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Décisions | Chambre civile

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C/9960/2021

ACJC/1522/2024 du 28.11.2024 sur JTPI/9221/2024 ( OO )

Normes : CPC.315.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9960/2021 ACJC/1522/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juillet 2024, représentée par Me Diane BROTO, avocate, CG Partners, rue du Rhône 100, 1204 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Magda KULIK, avocate, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/9221/2024 du 30 juillet 2024, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a dissous par le divorce le mariage contracté par B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), donné acte aux parties de ce qu’elles ont liquidé à l’amiable leur régime matrimonial, selon accord du 14 novembre 2023 (ch. 2), donné acte à B______ de ce qu’il s’engage à verser la somme de 145'037 fr. 12 en mains de A______ au titre de la liquidation du régime matrimonial et l’y a condamné en tant que de besoin (ch. 3), donné acte aux parties de ce que, moyennant versement par B______ du montant précité de 145'037 fr. 12 à la défenderesse, les parties ont liquidé à l’amiable leur régime matrimonial et n’ont plus aucune prétention à faire valoir l’une envers l’autre de ce chef (ch. 4), débouté A______ de ses conclusions tendant à l’octroi d’un droit d’habitation sur la villa sise no. ______, chemin 1______, [code postal] C______ [GE] (ch. 5), condamné en conséquence A______ à évacuer de toute personne et de tout bien le domicile conjugal sis à cette même adresse d’ici au 31 octobre 2024 (ch. 6), dit que le jugement vaut jugement d’évacuation dès cette date, B______ étant autorisé, si besoin, à faire appel à la force publique pour le faire exécuter dès le 1er novembre 2024 (ch. 7), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d’avance, une somme de 2'530 fr. à titre de contribution post divorce, sans limite dans le temps (ch. 8), ordonné à la caisse de pension de B______ de prélever la somme de 7'368 fr. 10 de son compte et de la verser sur le compte de A______ auprès de la Fondation de libre passage D______ (ch. 9) ; que le Tribunal a enfin arrêté et réparti les frais judiciaires, sans allouer de dépens (ch. 10 et 11) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12);

Vu l’appel formé le 13 septembre 2024 par A______ contre ce jugement, concluant à l’annulation des chiffres 5, 6, 7, 8 et 10 de son dispositif, et cela fait à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d’avance, à titre de contribution post divorce, la somme de 5'200 fr. à compter de l’entrée en force du jugement de divorce et ce tant qu’elle sera titulaire d’un droit d’habitation sur le domicile familial sis no. ______, chemin 1______ à C______, cela jusqu’à l’âge de sa retraite, soit jusqu’au 31 mai 2028, à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d’avance, à titre de contribution d’entretien post divorce, la somme de 8'280 fr., à vie et ce dès la fin du droit d’habitation, soit à partir du 1er juin 2028 ; que l’appelante a également conclu à l’octroi d’un droit d’habitation sur le domicile familial jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge officiel de la retraite, soit jusqu’au 1er juin 2028 et ce dès l’entrée en force du jugement de divorce, à ce qu’il soit dit que les charges relatives à ce bien immobilier devront être acquittées par elle-même, les frais d’inscription dudit droit devant être mis à la charge de B______, à ce qu’il soit dit que le montant de l’indemnité équitable devant être acquittée par elle-même pour l’exercice du droit d’habitation sera soit nul, soit compensé par une augmentation de la contribution d’entretien post divorce à due concurrence, à ce qu’il soit ordonné au Conservateur du Registre foncier de procéder à l’inscription de ce droit d’habitation, à ce que B______ soit condamné au paiement de 90% des frais relatifs à la procédure de première instance, elle-même devant s’acquitter du 10% de ceux-ci, B______ devant être condamné aux frais de la procédure d’appel ; que subsidiairement et si le droit d’habitation n’était pas octroyé, l’appelante a conclu à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d’avance, à titre de contribution post divorce à vie, la somme de 8'280 fr. à compter de l’entrée en force du jugement de divorce, à ce qu’un délai de 6 mois dès l’entrée en force de l’arrêt de la Cour lui soit imparti pour évacuer le domicile conjugal, les conclusions concernant la répartition des frais de première instance demeurant identiques ; que plus subsidiairement et si elle devait verser une indemnité pour le droit d’habitation, à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d’avance, à titre de contribution post divorce, la somme de 12'000 fr. à compter de l’entrée en force du jugement de divorce et ce tant qu’elle sera titulaire du droit d’habitation sur le domicile familial, l’appelante ayant repris ses conclusions sur l’octroi d’un délai de six mois pour évacuer de celui-ci et sur la répartition des frais de première instance;

Que le 11 novembre 2024, B______ a répondu à l’appel de A______, concluant à son rejet ; qu’il a par ailleurs formé un appel joint, concluant à l’annulation du chiffre 8 du dispositif du jugement attaqué et cela fait à ce qu’il soit dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre époux et à ce que A______ soit condamnée à lui verser une indemnité de 7'000 fr. par mois tant qu’elle n’aura pas libéré de sa personne et de ses biens la villa conjugale ; que subsidiairement, B______ a conclu à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement de verser le montant de 370 fr. par mois à A______ à titre de contribution d’entretien, jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de la retrait ou pris sa retraite anticipée, ses autres conclusions étant reprises pour le surplus;

Que par ailleurs, B______ a conclu à ce que l’exécution anticipée des chiffres 5 à 7 du dispositif du jugement attaqué soit ordonnée;

Que sur ce point, il a soutenu que l’appelante ne remplissait pas les conditions relatives à l’octroi d’un droit d’habitation ; que sa propre fortune mobilière était passée de 1'391'339 fr. au 31 décembre 2019 à 852'955 fr. au 31 décembre 2023 ; que dès lors, la location de la villa du chemin 1______ permettrait de limiter l’hémorragie financière dont il était victime depuis 2019 ; qu’à cela s’ajoutait le fait que sa partie adverse n’entretenait pas correctement la villa, ce qui lui causait un dommage certain ; qu’il subissait ainsi un dommage difficilement réparable ; que de son côté, l’appelante pouvait mobiliser sa fortune (d’un montant non déclaré d’au moins 364'191 fr., auquel s’ajoutaient les 145'037 fr. 12 reçus à titre de liquidation du régime matrimonial) pour trouver rapidement une solution de relogement, les enfants des parties, majeurs (respectivement âgés de 22 et de 23 ans) et étudiants pouvant aisément trouver un logement indépendant;

Que dans sa réponse sur requête d’exécution anticipée, A______ a conclu à son rejet, relevant que son admission conduirait à la mettre, ainsi que les deux enfants des parties, étudiants méritants, « à la rue » la veille de Noël ; que les deux enfants, certes majeurs, poursuivaient leurs études et n’étaient pas financièrement indépendants ; qu’elle-même effectuait des remplacements en qualité d’enseignante et percevait un revenu moyen de l’ordre de 2'000 fr. par mois ; que de son côté, B______ bénéficiait d’une fortune s’élevant à plusieurs millions de francs, dont un appartement de 6 pièces qu’il occupait seul, acheté à proximité du parc E______ pour près de 4'000'000 fr. ; que A______ a contesté disposer de la fortune alléguée par sa partie adverse ; que si elle devait, in fine, obtenir gain de cause s’agissant du droit d’habitation, l’admission de la requête d’exécution anticipée lui causerait un préjudice irréparable ; qu’elle a enfin contesté ne pas entretenir le bien immobilier concerné;

Que par avis du greffe de la Cour du 28 novembre 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur la requête d’exécution anticipée;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que selon l'art. 315 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (al. 1), sauf dans les cas mentionnés à l'art. 315 al. 4 CPC, non pertinents en l'espèce;

Que selon l'art. 315 al. 2 CPC, l'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée;

Que l'effet suspensif de l'appel constituant la règle, l'exécution anticipée ne doit être accordée qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances l'exigent, notamment si une des parties est exposée, à défaut, à subir un préjudice difficilement réparable;

Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (Jeandin, CR CPC 2ème éd. 2019, n. 4 ad art. 315 CPC);

Qu’en l’espèce, l’appel formé par A______ porte notamment sur l’octroi d’un droit d’habitation sur la villa familiale, dans laquelle elle réside avec les deux enfants majeurs des parties, encore étudiants;

Que prima facie, son appel ne paraît pas totalement dénué de toute chance de succès ; que les arguments des parties seront examinés de manière approfondie dans l’arrêt au fond;

Qu’il appartenait à B______ de rendre vraisemblable qu’à défaut d’exécution anticipée il risquait de subir un préjudice difficilement réparable, ce qu’il n’a pas fait;

Qu’il ressort en effet de la procédure que B______ dispose encore d’une fortune mobilière supérieure à 800'000 fr. ; qu’il est par ailleurs propriétaire d’un bien immobilier qu’il occupe et qu’il a acquis en 2019 pour une somme de 3'750’000 fr.;

Que le fait de ne pouvoir louer immédiatement la maison encore occupée par A______ et les enfants ne compromet par conséquent pas sa situation financière;

Que le prétendu mauvais entretien de la maison par A______ n’est pas rendu suffisamment vraisemblable et apparaît plutôt comme un prétexte destiné à justifier la requête d’exécution anticipée;

Qu’au vu de ce qui précède, cette requête sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête d'exécution anticipée du jugement entrepris :

Rejette la requête formée par B______ portant sur l’exécution anticipée des chiffres 5 à 7 du dispositif du jugement JTPI/9221/2024 rendu le 30 juillet 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9960/2021.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.