Décisions | Chambre civile
ACJC/263/2025 du 21.02.2025 sur JTPI/15945/2024 ( OO )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/26145/2023 ACJC/263/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 21 FEVRIER 2025 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 décembre 2024, représentée par Me Innocent SEMUHIRE, avocat, Etude ISE, Ruelle Jean-Michel Billon 3, 1205 Genève,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé.
Attendu, EN FAIT, que par jugement du 12 décembre 2024, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a attribué à A______ et B______ l'autorité parentale conjointe sur le mineur C______, né le ______ 2021 à Genève (ch. 1 du dispositif), attribué la garde de l'enfant à A______ (ch. 2), réservé en faveur de B______ un droit de visite qui s'exercera selon les modalités mentionnées (ch. 3), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, mission étant confiée au curateur de mettre en place l'évolution du droit de visite détaillé sous chiffre 3 ci-dessus et de faire toutes propositions utiles en vue de l'élargissement des relations personnelles au-delà de ces modalités (ch. 4), ordonnée un travail de coparentalité et confié au curateur d'organisation et de surveillance des relations personnelles la mission de le mettre en place au sein de la D______ [consultations familiales] ou tout autre structure similaire (ch. 5), communiqué sa décision au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 6), donnée acte à A______ et à B______ de leur engagement à poursuivre l'accompagnement de C______ au sein de la Guidance infantile (ch. 7), condamné B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l’entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 800 fr. du 1er décembre 2023 jusqu'au 31 décembre 2024, 850 fr. du 1er janvier 2025 jusqu'à l'âge 10 ans révolus, 1'050 fr. de l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et 1'250 fr. de l'âge de 15 ans jusqu’à la majorité, voire au-delà en cas d’études ou de formation sérieuses et régulières (ch. 8), dit que la contribution susmentionnée sera versée sous déduction d'un montant de 5'100 fr. (5'400 fr. selon jugement sur rectification JTPI/658/2025 du 26 janvier 2025) déjà versé à ce titre par B______ pour la période du 1er février 2024 jusqu'au 31 octobre 2024, et de tout versement de 800 fr. dont il pourra attester pour la période débutant en novembre 2024 (ch. 9), dit que la contribution susvisée sera adaptée le 1er janvier de chaque année, la première fois en janvier 2026, à l’indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre précédent, l’indice de référence étant celui du jour du jugement, cela dans la mesure toutefois où le revenu de B______ suivrait l’évolution de cet indice (ch. 10), statué sur les frais judiciaires et les dépens (ch. 11 et 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13);
Que par acte expédié à la Cour de justice le 3 février 2025, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'elle a conclu à l'annulation des ch. 8 et 9 de son dispositif et, cela fait, à ce que B______ soit condamné à lui verser des contributions à l'entretien de C______ de 1'736 fr. de décembre 2023 à janvier 2024, 2'149 fr. de février 2024 à l'entrée à l'école de primaire de C______, sous déduction de diverses sommes, 1'077 fr. 85 de l'entrée à l'école primaire de C______ jusqu'à ses 10 ans et de 1'322 fr. 85 de ses 10 ans à ses 18 ans, voire au-delà en cas d'études ou d'apprentissage sérieux et suivi, à ce qu'il soit dit que l'entretien convenable de C______ s'élevait, par mois, à 1'437 fr. 40 de sa naissance à novembre 2023, 1'736 fr. de décembre 2023 à janvier 2024 et à 2'149 fr. dè le 1er février 2024, à ce que B______ soit condamné à lui verser un montant de 17'248 fr. 80 à titre de rétroactif de contributions d'entretien et à la confirmation du jugement attaqué pour le surplus;
Que A______ a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que B______ soit condamné à lui verser la somme mensuelle de 850 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ jusqu'à droit jugé sur l'appel; qu'elle a expliqué que l'appel étant doté d'un effet suspensif, et afin d'éviter que l'enfant soit privé de toute contribution à son entretien, elle sollicitait l'octroi d'une contribution d'entretien de 850 fr. par mois;
Qu'invité à se déterminer à cet égard, B______ a conclu à l'exécution anticipée des points non contestés du jugement attaqué, relatifs à l'autorité parentale conjointe, au droit de visite selon le calendrier proposé, à la mise en place d'un travail de coparentalité et au versement dès mars 2025 d'une contribution d'entretien de 850 fr. par mois, "comme stipulé dans la décision du 12/12/24";
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;
Que selon l'art. 315 al. 1 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel, sauf dans les cas mentionnés à l'art. 315 al. 2 CPC, non pertinents en l'espèce; que cela étant, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande, autoriser l’exécution anticipée et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés (art. 315 al. 4 let. a CPC);
Que l'effet suspensif de l'appel constituant la règle, l'exécution anticipée ne doit être accordée qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances l'exigent, notamment si une des parties est exposée, à défaut, à subir un préjudice difficilement réparable;
Qu'en l'espèce, la requête de mesures provisionnelles tendant au versement d'une contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant C______ de 850 fr. formée par l'appelante, qui invoque à l'appui de sa requête le fait que son appel est doté d'un effet suspensif, doit s'interpréter comme une requête d'exécution anticipée puisque le montant précité correspond à celui fixé au ch. 8 du dispositif du jugement attaqué;
Que l'intimé ne s'est pas opposé au versement, durant la procédure d'appel, de la contribution de 850 fr. à l'entretien de C______ fixée dans le jugement attaqué, à partir de mars 2025; que la requête de l'appelante sera dès lors admise; que l'intimé n'a pas expliqué à quoi la date de mars 2025 correspondait et il n'y a dès lors pas lieu de fixer de limite en ce sens à l'exécution anticipée;
Que pour le surplus, outre la question de la contribution d'entretien, l'intimé requiert l'exécution anticipée des points du dispositif du jugement attaqué qui n'ont pas fait l'objet d'un appel, relatifs à l'autorité parentale conjointe (ch. 1), au droit de visite (ch. 3) et à la mise en place d'un travail de coparentalité (ch. 5); qu'il est toutefois rappelé que selon l'art. 315 al. 1 CPC, l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision, dans la mesure des conclusions prises en appel; que l'appelante a uniquement conclu à l'annulation des ch. 8 et 9 du dispositif du jugement attaqué, de sorte que son appel ne suspend pas le caractère exécutoire des autres points dudit dispositif, qui n'ont pas été remis en cause; que la requête de l'intimé est dès lors sans objet en tant qu'elle concerne lesdits points;
Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt qui sera rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC).
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La Chambre civile :
Statuant sur requête d'exécution anticipée du jugement entrepris :
Admet la requête formée par A______ tendant à l'exécution anticipée du ch. 8 du dispositif du jugement JTPI/15945/2024 rendu le 12 décembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26145/2023, rectifié par jugement JTPI/658/2025 rendu le 16 janvier 2025 dans la même cause, en tant qu'il condamne B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l’entretien de l'enfant C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 850 fr. du 1er janvier 2025 jusqu'à l'âge 10 ans révolus.
Dit que la requête formée par B______ tendant à l'exécution anticipée des ch. 1, 3 et 5 du dispositif du jugement JTPI/15945/2024 rendu le 12 décembre 2024 est sans objet.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Emilie FRANÇOIS, greffière.
Indications des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.