-delà de l'expiration d'un délai et, le cas échéant, de l'accord de l'acquéreur, il faut distinguer la période antérieure de celle postérieure au moment où les droits peuvent être acquis définitivement ("vesting period"). Pour la période antérieure, cette auteure relève qu'il n'existe en général aucun droit acquis et qu'il s'agit d'une simple expectative. Il n'y a donc pas lieu de prendre ces droits en considération dans la liquidation du régime matrimonial. Après la "vesting period" et le transfert des droits aux collaborateurs, il convient d'évaluer au cas par cas, sur la base de l'ensemble des circonstances, en particulier des critères de la révocabilité de l'acquisition, de la transmissibilité, de l'aliénabilité et de la saisissabilité des participations, si les droits se sont déjà transformés en une expectative de droit. Constitue un indice fort de l'existence d'une telle expectative plaidant pour une prise en considération dans la liquidation du régime matrimonial le fait que les droits de participation ne puissent plus être retirés ou seulement dans des cas exceptionnels, par exemple en cas de décès ou de résiliation des rapports de travail (arrêt du Tribunal fédéral 5A_749/2023 précité consid. 5.1.3).
Les biens à partager sont estimés à leur valeur vénale au moment de la liquidation, soit en cas de procédure judiciaire, au jour où le jugement est rendu (ou un jour le plus proche possible), et non au jour de son entrée en force (art. 214 al. 1 CC; ATF 121 III 152, in JdT 1997 I 134; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 consid. 9.3; Guillod, Commentaire pratique Droit matrimonial, 2016, n° 8 ad art. 214 CC). Une exception existe toutefois pour les comptes en banque, dont l'évaluation de la valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ATF 137 III 337 consid. 2; 136 III 209 consid. 5.2).
Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice (art. 210 al. 1 CC). Il n'est pas tenu compte d'un éventuel déficit (al. 2). Chaque époux a ensuite droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 210 al. 2 et 215 al. 1 et 2 CC).
Selon la doctrine, lors de la liquidation du régime matrimonial, les créances entre époux sont estimées à leurs montants en francs suisses (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit. p. 743; Jungo, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2016, n° 10 ad art. 211 CC).
10.2.1 En l'espèce, l'appelant conteste le montant de 212'827 fr. retenu dans le passif d'acquêts de l'intimée à titre de récompense variable en faveur des biens propres de celle-ci en raison du versement du produit de la vente de son bien immobilier sis à U______ - acquis avant le mariage - sur le compte commun des parties.
A cet égard, il reproche au premier juge d'avoir converti les prix d'achat et de vente du bien susvisé, soit 403'989.89 euros, respectivement 573'157 euros, en francs suisses pour le calcul de la plus-value conjoncturelle réalisée sur celui-ci durant le mariage des parties. Selon l'appelant, le premier juge aurait ainsi calculé l'évolution de la valeur conjoncturelle du bien en question non pas en fonction de l'évolution du marché sur lequel celui-ci se trouvait, mais de l'évolution de cours de change monétaires.
Ce bien immobilier a toutefois été entièrement financé au moyen de francs suisses, soit un prêt hypothécaire à hauteur de 560'000 fr., ainsi que des fonds de l'intimée dans cette monnaie, étant relevé, à l'instar du premier juge, que le revenu de celle-ci était perçu en francs suisses. La précitée avait ainsi investi dans ce bien la somme totale de 212'254 fr. 78 au moment du mariage des parties, ce qui n'est pas contesté.
Dans ces circonstances, soit le fait que le bien concerné a été entièrement financé par des francs suisses, il n'est pas critiquable d'avoir converti dans cette monnaie le prix d'achat et de vente de celui-ci, aux dates correspondantes, pour le calcul de la plus-value conjoncturelle.
A cela s'ajoute que le produit net de la vente de ce bien immobilier a été converti en francs suisses au moment de son dépôt sur le compte bancaire commun des parties, raison pour laquelle les biens propres de l'intimée peuvent prétendre à une créance à l'encontre des acquêts de celle-ci à titre de récompense variable.
Les opérations susvisées ayant été sujettes à la variation du taux de change, il n'est pas critiquable que celle-ci soit une composante de la plus-value conjoncturelle réalisée.
Le calcul effectué par le premier juge sur ce point sera dès lors confirmé.
10.2.2 L'intimée fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu que l'appelant détenait 1'826 actions J______ INC au jour de la dissolution du régime matrimonial, soit le 18 décembre 2020.
Il ressort toutefois du résumé de la délivrance desdites actions qu'en 2020 l'appelant détenait 1'298 desdites actions, comme retenu à juste titre par le premier juge. En effet, contrairement à ce que soutient l'intimée, ce dernier n'avait pas encore acquis définitivement, en date du 18 décembre 2020, les actions certes attribuées avant cette date, mais dont leur disponibilité était encore soumise à des restrictions et à la réalisation de conditions supplémentaires, telles que mentionnées dans le document intitulé "Stock Awards Details". L'appelant n'avait ainsi pas de droit acquis sur ces actions, qui ne représentaient que de simples expectatives. Le fait que l'appelant avait perçu de manière différée des actions J______ INC les années antérieures, comme soutenu par l'intimée, n'est pas déterminant au regard du document susvisé, qui précise que les actions en cours d'attribution pouvaient être annulées si les conditions applicables n'étaient pas remplies, notamment celle fondée sur la performance. Le premier juge était ainsi fondé à ne pas prendre en considération ces expectatives dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
A teneur du tableau afférent aux actions J______ INC établi par l'intimée dans son écriture du 29 avril 2022, dont elle se prévaut en appel, en prenant en compte les actions définitivement attribuées à l'appelant avant le 18 décembre 2020, on obtient également le nombre de 1'298 actions au total. Il se justifie ainsi de confirmer ce nombre.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, la valeur des acquêts des parties doit être arrêtée au jour où le jugement de divorce est rendu et non au jour de son entrée en force. Il s'ensuit que l'appel de cette dernière sur ce point n'a pas pour conséquence que la Cour doive arrêter la valeur des actions litigieuses à la date de la présente décision, étant d'ailleurs relevé, à l'instar de l'appelant, que l'intimée ne requiert pas que l'ensemble des acquêts des parties soient réévalués par la Cour à ladite date.
Le premier juge a arrêté la valeur des actions concernées à 47'941 fr. 15 au 22 août 2023, correspondant à la date la plus proche du jugement entrepris selon les éléments dont il disposait au dossier. En appel, l'appelant a établi qu'au jour du jugement attaqué, soit le 12 août 2024, la valeur desdites actions s'élevait à 64'938 fr. 94 (75'076.32 USD), montant non contesté par l'intimée. Dans ses calculs, l'appelant prend en compte ce montant actualisé, de sorte que celui-ci sera retenu.
10.2.3 L'intimée conteste le montant retenu par le premier juge à titre de valeur du véhicule de la marque S______ dans les acquêts de l'appelant. A cet égard, elle soutient que l'estimation produite par l'appelant ne tiendrait pas compte des accessoires du véhicule, de sorte que l'estimation qu'elle avait produite devrait être retenue.
Elle n'explique toutefois pas quels accessoires elle a pris en compte dans son estimation effectuée sur le site internet V______.ch pour une valeur de plus de 15'000 fr. En outre, l'appelant conteste le kilométrage utilisé dans ladite estimation. Compte tenu de ces éléments, il n'est pas critiquable de s'être fondé sur l'estimation EUROTAXE produite par l'appelant. Le prix de vente sera toutefois retenu en lieu et place de celui de reprise. En effet, le premier correspond à celui du marché, alors que le second est le prix obtenu auprès d'un concessionnaire, qui est inférieur en raison des coûts de reconditionnement et de revente que ce dernier supportera.
Le montant de 36'473 fr. sera ainsi retenu à ce titre dans les acquêts de l'appelant.
10.2.4 L'intimée reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte les créances en remboursement d'impôts pour l'année 2020 dans les acquêts de l'appelant, qui se montaient à 14'702 fr. et 6'976 fr. 55.
Dans la mesure où cette créance, qui concerne les revenus et la fortune de l'appelant, se rapporte à sa taxation 2020, celle-ci a pris naissance à la fin de cette année civile, soit le 31 décembre 2020. Elle est donc postérieure à la dissolution du régime matrimonial des parties intervenue le 18 décembre 2020, date à laquelle l'appelant a déposé sa demande en divorce. Le fait que ce dernier "savait parfaitement qu'il allait recevoir des remboursements à ce titre", comme soutenu par l'intimée, n'est pas déterminant, en ce sens qu'il ne modifie pas la date effective de la naissance de cette créance fiscale.
Le grief de l'intimée est ainsi infondé.
10.2.5 L'intimée fait grief au Tribunal de ne pas avoir comptabilisé le bonus pour l'année 2020 dans les acquêts de l'appelant.
Ce bonus a été versé par l'employeur de l'appelant en 2021 et a été taxé par l'Administration fiscale cette année-là. En outre, il ressort des pièces produites que le droit de l'appelant à un bonus et le montant de celui-ci dépendaient du "business and individual performance". Or, la fin de l'exercice comptable d'une entreprise étant généralement le 31 décembre - les parties n'allèguent pas une autre date à cet égard -, la créance de l'appelant en paiement d'un bonus n'était pas encore née à la dissolution du régime matrimonial, le 18 décembre 2020. En effet, son existence et son étendue étaient, à cette date, encore incertaines et non garanties, de sorte qu'elle n'était qu'une expectative.
Par ailleurs, le bonus litigieux a été pris en compte dans le revenu de l'appelant, afin de déterminer les contributions d'entretien dues pour les enfants des parties et pour l'intimée sur mesures protectrices de l'union conjugale.
Dans ces circonstances, il n'est pas critiquable de ne pas avoir tenu compte du bonus concerné dans les acquêts de l'appelant.
10.2.6 L'intimée reproche au premier juge d'avoir comptabilisé les montants de 49'733 fr. (38'000 GBP) et 11'512 fr. 63 (9'035 GBP), versés en faveur de son frère et de sa mère, à l'actif de ses acquêts. Elle soutient que ces versements n'étaient que l'utilisation, selon ses choix, des fonds lui appartenant prélevés sur le compte commun des parties.
Il n'est toutefois pas établi que les versements susvisés provenaient des biens propres de l'intimée, ce qu'elle ne soutient d'ailleurs pas expressément. En effet, le produit de vente de son bien immobilier sis à U______ [France] a été versé sur le compte commun des parties et a ainsi été mélangé aux acquêts de ces dernières. En outre, l'intimée a prélevé, sur ledit compte, la somme totale de 433'552 fr. 83, alors que seul un montant de 320'896 fr. 87 lui revenait pour la vente dudit bien, selon le jugement entrepris qui n'est pas contesté sur ce point. Les versements effectués en mains de son frère et de sa mère ont ainsi été financés au moyen d'acquêts.
A teneur des allégations de l'intimée, le versement effectué en faveur de son frère correspondait à un prêt et non à une libéralité, de sorte que l'application de l'art. 208 CC n'est pas pertinente à cet égard. L'intimée n'a fourni aucune explication s'agissant du versement effectué en mains de sa mère, de sorte qu'il sera considéré comme un prêt, une donation ne se présumant pas.
Il n'est pas contesté que ces deux prêts n'étaient pas remboursés au jour de la dissolution du régime matrimonial des parties. Le premier juge était donc fondé à retenir l'existence de deux créances en remboursement à hauteur de 49'733 fr. et 11'512 fr. 63 dans l'actif d'acquêts de l'intimée.
Contrairement à ce que soutient la précitée, le fait que l'appelant a effectué d'importantes dépenses avant le dépôt de la demande en divorce n'est pas pertinent par rapport à ce qui précède, cette dernière n'ayant pas formulé de conclusion en lien avec les réunions de ces montants au sens de l'art. 208 CC.
10.2.7 Enfin, l'intimée fait grief au premier juge de ne pas avoir pris en compte la valeur de son véhicule T______, soit 6'000 fr., dans le passif de ses acquêts à titre de récompense due à ses biens propres. A cet égard, elle a allégué avoir acquis en 1994 ce véhicule, qui aurait, selon elle, été vendu par l'appelant durant le mariage, afin d'utiliser le produit de vente pour acquérir une nouvelle voiture.
L'appelant a contesté les allégations susvisées, bien qu'il ne semble pas remettre en cause le fait que ce véhicule T______ ait été acquis par l'intimée avant le mariage. En tout état, à l'instar du premier juge, la Cour considère que cette dernière n'a pas établi, à satisfaction de droit, la valeur de ce véhicule au jour du mariage, de sorte qu'aucune récompense en faveur de ses biens propres ne saurait être comptabilisée. En effet, la pièce produite par l'intimée, soit une liste établie par ses soins, avec une annotation manuscrite pour seule indication de valeur de ce véhicule en 1999, n'a aucune force probante.
Le premier juge était ainsi fondé à écarter cette prétention de l'intimée.
10.3 Compte tenu des considérants qui précèdent, en reprenant les tableaux établis par le premier juge et les modifications apportées au terme du présent arrêt, le bénéfice des acquêts de l'appelant se monte à 450'952 fr. 87 [428'512 fr. 08 + 16'997 fr. 79 correspondant à la différence de valeur des actions J______ INC (64'938 fr. 94 - 47'941 fr. 15) + 5'443 fr. correspondant à la différence de valeur du véhicule S______ (36'473 fr. - 31'030 fr.)].
Le bénéfice des acquêts de l'intimée s'élève à 395'472 fr. 11 [350'628 fr. 11 + 44'844 fr. correspondant à la récompense dans l'actifs d'acquêts en raison de l'amortissement de la dette hypothécaire du bien immobilier sis à O______ au moyen des revenus locatifs de ce bien].
Après compensation des créances réciproques, l'appelant doit à l'intimée la somme arrondie de 27'740 fr. au titre de liquidation du régime matrimonial.
Partant, le chiffre 14 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera à nouveau statué sur ce point dans le sens qui précède et le chiffre 15 dudit dispositif sera confirmé.
11. 11.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais et dépens de première instance n'ont été valablement remises en cause en appel et ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 107 al. 1 let. c CPC; art. 19 LACC; art. 30 RTFMC). Compte tenu de l'issue et de la nature familiale du litige, la modification partielle du jugement attaqué ne justifie pas que la répartition des frais soit revue.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
11.2 Les frais judiciaires des deux appels seront arrêtés à 10'000 fr. (art. 30 et 35 al. 2 RTFMC) et entièrement compensés avec les avances de frais de 5'000 fr. fournies par chacune des parties, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 aCPC). Compte tenu de l'issue du litige, aucune des parties n'obtenant entièrement gain de cause, et de sa nature familiale, il se justifie de répartir les frais judiciaires par moitié (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevables l'appel interjeté le 16 septembre 2024 par A______, ainsi que l'appel joint formé le 28 octobre 2024 par B______, contre le jugement JTPI/9467/2024 rendu le 12 août 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26173/2020.
Au fond :
Annule les chiffres 7, 8 et 14 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :
Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations d'études non comprises, 2'600 fr. pour l'entretien de C______ jusqu'au 30 septembre 2025.
Condamne A______ à verser à C______, par mois et d'avance, allocations d'études non comprises, 1'600 fr. pour son entretien dès le 1er octobre 2025 et ce, tant qu'il poursuit une formation ou des études sérieuses et régulières.
Condamne A______ à verser à F______, par mois et d'avance, allocations d'études non comprises, 1'600 fr. pour son entretien et ce, tant qu'il poursuit une formation ou des études sérieuses et régulières.
Condamne A______ à verser à B______ 27'740 fr. au titre de liquidation du régime matrimonial.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 10'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense entièrement avec les avances fournies par celles-ci, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.