Décisions | Chambre civile
ACJC/445/2025 du 25.03.2025 sur JTPI/3502/2024 ( OO ) , MODIFIE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/17771/2021 ACJC/445/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 25 MARS 2025 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 mars 2024, représentée par Me Virginie JAQUIERY, avocate, Renold & Associé.e.s, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant sur appel joint, représenté par Me Sonia RYSER, avocate, Locca Pion & Ryser, promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3.
A. Par jugement JTPI/3502/2021 du 12 mars 2024, reçu le 18 mars 2024 par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur requête unilatérale de divorce, a, préalablement, déclaré irrecevable la requête de novas déposée par B______ le 22 janvier 2024 (chiffre 1 du dispositif) et, au fond, dissous par le divorce le mariage contracté le 5 juillet 2013 par les époux A______/B______ (ch. 2), maintenu l'autorité parentale conjointe des parties sur l'enfant C______ (ch. 3), ordonné à B______ de remettre à A______ une copie de la pièce d'identité française de C______ dans un délai de trente jours suivant le prononcé du jugement (ch. 4) et de collaborer avec elle dans les démarches à effectuer en vue de l'obtention par C______ de la nationalité portugaise dans ce même délai (ch. 5), attribué la garde de C______ à la mère (ch. 6), réservé au père un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à 19h00 au dimanche à 19h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, C______ étant avec son père, lors des années paires, pendant les vacances de février, l'Ascension, la deuxième semaine des vacances de Pâques, le Jeûne genevois et la semaine de Noël, et, lors des années impaires, pendant la première semaine des vacances de Pâques, Pentecôte, les vacances d'automne et la semaine du Nouvel-An, les vacances d'été étant réparties à raison de trois semaines et demi chez chaque parent, étant précisé qu'à défaut d'un accord des parties, B______ passerait, une année sur deux, les vacances de l'industrie horlogère avec C______ et l'année suivante, A______ aurait la liberté de fixer la date de sa période de trois semaines et demi avec l'enfant (ch. 7), dit que C______ pouvait contacter chacun de ses parents régulièrement, mais au moins une fois par semaine, par téléphone ou appel vidéo, lorsqu'elle était en vacances avec l'autre parent pour une durée excédant sept jours (ch. 8) et exhorté les parties à entreprendre une guidance parentale (ch. 9).
Sur le plan financier, le Tribunal a condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, 1'800 fr. jusqu'à ses dix ans puis 2'000 fr. jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle suivie(s) de manière sérieuse (ch. 10), dit que les allocations familiales et d'études versées en faveur de C______ étaient perçues par A______ (ch. 11), condamné B______ à verser 986 fr. 55 à cette dernière à titre d'arriérés d'allocations familiales (ch. 12), dit que les frais extraordinaires de C______, décidés d'accord entre les parties, devraient être partagés par moitié entre les parties, les y a condamnées en tant que de besoin (ch. 13), attribué à A______ l'intégralité de la bonification pour tâches éducatives selon la LAVS (ch. 14), dit que le produit de vente de l'appartement de D______ [Portugal], qui se trouvait en mains de Me E______, notaire, était réparti à raison de 169'885.90 EUR en faveur de B______ et de 126'209.20 EUR en faveur de A______ (ch. 15), dit que B______ avait le droit au versement d'un montant de 60'455 fr. 10 (ch. 16), ordonné à Me E______, notaire, de verser ce dernier montant à B______, au débit du montant bloqué auprès de son étude (ch. 17), dit que A______ avait le droit au versement d'un montant de 19'727 fr. 40 (ch. 18), ordonné à Me E______, notaire, de verser ce dernier montant à A______, au débit du montant bloqué auprès de son étude (ch. 19), dit qu'après déduction des montants de 60'455 fr. 10 et de 19'727 fr. 40 ainsi que des frais du notaire, la moitié du solde du montant bloqué auprès de Me E______, notaire, serait versé à chacune des parties (ch. 20), condamné B______ à verser à A______ 814 fr. 30 à titre de règlement de leurs dettes réciproques (ch. 21), ordonné à B______ de restituer à A______ les deux bracelets F______ de [marque] G______ avec les écrins et tournevis ainsi que leurs certificats d'authenticité dans les trente jours suivant l'entrée en force du jugement de divorce (ch. 22), ordonné à A______ de restituer à B______ la montre H______/1______ [marque/modèle] avec son écrin et son certificat d'authenticité dans ce même délai (ch. 23), condamné A______ à verser à B______ 13'547 fr. 60 à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 24), dit que moyennant l'exécution des chiffres 15 à 24 ci-dessus, le régime matrimonial des parties était liquidé et qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre à ce sujet (ch. 25), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties accumulés pendant la durée du mariage (ch. 26), ordonné à la Fondation de libre passage de I______ de débiter 42'042 fr. 90 du compte de B______ et de le transférer sur le compte de A______ ouvert auprès de la Fondation de libre passage de I______ (ch. 27), débouté A______ de ses conclusions en versement d'une contribution d'entretien (ch. 28) et en versement d'une provisio ad litem (ch. 29).
Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 6'500 fr., les a compensés avec les avances versées par les parties et répartis par moitié entre chacune d'elles, condamné B______ à verser à A______ 250 fr. (ch. 30), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 31), condamné les parties à exécuter les dispositions du jugement (ch. 32) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 33).
B. a. Par acte expédié le 2 mai 2024 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle des chiffres 3, 7 – en tant qu'il porte sur la répartition des vacances d'été –, 10, 12, 13, 15 à 21, 23 à 25 et 28 du dispositif de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.
Elle conclut à ce que la Cour l'autorise à entreprendre les démarches afin que la mineure C______ effectue un bilan en vue d'évaluer son besoin d'un soutien thérapeutique, réserve à B______ un droit de visite sur C______ devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à 16h00 au dimanche à 19h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, C______ étant avec son père, lors des années paires, pendant les vacances de février, l'Ascension, la deuxième semaine des vacances de Pâques, pendant les deux premières semaines de juillet et les dix premiers jours du mois d'août, le Jeûne genevois et la semaine de Noël, et, lors des années impaires, pendant la première semaine des vacances de Pâques, le 1er mai, Pentecôte, pendant les deux dernières semaines de juillet et les dix derniers jours de vacances du mois d'août, les vacances d'automne et la semaine du Nouvel-An, dise que B______ s'acquittera en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, 4'090 fr. (2'680 fr. + 1'410 fr. de contribution de prise en charge) jusqu'au 30 juin 2025 puis 4'290 fr. (2880 fr. + 1'410 fr. de contribution de prise en charge) du 1er juillet 2025 jusqu'à sa majorité ou la fin d'études sérieuses normalement menées, dise que les frais extraordinaires de C______, décidés d'accord entre les parties, devront être partagés à raison de 3/4 pour B______ et 1/4 pour elle-même, condamne le précité à lui payer 1'621 fr. à titre d'arriérés d'allocations familiales, avec intérêts à 5% dès l'entrée en force de l'arrêt de la Cour, condamne B______ à s'acquitter en ses mains, par mois et d'avance, à titre de contribution à son propre entretien, 1'941 fr. durant cinq ans, ordonne la liquidation du régime matrimonial des parties et la libération du montant du produit de la vente du bien immobilier sis au Portugal de 283'373 fr. 55 actuellement séquestré en mains de Me E______, sous déduction des éventuels frais supplémentaires découlant de la vente dudit bien, et ce au jour de l'entrée en force de l'arrêt de la Cour, dise que sur ce montant, elle a droit à 100'676 fr. correspondant au montant de ses apports prélevés sur ses biens propres, dise qu'après déduction de cette somme, le solde du produit de la vente sera partagé par moitié entre les parties, condamne B______ à lui verser, avec intérêts à 5% dès l'entrée en force de l'arrêt de la Cour, les sommes de 1'027 fr. 35, 5'503 fr. 30 et 84'497 fr. 20, dise que ces trois montants seront prélevés en priorité sur la part du solde de la vente revenant à B______ et condamne ce dernier à s'acquitter pour le surplus desdits montants au moyen de ses propres deniers et ce dans les 30 jours suivant l'entrée en force de l'arrêt de la Cour, constate que la montre H______ achetée pour C______ est conservée par elle jusqu'aux 18 ans de la mineure, âge auquel elle recevra ladite montre et compense les dépens.
b. Dans sa réponse du 27 juin 2024, B______ conclut au rejet de l'appel – reçu le 28 mai 2024 –, avec suite de frais et dépens.
Il forme également un appel joint, concluant à l'annulation des chiffres 7, 10 et 15 à 20 du dispositif du jugement. Cela fait, il conclut à ce que la Cour lui réserve un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à 19h00 au dimanche à 19h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, C______ étant avec son père, lors des années paires, pendant les vacances de février, l'Ascension, la deuxième semaine des vacances de Pâques, quatre semaines consécutives dont trois semaines correspondant aux vacances horlogères, le Jeûne genevois et la semaine de Noël, et, lors des années impaires, pendant la première semaine des vacances de Pâques, Pentecôte, trois semaines consécutives correspondant aux vacances horlogères, les vacances d'automne et la semaine du Nouvel-An, dise qu'il s'acquittera en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, de 1'375 fr. jusqu'au 30 juin 2025, puis de 1'575 dès le 1er juillet 2025 jusqu'à sa majorité, voire ses 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières, dise que le produit de la vente de l'appartement dont les parties étaient copropriétaires au Portugal, en mains de Me E______, devra être réparti à raison de 168'519.70 EUR en sa faveur et de 127'572.70 EUR en faveur de A______, ordonne à Me E______ de reverser aux parties le montant bloqué sur son compte selon la répartition susmentionnée, condamne A______ à lui verser 5'643 fr. 60 avec intérêts à 5% l'an dès l'entrée en force de l'arrêt de la Cour et, subsidiairement au chiffre 23 du dispositif du jugement, faute de restitution de la montre H______/1______, avec son écrin et le certificat d'authenticité, dans un délai de trente jours dès l'entrée en force du jugement de divorce, condamne A______ à lui verser 17'900 fr. avec intérêts à 5% à l'échéance d'un délai de dix jours supplémentaires et compense les frais judiciaires et dépens d'appel.
Il produit des pièces nouvelles (pièces A à K), dont un échange de courriels entre les parties du 14 avril au 6 juin 2024 au sujet de C______ et du règlement d'une dette de loyer (pièce C), un extrait du jugement du Tribunal des baux et loyers du 15 décembre 2023 (pièce J) et un courrier de la [compagnie d'assurances] AC______ du 10 juin 2024 au sujet de la dette de loyer (pièce K).
c. Le 16 septembre 2024, A______ a répliqué sur appel principal, persistant dans ses conclusions, et répondu sur appel joint, concluant au déboutement de B______ de toutes ses conclusions.
Elle a produit des pièces nouvelles (pièces 3 à 23), dont un extrait bancaire du 23 mai 2024 portant sur un prêt en sa faveur (pièce 23).
d. B______ a dupliqué sur appel principal et répliqué sur appel joint le 21 octobre 2024, persistant dans ses conclusions.
Il a produit des pièces nouvelles (pièces L et M).
e. Le 22 novembre 2024, A______ s'est encore déterminée sur appel principal et a dupliqué sur appel joint, concluant à ce que la Cour dise que B______ s'acquittera en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, 4'110 fr. (2'700 fr. + 1'410 fr. de contribution de prise en charge) jusqu'au 30 juin 2025 puis 4'310 fr. (2'900 fr. + 1'410 fr. de contribution de prise en charge) du 1er juillet 2025 jusqu'à sa majorité ou la fin d'études sérieuses normalement menées et persistant dans ses conclusions pour le surplus.
Elle a produit des pièces nouvelles (pièces 24 à 29).
f. Le 4 décembre 2024, B______ s'est encore déterminé spontanément sur la duplique sur appel joint du 22 novembre 2024, reçue le 26 novembre 2024, persistant dans ses conclusions.
g. Par avis du 8 janvier 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______, née A______ le ______ 1979, de nationalité suisse, et B______, né le ______ 1981, de nationalité française, se sont mariés le ______ 2013 à J______ (GE), sans conclure de contrat de mariage.
b. Ils sont les parents de C______, née le ______ 2015 à Genève.
c. Après la fin de son congé maternité, A______ a bénéficié d'un congé sabbatique d'une année.
Début 2016, les parties se sont installées aux Etats-Unis, B______, actif pour une entreprise horlogère suisse, s'étant vu proposer un poste à K______ [Etats-Unis]. A______ a alors informé son employeur qu'elle ne reprendrait pas le travail à l'issue de son congé sabbatique.
En avril 2017, B______ ayant été licencié de son emploi à K______, les parties sont revenues vivre en Europe et ont séjourné au Portugal.
Dès août 2019, les parties se sont réinstallées définitivement à Genève où B______ séjournait déjà pour son nouveau travail depuis novembre 2018.
d. Les parties se sont séparées le 16 septembre 2019, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal.
e. La vie séparée des époux a été réglée par jugement JTPI/13452/2020 rendu le 3 novembre 2020 sur mesures protectrices de l'union conjugale, modifié par arrêt de la Cour ACJC/775/2021 du 15 juin 2021, lesquels ont notamment confié la garde de C______ à la mère, réservé au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux du vendredi 19h00 au dimanche 19h00 et la moitié des vacances scolaires, C______ étant avec son père, lors des années paires, pendant les vacances de février, l'Ascension, les deux premières semaines de juillet et d'août, le Jeûne genevois ainsi que la semaine de Noël et, lors des années impaires, pendant les vacances de Pâques, Pentecôte, les deux dernières semaines de juillet et d'août, les vacances d'automne et la semaine du Nouvel-An, condamné B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de C______, 5'540 fr. par mois du 16 septembre 2019 au 31 décembre 2020, sous déduction de 17'000 fr. déjà versés à ce titre et des montants de 2'450 fr. déjà réglés par lui à titre de loyer directement en mains du bailleur, puis, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 3'250 fr. dès le 1er janvier 2021 (1'195 fr. de charges fixes, 1'398 fr. de contribution de prise en charge et 659 fr. de part à l'excédent), dit que les allocations familiales étaient acquises à A______ dès le 16 septembre 2019, alors que celles perçues pour la période antérieure revenaient à B______, et condamné ce dernier à verser à A______, par mois et d'avance, 545 fr. à titre de contribution à son propre entretien dès le 1er janvier 2021.
Le Tribunal et la Cour ont notamment considéré qu'il apparaissait justifié et équitable de retenir que A______ pouvait réaliser un salaire mensuel net de 3'000 fr. pour une activité à mi-temps dans son précédent métier – faute pour elle d'avoir renseigné les instances judiciaires sur les revenus qu'elle percevait de son activité de thérapeute indépendante – à partir du 1er janvier 2021, date convenue d'entente entre les parties.
f. Le 17 septembre 2021, B______ a saisi le Tribunal d'une requête unilatérale en divorce
En dernier lieu et s'agissant des points encore litigieux en appel, il a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe sur C______, à ce qu'il lui soit octroyé un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'entente entre les parents, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à 19h00 au dimanche à 19h00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaire et des jours fériés, C______ étant avec lui, lors des années paires, pendant les vacances de février, l'Ascension, quatre semaines en été dont trois consécutives durant les vacances horlogères, le Jeûne genevois et la semaine de Noël, et lors des années impaires, pendant les vacances de Pâques, Pentecôte, quatre semaines en été dont trois consécutives durant les vacances horlogères, les vacances d'automne et la semaine du Nouvel-An.
S'agissant de l'entretien, B______ a sollicité du Tribunal qu'il dise qu'il s'acquittera en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, pour l'entretien de C______, de 1'038 fr. jusqu'au 30 juin 2025 et de 1'380 fr. dès le 1er juillet 2025 jusqu'à sa majorité voire ses 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières, dise que les frais extraordinaires de C______ seront pris en charge pour moitié par chacun des parents pour autant qu'il y ait eu un accord préalable à leur sujet et constate qu'il n'y a pas lieu au versement d'une contribution d'entretien entre époux.
Sur la liquidation du régime matrimonial, il a conclu à ce que le Tribunal dise que le produit de la vente de l'appartement à D______, qui se trouvait en mains de Me E______, était réparti à raison de 201'369.20 EUR en sa faveur et de 94'038.72 EUR en faveur de A______, ordonne à Me E______ de reverser aux parties le montant bloqué sur son compte selon la répartition susmentionnée, condamne A______ à lui verser un montant de 71'123 fr. 40 avec intérêts à 5% dès l'entrée en force du jugement de divorce à titre de liquidation du régime matrimonial, ordonne à A______ de lui restituer la montre H______/1______ avec son écrin et le certificat d'authenticité dans un délai de dix jours dès l'entrée en force du jugement de divorce, subsidiairement, en l'absence de restitution, condamne celle-ci à lui payer un montant de 17'900 fr. dans un délai de dix jours supplémentaires en sus du montant de 71'123 fr. 40.
g. A______ a conclu, en dernier lieu et s'agissant des points encore litigieux en appel, au maintien de l'autorité parentale conjointe, à ce qu'elle soit autorisée à entreprendre les démarches afin que C______ effectue un bilan en vue d'évaluer son besoin d'un soutien thérapeutique, à la limitation de l'autorité parentale du père en conséquence, à ce qu'il soit dit que le droit de visite du père s'exercera, à défaut d'entente entre les parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à 16h00 au dimanche à 19h00, et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, soit, les années paires, pendant les vacances de février, le 1er mai, l'Ascension, les deux premières semaines de juillet et d'août, le Jeûne genevois ainsi que la semaine de Noël, et, les années impaires, pendant les vacances de Pâques, Pentecôte, les deux dernières semaines de juillet et d'août, les vacances d'automne et la semaine du Nouvel-An.
Concernant l'entretien, elle a sollicité du Tribunal qu'il dise que B______ lui versera, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, 4'500 fr. jusqu'au 30 juin 2025 puis 4'700 fr. du 1er juillet 2025 jusqu'à sa majorité ou la fin d'études sérieuses normalement menées, condamne B______ à lui verser le montant total des allocations familiales qu'il a conservées depuis le mois de juillet 2023, le condamne à lui verser 55 fr. à titre d'arriérés d'allocations familiales avec intérêts à 5% dès l'entrée en force du jugement de divorce, dise que les frais extraordinaires de C______ seront pris en charge pour moitié par chacun des parents, pour autant qu'il y ait un accord préalable à leur sujet et sous réserve des frais liés à la santé qui seront entièrement pris en charge par le père, et condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, 1'941 fr. pour son propre entretien.
Au sujet de la liquidation du régime matrimonial, elle a conclu à ce que le Tribunal ordonne la libération du produit de la vente du bien immobilier au Portugal de 283'373 fr. 55 qui se trouve en mains de Me E______, sous déduction des éventuels frais supplémentaires découlant de la vente de ce bien, et ce au jour de l'entrée en force du jugement, dise que sur ce montant, elle a droit à 100'676 fr. correspondant au montant de ses apports prélevés sur ses biens propres, dise qu'après déduction de cette somme, le solde du produit de la vente sera partagé par moitié entre les parties, condamne B______ à lui verser, avec intérêts à 5% dès l'entrée en force du jugement, les sommes de 110'231 fr. 60, de 1'768 fr. 65 et de 5'503 fr. 30, dise que ces trois montants seront prélevés en priorité sur la part du solde de la vente revenant à B______, condamne ce dernier à s'acquitter pour le surplus desdits montants au moyen de ses propres deniers et ce dans les 30 jours suivant l'entrée en force du jugement de divorce, et constate que la montre H______ achetée pour C______ sera conservée par elle jusqu'aux 18 ans de celle-ci, âge auquel elle la recevra.
h. Le 14 novembre 2022, B______ a invoqué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en lien avec une dette de loyers impayés en 4'892 fr. 10 et de frais de 110 fr. 50 envers le propriétaire de l'immeuble dans lequel les époux A______/B______ étaient locataires d'un appartement.
Par ordonnance ORTPI/59/2023 du 17 janvier 2023, le Tribunal a déclaré ces faits et moyens de preuve nouveaux irrecevables au motif qu'ils avaient été invoqués, respectivement produits tardivement.
i. Lors de son audition par le Tribunal le 20 octobre 2022, B______, interrogé sur les modalités du droit de visite, a notamment indiqué ne pas avoir de choix pour les dates des vacances en été qui lui étaient imposées par son travail dans le domaine de l'horlogerie. En général, il s'agissait des deux dernières semaines de juillet et la première semaine d'août.
j. Entendue par le Tribunal le 16 février 2023, A______ a notamment déclaré que C______ allait au restaurant scolaire tous les midis et à l'accueil parascolaire le jeudi soir. Elle a indiqué qu'elle utilisait ce temps pour faire sa comptabilité et laver son linge professionnel. Elle demandait que B______ vienne récupérer C______ à 16h00 le vendredi à l'école afin qu'elle puisse travailler plus longtemps. Elle considérait que cela n'était pas une bonne idée que C______ aille au parascolaire le vendredi à 16h00 car elle n'y avait pas d'amis ce jour-là. Elle a ajouté qu'il était également important pour elle-même de pouvoir échanger avec les autres parents ce jour-là au sujet des enfants, soulignant que C______ avait été récemment victime de harcèlement à l'école.
Elle ne contestait pas que la montre H______ avait été achetée pour C______ mais soutenait en avoir payé la moitié en espèces au moyen d'une donation de sa mère.
Interrogée sur son train de vie, elle a expliqué qu'elle finançait ses vacances au moyen de ses économies et de prêts de ses proches.
k. Par ordonnance du 19 juin 2023, le Tribunal a notamment déclaré irrecevables les allégués n. 1 à 7 présentés par A______ le 10 mars 2023, toutes considérations de la précitée allant au-delà de "contesté" ou "admis" portant sur les allégués 80 à 98 de B______ – au sujet notamment du paiement de frais liés à l'appartement au Portugal depuis le compte L______ – ainsi que les pièces 77 à 89 produites à l'appui de ces déterminations.
D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
a.a. A______, trilingue français-anglais-portugais, était assistante administrative avant de devenir thérapeute.
De 2007 à septembre 2016, elle a travaillé auprès de M______, occupant en dernier lieu le poste d'"executive assistant" à plein temps pour un salaire mensuel net de 6'437 fr. 10, versé treize fois l'an.
Lorsque les parties séjournaient au Portugal, A______ a entrepris, en accord avec son époux, une formation de thérapeute spécialisée dans les massages ______, laquelle s'est achevée en novembre 2019 par l'obtention de son diplôme. Elle a également effectué deux formations complémentaires simultanément dans les domaines de la médecine académique et de la réflexologie de janvier à décembre 2021, qui lui ont permis d'obtenir deux autres diplômes.
Elle exerce son activité en qualité de thérapeute agréée par la Fondation suisse pour la médecine complémentaire (ASCA), ce qui permet à ses patients d'être remboursés par leur assurance complémentaire.
Il est admis qu'elle a commencé sa nouvelle activité de thérapeute en janvier 2021.
Dès le 1er février 2022, elle a sous-loué un bureau du lundi au vendredi à la rue 2______ no. ______ dans un cabinet de thérapie pluridisciplinaire pour un loyer mensuel net de 750 fr. pour une occupation de deux jours et demi par semaine. Elle allègue qu'une séance de massage de deux heures lui rapporte 150 fr. et que son activité ne lui permet pas de toucher de bénéfice.
Elle a indiqué qu'elle travaillait les lundis et vendredis la journée, les mardis matins ainsi que deux samedis par mois. Elle n'envisageait pas de retourner travailler en tant qu'assistante administrative et estimait avoir le droit d'exercer le métier de son choix. Elle s'était énormément investie dans cette réorientation et assurait que cette activité était viable.
Il est admis que A______ dépose sa fille à l'école à 8h et l'y récupère à 16h, à l'exception d'un jour par semaine où C______ se rend au parascolaire de 16h à 18h. Dans sa duplique sur appel joint, A______ a toutefois allégué que C______ ne se rendait plus au parascolaire de 16h à 18h, celle-ci dédiant son temps après l'école à ses révisions et ses devoirs.
Elle a produit un compte de pertes et profits 2022 élaboré par ses soins, affichant un chiffre d'affaires de 7'650 fr., une perte de 6'760 fr. 30, des charges comprenant le loyer en 8'250 fr., l'assurance RC professionnelle en 396 fr. 10, la demande d'admission ASCA en 250 fr., la cotisation ASCA en 320 fr., des frais divers en 211 fr. 10, des honoraires comptables en 183 fr. 10 et des frais de formation en 4'800 fr. Une ligne hors compte indique des cotisations AVS pour 627 fr. 55.
Selon son avis de taxation 2022, elle a déclaré 7'650 fr. de recettes, 15'479 fr. de charges, 7'829 fr. de pertes commerciales et 628 fr. de cotisations sociales à l'Administration fiscale.
Elle a également produit le solde de son compte bancaire professionnel au 30 juin 2023, affichant 1'064 fr. à cette date, ainsi qu'un extrait bancaire listant les mouvements intervenus sur ce compte entre le 28 janvier 2022 et le 30 juin 2023, soit notamment, en 2022, des débits de 2'800 fr. à N______, deux fois 400 fr. à O______, deux fois 600 fr. à P______, 250 fr. et deux fois 320 fr. à Q______ SA, 155 fr. 10 à R______ [commerce], ainsi que des crédits – par virements de tiers ou versements sur son propre compte – de divers montants oscillant entre 10 fr. et 3'000 fr. et totalisant 13'410 fr. en 2022, sans compter la somme initiale de 3'000 fr. qu'elle a elle-même créditée sur son compte professionnel.
A______ allègue s'être fracturée le pied et la cheville en juillet 2024, si bien qu'elle n'a pas pu travailler de juillet au 15 octobre 2024 et n'a perçu aucun revenu durant cette période, n'ayant pas souscrit d'assurance perte de gain. A ce titre, elle a produit des certificats médicaux attestant d'une incapacité totale de travail pour cause d'accident du 7 juillet au 15 octobre 2024. Des séances de physiothérapie lui ont été prescrites le 12 août, le 27 septembre et le 21 novembre 2024 en raison d'une entorse sévère.
Elle allègue rechercher un emploi en qualité de salariée à 20% en parallèle de son activité de thérapeute, lesquelles sont demeurées infructueuses. Elle produit à ce titre sept courriels de refus de candidature et deux accusés de réception de candidatures pour des postes d'assistante administrative entre avril 2024 et septembre 2024. Elle a également produit sept accusés de réception de candidatures pour les mois d'octobre et de novembre 2024, sans le résultat de celles-ci.
Selon son avis de taxation 2022, ses dettes chirographaires s'élevaient à 25'234 fr. Elle allègue par ailleurs avoir dû emprunter de l'argent à une amie afin de s'acquitter de l'avance de frais de 4'000 fr.
Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles à 4'482 fr. 25, arrondies à 4'500 fr. comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), sa part de loyer (2'026 fr. 40, soit 80% de 2'533 fr.), la mensualité pour la caution de l'appartement (33 fr. 10), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (741 fr. 05), sa prime d'assurance ménage (31 fr. 30), SERAFE (30 fr. 40), ses impôts (estimés à 200 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).
Son loyer a été augmenté à 2'553 fr. à compter du 1er décembre 2024.
En 2025, ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire ont été portées à 796 fr. 55 par mois.
a.b. Au 17 septembre 2021, l'état de la fortune de A______ était le suivant :
- 24'331 fr. 73 sur le compte I______ 3______; ce même compte a été crédité le 9 septembre 2021 d'un montant de 21'913 fr. 50 provenant de B______ à titre d'arriéré de contribution d'entretien du 16 septembre 2019 au 30 juin 2021;
- 0 fr. sur le compte I______ 4______;
- 1'205 fr. 80 sur le compte I______ 5______;
- 4'000 fr. sur le compte I______ 6______;
- 516 fr. 40 sur le compte n° 7______ auprès de S______, soit la contrevaleur de 474.50 EUR au taux de 1 EUR = 1 fr. 08835 au 17 septembre 2021;
- 62 fr. 20 au débit sur le compte n° 8______ auprès de L______, soit la contrevaleur de 57.16 EUR au taux de 1 EUR = 1 fr. 08835 au 17 septembre 2021.
Elle détenait également une police d'assurance-vie dont la valeur de rachat s'élevait à 26'411 fr. 80 au 17 septembre 2021. Le 2 août 2021, elle avait reçu un montant de 2'932 fr. 60 de la part de son père pour cotiser à cette assurance.
A______ allègue que les 4'000 fr. figurant sur le compte I______ 6______ seraient bloqués pour couvrir la limite de sa carte de crédit. Elle produit à ce titre un document de la banque I______ intitulé "blocage d'avoirs" daté d'avril 2016 selon lequel le montant de 4'000 fr. est bloqué sur le compte 9______ afin de couvrir les retraits/paiements effectués avec la carte de crédit de A______.
Au 17 septembre 2021, elle avait une dette envers sa carte de crédit d'un montant de 1'879 fr. 50.
b.a. B______ a travaillé, du 1er novembre 2018 au 30 juin 2023, à plein temps en qualité de "Head of International Product Marketing" auprès de l'entreprise T______, pour un salaire mensuel net de 12'712 fr. 15 en 2021, treizième salaire et participation à l'assurance-maladie de 175 fr. inclus.
Il est au chômage depuis le mois de juillet 2023, bien que libéré de son obligation de travailler depuis le 25 avril 2023, et perçoit des indemnités journalières d'un montant mensuel de 8'770 fr. (moyenne arrondie selon les décomptes produits pour 2024), allocations familiales non comprises. Il a produit ses décomptes d'indemnité chômage pour les mois de juillet à septembre 2023 et de janvier à septembre 2024. En août 2023, il a eu 7 jours de suspension, qui ont réduit le montant de ses indemnités. Son droit au chômage devait prendre fin en janvier 2025.
En appel, il produit des formulaires intitulés "preuves de recherches personnelles d'emploi" de l'assurance-chômage, remplis par ses soins pour les mois de janvier à juin 2024, dont il ressort qu'il a effectué en moyenne dix recherches par mois tant dans le domaine de l'horlogerie que d'autres domaines. Il a également produit trente e-mails de refus reçus au cours de cette période, dont quatre indiquent que son profil ne correspond pas aux exigences du poste. Il a également produit ces mêmes formulaires pour les mois de juillet à septembre 2024, listant en moyenne dix recherches par mois, sans produire les réponses obtenues. A teneur de ces formulaires, il devait avoir trois entretiens d'embauche pour des candidatures déposées en février et en septembre 2024.
Selon son curriculum vitae, il a travaillé auprès de U______ de 2013 à 2017 - d'abord en qualité de "Head of Product Marketing" puis de "Director of Product & Operation" -, de V______ de 2008 à 2013 - comme "Product Manager" pour W______ puis comme "Marketing & Product Manager" pour X______ - et de M______ de 2006 à 2008 en tant qu'"Assistant Brand Manager, Marketing". Il a fait des études de commerce auprès d'une université anglaise puis au sein de deux écoles de commerce françaises, obtenant en dernier lieu un master en gestion du marketing.
Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles à 6'291 fr. 70, arrondies à 6'300 fr. comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), le loyer (2'499 fr.), la mensualité pour la caution de l'appartement (32 fr. 60), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (501 fr. 20), sa prime d'assurance RC ménage (38 fr. 60), SERAFE (30 fr. 40), ses frais de télécommunication (69 fr. 90), ses impôts (estimés à 1'850 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).
b.b. Au 17 septembre 2021, B______ détenait plusieurs comptes bancaires, des titres ainsi que des polices d'assurance de prévoyance:
- ses comptes bancaires:
· 313 fr. 15 sur le compte I______ 10______;
· 17 fr. 70 sur le compte I______ 11______;
· 11 fr. 60 sur le compte I______ 12______;
· 453 fr. sur le compte I______ 13______;
· 1'111.73 EUR, soit 1'215 fr. 15, sur le compte courant individuel Y______ 14______;
- ses titres:
· actions Z______ d'une valeur de 131 fr.;
· actions AA______ d'une valeur de 270 fr.;
· parts AB______ d'une valeur de 18 fr;
- ses polices d'assurance de prévoyance n° 15______ auprès de AC______:
· police 3a, dont la valeur de rachat était de 20'512 fr. 40, et
· police 3b, dont la valeur de rachat s'élevait à 6'153.70.
B______ a effectué plusieurs retraits de plus de 600 fr. sur son propre compte I______ 10______ entre le 27 septembre 2019 et le 15 juillet 2021, totalisant 43'650 fr., ainsi que des retraits de 12'000 fr. le 16 octobre 2019 sur son compte I______ 11______, de 12'915 fr. 90 (11'615 EUR) le même jour sur son compte I______ 13______, ainsi que de 26'853 fr. 33 (24'140 EUR) entre le 23 février 2021 et le 30 juin 2021 (6'060 EUR le 23 février, 8'080 EUR le 22 mars 2021 et 10'100 EUR le 30 juin 2021) sur ce dernier compte.
Il a par ailleurs reçu, sur son compte I______ 10______, 1'616 fr. 45 le 16 avril 2020 de ses actions AD______ et 1'671 fr. 17 le 5 février 2021 de ses actions AB______.
Au 17 septembre 2021, B______ avait une dette envers sa carte de crédit d'un montant de 4'599 fr. 50.
c.a. C______ est actuellement âgée de 9 ans.
Le Tribunal a arrêté ses besoins mensuels à 1'373 fr. 95, arrondis à 1'065 fr. après déduction des allocations familiales en 311 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), une participation de 20% au loyer de sa mère (506 fr. 60), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (223 fr. 95), ses frais de restaurant scolaire pour quatre repas par semaine (94 fr. 20), ses frais de parascolaire (104 fr. 20) et ses frais de transport (45 fr.).
En 2025, ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire ont été portées à 242 fr. 15 par mois.
A teneur du jugement entrepris, ses activités extrascolaires s'élèvent à 445 fr. par mois et comprennent des cours de piano (178 fr. 30), de danse (83 fr. 30), de portugais (9 fr. 20) et d'anglais (174 fr. 20).
Les cours de piano de C______ ont lieu le vendredi de 16h15 à 17h15.
D'entente entre les parties, C______ a débuté un traitement d'orthodontie au printemps 2024, dont le coût a été devisé à 3'048 fr. et dont 75% sont pris en charge par l'assurance de l'enfant. Deux factures de 986 fr. et 1'088 fr. 55 ont été émises les 28 mars et 25 avril 2024 pour ce traitement, remboursés à hauteur de 672 fr. 25, respectivement 761 fr. 75 par l'assurance.
Le 22 novembre 2024, A______ a allégué que C______ ne se rendait plus au parascolaire du soir le jeudi de 16h00 à 18h00.
c.b. Par courriel du 21 juin 2022, AE______, psychologue en charge du suivi thérapeutique de C______, a confirmé aux parties le souhait de C______ de terminer son suivi. Elle a relevé que celle-ci était plus sûre d'elle et qu'elle arrivait à mieux exprimer ses émotions. Elle a expliqué avoir rassuré C______ sur le fait qu'elle pouvait reprendre son suivi si elle en éprouvait le besoin, soulignant l'importance de rester attentif à l'équilibre émotionnel de cette enfant durant la période de divorce conflictuel.
Lors de l'audience du 23 mars 2023, A______ a indiqué que C______ n'allait pas très bien, qu'elle était affectée par la séparation, qu'elle pleurait le soir et demandait à dormir avec elle. Le 8 juin 2023, elle a exposé que sa fille rencontrait des difficultés avec ses camarades de classe et par rapport aux changements de situations vécus ces derniers mois. Elle souhaitait que celle-ci puisse faire un point de situation auprès d'un psychologue, ce à quoi le père s'opposait.
Le 28 juin 2023, B______ a répondu qu'il était très impliqué dans le suivi de la santé de sa fille et qu'il avait toujours suivi à la lettre les recommandations des différents intervenants de la santé. Il n'était pas d'accord avec la reprise de séances de psychothérapie par C______, estimant qu'elle n'en avait plus besoin. Il a ajouté que sa fille ne lui avait pas dit vouloir reprendre un suivi et qu'il n'avait reçu aucune recommandation en ce sens de l'école ou du pédiatre.
Le 13 février 2024, les parties se sont entretenues avec l'enseignante de C______ ainsi qu'avec la directrice de l'établissement primaire qu'elle fréquente afin de faire le point de la situation scolaire de C______.
A teneur du courrier du 27 février 2024 que la directrice a adressé aux parents à la suite de cet entretien, C______ s'ouvrait davantage depuis la rentrée scolaire, avait tissé de nouveaux liens avec ses pairs, ne rencontrait aucune difficulté scolaire et ses résultats étaient très satisfaisants. Il ressort également de ce courrier que les préoccupations de A______, à propos des dires ainsi que du comportement de C______ à domicile et du fait qu'elle n'irait pas bien depuis l'arrêt du suivi thérapeutique, ont été entendues par le corps enseignant, sans qu'il n'ait préconisé de suivi thérapeutique pour C______.
C______ a poursuivi sa 5P dans de bonnes conditions et terminé l'année scolaire avec un très bon bulletin scolaire.
Depuis la rentrée scolaire 2024-2025 en 6P, elle se trouve dans la même classe qu'une autre enfant, qui l'avait harcelée lorsqu'elles étaient toutes les deux en 4ème primaire.
A______ allègue que le pédiatre de C______ aurait préconisé qu'elle fasse un bilan thérapeutique et émis une prescription à ce sujet. A ce titre, elle produit une prescription de psychothérapie pour C______ signée le 4 septembre 2024 par son pédiatre.
C______ est suivie depuis avril 2024 par une pédiatre gastro-entérologue. A______ allègue que sa fille souffrirait de maux de ventre récurrents dont la cause n'a pas encore été trouvée, ce qui est contesté par B______.
d. Selon les extraits bancaires produits pour les périodes du 26 novembre 2022 au 26 mai 2023 et du 1er juin au 14 novembre 2023, B______ a versé à A______ 4'177 fr. 50 à titre de contribution d'entretien et d'allocations familiales pour les mois de décembre 2022 à juillet 2023, puis 3'795 fr. par mois à titre de contribution d'entretien pour les mois d'août à novembre 2023.
Selon les décomptes d'indemnité chômage, B______ a reçu, à titre d'allocations pour enfants, 300 fr. 95 en juillet 2023, 329 fr. 65 en août 2023 et 300 fr. 95 en septembre 2023.
e.a. Le 5 janvier 2018, les parties ont acquis un appartement à D______ (Portugal) en copropriété au prix de 374'280.60 EUR, composé du prix d'achat du bien en 355'000 EUR additionné de frais en 19'280.60 EUR.
Cette acquisition a été financée par un prêt hypothécaire de 280'000 EUR et par un apport des époux de 94'280.60 EUR, le tout débité du compte n° 8______ auprès de L______.
Le prix d'acquisition de 355'000 EUR a été versé en deux fois: par un acompte de 71'000 EUR le 27 novembre 2017 (laissant un solde de 2'633.77 EUR), puis le solde en 284'000 EUR le 5 janvier 2018. Le même jour, les frais de 19'280.60 EUR ont été acquittés.
Ce compte a notamment été approvisionné par les versements suivants entre les mois de mai et de décembre 2017 :
- 50'000 EUR le 29 mai 2017 de B______ provenant de son compte courant I______ 11______ avec la mention "appartement";
- 17'148.25 EUR le 6 juin 2017 de B______;
- 6'751.92 EUR le 24 août 2017 de B______;
- 20'000 EUR le 23 novembre 2017 de B______ provenant de son compte courant I______ 11______ avec la mention "appartement";
- 42'146.40 EUR, soit la contrevaleur de 50'000 fr., le 28 novembre 2017 de A______ provenant de son compte épargne I______ 4______ avec la mention "appartement";
- 8'404.48 EUR, soit la contrevaleur de 10'000 fr., le 28 novembre 2017 de A______ provenant de son compte courant I______ 3______ avec la mention "appartement";
- 30'000 EUR le 29 novembre 2017 de B______ provenant de son compte épargne I______ 13______ avec la mention "appartement".
Le 15 octobre 2014, B______ a reçu une donation de ses parents de 101'765.70 EUR, soit 121'157 fr. 38, sur son compte courant I______ 11______. Le solde de ce compte était de 100'000 fr. 83 au 1er avril 2017.
e.b. A______ assure avoir opéré, au moyen de ses biens propres provenant de ses économies avant le mariage, les versements suivants en vue de l'acquisition et de l'amélioration de l'appartement : 50'000 fr. et 10'000 fr. le 28 novembre 2017, 12'000 fr. le 28 février 2018, 12'000 fr. le 10 avril 2018 et 5'000 fr. le 20 juillet 2018. Les extraits bancaires produits à ce titre révèlent les mouvements suivants:
- transfert de 50'000 fr., soit 42'146.40 EUR, de son compte épargne I______ 16______ sur le compte L______ des parties le 28 novembre 2017 avec la mention "appartement";
- transfert de 10'000 fr., soit 8'404.48 EUR, de son compte courant I______ 17______ sur le compte L______ des parties le 28 novembre 2017 avec la mention "appartement";
- transfert de 12'000 fr., soit 10'243.24 EUR, de son compte courant I______ 17______ sur le compte L______ des parties le 28 février 2018 avec la mention "travaux appartement";
- transfert de 12'000 fr., soit 10'018.49 EUR, de son compte courant I______ 17______ sur le compte L______ des parties le 10 avril 2018 avec la mention "travaux appartement";
- transfert de 5'000 fr., soit 4'224.90 EUR, de son compte courant I______ 17______ sur le compte L______ des parties le 20 juillet 2018.
Au 31 décembre 2013, la fortune mobilière de A______ s'élevait à 102'632 fr. En 2016, elle détenait 105'000 fr. sur le compte I______ 3______, 55'000 fr. sur le compte I______ 4______, 45'000 fr. sur le compte I______ 5______ et 40'000 fr. sur le compte I______ 6______.
e.c. A______ allègue avoir transféré 10'500 EUR, soit 11'676 fr., entre les 7 janvier et 24 avril 2019 pour financer des travaux réalisés dans l'appartement au moyen de fonds provenant de son compte épargne enfant ouvert auprès de S______.
Le compte L______ des parties a par ailleurs été crédité des montants suivants entre janvier et avril 2019:
- 1'500 EUR le 7 janvier 2019 provenant de "DEP NUM/ CHQS L_______/ AF______ [carte de crédit]";
- 5'000 EUR le 31 janvier 2019 provenant de "DEP NUM/ CHQS L_______/ AF______";
- 2'000 EUR le 15 mars 2019 provenant de "DEP NUM/ CHQS L_______/ AF______";
- 2'000 EUR le 24 avril 2019 provenant de "DEP NUM/ CHQS L_______/ AF______".
Selon l'extrait bancaire de S______ du 7 janvier au 24 avril 2019, le compte de A______ a été débité de 5'000 EUR le 31 janvier, 2'000 EUR le 15 mars et 2'000 EUR le 24 avril.
e.d. Durant le premier semestre 2018, un montant total de 7'941.16 EUR a été versé à AG______ avec la mention manuscrite "travaux" au débit du compte L______. Un débit de 40'000 EUR a par ailleurs été effectué sur un autre compte auprès de L______ le 20 avril 2018.
e.e. L'appartement a été vendu le 23 février 2023 au prix de 600'640 EUR, versés à raison de 128'000 EUR et de 131'416.27 EUR par chèques ainsi que de 341'223.73 EUR par transfert bancaire versé sur le compte de Me E______, notaire.
Les parties ont conclu une convention de séquestre en application de laquelle Me E______ s'engage à conserver le montant du prix de vente net, soit 341'223.73 EUR. La convention prévoit le versement d'un montant de 10'000 EUR à chacune des parties en février et en juin 2023 ainsi que des frais de notaire de 5'500 fr.
f. Les 24 et 25 septembre 2019, B______ a prélevé un montant total de 19'143.68 EUR sur le compte joint des époux auprès de L______ et A______ a fait de même pour un montant de 20'000 EUR.
Il n'est pas contesté que A______ s'est acquittée de 3'510.15 EUR (3'273 fr. 15) et B______ de 1'304.40 (1'218 fr. 50) en lien avec l'appartement au Portugal.
g. Une montre H______/1______ a été acquise durant le mariage et gravée pour C______, en vue de la lui offrir pour son dix-huitième anniversaire.
D'une valeur de 17'900 fr., elle a été acquise le 10 juillet 2015 au tarif "spécial employé" de 3'750 fr. TTC. La facture y relative a été émise au nom de B______.
Selon le relevé 2015 du compte épargne I______ 12______ de B______, ce dernier a retiré la somme de 3'750 fr. le 7 juillet 2015.
E. Dans le jugement querellé, le Tribunal a notamment retenu que A______ n'avait pas apporté de preuve permettant de démontrer le besoin de mettre en place un suivi thérapeutique en faveur de C______. Elle n'avait en particulier pas exposé que l'enfant – qui avait souhaité mettre un terme au premier suivi psychologique – aurait formulé le souhait de reprendre celui-ci et il n'y avait aucune recommandation des enseignants ni du pédiatre dans ce sens. Faute d'élément démontrant la nécessité, sous l'angle du bien de C______, de limiter l'autorité parentale du père pour faire établir un bilan psychologique, l'autorité parentale conjointe était maintenue sans restriction.
Au sujet du droit de visite, il n'y avait pas de certitudes quant à la possibilité pour le père de chercher C______ à 16h à l'école ou à 18h au parascolaire. La mère ne souhaitait par ailleurs pas que l'enfant soit inscrite au parascolaire le vendredi à 16h et il était important pour elle d'avoir des moments d'échanges avec d'autres parents. Il était donc dans l'intérêt de C______ de maintenir le système en place depuis la séparation des parties, soit un droit de visite du vendredi à 19h au dimanche à 19h. Afin de tenir compte du souhait légitime de B______ de passer les vacances d'été de l'industrie horlogère avec sa fille et du souhait, également légitime, de A______ de pouvoir bénéficier de vacances non fractionnées avec sa fille, il convenait de les répartir à raison de trois semaines et demi chez chaque parent, B______ passant, une année sur deux, les vacances de l'industrie horlogère avec C______ et A______ ayant la liberté, l'année suivante, de fixer la date de sa période de trois semaines et demi avec C______.
Au sujet de la situation financière des parties, le Tribunal a retenu que B______, qui était âgé de 43 ans, était en bonne santé et bénéficiait d'une solide expérience dans le domaine du marketing pour des groupes de luxe, n'avait pas prouvé avoir effectué beaucoup d'offres d'emploi qui seraient restées négatives. Un revenu hypothétique de 11'000 fr. nets par mois – correspondant au salaire moyen d'un manager à plein temps en marketing dans le domaine de l'industrie horlogère à Genève selon le calculateur national de salaires – lui était imputé sans délai, vu le temps qu'il avait eu à disposition pour retrouver un emploi depuis son licenciement en avril 2023 et son obligation de tout mettre en œuvre pour assumer l'entretien de sa fille mineure.
A______, âgée de 45 ans, parlait français, anglais et portugais. Elle bénéficiait d'une expérience professionnelle d'une dizaine d'années en tant qu'assistante administrative mais exerçait désormais comme thérapeute indépendante depuis 2020 en assurant ne pas encore réaliser de bénéfice. Or, il lui appartenait de tout mettre en œuvre pour acquérir une indépendance financière. Bien qu'elle alléguait que son activité ne lui rapportait aucun revenu, elle affirmait dans le même temps pouvoir assumer 40% de son déficit. Elle ne produisait pas sa comptabilité et ne fournissait aucune explication sur les mouvements figurant sur son compte professionnel, le Tribunal n'étant ainsi pas en mesure d'établir ses charges et revenus. Afin d'épuiser sa capacité de travail, elle devait donc faire un choix: soit trouver un emploi dans le domaine financier ou administratif où elle avait le plus de chance d'obtenir un revenu lui permettant de subvenir à ses besoins, soit augmenter sa capacité de travail en travaillant les lundis, mardis, jeudis et vendredis, lorsque C______ allait au parascolaire à midi. En travaillant six heures par jour, elle pouvait prendre trois patients par jour, soit douze par semaine. Dans la mesure où C______ allait à l'école les mercredis matins, elle disposait d'une matinée par semaine pour effectuer ses tâches administratives, l'entretien de son linge professionnel, le développement de sa clientèle ainsi que ses formations continues. Son taux d'activité équivaudrait ainsi à 60%, ce qui était aisément envisageable, les principes jurisprudentiels n'étant que des lignes directrices. Elle pouvait ainsi percevoir un revenu mensuel net de l'ordre de 5'800 fr. (150 fr. x 12 x 4.33 x 10.5 mois (comptant six semaines de vacances par année) / 12 – 15% de charges), dont à déduire 1'200 fr. de loyer (750 fr. pour deux jours et demi, soit 300 fr. par jour). Son revenu pouvait donc être arrêté à 4'500 fr. nets par mois, montant correspondant également au salaire qui pouvait être attendu d'elle si elle travaillait en tant qu'assistante administrative à 70%. Aucun délai ne lui était octroyé puisque cela faisait déjà depuis le 1er janvier 2021 qu'un revenu hypothétique lui était imputé et qu'elle devait tout mettre en œuvre pour retrouver son indépendance financière depuis la séparation au mois de septembre 2019.
Ses charges en 4'500 fr. étaient entièrement couvertes par son revenu hypothétique, de sorte qu'elle n'avait plus droit à une contribution de prise en charge.
Les charges mensuelles de C______ s'élevaient à 1'065 fr. et ses activités extrascolaires à 445 fr. par mois.
Après couverture de ses charges et de celles de sa fille, B______ disposait d'un excédent mensuel de 3'635 fr., dont 727 fr. (1/5) devaient revenir à C______, afin de couvrir ses activités extrascolaires et de lui faire bénéficier d'un train de vie comparable chez chacun de ses parents.
La contribution d'entretien de C______ s'élevait ainsi à 1'792 fr., arrondie à 1'800 fr. et augmentée à 2'000 fr. à ses dix ans pour tenir compte de l'augmentation du minimum vital de 200 fr.
Au sujet de l'arriéré des allocations familiales, B______ reconnaissait devoir 986 fr. 55 à A______ à ce titre, de sorte qu'il était condamné à lui verser ce montant.
Au sujet de l'appartement des parties au Portugal, le Tribunal a retenu qu'au moment du paiement de l'acompte de 71'000 EUR, B______ avait approvisionné le compte L______ à hauteur de 50'000 EUR et de 20'000 EUR au moyen d'une donation de sa mère, si bien que l'acompte avait été versé au moyen de ses fonds propres. Le lendemain de ce paiement, soit le 28 novembre 2017, A______ avait versé 50'550 EUR. Dans la mesure où elle détenait des économies de plus de 100'000 fr. à la date du mariage et de 240'000 fr. en 2016, il apparaissait vraisemblable qu'elle ait pu et voulu verser ce montant au moyen de celles-ci, qui constituaient des biens propres. Le 29 novembre, B______ avait transféré 30'000 fr. provenant de ses acquêts. Au vu de l'antériorité du transfert effectué par A______, le solde du prix de vente en 23'280.60 EUR, déduction faite de l'hypothèque, avait été payé au moyen des fonds propres de celle-ci.
L'appartement avait ainsi été acquis au moyen de 74.80% d'acquêts des époux (280'000 EUR d'hypothèque), 19% de biens propres de B______ (71'000 EUR) et 6.20% de biens propres de A______ (23'280.60 EUR).
Durant le premier semestre 2018, un montant de 7'941.16 EUR avait été versé à AG______, vraisemblablement pour des travaux réalisés dans l'appartement. Il y avait également eu un transfert de 40'000 EUR vers un autre compte au sujet duquel les parties ne s'étaient pas exprimées. Elles ne produisaient aucune facture relative aux travaux et n'alléguaient pas quel montant devrait leur revenir à titre de participation à la plus-value découlant des travaux, de sorte qu'il n'était pas tenu compte de ces montants.
En application des pourcentages précités, le prix net de la vente en 341'223.70 EUR devait être réparti à hauteur de 255'235.20 EUR dans les acquêts des parties, soit 127'617.60 EUR chacune, de 64'832.60 EUR dans les biens propres de B______ et de 21'155.90 EUR dans ceux de A______. Il convenait de déduire de la part des acquêts un montant total de 40'000 EUR déjà reçu par les parties et de 5'128.60 EUR (5'500 fr.) de frais de notaire, réduisant ainsi la part de chacun des époux à 105'053.30 EUR. La part revenant à B______ s'élevait ainsi à 169'885.90 EUR (105'053.30 EUR + 64'832.60 EUR) et celle de A______ à 126'209.20 EUR (105'053.30 EUR + 21'155.90 EUR). Sur le montant qui se trouvait en mains de Me E______, notaire, ils devaient ainsi se voir verser 60'455 fr. 10 (soit la contrevaleur de 64'832.60 EUR au taux applicable au jour du jugement), respectivement 19'727 fr. 40 (soit la contrevaleur de 21'155.90 EUR), puis la moitié du solde chacun après déduction des frais de notaire.
Il n'y avait pas lieu de réunir 98'706 fr. 80 aux acquêts de B______. Sur ce montant, A______ ne démontrait pas une aliénation des montants de 1'671 fr. 17 et de 1'616 fr. 45 reçus en février 2021 et avril 2020 dans l'intention de compromettre sa participation. Leur réunion n'était donc pas octroyée, ce d'autant plus au regard des montants en cause. S'agissant des autres montants qui avaient été débités par B______ sur ses comptes bancaires, A______ n'alléguait ni ne démontrait l'existence d'aliénations effectuées dans l'intention de compromettre sa participation au sens de l'art. 208 al. 1 ch. 2 CC, ni que ces montants avaient été donnés volontairement à des tiers au sens de l'art. 208 al. 1 ch. 1 CC. Même si B______ n'avait pas démontré à quoi avait servi ces fonds, il était libre d'utiliser ses acquêts comme il l'entendait tant que cela ne portait pas atteinte à son obligation de participer à l'entretien de la famille, cela même pour un usage exclusivement personnel.
A______ avait échoué à démontrer que le montant de 24'331 fr. 73 qui se trouvait sur son compte I______ 3______ correspondait aux versements en plusieurs fois des arriérés de contributions d'entretien et d'allocations familiales. Quand bien même tel avait été le cas, ces avoirs constituaient des acquêts et devaient être à ce titre intégré dans le partage.
A______ ne démontrait pas que le montant de 4'000 fr. était bloqué sur son compte I______ 6______ et constituait une dette.
Bien que postérieures à la dissolution du régime, les parties s'entendaient sur le partage par moitié de frais relatifs à l'appartement au Portugal, A______ ayant payés 3'510.15 EUR (3'273 fr. 15) et B______ 1'304.40 EUR (1'218 fr. 50) à ce titre. B______ avait par ailleurs prélevé 19'143.68 EUR et A______ 20'000 EUR sur le compte joint des époux auprès de L______. Il devait ainsi récupérer la moitié de la différence, réclamée à hauteur de 428 fr. 16. A titre de règlement de leurs dettes réciproques, B______ devait ainsi 814 fr. 30 à A______.
Au sujet de la créance en 5'503 fr. 30 de A______ - correspondant à la moitié de la différence entre les montants versés par les parties sur le compte L______, dont elle allègue qu'ils auraient servi au paiement de frais relatifs à l'appartement au Portugal -, le premier juge a notamment retenu qu'elle n'avait pas démontré que ce compte avait uniquement servi à payer des charges de l'appartement, les relevés bancaires produits à ce titre ne permettant pas de déterminer à quoi correspondait chaque débit. Il y avait en outre des débits pour la carte de crédit dont on ignorait tout. Enfin, la participation de l'appelante à l'entretien de la famille ne constituait pas une dette entre époux.
La montre H______ 1______, qui était en possession de A______, avait été acquise par B______ à un prix avantageux grâce à son emploi et était un acquêt, sans que A______ ne démontre s'être acquittée de la moitié de son prix, de sorte qu'elle devait la lui restituer.
Compte tenu des comptes bancaires, des polices d'assurance et des dettes de carte de crédit des parties ainsi que des titres de B______, le total des acquêts du couple s'élevait à 76'087 fr. 60 (24'496 fr. 20 pour B______ et 51'591 fr. 40 pour A______). Chacun des époux avait le droit à la moitié en 38'043 fr. 80, de sorte que A______ devait verser 13'547 fr. 60 (38'043 fr. 80 – 24'496 fr. 20) à B______ à titre de liquidation du régime matrimonial.
Au sujet de l'entretien post divorce, le Tribunal a retenu que le mariage avait eu une influence concrète sur la situation économique de A______ dans la mesure où elle avait quitté son emploi pour suivre son mari à l'étranger et s'occuper de leur fille, mais que cette influence n'avait été que de peu de durée et qu'elle s'était formée pour reprendre une nouvelle activité professionnelle, laquelle lui permettait de couvrir ses charges selon le revenu hypothétique qui lui était imputé. Il n'était pas établi quel était le niveau de vie des parties durant le mariage. Le couple vivait sur le seul salaire de B______, dont le montant du temps de leur séjour à l'étranger n'était pas connu, et A______ n'indiquait pas quel était son train de vie du temps de la vie commune, qui justifierait le versement de l'intégralité de l'excédent. Elle ne démontrait par ailleurs pas s'être endettée pour maintenir son train de vie. En outre, B______ disposait aujourd'hui d'un excédent plus important puisque A______ travaillait et s'acquittait d'une partie de ses charges et il ne fallait pas qu'elle ait un train de vie supérieur à celui du temps de la vie commune. Au vu de l'influence concrète de peu de durée du mariage sur la situation économique de A______, de sa réorientation professionnelle depuis quatre ans et de l'absence de démonstration du train de vie nécessitant le versement d'une contribution d'entretien, il ne se justifiait pas de lui octroyer une contribution post divorce.
1. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.
2. 2.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_433/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2; 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1), de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse.
2.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours, compte tenu des féries judiciaires pascales (art. 142 al. 1, 143 al. 1, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable.
Il en va de même de l'appel joint, formé dans la réponse à l'appel principal (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC) ainsi que des écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC), y compris la détermination spontanée de l'intimé du 4 décembre 2024, celui-ci ayant dûment fait usage de son droit inconditionnel de répliquer dans les dix jours suivant la notification de la duplique de l'appelante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_120/2019 du 21 août 2019 consid. 2.2; 5A_174/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.2).
2.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées).
Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1).
2.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les droits parentaux et la contribution d'entretien de l'enfant mineure (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC).
La maxime des débats et le principe de disposition sont en revanche applicables aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et à la contribution d'entretien post-divorce (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC).
3. La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité française de l'intimé.
Compte tenu du domicile des parties et de l'enfant à Genève, les autorités judiciaires genevoises sont compétentes (art. 51 let. b, 59 let. a et b, 63 al. 1, 79 al. 1 et 2 et 85 al. 1 LDIP ; art. 5 ch. 2 CL; art. 5 ch. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures protection des enfants – CLaH96) et le droit suisse applicable (art. 49, 54 al. 1 let. a, 61, 63 al. 2, 82 al. 1 et 3, 83 al. 1 et 85 al. 1 LDIP; art. 15 ch. 1 CLaH96; art. 4 al. 1 et 8 al. 1 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est au demeurant pas contesté.
4. Les parties produisent des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives.
4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Les vrais nova sont des faits et moyens de preuve qui ne sont apparus qu'après la clôture des débats principaux de première instance. En principe, ils sont toujours admissibles dans la procédure d'appel, s'ils sont invoqués ou produits sans retard dès leur découverte (ATF 143 III 42 consid. 5.3 in SJ 2017 I 460 et les références citées).
Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis et 407f CPC en vigueur dès le 1er janvier 2025).
En raison de l'interdépendance entre l'entretien de l'enfant et celui des époux, en particulier lors du recours à la méthode en deux étapes, les faits déterminés en application de la maxime inquisitoire illimitée, pour l’entretien de l’enfant, sont dès lors également pertinents pour fixer, dans la même décision, l’entretien du conjoint pendant le mariage ou après le divorce et ne peuvent pas être en quelque sorte occultés pour celui-ci dans le cadre du calcul global à opérer. En conséquence, le tribunal ne commet pas d’arbitraire lorsqu’il met aussi à profit pour l’entretien du conjoint les éléments dont il a eu connaissance sur la base de nova en rapport avec l’entretien de l’enfant (ATF 147 III 301 consid. 2.2 et les références citées).
4.2 En l'espèce, la pièce C consiste en un échange de courriels entre les parties abordant plusieurs sujets. En tant qu'ils concernent des questions relatives à leur fille mineure, C______, ils sont recevables, de même que les faits y afférents.
En revanche, en tant qu'elle porte sur le règlement de la dette de loyer de l'ancien domicile conjugal, elle concerne la liquidation du régime matrimonial, de même que les pièces J et K qui portent sur cette même dette. Indépendamment de la date de ces documents, ils concernent des faits qui ont été déclarés irrecevables par le Tribunal par ordonnance du 17 janvier 2023, sans que l'intimé ne remette en cause cette décision. Par voie de conséquence, les pièces C – en tant qu'elle porte sur la dette de loyer –, J et K sont irrecevables, de même que les faits qui s'y rapportent.
La pièce 23 consiste en un extrait de compte bancaire de l'appelante portant sur un prêt de 4'300 fr. fait le 23 mai 2024 en sa faveur par une dénommée AH______. Postérieure à l'appel et produite sans retard à l'appui de sa réplique et réponse à l'appel joint du 16 septembre 2024, cette pièce est recevable, de même que les faits qui s'y rapportent.
Enfin, les autres pièces nouvelles produites par les parties avant que la cause n'ait été gardée à juger par la Cour ont trait à la situation personnelle et/ou financière des membres de la famille et sont dès lors susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives à l'enfant mineure. Elles sont par conséquent recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.
5. L'appelante a modifié ses conclusions relatives à l'entretien de C______ et à la répartition des frais extraordinaires. L'intimé a également modifié ses conclusions en lien avec la répartition du prix net de vente de l'appartement au Portugal. Il a en outre pris une nouvelle conclusion tendant à la condamnation de l'appelante à lui verser 5'643 fr. 60 en lien avec une dette de loyer.
5.1 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b).
Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrant pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2392).
Une réduction des conclusions ne constitue en revanche pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC et est admissible jusqu'aux délibérations (arrêts du Tribunal fédéral 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 3.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1).
5.2 En l'espèce, la modification des conclusions de l'appelante porte sur des questions relatives à l'enfant mineure et sont soumises à la maxime d'office, de sorte qu'elles sont recevables, étant rappelé que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ces points.
La modification des conclusions de l'intimé en lien avec la répartition du prix net de vente de l'appartement au Portugal constitue une diminution de celles-ci, de sorte qu'elle est recevable.
En revanche, sa conclusion relative au paiement de la dette de loyer est nouvelle et repose sur des faits et moyens de preuve nouveaux irrecevables (cf. supra consid. 4.2). Elle est par conséquent irrecevable.
6. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir limité l'autorité parentale de l'intimé pour qu'elle soit autorisée à entreprendre les démarches afin que C______ effectue un bilan en vue d'évaluer son besoin d'un soutien thérapeutique.
6.1 Aux termes de l'art. 296 CC – auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch.1 CC –, l’autorité parentale sert le bien de l'enfant (al. 1). L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (al. 2).
Selon l'art. 301 al. 1 CC, qui a trait au contenu de l'autorité parentale, les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité. L'al. 1bis de cette même disposition précise que le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch.1) ou d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2).
En cas de désaccord entre les parents, le juge ou l'autorité de protection de l'enfant n'intervient que si le statu quo ou le conflit parental menace le développement de l'enfant, de sorte que les conditions d'une mesure de protection au sens de l'art. 307 al. 1 CC sont remplies (ATF 146 III 313 in SJ 2021 I p. 13 consid. 6.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_468/2023 du 29 janvier 2024 consid. 11.3). Une décision judiciaire concernant quelques éléments de l'autorité parentale, respectivement l'attribution judiciaire de quelques compétences décisionnelles exclusives dans les affaires en cause peuvent dans ce cas être envisageables (ATF 141 III 472 in JdT 2016 II p. 130 consid. 4.7).
6.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le bilan auquel l'appelante veut soumettre l'enfant ne fait pas partie des décisions que le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul au sens de l'art. 301 al. 1bis ch. 1 CC et requiert en principe l'accord des deux parents. Dans la mesure où ceux-ci sont en désaccord sur cette question, il convient de déterminer si le maintien du statu quo ou le conflit parental qui résulte du blocage décisionnel menace le développement de C______.
L'appelante fait notamment valoir que sa fille serait affectée par la séparation de ses parents ainsi que par les nombreux déménagements qu'elle a vécus. Or, dans la mesure où les parties se sont séparées en septembre 2019 et où le dernier déménagement vécu par l'enfant a eu lieu en avril 2022, C______ a certainement pu aborder ces questions dans le cadre de son premier suivi thérapeutique, qu'elle a toutefois elle-même souhaiter terminer en juin 2022. Alors qu'elle a été rassurée par sa thérapeute sur le fait qu'elle pouvait le reprendre si elle en éprouvait le besoin et était plus à-même d'exprimer ses émotions à la fin de son suivi, elle n'a pas formulé le souhait de reprendre la thérapie.
Par ailleurs, aucun élément de la procédure ne permet de retenir que le développement de C______ serait menacé et qu'elle devrait effectuer un bilan en vue de déterminer ses besoins de soutien thérapeutique. En effet, l'enfant a de bons résultats scolaires, de bons rapports avec ses pairs, et ni ses enseignants ni son pédiatre n'ont émis de recommandation dans ce sens, comme relevé à juste titre par le Tribunal. Si C______ est actuellement suivie par une pédiatre gastro-entérologue pour des maux de ventre récurrents que l'appelante suppose être psychosomatiques, aucun des médecins consultés n'a confirmé ses soupçons, ni préconisé la consultation d'un psychologue par l'enfant. Le pédiatre de C______ a certes émis une prescription de psychothérapie le 4 septembre 2024. Celle-ci ne comporte toutefois aucune indication sur les raisons qui sont à son origine et ne permet donc pas à elle seule de retenir qu'il serait nécessaire que l'enfant fasse un bilan pour déterminer si un suivi psychologique s'imposerait, et encore moins que son développement serait mis en péril en l'absence de celui-ci.
Par ailleurs, le fait que l'appelante s'estime être la mieux à-même de se rendre compte si sa fille a besoin de faire un bilan ne permet pas de justifier de limiter l'autorité parentale du père sur ce point, en l'absence d'éléments concrets venant appuyer son ressenti.
L'appelante fait encore valoir que C______ aurait actuellement de la peine à la quitter durant les moments de séparation, comme par exemple au moment du coucher, qui n'était auparavant pas problématique. Cela ne saurait toutefois justifier de faire un bilan pour déterminer si un suivi thérapeutique serait nécessaire, l'enfant se portant bien par ailleurs selon les éléments du dossier, qui ne révèlent aucunement que son développement serait menacé.
Enfin, le fait que C______ soit désormais dans la même classe qu'une jeune fille l'ayant harcelée par le passé ne permet pas de retenir que C______ n'irait pas bien, aucun élément dans ce sens n'ayant été rapporté par les parties au cours du premier trimestre scolaire 2024-2025, alors qu'elles se sont longuement exprimées sur les faits de la cause jusqu'au 4 décembre 2024 et que la cause a été gardée à juger le 8 janvier 2025.
Pour le surplus, il ne ressort pas de la procédure que le conflit parental sur la question litigieuse aurait un impact sur C______, ce qui n'est du reste pas allégué.
En définitive, faute de mise en danger du développement de l'enfant en l'état, il n'y a pas lieu d'autoriser l'appelante à entreprendre les démarches afin que C______ effectue un bilan en vue d'évaluer son besoin d'un soutien thérapeutique et de limiter l'autorité parentale de l'intimé sur ce point. Cela n'empêche pas les parents de rester attentifs au bien-être de leur enfant – comme ils allèguent tous deux l'être - et de prendre les mesures qui s'imposeraient si la situation devait évoluer de manière négative.
Le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent confirmé.
7. Les parties critiquent toutes deux le droit de visite tel que fixé par le premier juge en tant qu'il porte sur la répartition des vacances d'été. L'appelante remet également en cause le début du droit de visite du week-end, sollicitant qu'il commence à 16h au lieu de 19h.
7.1 Aux termes de l'art 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé (al. 3).
Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1 et 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_108/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.2.1).
La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit à cet égard d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_844/2023 du 16 juillet 2024 consid. 5.1; 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1).
7.2.1 En l'espèce, l'appelante fait valoir que l'intimé peut récupérer sa fille les vendredis d'exercice de droit de visite à 16h00 – ou à 17h15 lorsqu'elle a des cours de piano –, dans la mesure où il est au chômage.
Or, cette situation est temporaire et un revenu hypothétique à temps plein est imputé à l'intimé, contrairement à l'appelante, si bien qu'il n'est pas certain qu'il pourra être disponible pour chercher C______ aussi tôt à l'école ou à son cours de piano.
Pour le surplus et comme relevé à juste titre par le Tribunal, dans la mesure où l'appelante ne souhaite pas que C______ soit inscrite au parascolaire le vendredi à 16h et où il est important pour elle d'avoir des moments d'échanges avec d'autres parents ce jour-là, il se justifie de maintenir le système en place depuis la séparation des parties.
7.2.2 Les parties critiquent toutes deux la répartition des vacances d'été effectuée par le premier juge. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir tenu compte des vacances horlogères pour fixer le droit de visite, alors que l'intimé se trouve au chômage sans garantie qu'il retrouvera du travail dans ce domaine, et fait valoir qu'une répartition à raison de trois semaines et demie pour chaque parent est trop longue pour l'enfant, qui n'a jamais été séparée d'elle plus de deux semaines d'affilées. L'intimé fait quant à lui grief au premier juge d'avoir fixé la répartition des vacances d'été de manière trop vague, sans tenir compte de la mésentente récurrente des parties à ce sujet, ce qui risque d'alimenter le conflit parental au détriment de l'enfant.
Leurs griefs sont partiellement fondés. En effet, il ressort des nombreux échanges entre les parties et entre leurs conseils respectifs qu'elles ne parviennent toujours pas à s'entendre sur la prise en charge de C______ durant les vacances d'été, celles-ci se prévalant toutes deux de souhaits contradictoires de l'enfant et la plaçant ainsi au cœur du conflit. Dans ces conditions, il est dans son intérêt de fixer précisément la répartition de ces vacances, afin de limiter les dissensions des parties sur ce point et d'éviter qu'elle ne soit prise dans un conflit de loyauté.
Les parties se prévalent toutes deux des souhaits de l'enfant quant à la manière de répartir les vacances d'été. L'intimé fait valoir que C______ lui aurait fait part de son souhait de pouvoir passer trois, voire quatre semaines consécutives avec lui et sa famille paternelle durant les vacances d'été. L'appelante soutient quant à elle que C______ lui aurait indiqué vouloir maintenir la répartition des vacances comme en été 2024, à raison d'une scission en quatre parties en alternance entre les deux parents.
Ces déclarations sont contradictoires et ne permettent ainsi pas de déterminer ce qui conviendrait le mieux à C______.
Cela étant, au vu de son jeune âge, soit 9 ans, il semble prématuré de lui imposer de passer plus de deux semaines éloignée de son parent de référence, une telle séparation pouvant être difficile pour une jeune enfant.
Une répartition à hauteur de deux semaines maximum auprès de chacun des parents implique certes davantage de trajets pour l'enfant, comme le soulève l'intimé. Cet inconvénient apparaît toutefois secondaire par rapport au bénéfice que lui procure le fait de voir chacun de ses parents à des intervalles plus rapprochés.
La possibilité que l'intimé soit tributaire des vacances horlogères ne saurait modifier ce qui précède, dès lors que tel était déjà le cas auparavant avec une répartition des vacances d'été identique, sans que l'intimé ne se prévale de difficultés majeures dans le cadre de l'exercice de son droit de visite.
La répartition actuelle, adaptée aux sept semaines que comptent désormais les vacances d'été, sera par conséquent maintenue. A cet égard, la proposition de l'appelante de les répartir à raison de deux semaines chez chacun des parents, puis de dix jours chez chacun d'eux apparaît adéquate.
Le droit de visite n'étant pour le surplus pas critiqué de manière motivée, le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris – en tant qu'il porte sur la répartition des vacances d'été – sera modifié et il sera dit qu'à défaut d'accord contraire des parties, C______ sera avec son père, lors des années paires, pendant les deux premières semaines de juillet et les dix premiers jours du mois d'août et, lors des années impaires, pendant les deux dernières semaines de juillet et les dix derniers jours de vacances du mois d'août.
Dans l'hypothèse où l'intimé serait soumis aux vacances horlogères et où celles-ci seraient incompatibles avec cette répartition lors d'années spécifiques, les parties sont invitées cas échéant à adapter ces modalités en bonne intelligence afin que C______ puisse passer deux semaines et dix jours avec chacun de ses parents en alternance, dans l'intérêt de leur fille.
8. Les parties critiquent toutes deux le montant fixé par le Tribunal à titre de contribution à l'entretien de l'enfant.
8.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien des enfants est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).
La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).
Aux termes de l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert notamment à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins – déterminés en principe selon le minimum vital élargi du droit de la famille (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 et 7.1.4;) – tout en s'occupant de l'enfant. La contribution de prise en charge de l'enfant vise ainsi à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s'occupe de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_468/2023 du 29 janvier 2024 consid. 8).
Il peut être attendu du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 147 III 308 consid. 5.2; 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont pas des règles strictes. Leur application dépend du cas concret; le juge en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9).
8.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du mars 2024 consid. 6.3.2.2).
S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur. Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1 et les références citées).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_22/2023 du 6 février 2024 consid. 4.1).
Le fait qu'un débirentier sans emploi n'ait pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1). C'est pourquoi le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2019 précité, ibidem).
Selon l'art. 30 al. 1 de la Loi sur l'assurance-chômage (RS 837.0), le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (let. a), a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance (let. b), ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c), n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d), a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser (let. e), a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage (let. f) ou a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d’élaboration (let. g).
Pour arrêter le montant du revenu, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, comme le calculateur national de salaire du SECO ou les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.2; ACJC/2491/2024 du 18 avril 2024 consid. 4.1; ACJC/1470/2023 du 2 novembre 2023 consid. 5.3).
Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi. Ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6; 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3.1; 5A_444/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1).
La prise, la reprise ou l'extension d'une activité lucrative ne doit en principe être admise que pour le futur, c'est-à-dire à partir de l'entrée en force formelle du jugement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_549/2017 du 11 septembre 2017 consid. 4 et les références). Toutefois, une décision qui s'écarte de ces principes n'est pas nécessairement contraire au droit fédéral, le juge pouvant tenir compte de circonstances particulières, telles que la prévisibilité pour la personne concernée de l'exigence de reprise ou d'extension de l'activité lucrative (arrêts du Tribunal fédéral 5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.5.2; 5A_549/2017 du 11 septembre 2017 consid. 4; 5A_59/2016 du 1er juin 2016 consid. 3.2 et la référence).
8.1.3 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316;
147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition. Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent - après retranchement de la part des revenus dévolue à l'épargne, qui ne participe pas à l'entretien de la famille - est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7, 7.1, 7.2 et 7.3).
Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021, RS/GE E 3 60.04) – lequel inclut, notamment, les assurances privées, les dépenses pour l'éclairage et le courant électrique (norme I.) –, auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
La charge fiscale à inclure dans les besoins élargis de l'enfant correspond à la proportion du revenu de l'enfant (incluant les contributions d'entretien, les allocations familiales, les rentes d'assurances sociales, à l'exception toutefois de la contribution de prise en charge) au regard du revenu total imposable du parent bénéficiaire (y compris la contribution d'entretien) appliquée à la dette fiscale totale du parent bénéficiaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.5).
8.1.4 Qu'elle soit en faveur du conjoint ou d'un enfant, le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1). Dans les cas où des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce, soit au moment où le principe du divorce n'est plus remis en cause. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce – respectivement les mesures protectrices de l'union conjugale – jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1).
8.1.5 Selon la jurisprudence, il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans des enfants: une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3; cf. par exemple ACJC/799/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.1; ACJC/1656/2023 du 19 décembre 2023 consid. 6.1.4; ACJC/1466/2023 du 31 octobre 2023 consid. 5.1.5).
8.2 En l'espèce, il n'est pas contesté qu'il appartient à l'intimé de subvenir aux besoins financiers de sa fille, dans la mesure où l'appelante pourvoit à son entretien essentiellement en nature par l'éducation et les soins qu'elle lui prodigue au quotidien.
Les parties formulent toutefois des griefs concernant leurs revenus et charges ainsi que les besoins de leur enfant retenus par le Tribunal. Il convient dès lors de réexaminer la situation financière des membres de la famille.
8.2.1 Le premier juge a imputé un revenu hypothétique de 11'000 fr. nets par mois à l'intimé, correspondant au salaire moyen d'un manager à plein temps en marketing dans le domaine de l'industrie horlogère à Genève, et ce sans délai.
Il n'est pas contesté qu'il peut raisonnablement être exigé de l'intimé qu'il exerce une activité lucrative eu égard à son âge, son état de santé et son expérience professionnelle.
L'intimé reproche toutefois au Tribunal d'avoir retenu qu'il n'avait pas démontré avoir effectué beaucoup d'offres d'emploi qui seraient demeurées négatives et soutient qu'il aurait effectué toutes les démarches nécessaires afin de retrouver un emploi, ce qui serait attesté par le versement de ses indemnités journalières par sa caisse de chômage.
Son grief est infondé. En effet, il n'a produit aucune recherche d'emploi en première instance et selon son décompte de chômage du mois d'août 2023, il a eu sept jours de suspension qui ont réduit ses indemnités de chômage, démontrant ainsi qu'il n'a pas été assidu dans ses recherches. Le fait qu'il ait bénéficié d'indemnités journalières de sa caisse de chômage n'est par ailleurs pas suffisant pour retenir qu'il fournit tous les efforts que l'on peut raisonnablement attendre de lui afin de remplir ses obligations envers une enfant mineure, les exigences à cet égard étant différentes en droit de la famille et en droit des assurances sociales.
En appel, l'intimé produit ses recherches d'emploi entre janvier et septembre 2024, indiquant avoir redoublé d'efforts et effectué de très nombreuses offres d'emploi. Si les pièces produites font état d'environ dix recherches par mois au cours de cette période, elles ne permettent pas de démontrer que l'intimé aurait effectué des recherches sérieuses depuis qu'il a été libéré de son obligation de travailler en avril 2023. Par ailleurs, l'intimé n'expose pas les raisons pour lesquelles ses candidatures resteraient sans succès, malgré ses qualifications et sa solide expérience, celui-ci ayant pourtant décroché quelques entretiens d'embauche dont l'issue n'a pas été renseignée. Seuls les refus de candidatures reçus de janvier à juin 2024 ont en outre été produits, dont certains ont relevés que son profil ne correspondait pas aux exigences des postes auxquels il avait postulé. Dans ces conditions, le fait que l'intimé n'ait à ce jour pas retrouvé d'emploi n'apparaît pas dû à l'impossibilité effective de trouver un travail dans son domaine d'activité, mais bien plutôt au manque d'assiduité et de sérieux dans ses recherches.
Faute pour l'intimé d'avoir démontré avoir réellement fourni tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui compte tenu en particulier de son obligation d'entretien envers une enfant mineure, c'est à bon droit que le premier juge lui a imputé un revenu hypothétique.
L'appelante critique le montant de 11'000 fr. retenu à titre de revenu hypothétique. Elle soutient qu'il ne saurait être retenu un montant inférieur à 12'712 fr. 15, correspondant au salaire mensuel net hors bonus que l'intimé percevait en 2021, relevant qu'il avait sans nul doute perçu un salaire supérieur en 2022 et 2023.
Or, le Tribunal a retenu le montant de 11'000 fr. sur la base de données officielles ressortant du calculateur national de salaires, ce qui est conforme à la jurisprudence rappelée ci-dessus.
Par son argumentation, l'appelante ne fait qu'exposer sa propre appréciation de la situation, sans critiquer le raisonnement du premier juge ni démontrer en quoi celui-ci violerait le droit. Dans ces conditions, son grief, infondé, sera rejeté.
Pour le surplus, le salaire mensuel net de 11'000 fr., après déduction des charges sociales de l'ordre de 15%, apparaît conforme aux résultats ressortant du calculateur national de salaires, lequel indique un salaire mensuel brut médian de 13'180 fr. pour un manager en marketing de 44 ans exerçant à temps plein dans le domaine de l'industrie horlogère à Genève, sans année de service au sein de l'entreprise, avec une fonction de cadre inférieur et une formation universitaire.
Au vu du temps dont l'intimé a déjà disposé pour retrouver un emploi depuis son licenciement en avril 2023, rallongé par la procédure d'appel, il n'est pas critiquable de lui imputer ce revenu sans délai, ce qui n'est du reste pas critiqué de manière motivée par les parties.
8.2.2 Concernant les charges de l'intimé, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir pris en compte les frais de télécommunications au motif qu'ils seraient compris dans son minimum vital. Or, le minimum vital élargi du droit de la famille – dont l'application n'est pas remise en cause – comprend un forfait pour les télécommunications selon la jurisprudence rappelée ci-avant, de sorte que le Tribunal était fondé à en tenir compte, comme il l'a également fait pour l'appelante.
L'appelante soutient de manière toute générale que les impôts de l'intimé peuvent être estimés à 1'000 fr., sans expliquer en quoi le Tribunal aurait erré en les retenant à 1'850 fr. Ce dernier montant n'est pourtant pas critiquable au regard du revenu hypothétique imputé, de la contribution d'entretien arrêtée et des déductions usuelles telles que les primes d'assurance-maladie, de sorte qu'il sera confirmé.
Pour le surplus, les charges mensuelles de l'intimé ne sont pas critiquées de manière motivée, de sorte qu'elles seront confirmées.
Il bénéficie d'un solde disponible de 4'700 fr. (11'000 fr. – 6'300 fr.).
8.2.3 Le Tribunal a imputé à l'appelante un revenu hypothétique de l'ordre de 4'500 fr. nets par mois, correspondant à un taux de 60% dans son activité de thérapeute, à raison de trois clients par jour les lundi, mardi, jeudi et vendredi lorsque sa fille est à l'école, soit douze clients par semaine au tarif de 150 fr., déduction faite de 6 semaines de vacances, de charges sociales de 15% et du loyer professionnel en 1'200 fr. Ce salaire correspondait également au revenu qu'elle pourrait percevoir en tant qu'assistante administrative à 70%.
L'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'elle pouvait retirer des bénéfices de son activité professionnelle, alors qu'il ressortait des pièces produites et de ses déclarations que tel n'était pas le cas à l'heure actuelle et qu'il ne pouvait lui être imposé de travailler à plus de 50% dès lors qu'elle s'occupait de sa fille. Elle soutient qu'elle travaille deux jours et demi par semaine afin de pouvoir consacrer le reste de son temps libre à sa fille, de sorte qu'elle ne peut pas recevoir douze patients par semaine comme retenu par le premier juge, mais uniquement six au maximum, en comptant une matinée par semaine pour effectuer ses tâches administratives, l'entretien de son linge professionnel, le développement de sa clientèle ainsi que ses formations.
Or, le raisonnement du premier juge n'est pas critiquable. En effet, si l'appelante a effectivement produit un compte de pertes et profits pour l'année 2022, les relevés bancaires de son compte professionnel de janvier 2022 à juin 2023 et son avis de taxation 2022, la comptabilité produite, qui a été élaborée par ses soins, ne correspond pas aux montants déclarés à l'Administration fiscale, n'apparaît donc pas complète, étant par ailleurs relevé que certains éléments, soit les cotisations AVS, apparaissent en dehors du compte, lequel ne concerne pour le surplus que l'année 2022. De plus, les relevés bancaires révèlent de nombreux mouvements qui ne sont pas expliqués et qui ne peuvent être mis en lien avec les montants figurant sur le compte de pertes et profits. Dans ces conditions, il ne peut être reproché au Tribunal d'avoir estimé qu'il n'était pas en mesure d'établir ses charges et revenus professionnels sur la base des pièces produites.
En tout état, ce qui précède n'est pas déterminant dès lors que le Tribunal s'est écarté des revenus effectifs allégués par l'appelante pour retenir un revenu hypothétique selon le taux d'activité qui pouvait selon lui être raisonnablement être exigé d'elle.
A cet égard et comme rappelé par le premier juge à juste titre, les principes jurisprudentiels relatifs aux taux d'activité qui peuvent être exigés du parent se consacrant à la prise en charge des enfants ne constituent que des lignes directrices, dont l'application dépend du cas concret. En l'occurrence, bien que la fille des parties soit à l'école primaire, ce qui justifie en principe un taux d'activité du parent gardien à 50% selon la jurisprudence évoquée ci-dessus, elle se trouve à l'école les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 16h, ainsi que les mercredis matin, soit 70% du temps, de sorte que l'appelante dispose de plus de deux jours et demi par semaine pour exercer son activité professionnelle, contrairement à ce qu'elle soutient. Dans la mesure où elle a toujours travaillé avant la naissance de C______, où elle n'a été inactive que temporairement durant les premières années de vie de l'enfant avant de se réorienter professionnellement début 2018 et où elle est déjà en activité depuis quatre ans, il peut être exigé de l'appelante qu'elle utilise pleinement sa force de travail durant le temps qu'elle a à disposition lorsque sa fille se trouve à l'école, soit 60% du temps les lundi, mardi, jeudi et vendredi, auxquels s'ajoutent le mercredi matin, qu'elle peut consacrer à ses tâches administratives, à l'entretien de son linge professionnel, au développement de sa clientèle ainsi qu'à ses formations continues, comme retenu à juste titre par le Tribunal. L'appelante admettant pouvoir recevoir trois clients par jour entre 8h et 16h, elle est par conséquent en mesure d'en recevoir douze par semaine.
Partant, son revenu hypothétique de 4'500 fr. nets par mois sera confirmé, étant précisé que le calcul effectué par le premier juge pour arrêter ce montant n'est pour le surplus pas critiqué.
S'il apparaît légitime que l'appelante puisse exercer sa nouvelle activité de thérapeute suite à sa reconversion professionnelle, il lui appartient de tout mettre en œuvre pour acquérir une indépendance financière, comme relevé à juste titre par Tribunal. Aussi, dans l'hypothèse où elle ne parviendrait pas à dégager du bénéfice de sa nouvelle activité comme elle le soutient, il pourrait raisonnablement être exigé d'elle qu'elle reprenne sa précédente activité d'assistante administrative, étant précisé qu'il n'est pas remis en cause de manière motivée qu'une telle activité lui permettrait de réaliser le même revenu que son activité de thérapeute à 70%.
Au vu de ce qui précède, il n'est pas déterminant que l'appelante ait recherché sans succès un poste d'assistante administrative à 20% entre avril et novembre 2024, étant relevé que le nombre de recherches – soit deux par mois en moyenne – est insuffisant pour retenir qu'elle a fourni tous les efforts qui peuvent raisonnablement être exigés d'elle.
Le fait qu'elle se soit trouvée en incapacité de travail entre le 7 juillet et le 15 octobre 2024 est également sans pertinence, dès lors que cette incapacité était temporaire et que les contributions d'entretien ne sont pas sollicitées avec effet rétroactif.
L'appelante se prévaut encore de la durée de sa relation de couple avec l'intimé et fait valoir que le mariage des époux aurait influencé sa situation. Or, ces éléments n'entrent en considération que pour son propre entretien (cf. infra consid. 12).
Enfin, le Tribunal n'a pas octroyé de délai à l'appelante pour réaliser son revenu hypothétique au motif que cela faisait déjà depuis le 1er janvier 2021 qu'un revenu hypothétique lui était imputé et qu'elle devait tout mettre en œuvre pour retrouver son indépendance financière depuis la séparation au mois de septembre 2019. Ce raisonnement n'est pas remis en cause en appel et n'est pas critiquable, de sorte qu'il sera confirmé. L'appelante ne se prévaut en particulier pas de difficultés pour obtenir davantage de patients, ni pour étendre le nombre de jours où elle pourrait occuper le cabinet, étant relevé à cet égard qu'elle travaille désormais dans un autre cabinet, sans qu'elle n'ait exposé les conditions de son nouveau bail ou sous-bail à loyer.
Au vu de ce qui précède, le revenu hypothétique de 4'500 fr. par mois lui sera imputé sans délai.
8.2.4 S'agissant de ses charges, il convient de les actualiser suite à l'augmentation de son loyer et de ses primes d'assurance-maladie. Sa part au loyer sera ainsi comptabilisée à hauteur de 2'042 fr. (80% de 2'553 fr.) et ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire à hauteur de 796 fr. 55.
Le montant de la charge fiscale en 200 fr. par mois n'est pas remise en cause et apparaît adéquat compte tenu de son revenu hypothétique, de la contribution d'entretien fixée ci-après, des allocations familiales et des déductions usuelles, soit notamment les primes d'assurance-maladie. En revanche, il convient de la répartir entre les charges de l'appelante et celles de C______. Les revenus de l'enfant (allocations familiales et contribution d'entretien, soit 24'612 fr.) représentant 31.30% des revenus totaux de l'appelante (revenus de son activité professionnelle et revenus de l'enfant, soit 78'612 fr.), la part d'impôt à intégrer dans les charges de cette dernière s'élève à 137 fr. (68.70% de 200 fr.), le solde en 63 fr. étant comptabilisé dans celles de C______.
Ses charges mensuelles, qui ne sont pour le surplus pas remises en cause, s'élèvent ainsi à 4'490 fr. 15, arrondies à 4'500 fr., qu'elle couvre entièrement.
8.2.5 Concernant C______, il convient d'actualiser ses charges suite à l'augmentation du loyer de sa mère et de ses propres primes d'assurance-maladie. Ces postes seront ainsi retenus à hauteur de 511 fr. (20% de 2'553 fr.), respectivement 242 fr. 15.
Par ailleurs, les transports publics sont gratuits pour les jeunes de moins de 25 ans depuis le 1er janvier 2025, de sorte que les frais y relatifs seront retirés du budget de C______.
C______ ne fréquentant plus le parascolaire selon les déclarations de l'appelante – non contestées par l'intimé –, les frais y relatifs seront également écartés.
En revanche, une participation aux impôts de sa mère sera intégrée dans ses charges (cf. supra consid. 8.2.4).
Enfin et contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'y a pas lieu d'intégrer les activités extrascolaires aux charges de l'enfant avant répartition de l'excédent, celui-ci devant en partie servir à couvrir ces dépenses.
Au vu de ce qui précède, les coûts directs de C______, qui ne sont pour le surplus pas contestés, s'élèvent à 999 fr. 35 déduction faite des allocations familiales, arrondis à 1'000 fr.
Dans la mesure où l'appelante couvre ses propres frais de subsistance, une contribution de prise en charge n'entre pas en considération.
8.2.6 Après couverture des charges de la famille en 11'800 fr. (6'300 fr. + 4'500 fr. + 1'000 fr.), l'excédent s'élève à 3'700 fr. (11'000 fr. + 4'500 fr. – 11'800 fr.), dont 740 fr. (3'700 fr. / 5) devraient en principe revenir à C______ selon la répartition par grandes et petite têtes.
En l'occurrence, ce montant apparaît adéquat pour couvrir les activités extrascolaires de C______, lesquelles coûtent actuellement 445 fr. par mois, le solde en 295 fr. pouvant être dévolus notamment à ses loisirs et frais de vacances. L'allocation de l'intégralité de la part d'excédent de C______ à celle-ci n'est du reste pas remise en cause de manière motivée.
Pour le surplus, l'augmentation de 200 fr. aux dix ans de l'enfant en raison de l'augmentation de l'entretien de base selon les normes OP n'est pas non plus contestée et sera confirmée.
Enfin, le Tribunal n'a pas explicitement fixé le dies a quo de la contribution d'entretien. Lorsque le dispositif est muet à cet égard, le dies a quo est au jour de l'entrée en force du jugement de divorce. Compte tenu des mesures protectrices de l'union conjugale, qui demeurent applicables pendant la procédure de divorce, et à défaut de grief soulevé par les parties à cet égard, il n'y a pas lieu de s'écarter de ce principe, qui sera confirmé.
Partant, la contribution à l'entretien de C______ sera arrêtée à 1'740 fr. jusqu'à ses dix ans, puis à 1'940 fr. jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle suivies de manière sérieuse, étant rappelé qu'une limite à 25 ans – comme sollicitée par l'intimé – n'existe pas en droit civil.
Le chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent modifié dans ce sens.
9. L'appelante critique la répartition des frais extraordinaires entre les parties.
9.1 En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Il s'agit des frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir, tels que les frais liés à des corrections dentaires ou à des mesures scolaires particulières (arrêts du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.2; 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.2.2; 5A_760/2016). L'art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant; dans la mesure où les besoins extraordinaires sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent en revanche être spécialement mentionnés dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_760/2016 et 5A_925/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6.2; 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3).
La prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l'accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3; ACJC/858/2021 du 25 juin 2021 consid. 6.1; ACJC/34/2021 du 12 janvier 2021 consid. 5.2.3).
9.2 En l'espèce, l'appelante fait valoir qu'il convient de revoir la répartition telle qu'arrêtée par le Tribunal, compte tenu de la disparité des revenus de chaque parent.
Or, les parties ont toutes deux conclu, en première instance, au partage par moitié des frais extraordinaires de l'enfant, quand bien même la disparité des revenus était la même, de sorte que le Tribunal était fondé à répartir ces frais par moitié entre les parents conformément à leur accord, étant rappelé qu'en l'absence d'accord, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la prise en charge de frais extraordinaires futurs et hypothétiques de l'enfant.
Partant, le chiffre 13 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.
Dans sa réplique et réponse à l'appel joint, l'appelante fait valoir que C______ a débuté un traitement orthodontique d'entente avec l'intimé, mais que ce dernier n'en règle pas la moitié des frais. Dans la mesure où la répartition des frais extraordinaires a été réglée dans le jugement attaqué, qui est confirmé sur ce point, et où l'appelante se contente de déplorer le manque de collaboration de l'intimé quant aux soins à donner à C______ sans conclure à ce qu'il lui verse un quelconque montant à ce titre, il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement sur le règlement des frais orthodontiques dans le présent arrêt.
10. L'appelante critique le montant de 986 fr. 55 arrêté par le Tribunal à titre d'arriéré d'allocations familiales. Elle fait valoir que l'intimé ne lui a pas versé les allocations familiales pour les mois de juillet 2023 à novembre 2023, ni l'augmentation de 11 fr. des allocations familiales dès janvier 2023.
10.1 Selon l'art. 285a al. 1 CC, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien.
10.2 En l'espèce, les allocations familiales reviennent à l'appelante depuis le 16 septembre 2019, selon le prononcé de mesures protectrices.
A cet égard, il ressort des pièces produites que l'intimé a versé les contributions d'entretien couplées aux allocations familiales pour les mois de décembre 2022 à juillet 2023, puis uniquement la contribution d'entretien d'août à novembre 2023, sans les allocations familiales, alors que ses décomptes d'indemnité chômage révèlent qu'il a continué à les percevoir. Faute d'avoir démontré qu'il les avait reversées à l'appelante par versements séparés, il y sera condamné pour les mois d'août – et non juillet comme le soutient l'appelante en contradiction avec ses propres pièces – à novembre 2023.
L'intimé ne conteste par ailleurs pas ne pas avoir versé la différence de 11 fr. par mois de janvier à mai 2023, correspondant à l'augmentation des allocations familiales à compter de janvier 2023. Dans la mesure où le montant versé mensuellement à l'appelante est identique de janvier à juillet 2023, il convient de retenir qu'il n'a pas non plus versé la différence de 11 fr. par mois pour les mois de juin et juillet 2023.
Par conséquent, l'intimé sera condamné à reverser 1'321 fr. ([311 fr. x 4 mois pour les mois d'août à novembre 2023] + [11 fr. x 7 mois pour les mois de janvier à juillet 2023]) à l'appelante à titre d'arriérés d'allocations familiales.
L'appelante conclut à ce que l'arriéré des allocations familiales lui soit versé avec intérêts à 5% dès l'entrée en force de l'arrêt. Le Tribunal n'a toutefois pas condamné l'intimé à verser des intérêts moratoires, sans que l'appelante ne formule de griefs à cet égard. Partant, il sera condamné à lui verser 1'321 fr. sans intérêts.
Le chiffre 12 du dispositif du jugement entrepris sera modifié dans ce sens.
11. Les parties formulent de nombreuses critiques au sujet de la liquidation du régime matrimonial, en particulier sur le partage du produit net de la vente de leur bien immobilier au Portugal, la composition de leurs acquêts respectifs et le règlement de leurs dettes réciproques.
11.1. Il est établi que les parties sont soumises au régime de la participation aux acquêts dans la mesure où elles n'ont pas conclu de contrat de mariage (art. 181 CC).
11.1.1 Dans le régime de la participation aux acquêts, les biens des époux sont répartis entre quatre masses : les biens propres et les acquêts de l'épouse et les biens propres et les acquêts de l'époux (art. 196 à 198 CC).
Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC).
Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (art. 200 al. 1 CC). Autrement dit, il incombe à l'époux qui prétend qu'un bien lui appartient de l'établir, conformément à la règle générale de l'art. 8 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.2). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).
Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). L'immeuble est intégré à la masse de l'époux propriétaire qui, lors de l'acquisition, a apporté la contribution au comptant la plus importante ou, en cas d'égalité, aux acquêts (art. 200 al. 3 CC) (ATF 141 III 145 consid. 4.3.1 et la jurisprudence citée).
Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi (art. 201 al. 1 CC).
11.1.2 En cas de divorce, chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint (art. 205 al. 1 CC).
Les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Elles seront ensuite réparties entre les biens propres et les acquêts des conjoints conformément à l'art. 209 al. 2 CC et influenceront ainsi le montant du bénéfice ou déficit (Steinauer/Fountoulakis, in Commentaire romand, CC I, 2023, n. 24 ad art. 205 CC).
Le partage d'un bien en copropriété, de même que le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1; arrêt 5A_557/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2 et les références citées).
La part de copropriété d'un immeuble inscrite au registre foncier au nom d'un époux est présumée appartenir à celui-ci (art. 200 al. 1 et art. 937 al. 1 CC) et au moment de son acquisition, elle entre dans le régime matrimonial, soit dans une des masses de cet époux (art. 196-198 CC). Le conjoint qui a contribué à son acquisition dispose d'une éventuelle créance (art. 203 CC) et sa participation à la plus-value conjoncturelle enregistrée par cette part de copropriété est réglée par l'art. 206 CC. La participation à la plus-value est ainsi la règle et, si les époux veulent l'exclure, ils doivent passer une convention à cet effet par écrit, comme le prévoit l'art. 206 al. 3 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.3).
Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens (art. 206 al. 1 CC). Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation (art. 209 al. 3 CC).
L'immeuble est intégré à la masse de l'époux propriétaire qui, lors de l'acquisition, a apporté la contribution au comptant la plus importante ou, en cas d'égalité, aux acquêts (art. 200 al. 3 CC) (ATF 141 III 145 consid. 4.3.1 et la jurisprudence citée); la masse à laquelle la part n'est pas intégrée a une récompense (variable) égale au montant de sa contribution conformément à l'art. 209 al. 3 CC; la dette hypothécaire, souscrite conjointement, doit être rattachée à la masse à laquelle est intégrée la part de copropriété, conformément au principe de la connexité de l'art. 209 al. 2 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.4 et la jurisprudence citée).
Lors de la liquidation du régime, il y a lieu de calculer la plus-value conjoncturelle du bien et de la répartir entre les différentes masses qui ont contribué à son acquisition, la plus-value afférente au crédit hypothécaire étant répartie à raison d'une moitié en faveur de chacun des époux, celle-ci étant répartie entre leurs biens propres et acquêts respectifs proportionnellement à leur contribution au financement du bien (ATF 141 III 53 consid. 5.4.5).
11.1.3 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). S'il y a divorce, la dissolution du régime rétroagit au jour du dépôt de la demande (art. 204 al. 2 CC).
Aux termes de l'art. 208 al. 1 CC, sont réunis au compte d'acquêts, d'une part, les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint, dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime matrimonial, à l'exception des cadeaux d'usage (ch. 1) et, d'autre part, les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime matrimonial dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint à un éventuel bénéfice (ch. 2).
Le chiffre 2 de l'art. 208 al. 1 CC vise tous les actes juridiques par lesquels, durant le régime matrimonial, un époux dispose d'un acquêt et diminue ainsi la valeur de cette masse. Il peut s'agir tant de libéralités au sens du chiffre 1 que d'actes à titre onéreux désavantageux de nature à compromettre la participation du conjoint, d'actes de déréliction ou, simplement, d'actes matériels entraînant une diminution de valeur du bien, à l'exception de l'usage personnel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid. 4.1.1). Le droit du conjoint à une participation au bénéfice portant sur la totalité de celui-ci, toute diminution volontaire de la valeur des acquêts constitue une atteinte à ce droit. Pour maintenir un sens à l'art. 208 al. 1 ch. 1 CC, il faut que l'intention de l'art. 208 al. 1 ch. 2 CC soit une intention caractérisée, et non la simple conscience qu'en réduisant la valeur des acquêts, la part du conjoint au bénéfice sera réduite (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2017, n. 1332 p. 756). L'usage exclusivement personnel des acquêts ne donne pas droit à une réunion (ATF 118 II 27 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_714/2009 du 16 décembre 2009 consid. 4.4).
Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur vénale à l'époque de la liquidation (art. 211 et 214 al. 1 CC), à savoir, en cas de procédure judiciaire, au jour où le jugement est rendu (ATF 137 III 337 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid. 8.2).
Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et al. 2 CC).
11.2 En l'espèce, les parties critiquent toutes deux l'origine des fonds propres investis dans l'acquisition de leur bien immobilier au Portugal.
11.2.1 L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré que l'intimé avait investi 70'000 EUR au moyen de ses biens propres, provenant d'une donation de ses parents en 101'765.70 EUR. Elle fait valoir qu'il n'est pas établi que la somme de 100'000 fr. 83 qui se trouvait au 1er avril 2017 sur le compte de l'intimé – duquel 50'000 EUR et 20'000 EUR ont été débités avec la mention "appartement" – provenait de la donation de ses parents effectuée en octobre 2014. Elle soutient que les 70'000 EUR précités pouvaient provenir des économies de son salaire et qu'il était plausible que la donation perçue en 2014 ait été utilisée durant trois ans pour subvenir aux besoins de la famille.
Or, si les extraits bancaires entre 2014 et le 1er avril 2017 n'ont pas été produits et ne permettent pas de suivre précisément ce qu'il est advenu de la donation des parents de l'intimé, aucun élément de la procédure ne permet de retenir que le montant figurant sur ce compte au 1er avril 2017 ne proviendrait pas de cette donation. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'apparaît pas crédible que l'intimé aurait subvenu aux besoins de sa famille en puisant sur la donation de ses parents plutôt qu'au moyen des revenus de son travail. Elle n'avance par ailleurs pas que l'intimé aurait fait des dépenses particulières qui auraient pu être financées au moyen de ladite donation. Dans ces conditions, la Cour, comme le Tribunal, considère comme suffisamment établi que les montants de 50'000 EUR et 20'000 EUR provenaient de la donation des parents de l'intimé, soit de ses biens propres.
11.2.2 L'appelante reproche ensuite au premier juge d'avoir retenu que les 50'000 EUR précités avaient servi à financer l'appartement au Portugal. Elle fait valoir que cette somme a été versée sur le compte commun L______ en mai 2017, soit plusieurs mois avant l'acquisition du bien immobilier, si bien qu'il ne peut être retenu qu'il a servi à financer celle-ci en janvier 2018.
Son grief est infondé. En effet, ce montant a été versé avec la mention "appartement" et c'est le seul montant, avec les 20'000 EUR, qui a été versé avec cette mention avant le versement de l'acompte de 71'000 EUR. Dans ces conditions, le Tribunal était fondé à retenir qu'il avait servi à acquérir l'appartement, indépendamment de la date de son transfert sur le compte L______.
11.2.3 L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir retenu que les montants de 50'000 EUR et 20'000 EUR avaient été versés par l'intimé sur le compte L______ uniquement pour l'acquisition du bien immobilier. Elle soutient que les parties ont alimenté le compte L______ non seulement pour la réservation de l'appartement, mais aussi pour s'installer au Portugal, y faire vivre la famille, financer des vacances et acquérir une voiture, si bien que l'on ne saurait conclure à ce que la totalité des montants versés aurait servi à l'acquisition du bien immobilier.
En l'occurrence, les montants de 50'000 EUR et de 20'000 EUR ont été versés sur le compte L______ avec la mention "appartement". Leur destination était donc claire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir qu'ils auraient servi à autre chose qu'à l'acquisition de l'appartement. Le compte a par ailleurs été alimenté par d'autres versements sans la mention "appartement", lesquels ont ainsi pu financer les autres dépenses de la famille au Portugal.
11.2.4 L'intimé reproche au premier juge d'avoir considéré que les versements totaux de 50'550 EUR (42'146.40 EUR et 8'404.48 EUR) effectués le 28 novembre 2017 par l'appelante avec la mention "appartement" provenaient de ses économies effectuées avant le mariage et constituaient des biens propres, alors qu'elle n'avait fourni aucune information concernant ses comptes bancaires à l'époque du mariage ni sur les transferts précités permettant d'établir que ces fonds proviendraient de telles économies.
Son grief est fondé. En effet, le Tribunal a retenu que dans la mesure où l'appelante détenait des économies de plus de 100'000 fr. à la date du mariage et de 240'000 fr. en 2016, il apparaissait vraisemblable qu'elle ait pu et voulu verser un montant de 50'550 EUR au moyen de celles-ci, de sorte qu'il s'agissait de fonds propres. Or, la vraisemblance ne suffit pas pour statuer en matière de liquidation du régime matrimonial. Si l'on peut raisonnablement penser que l'appelante détenait des économies de l'ordre de 100'000 fr. au moment du mariage sur la base de sa fortune mobilière au 31 décembre 2013, celle-ci s'élevait toutefois à plus du double en 2016, sans que l'appelante n'ait établi l'origine de ces fonds. Par ailleurs, elle ne produit pas ses comptes bancaires au moment du mariage, si bien qu'il n'est pas établi que les compte I______ 4______ et I______ 3______ - desquels la somme totale de 50'550 EUR a été débitée - existaient déjà avant le mariage avec à leur crédit une somme totale d'au minimum ce montant, ou auraient été alimentés à hauteur de ce montant au minimum par des versements provenant de comptes existant avant le mariage. Sa fortune mobilière ayant plus que doublé entre son mariage et l'acquisition de l'appartement, aucun élément ne permet de penser que ce sont ses économies accumulées avant le mariage qui auraient servi à financer l'acquisition du bien immobilier au Portugal.
Partant, la somme de 50'550 EUR constitue des acquêts, faute de preuve du contraire.
11.2.5 L'appelante fait valoir de manière toute générale qu'elle a versé la somme totale de 89'000 fr. en vue de l'acquisition et de l'amélioration de l'appartement au Portugal, soit 12'000 fr. le 28 février 2018, 12'000 fr. le 10 avril 2018 et 5'000 fr. le 20 juillet 2018, en sus des 50'550 EUR (60'000 fr.) susmentionnés.
Sur les montants précités, seuls ceux totalisant 50'550 EUR ont été versés avec la mention "appartement" et peuvent ainsi être retenus comme ayant financé l'acquisition de l'appartement.
Le versement de 5'000 fr. est postérieur de plusieurs mois à l'acquisition de l'appartement, de sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer qu'il aurait contribué à son financement. Il ne peut par ailleurs pas être retenu qu'il aurait servi à financer des travaux dans l'appartement, dans la mesure où il a été effectué sans aucune mention de destination et où aucun élément du dossier ne permet de retenir que de tels travaux auraient été effectués pour un montant similaire en été 2018.
Les deux versements de 12'000 fr. ont en revanche été effectués avec la mention "travaux appartement". Cela étant, le Tribunal n'a pas tenu compte de travaux au motif que les parties n'avaient produit aucune facture y relative et n'alléguaient pas quel montant devrait leur revenir à titre de participation à la plus-value découlant des travaux, sans que l'appelante ne critique ce raisonnement. Faute de motivation (art. 311 al. 1 CPC), la Cour ne tiendra dès lors pas non plus compte de travaux.
11.2.6 L'appelante fait encore valoir qu'elle a investi 10'500 EUR, soit 11'676 fr., entre janvier et avril 2019 dans des travaux réalisés dans l'appartement.
En l'espèce, si plusieurs versements sur le compte L______ sont intervenus entre janvier et avril 2019 totalisant 10'500 EUR, leur destination ne ressort pas des pièces produites. L'appelante ne produit par ailleurs aucune facture relative aux travaux allégués. Il ne peut par conséquent être retenu que ces versements auraient servi à financer des travaux dans l'appartement en 2019.
11.2.7 L'appelante se plaint enfin d'une inégalité de traitement avec l'intimé en tant que le Tribunal a retenu d'une part qu'elle n'avait investi que 23'280.60 EUR dans l'acquisition de l'appartement, tout en reconnaissant qu'elle avait versé 50'550 EUR à cet effet, et d'autre part que l'intimé avait investi l'intégralité des 70'000 EUR versés à ce titre.
Son grief est fondé. En effet, bien que la somme de 71'000 EUR ait été débitée du compte L______ le 27 novembre 2017 à titre d'acompte pour l'appartement et qu'à ce moment-là seuls les 70'000 EUR de l'intimé avaient été versés sur ce compte avec la mention "appartement", il apparaît inéquitable d'écarter l'intégralité des autres paiements effectués par les parties avec la mention "appartement" – y compris le versement de 30'000 EUR par l'intimé dont il n'est pas contesté qu'il s'agit d'acquêts – uniquement au motif de la priorité dans le temps, en particulier dans la mesure où ceux-ci ont été effectués le lendemain et le surlendemain du versement de l'acompte.
Dans ces conditions, vu la proximité temporelle des versements concernés et en l'absence d'éléments permettant de déterminer de quelle manière les parties ont souhaité utiliser en priorité les sommes versées avec la mention "appartement", il apparaît équitable, comme le suggère l'intimé, de retenir une participation proportionnelle aux montants versés. Ainsi, sur le total versé de 150'550 EUR avec la mention "appartement", 70'000 EUR (46.5%) provenaient des biens propres de l'intimé, 30'000 EUR (19.9%) de ses acquêts et 50'550 EUR (33.6%) d'acquêts de l'appelante.
Il sera donc retenu que sur les 94'280.60 EUR de fonds propres ayant financé l'acquisition de l'appartement au Portugal, 43'840.45 EUR (46.5%) provenaient des biens propres de l'intimé, 18'761.85 EUR (19.9%) de ses acquêts et 31'678.30 EUR (33.6%) des acquêts de l'appelante.
11.2.8 En définitive, le prix d'achat de 374'280.60 EUR a été financé à hauteur de 74.810% par un crédit hypothécaire (280'000 EUR x 100 / 374'280.60 EUR), de 8.464% par les acquêts de l'appelante (31'678.30 EUR x 100 / 374'280.60 EUR), de 5.013% par les acquêts de l'intimé (18'761.85 EUR x 100 / 374'280.60 EUR) et de 11.713% par ses biens propres (43'840.45 EUR x 100 / 374'280.60 EUR).
11.2.9 Il n'est pas contesté que le produit net de la vente s'élève à 341'223.70 EUR, déduction faite de l'hypothèque et des impôts portugais, ni que le calcul de la plus-value s'effectue sur ce montant.
La méthode appliquée par le Tribunal et consistant à appliquer les pourcentages obtenus ci-avant au prix net de vente pour déterminer les montants revenant à chacune des parties en fonction de leurs investissements initiaux n'est pas critiquée de manière motivée en appel, étant précisé que le calcul effectué par l'appelante, en tout point identique à celui qu'elle avait fait dans ses plaidoiries finales de première instance, sans critique du jugement entrepris à cet égard ne satisfait pas à l'exigence de motivation posée par l'art. 311 al. 1 CPC (cf. supra consid. 2.3). Cette méthode sera donc reprise par la Cour, en tenant compte des modifications résultant des considérants qui précèdent.
Selon cette méthode, la somme de 341'223.70 EUR doit ainsi être répartie de la manière suivante: 28'881.15 EUR dans les acquêts de l'appelante (8.464 x 341'223.70 EUR / 100), 17'105.55 EUR dans les acquêts de l'intimé (5.013 x 341'223.70 EUR / 100), 39'967.55 EUR dans ses biens propres (11.713 x 341'223.70 EUR / 100) et le solde en 255'269.45 EUR (74.810 x 341'223.70 EUR / 100), dont à déduire 40'000 EUR déjà perçu par les parties ainsi que les frais de notaire de 5'500 fr, soit 5'775 EUR (1 fr. = 1.05 EUR au jour de l'arrêt), ramenant ce solde à 209'494.45 EUR (255'269.45 EUR – 40'000 EUR – 5'775 EUR), à répartir par moitié dans les acquêts de chacune des parties.
Bien que la moitié de la somme afférente à la dette hypothécaire devrait en principe être répartie entre les biens propres et les acquêts de l'intimé proportionnellement à leur contribution au financement du bien (ATF 141 III 53 consid. 5.4.5), ce dernier ne critique pas l'attribution du montant relatif à l'hypothèque à ses seuls acquêts et l'attribue lui-même aux acquêts dans son calcul. En revanche, il n'y a pas lieu de fusionner tous les montants investis au moyen d'acquêts pour les partager par moitié, puisque chaque partie est légitimée à récupérer la plus-value relative aux sommes investies, indépendamment de la masse à laquelle elles sont rattachées.
Au vu de ce qui précède, la part revenant à l'appelante s'élève à 133'628.40 EUR (28'881.15 EUR + [209'494.45 EUR / 2]) et celle de l'intimé à 161'820.30 EUR (17'105.55 EUR + 39'967.55 EUR + [209'494.45 EUR / 2]).
Par conséquent, il sera dit que le produit de la vente de l'appartement de D______, qui se trouve en mains de Me E______, notaire, est réparti à raison de 133'628.40 EUR en faveur de l'appelante et de 161'820.30 EUR en faveur de l'intimé.
Etant donné que ces montants ainsi que celui bloqué en mains du notaire sont en euro, que les frais de notaire encore dus sont en francs suisses, que le cours des devises peut quelque peu varier entre le prononcé du présent arrêt et le moment où il sera exécuté et dans la mesure où la somme de 209'494.45 EUR revient à parts égales aux parties, il sera dit que l'appelante a droit au versement de 27'437 fr. 10 (soit la contrevaleur de 28'881.15 EUR au taux de 1 EUR = 0 fr. 95 au jour de l'arrêt) et l'intimé au versement de 54'219 fr. 45 (soit la contrevaleur de 57'073.10 EUR [17'105.55 EUR + 39'967.55 EUR] au taux susmentionné) et il sera ordonné à la notaire de verser, au débit du montant bloqué auprès de son Etude, 27'437 fr. 10 à l'appelante et 54'219 fr. 45 à l'intimé, puis la moitié du solde à chacune des parties, après déduction des frais de notaire, étant précisé que cette manière de faire adoptée par le Tribunal n'a pas été critiquée de manière motivée en appel.
Les chiffres 15 à 20 du dispositif du jugement seront donc modifiés dans le sens de ce qui précède.
11.3.1 Au sujet des comptes bancaires, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir pris en compte le solde de 24'331 fr. 73 figurant sur son compte I______ 3______ au 17 septembre 2021, alors qu'il était principalement composé du versement d'arriérés de contribution d'entretien effectué huit jours avant par l'intimé.
Son grief est fondé. En effet, bien que cette somme constitue des acquêts, elle comprend notamment 21'913 fr. 50 d'arriérés de contribution d'entretien, qui devait servir à l'entretien de l'enfant et l'aurait fait si l'intimé avait contribué en temps utile audit entretien, si bien que cette somme n'aurait pas figuré sur le compte de l'appelante. Dans ces conditions, l'équité commande de l'extraire du solde en 24'331 fr. 73, de sorte que seuls 2'418 fr. 23 (24'331 fr. 73 – 21'913 fr. 50) seront pris en compte.
11.3.2 L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir tenu compte de son compte I______ 6______ alors que la somme de 4'000 fr. qui y figure est bloquée à titre de limite de carte de crédit.
Or, si l'appelante a effectivement démontré que 4'000 fr. avaient été bloqués pour couvrir sa limite de carte de crédit, ce blocage a été fait sur un compte 9______, différent de ceux pris en compte par le Tribunal. Dans la mesure où le document produit à ce titre date de 2016 et où ce compte n'a pas été listé dans les avoirs bancaires de l'appelante existant au 17 septembre 2021, il y a lieu de retenir que ce compte n'existe plus.
En tout état, quand bien même ce montant serait actuellement bloqué pour garantir le paiement de ses frais de carte de crédit, cela ne remet pas en cause le fait qu'il s'agit d'un acquêt, dont il doit être tenu compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Le fait qu'il soit par hypothèse temporairement bloqué n'y change rien et cet actif ne saurait être considéré comme une dette de l'appelante pour ce motif.
Partant, c'est à bon droit que le Tribunal l'a pris en compte dans les actifs de son compte d'acquêts.
11.3.3 Les avoirs bancaires de l'appelante seront ainsi retenus à hauteur de 8'140 fr. 43 (2'418 fr. 23 + 1'205 fr. 80 + 4'000 fr. + 516 fr. 40) au 17 septembre 2021.
11.3.4 L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir réuni aux acquêts de l'intimé la somme de 98'706 fr. 80, correspondant aux retraits qu'il a effectués sur ses propres comptes bancaires (43'650 fr. de retraits de divers montants supérieurs à 600 fr. effectués entre le 27 septembre 2019 et le 15 juillet, 12'000 fr. et 12'915 fr. 90 retirés le 16 octobre 2019 et 26'853 fr. 33 retirés en trois fois entre les 23 février et le 30 juin 2021) et aux sommes reçues de ses actions AD______ (1'616 fr. 45) et AB______ (1'671 fr. 17) en avril 2020, respectivement février 2021.
Au sujet des retraits, le Tribunal a retenu que l'appelante n'avait pas allégué, ni démontré, l'existence d'aliénations effectuées dans l'intention de compromettre sa participation au sens de l'art. 208 al. 1 ch. 2 CC, ni que ces montants avaient été donnés volontairement à des tiers au sens de l'art. 208 al. 1 ch. 1 CC. Bien que l'intimé n'avait pas démontré à quoi avait servi ces fonds, il était libre d'utiliser ses acquêts comme il l'entendait tant que cela ne portait pas atteinte à son obligation de participer à l'entretien de la famille, cela même pour un usage exclusivement personnel, si bien qu'il pouvait procéder à ces retraits et ces montants n'étaient pas sujet à réunion aux acquêts.
Le raisonnement du premier juge n'est pas critiquable. En effet, il n'a pas été démontré que les retraits, qui se sont étalés sur une période de près de deux ans, auraient été faits dans le dessein de compromettre la participation de l'appelante. Le seul fait que ces retraits cumulés atteignent un montant important sur cette période et l'existence de tensions entre les parties – inhérente à toute séparation – ne suffit pas pour retenir une telle intention, en l'absence d'indices concrets dans ce sens. Le fait que l'intimé n'ait pas lui-même produit ses relevés bancaires qui révèlent les retraits susmentionnés ne permet pas non plus de retenir une "intention caractérisée" au sens des principes rappelés ci-avant.
Dans la mesure où aucun élément ne permet de considérer que l'intimé n'a pas retiré ces sommes pour son usage personnel, c'est à bon droit que le Tribunal ne les a pas réunies aux acquêts.
S'agissant des montants reçus de ses actions sur son compte I______ 10______, l'appelante en réclame la réunion alors qu'elle réclame déjà celle de montants débités ultérieurement sur ce même compte, dont le solde a été pris en compte dans la liquidation du régime matrimonial par le premier juge. Cela revient ainsi à les réclamer deux fois, ce qui suffit à la débouter sur ce point. En tout état et comme relevé à juge titre par le premier juge, il n'est pas établi que l'intimé aurait aliéné ces montants dans l'intention de compromettre sa participation, les arguments soulevés par l'appelante et examinés ci-avant ne suffisant pas à cet égard. Il n'y a dès lors pas lieu à réunion.
11.3.5 En définitive, les avoirs bancaires de l'appelant, qui ne sont pour le surplus pas critiqués de manière motivée, s'élevaient à 2'010 fr. 60 au jour de la dissolution du régime.
11.4 Il n'est pas contesté que l'appelante disposait d'une assurance-vie dont la valeur de rachat s'élevait à 26'411 fr. 80 au 17 septembre 2021, ni qu'elle a reçu 2'932 fr. 60 de la part de son père pour cotiser à cette assurance, montant qui constitue une dette envers ses biens propres. Elle avait par ailleurs une dette de carte de crédit en 1'879 fr. 50 ainsi qu'une dette de 62 fr. 20 au jour de la dissolution du régime, ce qui n'est pas remis en cause.
Il n'est pas non plus contesté que les titres de l'intimé s'élevaient à 419 fr. (131 fr. + 270 fr. + 18 fr.), ni que ses polices d'assurance-vie et troisième pilier se montaient à 26'666 fr. 10 (20'512 fr. 40 + 6'153 fr. 70), ni qu'il avait une dette de carte de crédit en 4'599 fr. 50 au jour de la dissolution du régime.
11.5 L'intimé se prévaut d'une dette entre époux liée aux loyers impayés de l'ancien appartement conjugal. Or, sa conclusion y relative est irrecevable (cf. supra consid. 5.2), en tant qu'elle repose sur des faits et moyens de preuve irrecevables (cf. supra consid. 4.2). Il ne sera dès lors pas entré en matière sur ce point.
11.6 L'appelante reproche au Tribunal d'avoir écarté sa prétention en remboursement de 5'503 fr. 30, correspondant à la moitié de la différence entre les montants versés par les parties sur le compte L______, dont elle allègue qu'ils auraient servi au paiement de frais relatifs à l'appartement au Portugal
A cet égard, le premier juge a notamment retenu qu'elle n'avait pas démontré que ce compte avait uniquement servi à payer des charges de l'appartement, les relevés bancaires produits à ce titre ne permettant pas de déterminer à quoi correspondait chaque débit. Il y avait en outre des débits pour la carte de crédit dont on ignorait tout. Enfin, la participation de l'appelante à l'entretien de la famille ne constituait pas une dette entre époux.
L'appelante ne critique pas ce raisonnement, se contentant de rappeler des faits et des moyens de preuve qui ont été déclarés irrecevables par ordonnance du 19 juin 2023, sans que cette irrecevabilité ne soit remise en cause.
Partant, son grief est infondé.
11.7 L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir intégré le montant de 428 fr. 15 aux dettes entre époux, correspondant au rééquilibrage du partage du compte jointe des époux auprès de L______.
Sans critiquer la prise en compte de ce cette dette en tant que telle, elle fait valoir que sur mesures protectrices, le Tribunal et la Cour avaient arrondi à 17'000 fr. le montant qu'elle avait réellement retiré en 16'785 fr. 50, et que dans la mesure où la différence entre ces deux montants en 215 fr. 50 (recte: 214 fr. 50) n'avait pas été intégré aux dettes entre époux, le montant de 428 fr. 15 ne devait pas l'être non plus.
Or, ces faits ne ressortent pas du jugement attaqué et l'appelante ne se prévaut pas d'une constatation incomplète des faits à cet égard, ni ne soutient s'être prévalu de ce qui précède en première instance. Ces faits ne sont du reste pas prouvés, la pièce à laquelle elle se réfère ayant été produite uniquement dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. En outre, par son argumentation, elle remet en cause les décisions rendues sur mesures protectrices, alors qu'elles sont entrées en force.
Par conséquent, son grief est rejeté.
Pour le surplus, le montant des dettes entre époux n'est pas remis en cause. En dépit de ses conclusions, l'appelante ne formule pas non plus de grief sur le fait que le Tribunal n'a pas condamné l'intimé à payer des intérêts moratoires sur la somme due à titre de dettes entre époux.
Enfin, bien qu'elle conclut à ce que le montant du par l'intimé à titre de règlement de leurs dettes réciproques soit prélevé en priorité sur la part du solde de la vente lui revenant et à ce qu'il soit condamné à s'en acquitter pour le surplus au moyen de ses propres deniers dans un délai de trente jours suivant l'entrée en force de l'arrêt, elle ne motive pas cette conclusion, de sorte qu'il n'y sera pas donné suite.
Partant, le chiffre 21 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.
11.8 L'appelante reproche enfin au Tribunal de l'avoir condamnée à restituer à l'intimé la montre H______.
A cet égard, il n'est pas contesté que cette montre est destinée à C______, les parties s'opposant sur laquelle d'entre elles doit la garder dans l'attente de la lui offrir.
Le principe selon lequel la montre doit être restituée à l'intimé au motif qu'il l'a acquise n'est pas remis en cause en appel. L'appelante reproche toutefois au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du fait qu'elle avait payé la moitié de son prix.
Or et comme l'a relevé le Tribunal, il ressort de la procédure que la montre concernée a été acquise le 10 juillet 2015 au tarif "spécial employé" de 3'750 fr. TTC, que l'intimé a retiré cette même somme de son compte I______ épargne 12______ trois jours avant et que la facture de la montre a été émise à son nom. Il est donc établi que cette montre a été acquise par l'intimé.
Bien que l'appelante allègue en avoir payé la moitié du prix, elle n'en a pas apporté la preuve et ses seules déclarations en audience ne suffisent pas à remettre en cause les éléments qui précèdent.
Elle fait valoir que l'intimé avait l'habitude de recevoir des sommes d'argent et de les utiliser ensuite directement pour acheter des biens de luxe, sur lesquels il avait des prix spéciaux en raison de son emploi, prenant pour exemple le versement de 1'250 fr. sur son compte le 2 juillet 2021 d'une dénommée AI______ et le retrait de 1'250 fr. le jour-même. Outre le fait que ce fait ne ressort pas du jugement attaqué, sans que l'appelante ne se prévale d'une constatation incomplète des faits à cet égard, il est dénué de pertinence dans la mesure où l'appelante n'a pas démontré avoir versé la moitié du prix de la montre à l'intimé.
Partant, le Tribunal était fondé à la condamner à restituer la montre H______ à l'intimé, de sorte que le chiffre 23 du dispositif du jugement sera confirmé.
11.9 Dans son calcul du bénéfice de l'union conjugale, le Tribunal n'a pas pris en compte le bien immobilier des parties, qu'il a liquidé séparément. Ce procédé n'étant pas remis en cause par les parties de manière motivée, la Cour reprendra la méthode appliquée par le premier juge. Le Tribunal n'a pas non plus tenu compte de la valeur de la montre H______, qu'il a pourtant qualifiée d'acquêt, ce que les parties ne critiquent pas non plus.
Au jour de la liquidation du régime, les acquêts de l'appelante présentent ainsi un bénéfice de 29'740 fr. 13, constitué de ses avoirs bancaires (8'140 fr. 43) et de sa police d'assurance-vie (26'411 fr. 80), déduction faite de la dette de carte de crédit (1'879 fr. 50).
Les acquêts de l'intimé présentent quant à eux un bénéfice de 24'496 fr. 20, constitués de ses avoirs bancaires (2'010 fr. 60), de ses polices d'assurance-vie et 3ème pilier (26'666 fr. 10) et de ses titres (419 fr.), sous déduction de sa dette de carte de crédit (4'599 fr. 50).
L'appelante a droit à la moitié du bénéfice de l'intimé, soit 12'248 fr. 10 (24'496 fr. 20 ÷ 2), et ce dernier à la moitié de celui de l'appelante, soit 14'870 fr. 05 (29'740 fr. 13 ÷ 2). Par application de l'art. 215 al. 2 CC, l'appelante doit verser le montant de 2'621 fr. 95 (14'870 fr. 05 – 12'248 fr. 10) à l'intimé à titre de liquidation du régime matrimonial.
Partant, le chiffre 24 du dispositif du jugement entrepris sera modifié dans ce sens.
12. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas lui avoir alloué de contribution d'entretien post divorce.
12.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et les références; 138 III 289 consid. 11.1.2).
La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_432/2024 du 28 janvier 2025 consid. 3.1; 5A_1036/2021 du 23 septembre 2023 consid. 3.2.1).
Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire ("lebensprägende Ehe"), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 147 III 249 consid. 3.4.3; 141 III 465 consid. 3.1). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée. Lorsqu'en revanche le mariage n'a pas eu d'influence sur les conditions d'existence, il faut se référer à la situation antérieure au mariage et replacer de ce fait l'époux créancier dans la situation qui serait la sienne si le mariage n'avait pas été conclu (ATF 147 III 249 consid. 3.4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_432/2024 du 28 janvier 2025 consid. 3.1; 5A_312/2023 du 30 avril 2024 consid. 3.1).
Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral est revenu sur la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie, précisant en particulier que ce ne sont pas des présomptions de durée abstraites, mais les circonstances du cas particulier, qui sont à cet égard déterminantes (ATF 148 III 161 précité consid. 4.2; 147 III 249 précité consid. 3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_389/2023 du 6 novembre 2024 consid. 3.2.1). Un mariage doit en tout cas être considéré comme ayant marqué l'existence de l'époux lorsque, sur la base d'un projet de vie commun, l'un des époux a renoncé à son indépendance économique au profit de l'entretien du ménage et de la garde des enfants et qu'il ne lui est plus possible, après de longues années de mariage, d'exercer son ancienne activité ou d'exercer une autre activité lucrative offrant des perspectives économiques équivalentes, alors que l'autre époux a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales (ATF 148 III 161 consid. 4.2; 147 III 249 consid. 3.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_389/2023 précité consid. 3.2.1).
Un mariage ayant concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_78/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1).
12.1.2 Lorsque, après la fin du ménage commun, un des époux reprend une activité lucrative ou augmente celle-ci, ce qui a pour conséquence de générer un excédent ou de l'accroître notablement, un partage de cet excédent selon les règles habituelles (partage par moitié ou en fonction du nombre d'adultes et d'enfants lorsque l'entretien de ces derniers est aussi en jeu) ne peut pas s'appliquer. Il faut dans ce cas procéder à un deuxième calcul basé sur la méthode concrète à deux étapes permettant de déterminer l'excédent existant pendant la vie commune afin de le répartir arithmétiquement selon les principes habituels de partage. La limite maximale de l'entretien après divorce correspond ainsi au minimum vital du droit de la famille en cas de vie séparée auquel s'ajoute la part proportionnelle inchangée de l'excédent commun antérieur (ATF 147 III 293 = JdT 2022 II 107 consid. 4.4).
12.2 En l'espèce, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu que le niveau de vie des parties durant le mariage n'était pas établi et qu'elle n'avait pas indiqué quel était son train de vie du temps de la vie commune, qui justifierait le versement de l'intégralité de l'excédent, alors qu'il ressortait des relevés bancaires des comptes des parties ainsi que des relevés de cartes de crédit que la famille A______/B______/C______ menait un train de vie élevé.
Son grief est infondé. En effet, il n'appartenait pas au Tribunal de "fouiller" le dossier pour pallier le défaut d'allégation des parties et de déterminer lui-même le train de vie de la famille du temps de la vie commune, étant rappelé que l'entretien post divorce est soumis à la maxime des débats.
Elle fait valoir que durant la vie commune, C______ était scolarisée dans une école privée au Portugal, que la famille avait l'habitude de voyager régulièrement dans des endroits luxueux, que l'intimé avait acquis une voiture de marque AJ______ et qu'il arrivait aux époux d'acheter des meubles de luxe ainsi que des bijoux et montres de luxe, ce qui confirmait que le train de vie de la famille était élevé.
Ces éléments ne ressortent toutefois pas du jugement entrepris, sans que l'appelante ne fasse valoir qu'elle s'en serait prévalu en temps utile en première instance ni ne reproche une constatation incomplète des faits à cet égard. En tout état, ces allégués ne sont pas suffisamment précis pour déterminer le niveau de vie de la famille durant la vie commune et en particulier si le train de vie que lui conférerait l'octroi de l'intégralité de sa part d'excédent n'excéderait pas celui mené durant le mariage, étant rappelé que celui-ci constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. Il est de plus relevé que l'achat isolé de meubles, de bijoux et de montres constitue des dépenses extraordinaires qui n'entrent pas dans la notion d'entretien.
Par ailleurs et conformément à la jurisprudence, le partage de l'excédent actuel ne peut s'appliquer lorsque, comme en l'espèce, un des époux reprend une activité lucrative après la fin du ménage commun. Il faut dans ce cas déterminer l'excédent existant pendant la vie commune afin de le répartir selon les règles habituelles de partage. Or et comme relevé à juste titre par le premier juge, la famille vivait sur le seul salaire de l'intimé, dont le montant du temps de leur séjour à l'étranger n'est pas connu, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer quel était l'excédent existant pendant la vie commune.
Enfin et contrairement à ce qu'elle soutient, l'appelante n'a pas non plus démontré s'être endettée dans le but de maintenir son train de vie. S'il ressort certes de son avis de taxation 2022 qu'elle avait des dettes chirographaires totalisant 25'234 fr. cette année-là, aucun élément du dossier ne permet de déterminer ce qu'elles visaient à couvrir, ni quand elles ont été contractées. Le fait qu'elle se soit endettée pour payer l'avance de frais n'est pas pertinent, celle-ci ne constituant pas de l'entretien.
Partant, faute d'avoir fourni les éléments permettant de retenir que son train de vie durant la vie commune était supérieur à celui qu'elle couvre actuellement au moyen du revenu hypothétique qui lui est imputé, l'appelante ne peut prétendre au versement d'une contribution post divorce. Cela suffit à sceller le sort de la cause sur ce point, sans qu'il ne soit utile d'examiner plus avant les griefs des parties au sujet de l'influence concrète que le mariage a eu sur la situation financière de l'appelante.
Le chiffre 28 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent confirmé.
13. 13.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l'occurrence, la quotité et la répartition des frais de première instance ne font l'objet d'aucun grief en appel et sont au demeurant conformes au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05 10). La modification partielle du jugement entrepris ne commande pas de les revoir, compte tenu de la nature du litige et du fait qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront donc confirmés.
13.2.1 Selon l'art. 30 al. 1 RTFMC, l'émolument forfaitaire de décision pour une requête avec accord partiel ou une demande unilatérale est fixé entre 1 000 fr. et 3 000 fr.
Ce montant, au vu des critères de l'article 5 du règlement (lorsque le présent règlement fixe un barème-cadre, les émoluments et les dépens sont arrêtés compte tenu, notamment, des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle a impliqué), peut être augmenté jusqu'à 6'000 fr. au plus si l'un au moins des montants figurant dans les conclusions ou fixé par convention ou alloué par jugement dépasse 2'500 fr. par mois pour les contributions en faveur d'une partie ou d'un enfant ou 150'000 fr. pour une prétention en capital ou en nature (art. 30 al. 2 let. a RTFMC).
13.2.2 L'appelante a notamment conclu à la condamnation de l'intimé à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, le montant mensuel de 4'090 fr. Au vu de l'ampleur des écritures des parties en seconde instance et du dossier, des très nombreux griefs formulés par l'appelante et de l'importance du travail consacré par la Cour dans la présente procédure d'appel, il se justifie de majorer l'émolument forfaitaire de décision de base, qui s'élève à 3'000 fr., de 3'000 fr. Ainsi, les frais judiciaires de l'appel formé par l'appelante seront arrêtés à 6'000 fr. (art. 30 al. 1 et 2 let. a; 35 RTFMC). Les frais judiciaires d'appel joint seront quant à eux arrêtés à 2'000 fr.
Les frais judiciaires d'appel et d'appel joint seront partiellement compensés avec les avances de frais de 4'000 fr. et de 2'000 fr. fournies par l'appelante, respectivement l'intimé, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 aCPC). L'appelante succombant dans une large mesure – à savoir entièrement sur la limitation de l'autorité parentale, les horaires du droit de visite du week-end, la répartition des frais extraordinaires de l'enfant, la restitution de la montre, le règlement des dettes entre époux ainsi que la contribution à son propre entretien et partiellement sur la contribution à l'entretien de l'enfant, l'arriéré des allocations familiales et la liquidation du régime matrimonial –, les frais judiciaires seront mis à sa charge à raison de 6'000 fr. et à charge de l'intimé à raison de 2'000 fr. (art. 106 al. 2 CPC). L'appelante sera par conséquent condamnée à verser 2'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Compte tenu de la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
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La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 2 mai 2024 par A______ contre les chiffres 3, 7, 10, 12, 13, 15 à 21, 23 à 25 et 28 du dispositif du jugement JTPI/3502/2024 rendu le 12 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17771/2021.
Déclare recevable l'appel joint formé le 27 juin 2024 par B______ contre les chiffres 7, 10 et 15 à 20 du dispositif de ce même jugement.
Au fond :
Annule les chiffres 7 – en en tant qu'il porte sur la répartition des vacances d'été –, 10, 12, 15 à 20, 24 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :
Dit qu'à défaut d'accord contraire des parties, C______ sera avec son père, lors des années paires, pendant les deux premières semaines de juillet et les dix premiers jours du mois d'août et, lors des années impaires, pendant les deux dernières semaines de juillet et les dix derniers jours de vacances du mois d'août.
Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, 1'740 fr. jusqu'à ses dix ans puis 1'940 fr. jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle suivies de manière sérieuse.
Condamne B______ à verser à A______ la somme de 1'321 fr. à titre d'arriérés d'allocations familiales.
Dit que le produit de vente de l'appartement de D______, qui se trouve en mains de Me E______, notaire, est réparti à raison de 161'820.30 EUR en faveur de B______ et de 133'628.40 EUR en faveur de A______.
Dit que B______ a le droit au versement d'un montant de 54'219 fr. 45 et A______ au versement de 27'437 fr. 10.
Ordonne à Me E______, notaire, de verser, au débit du montant bloqué auprès de son Etude, 54'219 fr. 45 à B______.
Ordonne à Me E______, notaire, de verser, au débit du montant bloqué auprès de son Etude, 27'437 fr. 10 à A______.
Dit qu'après déduction des montants de 54'219 fr. 45 et de 27'437 fr. 10 ainsi que des frais du notaire, la moitié du solde du montant bloqué auprès de Me E______, notaire, est versé à chacune des parties.
Condamne A______ à verser à B______ le montant de 2'621 fr. 95 à titre de liquidation du régime matrimonial.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 8'000 fr., les met à la charge de A______ à raison de 6'000 fr. et de B______ à raison de 2'000 fr., les compense partiellement avec les avances de frais de 4'000 fr., respectivement 2'000 fr. fournies par les parties, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève.
Condamne en conséquence A______ à verser 2'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires d'appel.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.